JTAPI/953/2025
GE Cour de justice
Öffentliche Finanzen & Abgaberecht
Abzug von Schuldzinsen auf zurückbezahlter Schuld
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 8. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4194/2024 ICCIFD
JTAPI/953/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 8 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
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A/4194/2024
EN FAIT
1.
Le litige concerne la taxation 2023 de Monsieur A______.
2.
Dans sa déclaration fiscale 2023, le contribuable a fait valoir en déduction un
montant de CHF 19'554.- représentant des intérêts chirographaires relatifs à une
dette envers B______ SA, en liquidation (ci-après : B______). Le montant de la
dette était nul.
En annexe était produite une quittance pour solde établie le 20 avril 2023 par
l’office des poursuites, attestant que l’intéressé avait versé CHF 19'554.- dans le
cadre de la poursuite n° 1______ intentée à son encontre par B______. Ce paiement
soldait la poursuite. Ladite somme se décomposait comme suit : CHF 17'850.17
(créance) + CHF 456.10 (frais de poursuite) + CHF 1'150.- (frais de justice) +
CHF 97.75 (frais d’encaissement).
3.
Par bordereaux datés du 27 septembre 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-
après : AFC-GE) a taxé le précité pour l’année 2023 sans admettre en déduction la
somme de CHF 19'554.-. Les remboursements de dette, frais de poursuite et frais
de justice n’étaient pas déductibles fiscalement.
4.
Le 7 octobre 2024, le contribuable a élevé réclamation à l’encontre de ces taxations.
Le montant de CHF 19'554.- constituait des intérêts payés à B______, par suite
d’un arrêt rendu par la chambre des prud’hommes de la Cour de justice (ci-
après : CAPH) du 5 décembre 2021 (CAPH/2______), produit en annexe. La
réclamation portait également sur d’autres points, qui ne sont actuellement plus
litigieux.
5.
Par décisions du 13 novembre 2024, l’AFC-GE a admis partiellement la
réclamation, la rejetant en tant qu’elle concernait de la déduction du montant
ressortant de la quittance pour solde. Il ne s’agissait en aucun cas d’intérêts
chirographaires, mais d’une dette, de frais de justice et de frais d’encaissement,
comme expliqué dans les libellés.
Le même jour, l’AFC-GE a notifié au contribuable des bordereaux rectificatifs pour
tenir compte de l’admission partielle de sa réclamation.
6.
Par acte du 13 décembre 2024, le contribuable a interjeté recours devant le Tribunal
administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre des susdites
décisions en concluant à la déduction du montant de CHF 19'554.-.
Cette somme représentait les intérêts payés à B______ à la suite du CAPH/2______
susmentionné. Selon cet arrêt, les montants de CHF 3'000.- et de CHF 71'861.60,
versées à l’Étude C______ et D______ (ci-après : l’Étude) [qui l’avait représenté
dans la procédure prud’homale] les 26 novembre 2018 et 20 janvier 2022
respectivement, correspondaient au capital.
Par la suite, il avait versé à cette Étude trois avances, à savoir CHF 7'500.- (le 5 avril
2022), CHF 2'500.- (le 29 avril 2022), CHF 3'500.- (le 25 mai 2022) et enfin, il
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avait acquitté CHF 19'554.05 pour solde de tout compte à l’office des poursuites le
20 avril 2023. Ces quatre montants correspondaient donc aux intérêts dus sur le
capital. Les trois avances payées en 2022, totalisant CHF 13'500.- avaient été admis
en déduction par l’AFC-GE, ainsi qu’il ressortait des bordereaux 2022 annexés. Il
convenait d’appliquer ces principes en 2023.
7.
Dans sa réponse du 14 mars 2025, l’AFC-GE, a conclu au rejet du recours.
Le recourant avait été condamné par la CAPH à verser CHF 74'561.- à B______
correspondant à plusieurs créances successives, s’échelonnant entre août 2024 et
décembre 2016, intérêts à 5 % l’an en sus. Il avait effectué plusieurs paiements entre
2018 et 2023 totalisant CHF 107'870.- et indiquait avoir intégralement remboursé
sa dette en 2022. Selon lui, le versement de CHF 19'554.05 effectué le 20 avril 2023
était exclusivement destiné au paiement des intérêts de la dette. Nulle dette ne
subsistait en 2023 puisque celle-ci avait été totalement remboursée en 2022. Dès
lors, aucun intérêt n’était exigible pour cette période fiscale. En l’absence d’une
dette existant en 2023, aucun intérêt passif n’était déductible.
8.
Par réplique et duplique datées respectivement des 28 mars et 9 avril 2025, le
recourant et l’AFC-GE ont campé sur leurs positions.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale
cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26
septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre
2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14
décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des et 140 LIFD.
3.
Le recourant sollicite une déduction, au niveau de son revenu imposable, d’un
montant de CHF 19'554.- à titre d’intérêts chirographaires.
4.
Sont déduits du revenu les intérêts passifs privés à concurrence du rendement
imposable de la fortune, augmenté d’un montant de CHF 50'000.- (art. 33 al. 1 let. a.
LIFD). L’art. 34 let. a de la loi sur l'imposition des personnes physiques du
27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) comporte une teneur similaire.
