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JTAPI/922/2025

GE Cour de justice

Energie

Energiebeitrag und verspätete Einreichung

Veröffentlicht am 23. September

Entschieden am 28. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/119/2025 LCI
JTAPI/922/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 28 août 2025
dans la cause
A______ SA
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCEN
- 2/11 -
A/119/2025
EN FAIT
1.
La société A______ SA (ci-après : A______ ou la société), inscrite au Registre du
commerce de Genève depuis le ______ 1992, a pour but l'acquisition, la vente, la
gestion et la mise en location de biens immobiliers.
2.
A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de B______,
sise rue C______ 2______-3______.
3.
Le ______ 2020, le département du territoire (ci-après: DT ou le département) lui
a délivré une autorisation de construire (DD 4______/1) portant sur la surélévation
et la rénovation de deux immeubles avec aménagement de logements sur la parcelle.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'office cantonal de l'énergie (ci-après:
OCEN) s'était prononcé favorablement par préavis du 25 octobre 2019, précisant
que le dossier avait été traité selon les exigences du Règlement d'application de la
loi sur l'énergie (REn; L 2 30.01) en vigueur avant le 12 juin 2019. Ainsi, le standard
HPE obtenu correspondait aux critères qui étaient en vigueur jusqu'à la modification
du REn de 2019.
4.
Le 8 février 2021, l'OCEN a refusé d'entrer en matière sur la demande d'octroi d'une
subvention pour la rénovation complète avec certificat Minergie® du bâtiment sis
chemin C______ 2______, au motif qu'une seule demande avait été déposée alors
que deux EGID étaient concernés et que le projet ne respectait pas les conditions
d'éligibilité du programme de subvention puisqu'il n'atteignait pas les standards
HPE-rénovation. Le standard HPE n'était plus subventionné depuis 2019.
5.
Le _____ 2022, le DT a délivré en faveur de la société la demande d'autorisation
complémentaire (DD 4______/2) portant sur la modification des vitrines au rez-de-
chaussée du bâtiment, un nouveau concept AEAI et la pose de panneaux
photovoltaïques.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OCEN s'est prononcé favorablement le 3
août 2021, tout en réservant les conditions de son premier préavis.
6.
Le chantier s'est ouvert le 15 novembre 2022.
7.
Le 24 juillet 2023, sur la base du projet autorisé par le département, l'OCEN a validé
le dossier d'exécution 30 jours avant travaux énergétiques (V30T) déposé par la
société le 17 juillet 2023.
8.
Par requête du 29 novembre 2024, A______ a sollicité l'octroi d'une subvention
pour la rénovation complète avec certificat Minergie ® du bâtiment sis chemin
C______ 2______. Les travaux avaient débuté le 4 septembre 2023 et avaient pris
fin le 2 septembre 2024. Le 14 août 2023 était la date de saisie en ligne indiquée
sur ce formulaire.
9.
Dans son courrier d'accompagnement du 29 novembre 2024 à la requête précitée,
le bureau d'architecte D______ Sàrl (ci-après: le bureau d'architecte), représentant
la société, a présenté ses excuses pour le retard d'envoi du dossier de demande de
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subvention. A la suite de la validation le 24 juillet 2023 du dossier énergétique par
l'OCEN, la demande de subvention préparée s'était égarée entre les bureaux
mandatés sur le projet. Les travaux de finition des arcades au rez-de-chaussée
étaient en cours et, pour le reste, les travaux avaient été réalisés conformément aux
déclarations et engagements pris.
10.
Par décision du ______ 2024, le DT a rejeté la requête portant sur l'octroi d'une
subvention pour la rénovation complète avec certificat Minergie® du bâtiment sis
rue C______ 2______.
La requête, non signée, portant sur l'octroi d'une subvention pour la rénovation
complète avec certificat Minergie® du bâtiment, adressée à l'OCEN le 29 novembre
2024 par la société, accompagnée d'un courrier du même jour de son architecte,
avait été saisie sur le portail web du Programme Bâtiments le 14 août 2013, mais
n'avait pas été transmis à l'OCEN, si bien que le dossier avait dès lors été supprimé
automatiquement du Programme Bâtiments après une année. A teneur des
informations transmises dans ladite requête, les travaux avaient débuté le 4
septembre 2023 et devaient prendre fin le 2 septembre 2024. Selon l'architecte, à la
suite de la validation du dossier énergétique le 24 juillet 2023, la requête en
subvention avait été préparée puis égarée. Les travaux avaient été réalisés
conformément aux déclarations en engagements pris et les travaux de finition des
arcades du rez-de-chaussée étaient en cours.
