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JTAPI/972/2025

GE Cour de justice

Bürgerrecht und Ausländerrecht

Wiedererwägung der Verweigerung des Aufenthalts

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 16. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2017/2025
JTAPI/972/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 16 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat, avec élection de
domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
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A/2017/2025
EN FAIT
1.
Ressortissant du Kosovo né le ______ 1995, Monsieur A______ a obtenu une
autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial suite à son mariage,
le ______ 2016, avec Madame B______, de nationalité suisse. Aucun enfant n’est
issu de cette union.
2.
Le 14 mai 2019, Mme B______ a introduit une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale (ci-après : MPUC) auprès du Tribunal de première instance
(ci-après : TPI), lequel a autorisé les époux à vivre séparés par jugement du ______
2019.
3.
M. A______ a vécu avec une compatriote, Madame C______, bénéficiaire d'une
autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 30 juin 2023. Ils sont
parents d’une fille, D______, née le ______ 2022 à E______[GE].
4.
L’autorisation de séjour de M. A______ a été renouvelée jusqu’au 10 mai 2021.
5.
Par décision du 13 janvier 2023, après réception des observations de l’intéressé,
l’OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a
prononcé son renvoi de Suisse.
Par courrier du 20 mars 2019, Mme B______ avait informé l'OCPM qu'elle ne
faisait plus ménage commun avec son époux depuis le 1er mars précédent, en raison
de violences conjugales.
L’union conjugale avait donc duré moins de trois ans. Aucun élément du dossier ne
permettait de penser que la poursuite du séjour de M. A______ en Suisse
s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. L'art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH - RS 0.101) ne trouvait pas application, dès lors que Mme B______
ne disposait pas d'un droit de résidence durable en Suisse. Le dossier ne faisait enfin
pas apparaître que l'exécution du renvoi de l’intéressé se révélerait impossible,
illicite ou inexigible.
6.
Par acte du 13 février 2023, M. A______ a formé recours contre la décision précitée
devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal),
concluant à son annulation.
7.
Par jugement du 4 septembre 2023 (JTAPI/941/2023), le tribunal a rejeté ce
recours, nonobstant le fait que M. A______ avait rendu vraisemblable (par le biais
d’une attestation des Transports publics genevois indiquant des achats
d'abonnements mensuels dès le 27 octobre 2014 - consid. 3 en fait du jugement),
qu’il était arrivé en Suisse à la fin de l’année 2014 et non en 2016 comme l’avait
retenu l’OCPM (consid. 18 en droit du jugement).
8.
Le recours que l’intéressé a interjeté à l’encontre de ce jugement a été rejeté par la
chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le
13 février 2024 (ATA/______/2024).
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La chambre administrative a retenu que l’union des époux avait duré moins de trois
ans. Dès lors, le droit au renouvellement du permis du recourant existait si la
poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures.
En l’occurrence, il n’était pas établi qu’il serait arrivé en Suisse en 2014, comme il
le prétendait. Aucune des attestations qu’il avait fournies ne mentionnait
expressément ni une arrivée à cette date ni surtout un séjour continu depuis
septembre 2014. Même à retenir cette date, il y aurait séjourné de façon illicite
pendant plus de deux ans, soit jusqu’en mai 2016, date de son mariage.
Il avait donc immigré entre 19 et 21 ans, après avoir vécu son enfance, son
adolescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo. Il conservait par ailleurs des
contacts étroits avec la communauté kosovare à l’instar de la liste des 32 personnes
de sa famille établies en Suisse ou des liens qui le liaient à son oncle pour lequel il
travaillait quotidiennement.
Il ne faisait pas fait état d’une intégration particulière, qu’il s’agisse d’activités
sportives, culturelles ou associatives notamment au sein de la cité. L’absence de
recours à l’aide sociale pouvait être attendue de tout ressortissant sollicitant une
autorisation de séjour et son intégration professionnelle en qualité de peintre en