5.
La déduction d'intérêts passifs suppose l'existence d'une dette pécuniaire ; ce n'est
que si une relation existe entre les intérêts et la dette qu'il peut être question
d'intérêts passifs (ATF 143 II 396 consid. 2.1 et les références citées).
6.
Les intérêts passifs sont déductibles au moment où ils deviennent exigibles, le
paiement n'étant généralement pas une condition préalable ; s'ils sont payés avant
l'échéance, ils sont déductibles dès le paiement (arrêt du Tribunal fédéral
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2C_524/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.3 ; Peter LOCHER, Kommentar zum
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2019, art. 33, n. 7, p. 982 et
les réf. citées).
7.
Les dépenses affectées au remboursement des dettes ne peuvent être déduites
( ; ).
8.
En effet, le remboursement d’une dette par son débiteur ne diminue pas son revenu
imposable. Sa fortune nette n’est pas plus atteinte ; seule sa composition en est
modifiée : la disparition (ou la diminution) de la dette au passif est compensée par
la réduction correspondante de l’actif ayant servi à son règlement (compte bancaire
ou postal). Même si cette règle découle de la philosophie générale du système, elle
est expressément confirmée à l’. La même confirmation légale fait
en revanche défaut à l’ pour le créancier, mais on admet dans la même
logique que le remboursement d’une créance ne constitue pas un revenu imposable
pour son titulaire (principe de la valeur nominale), (Yves NOËL in Yves NOËL,
Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, de la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct, 2ème édition, 2017, art. 34, n. 11, p. 789).
9.
En application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices
comptables et des périodes fiscales, l'autorité fiscale n'est pas liée pour l'avenir par
une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée ; à ce défaut, elle risquerait
de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle aurait pu
commettre initialement. En réalité, le principe de la légalité exclut que le
contribuable puisse se prévaloir d'une déduction admise dans un premier temps
mais qui s'avérerait ultérieurement incompatible avec la loi fiscale applicable. Ce
n'est que si le fisc promet expressément d'accorder le même traitement pour une
période subséquente que peut se poser la question de la bonne foi (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_491/2024 du 24 avril 2025 consid. 8.2 et 2C_181/2020 du 10 août 2020
consid. 6).
10.
En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l',
destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve
ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir
les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le
contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF
146 II 6 consid. 4.2).
11.
En l’espèce, dans sa décision sur réclamation, l’AFC-GE fait valoir que le montant
de CHF 19'554.- n’est pas déductible, car il ne constitue pas des intérêts
chirographaires, mais, à teneur de la quittance de l’office des poursuites du 20 avril
2023, une dette, des frais de justice et des frais d’encaissement. Dans sa réponse,
l’autorité intimée s’oppose à la défalcation de cette somme, en invoquant désormais
que l’intéressé a remboursé l’intégralité de sa dette en 2022.
De son côté, le recourant soutient que la somme litigieuse représente les intérêts sur
des sommes que la CAPH l’a condamné à payer à B______ dans son arrêt du 5
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décembre 2021. Par ailleurs, il se prévaut du fait que l’AFC-GE a admis la
déduction des intérêts en 2022. Tel doit ainsi également être le cas selon lui en 2023.
12.
Le contribuable ne conteste pas la non-déductibilité en tant que telle des sommes
affectées aux remboursements des dettes. Selon lui, il ressort de l’arrêt de la CAPH
que les versements de CHF 3'000.- et de CHF 71'861.60 effectués en faveur de
l’Étude les 26 novembre 2018 et 20 janvier 2022 respectivement, correspondent au
capital. Au contraire, les trois avances payées à celle-ci en 2022 totalisant
CHF 13'500.-, à l’instar du montant de CHF 19'554.05 versé le 20 avril 2023 à
l’office des poursuites, constituent des intérêts. Les paiements susmentionnés sont
certes justifiés par des relevés de compte bancaires, respectivement par une
quittance de l’office des poursuites. Toutefois, rien ne permet de déterminer leur
motif, ni leur nature. Ainsi, il n’est pas possible d’établir si les sommes en question
(dont les CHF 19'554.-) représentent des sommes dues par l’intéressé en application
de l’arrêt de la CAPH du 5 décembre 2021, des intérêts chirographaires dus sur
celles-ci ou encore d’autres montants, tels que des honoraires d’avocat.
Par ailleurs, le contribuable ne saurait tirer aucun avantage du fait que l’AFC-GE
aurait admis en déduction en 2022 une somme par hypothèse non déductible, telle
qu’une dépense affectée au remboursement d’une dette. En effet, l’autorité intimée
n’est pas liée en 2023 pas la taxation de l’année précédente. Au surplus, le recourant
ne démontre pas qu’il aurait obtenu en 2022 une promesse de la part de l’AFC-GE,
portant sur la déduction des montants versés à B______.
13.
Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.
14.
En application des , 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du
règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du
30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au
paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais
versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera
allouée ().
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2024 par Monsieur A______
contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 13
novembre 2024 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par
l'avance de frais ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Jean-Marie HAINAUT et Jean-Marc
WASEM, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
Le greffier
Referenzen
Bestimmungsliste
- JTAPI/953/2025Déduction d’intérêts sur dette remboursée