Les travaux énergétiques faisant l'objet de la demande de subvention avaient déjà
débuté et étaient même terminés lors du dépôt de la requête le 29 novembre 2024.
Par conséquent, les conditions d'octroi n'étaient pas réunies.
11.
Par acte du 6 janvier 2025, la société a interjeté recours contre la décision du ______
2024 du DT.
La décision ne portait que sur le bâtiment 2______ rue C______, alors que
l'immeuble voisin, sis 3______ rue C______, lui appartenait également et avait fait
l'objet des mêmes travaux.
Les conditions d'octroi de la subvention avaient été respectées. Le normes et
règlements s'appliquaient conformément à leur teneur au moment du dépôt de la
demande initiale. Le dossier 30 jours avant travaux HPE avait été validé le 24 juillet
2023 sur la base de l'ancienne loi de 2010. La demande de subvention avait été
référencée le 14 août 2023.
12.
Le 16 janvier 2025, la société a complété son recours.
La requête avait été saisie sur le portail web du Programme Bâtiments le 14 août
2023, ce qui prouvait sa bonne fois sur l'intention de déposer la demande
conformément aux procédures de l'OCEN.
A la suite de la validation par l'OCEN, le 24 juillet 2023, du dossier d'exécution 30
jours avant travaux énergétiques (V30T), le bureau d'ingénieur mandaté avait
constitué le dossier de demande de subvention et l'avait transmis à l'architecte pour
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contresignature. Toutefois, le dossier s'était égaré et cet incident a entrainé le dépôt
effectif du dossier à une date postérieure au début des travaux.
Afin qu'elle ne soit pas financièrement impactée, elle sollicitait la bienveillance du
tribunal. Elle avait fait preuve de bonne foi et de diligence. Le fait que le dossier
s'était égaré était indépendant de sa volonté et ne devait pas lui porter préjudice. Le
projet visait à améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment et les critères
techniques et l'éligibilité du projet restaient conformes aux exigences de l'OCEN.
Les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art et étaient conformes au
dossier 30 jours avant travaux validé par l'OCEN le 24 juillet 2023 et par analogie
au dossier de la demande de subvention.
Elle joignait à ses écritures des pièces relatives au projet et notamment le dossier de
subvention.
13.
Le 17 mars 2025, le DT a transmis son dossier et conclu au rejet du recours sous
suite de frais et dépens.
Sur le formulaire de requête, il apparaissait que celui-ci avait été généré sur la
plateforme du Programme Bâtiments le 14 août 2023, mais n'avait pas été envoyé
à l'OCEN avant le 29 novembre 2024.
Après la saisie d'une demande en ligne, une notification apparaissait sur la
plateforme, puis un courriel était adressé automatiquement à la personne
requérante, l'informant que le formulaire de demande devait être signé par la
personne propriétaire ou son représentant, puis transmis par courrier électronique
ou postal à l'OCEN. Il lui était également indiqué que la demande ne serait traitée
qu'à réception du formulaire signé par courrier électronique ou postal.
Des courriels de rappels étaient envoyés par le Programme Bâtiments à la personne
requérante 30 jours puis 60 jours après la saisie en ligne de la demande.
Malgré lesdits rappels, le dossier de la société n'avait pas été transmis à l'OCEN
dans le délai d'un an après la saisie en ligne de sorte qu'il avait été supprimé
automatiquement de la plateforme.
A noter encore que les conditions générales pour l'octroi d'une subvention
mentionnées tant dans le barème de subventions en vigueur en 2024 que sur le
formulaire dûment rempli par le recourant mentionnaient expressément "qu'une
demande de subvention par numéro "EGID" et par adresse postale était exigée" et
"que la requête devait être déposée avant le début des travaux faisant l'objet de la
demande de subvention, par exemple au moment de la délivrance de l'autorisation
de construire ou de la validation du dossier d'exécution avant travaux (V30T)" et
"que l'octroi d'une subvention ne constituait pas un droit pour celui qui la
sollicitait".
La société admettait que sa requête de subvention du 29 novembre 2024 avait été
déposée à une date postérieure au début des travaux de rénovation.
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Elle soutenait toutefois que ce dépôt tardif ne saurait lui être imputé puisqu'il était
dû à l'égarement du dossier par ses mandataires. Or, les actes du représentant étaient
opposables au représenté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_5______ du ______ 2013)
si bien que les éventuelles négligences commises par ses mandataires lui étaient
imputables et ne sauraient l'exempter du respect des conditions de
subventionnement.
Selon la société, la saisie de la requête sur la plateforme internet du Programme
Bâtiments le 14 août 2023 démontrait sa bonne foi sur son intention de déposer sa
demande de subvention. Or, la saisie d'une requête en subvention sur cette
plateforme permettait uniquement de générer le formulaire de demande et non de
le transmettre à l'OCEN.
Il était indiqué sur les diverses notifications et rappels automatiques reçus par la
société que le formulaire devait être impérativement adressé, signé, à l'OCEN, par
courrier électronique ou postal. Il était en outre rappelé que la demande n'était
traitée qu'à réception dudit formulaire. Tant que l'acte n'avait pas été reçu par
l'administration, la demande ne pouvait être considérée comme déposée, étant
entendu qu'une simple intention d'envoi ne suffisait pas.
Ainsi, l'OCEN n'avait pas reçu la demande de subventions avant son dépôt effectif
le 29 novembre 2024, date à laquelle les travaux en lien avec la demande avaient
déjà débuté. Par ailleurs, ladite requête ne comportait ni date, ni signature. Pour ces
motifs, il ne se justifiait pas d'entrer en matière.
Même si par impossible, il devait être considéré que la demande de subvention avait
été valablement déposée, les conditions d'éligibilité à la subvention ne seraient en
tout état pas réunies. Le projet de rénovation n'était pas éligible aux subventions
puisqu'il atteignait seulement le standard HPE qui était en vigueur jusqu'à la
révision du REn du 12 juin 2019. Le standard HPE obtenu alors par la recourante
n'était plus subventionné depuis le 12 juin 2019.
Enfin, les conditions générales énumérées tant dans le barème de subventions 2024
que dans le formulaire de requête précisaient expressément "qu'une demande de
subvention par numéro "EGID" et par adresse postale devait être déposée". Or, bien
que deux numéros EGID avaient été renseignés dans le formulaire de requête en
subvention reçu le 29 novembre 2024, aucune demande relative à l'immeuble voisin
n'avait été adressée à l'OCEN. Ainsi, c'était à bon droit que la décision du 6
décembre 2024 portait uniquement sur la demande de subvention en lien avec le
bâtiment sis rue C______ 2______.
14.
Le contenu des pièces produites sera repris en tant que de besoin dans la partie en
droit ci-après.
EN DROIT
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1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi
sur l’énergie du 18 septembre 1986 (LEn - L 2 30) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la
loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; et
).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3.
L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision
attaquée et les conclusions de la recourante ou du recourant ().
L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des
moyens de preuve (art. 65 al. 2 1ère phr. LPA). La juridiction administrative
applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans
pour autant être liée par les motifs invoqués ().
En l'espèce, la recourante n'a pas formulé de conclusions. Toutefois, même si elle
n'a pas été formulée comme telle, il ressort du contenu de ses écritures qu'elle
demande l'annulation de la décision entreprise.
4.
Selon l’, le recours peut être formé pour violation du droit y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier
l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2
LPA), non réalisée en l’espèce. Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre
d’agir comme bon lui semble, puisqu’elle ne peut pas faire abstraction des principes
constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi,
l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire
(ATA/489/2020 du 19 mai 2020 consid. 3a ; ATA/1000/2018 du 25 septembre
2018 consid. 2).
5.
La Confédération peut soutenir les mesures de nature à favoriser l’utilisation
économe et rationnelle de l’énergie, le recours aux énergies renouvelables ainsi que
la récupération des rejets de chaleur (art. 50 de la loi sur l’énergie du 30 septembre
2016 – LEne - RS 730.0).
6.
La Confédération accorde aux cantons des contributions globales destinées aux
mesures d’encouragement visées aux , et (art 34 al. 1 2e phrase
de la loi sur la réduction des émissions de CO2 du 23 décembre 2011 – LCO2 - RS
641.71).
7.
Le
Programme
Bâtiments
(cf.
vwww.leprogrammebatiments.ch)
de
la
Confédération et des cantons constitue un pilier important de la politique climatique
et énergétique de la Suisse. Il repose sur l’. Ce programme assiste, à
l’aide de subventions, la diminution de la consommation d’énergie et les émissions
de C02 des biens immobiliers. Les mesures de construction subventionnées sont
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l’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment, le remplacement de chauffages
fonctionnant à partir d’énergies fossiles ou d’électricité par des systèmes de
chauffage recourant aux énergies renouvelables ou par le raccordement à un réseau
de chauffage, des rénovations énergétiques complètes ou des rénovations par étapes
de grande ampleur, ainsi que des constructions neuves répondant à la norme
Minergie-P. Les cantons définissent individuellement les mesures de construction
qu’ils encouragent et les conditions sur la base du Modèle d’encouragement
harmonisé des cantons (ModEnHa 2015 ; consultable sur le site Internet de la
Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie, www.endk.ch).
À teneur du ModEnHa 2015 (cf. page 13, rubrique « traitement des demandes »),
les demandes doivent être déposées avant le début des travaux et les projets déjà en
chantier ou achevés ne donnent plus droit à une contribution.
8.
À Genève, les demandes de subventions sont adressées à l’OCEN via la plateforme
internet du Programme Bâtiments et sont traitées en application de la LEn et de son
règlement d’application du 31 août 1988 (REn - L 2 30.01).
9.
La LEn a pour but de favoriser un approvisionnement énergétique suffisant, sûr,
économique, diversifié et respectueux de l’environnement (). Elle
détermine les mesures visant notamment à l’utilisation rationnelle et économe de
l’énergie et au développement prioritaire de l’exploitation des sources d’énergies
renouvelables et indigènes ().
Le Conseil d’État arrête les dispositions nécessaires à son exécution (art. 25 al. 1
LEn), ce qu’il a fait en édictant le REn.
10.
En collaboration avec les communes, le canton peut favoriser, par des subventions,
des dégrèvements fiscaux ou des prêts, l’utilisation rationnelle de l’énergie et
l’utilisation d’énergie renouvelable ( ; cf. aussi ).
La participation financière de l’Etat n’est accordée que si ces mesures ont été
approuvées par les organes compétents selon des critères de qualité portant
notamment sur les économies réalisables ().
L’Etat peut participer par une aide financière à des travaux, notamment en matière
d’amélioration thermique des bâtiments ou d’utilisation d’énergies renouvelables,
conformes aux objectifs de la loi ().
S’il s’agit d’une subvention, qui peut être accordée afin de favoriser le recours aux
énergies renouvelables en substitution d’agents énergétiques non renouvelables
(), l’aide financière ne constitue pas un droit pour celui qui la sollicite
().
Le DT, soit pour lui l’OCEN ( et art. 6 al. 1 let. d du règlement sur
l’organisation de l’administration cantonale du 1er juin 2018 - ROAC - B 4 05.10),
est compétent pour accorder une telle subvention ().
Le montant de la subvention accordée en application de l’ est
déterminé sur la base de directives établies par le département, qui tiennent compte
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notamment de l’efficacité économique et énergétique de l’installation en accord
avec les objectifs de la loi ().
Le requérant doit produire toutes les pièces permettant l’examen de sa requête tant
du point de vue technique, énergétique que financier (art. 21 al. 1 1ère phr. REn) et
cette dernière doit être déposée avant le début des travaux faisant l’objet de la
subvention ().
11.
Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de juger que « l’ concrétise
le principe, découlant de l’, selon lequel la subvention doit avoir un
caractère incitatif. Selon la pratique du département, la subvention n’est dès lors
octroyée que pour autant qu’elle constitue un élément déterminant dans la décision
de procéder à des travaux énergétiques. Or, le fait d’entreprendre de tels travaux et
de les achever sans avoir requis une subvention et obtenu confirmation de son
attribution laisse conclure que le requérant dispose des moyens financiers pour
payer lesdits travaux sans aide étatique et que la subvention ne constitue pas un
élément déterminant dans sa décision de procéder à ces travaux énergétiques. En
effet, si la subvention était l’élément clé poussant un administré à effectuer des
travaux énergétiques, il attendrait la confirmation de son obtention avant de les
entreprendre, ce qui n’est pas le cas si cette possible subvention ne lui est pas
indispensable. Le fait d’exiger le dépôt de la demande de subvention avant le début
des travaux permet également de pouvoir informer le requérant s’il obtiendra
effectivement une subvention, laquelle n’est pas forcément octroyée même si le
projet soumis respecte tous les critères de qualité. Il est en effet possible que
l’autorité intimée ait entièrement épuisé le budget de l’année en cause et qu’elle ne
puisse dès lors plus aider financièrement aucun requérant. Elle peut aussi devoir,
par manque de fonds, procéder à des arbitrages parmi les demandes qui lui sont
soumises et ainsi devoir en refuser certaines. Il y a ainsi un réel sens à exiger d’un
administré qu’il dépose la requête en octroi d’une subvention avant le début des
travaux qu’il envisage. Cette exigence ne peut ainsi être qualifiée de chicanière. Par
ailleurs, cette condition, qui est rappelée tant sur le formulaire de requête de la
subvention que dans les conditions générales du Programme Bâtiments «GEnergie
2050», ne complique pas à outrance la procédure à suivre pour obtenir une
subvention, laquelle n’est, il convient de le rappeler, pas un droit. Il ne peut par
conséquent être considéré qu’elle entrave de manière injustifiée et disproportionnée
le but légal d’utiliser des sources d’énergies renouvelables et respectueuses de
l’environnement » (JTAPI/490/2022 du 11 mai 2022 consid. 8 et JTAPI/569/2020
du 9 juillet 2020 consid. 8). Le tribunal a également rappelé, s’agissant de l’autorité,
que « si elle dispose d’un pouvoir d’appréciation en la matière, celui-ci ne lui
permet pas de s’affranchir du respect des conditions posées par la loi (cf.
JTAPI/569/2020 du 9 juillet 2020 consid 8), y compris dans le but de « sauver le
climat, conformément à l’urgence climatique déclarée en 2019 par le Conseil
d’Etat » (JTAPI/490/2022 du 11 mai 2022 consid. 8).
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12.
Conformément à la jurisprudence, les actes du représentant sont opposables au
représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/370/2024 du 12
mars 2024 consid. 2.5 ; ; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid.
4c ; ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b).
13.
La responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire.
En effet, le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de
toute faute de ses auxiliaires (ATA/370/2015 du 21 avril 2015 consid.
6b ; ATA/140/2015 du 3 février 2015 et les références citées).
14.
En l’espèce, il est établi et non contesté que les travaux ont débuté le 4 septembre
2023 et ont pris fin le 2 septembre 2024, soit antérieurement au dépôt de la demande
de subvention le 29 novembre 2024, ce que la recourante admet.
Elle fait toutefois valoir que ce dépôt tardif ne saurait lui être imputé puisqu'il était
dû à la perte du dossier par ses mandataires et que la saisie de la requête sur la
plateforme le 14 août 2023 démontrait son intention de déposer sa demande de
subvention.
La recourante ne saurait valablement tirer argument des éventuels manquements de
son architecte ou autre mandataire. En effet, conformément à la jurisprudence
précitée, la responsabilité de la recourante ne saurait être dissociée de celle de son
mandataire et la première est responsable des actes de celui qui la représente et
répond de toute faute de ses auxiliaires.
Elle ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la saisie de la requête sur la
plateforme le 14 août 2023 suffirait à démontrer son intention de déposer sa
demande de subvention et qu'en conséquent c'est bien cette date qui doit être
retenue. La saisie d'une requête en subvention sur cette plateforme permet
uniquement de générer le formulaire de demande et non de le transmettre à l'OCEN.
Or, la recourante a été rendue attentive au fait que le formulaire devait être envoyé
signé à l'OCEN et que la demande ne serait traitée qu'à réception du formulaire
signé, notamment par les courriels de rappels envoyés par le Programme Bâtiments.
Quant à l'exigence de déposer la demande avant le début des travaux, elle est
mentionnée dans les conditions générales pour l'octroi d'une subvention, lesquelles
sont mentionnées tant dans le barème de subventions en vigueur en 2024 que sur le
formulaire dûment rempli par la recourante, lesquels précisent que seules les
demandes déposées avant le début des travaux sont éligibles.
Pour ces motifs, c'est à juste titre que l'OCEN a considéré que la demande de
subvention a été déposée le 29 novembre 2024, soit tardivement, puisque les
travaux en lien avec la demande étaient déjà achevés.
Si la recourante comptait sur la subvention pour financer son projet, ce fait est sans
incidence juridique, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence citée plus
haut, celui qui entame les travaux avant le dépôt de sa demande de subvention
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donne l'indication qu'il est déterminé à procéder indépendamment de cette source
de financement.
Enfin, la subvention ne constitue pas un droit pour celui qui la sollicite et relève du
pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative.
Par conséquent, l’autorité intimée n’a nullement violé le droit, ni abusé ou mésusé
de son pouvoir d’appréciation, en refusant d’entrer en matière sur la demande de
subvention, au motif que les travaux avaient débuté avant le dépôt de celle-ci.
15.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.
16.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
la recourante, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant
à CHF 900.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite
du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera
allouée ().
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2025 par A______ SA contre la
décision du département du territoire du ______ 2024 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par
l'avance de frais ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Julien
PACOT, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière

Referenzen

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Offizielle Quelle