bâtiment dans l’entreprise de son oncle, ne répondait pas aux critères, stricts, de la
jurisprudence, pour pouvoir être qualifiée d’exceptionnelle. Jeune et en bonne
santé, il pourrait mettre à profit ses compétences tant professionnelles que
linguistiques acquises en Suisse. Si certes la décision litigieuse impliquait qu’il
retourne vivre dans son pays d’origine et se sépare de ses parents proches, en tous
les cas son père, sa mère et son frère, voire sa compagne et son fils, eux aussi de
nationalité kosovare, ceux-ci pourraient continuer à communiquer par les moyens
modernes, voire se rencontrer pendant leurs vacances, la famille domiciliée en
Suisse ayant, selon leur allégations, l’habitude de se rendre au Kosovo dans ces
occasions.
9.
Cet arrêt n’a pas été attaqué.
10.
Le 6 mai 2024, l’OCPM a imparti à M. A______ un délai échéant le 29 juillet
suivant pour quitter la Suisse, dès lors que l’arrêt de la chambre administrative du
13 février précédent était désormais exécutoire.
11.
Par pli du 15 juillet 2024, l’intéressé a demandé à l’OCPM de revoir sa position, de
renouveler son autorisation de séjour et de soumettre son dossier au secrétariat
d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif, en vue de l’octroi
d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur sous l’angle de l’art. 50 al. 2 de la
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005
(LEI - RS 142.20).
La décision du 13 janvier 2023 ne faisait pas état de sa longue durée de présence en
Suisse, alors qu’il résultait des documents en sa possession qu’il vivait en Suisse
depuis 2014. Il produisait à ce sujet une attestation d’achat d’abonnements des
Transports publics genevois (TPG) datée du 24 janvier 2023, faisant état
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d’abonnements mensuels achetés pour la période du 27 octobre 2014 au 17 mars
2017. Il en résultait qu’il séjournait désormais en Suisse depuis dix ans. Or, dans sa
décision du 13 janvier 2023, l’OCPM n’avait vraisemblablement pas eu
connaissance du fait qu’il séjournait en Suisse déjà antérieurement à son mariage
en 2016. En outre, il était parfaitement intégré. Il parlait bien le français, ne figurait
pas au casier judiciaire, ne faisait l’objet d’aucune poursuite pour dettes et n’avait
jamais bénéficié de prestations de l’Hospice général. Il percevait un salaire mensuel
brut de CHF 5'682.-. Des attestations d’achat d’abonnement TPG annexées
justifiaient sa présence en Suisse.
12.
À plusieurs reprises, à savoir les 5 novembre et 15 décembre 2024, ainsi que les
27 mars et 29 avril 2025, M. A______ s’est adressé par courriel à l’OCPM pour
s’enquérir du traitement de sa requête du 15 juillet 2024.
13.
Par décision du 9 mai 2025 déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a
refusé d’entrer en matière sur la requête du 15 juillet 2024, traitée comme demande
de reconsidération.
Les éléments que M. A______ invoquait ne pouvaient être qualifiés de faits
nouveaux et importants, de sorte qu’ils ne lui ouvraient pas un droit de séjour. Ils
ne changeaient pas l’état de fait et les conclusions de la décision du 13 janvier 2023.
Les attestations établies par les TPG avaient déjà été prises en considération par le
tribunal et la chambre administrative. Les circonstances ne s’étaient pas non plus
modifiées notablement depuis l’entrée en force de la susdite décision.
M. A______ était dès lors tenu de quitter la Suisse sans délai.
14.
Par acte du 10 juin 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté
recours devant le tribunal en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet
suspensif et à sa comparution personnelle. Principalement, il a sollicité une
autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens.
Quant au fond, il a invoqué le fait qu’il s’était davantage intégré du fait du retard
pris par l’OCPM pour statuer. Dans la procédure précédente, aucune autorité n’avait
analysé la durée de séjour à partir de 2014, qu’il avait pourtant prouvée.
Il remplissait les conditions pour bénéficier d’un permis pour cas de rigueur. S’il
avait déposé une demande dans le cadre de l’opération « Papyrus », il aurait obtenu
une autorisation de séjour.
Son renvoi au Kosovo était inexigible. Seule la poursuite de son séjour en Suisse
auprès des siens semblait proportionnée afin de lui permettre de vivre et d’entretenir
ses liens forts avec la Suisse.
15.
Dans sa réponse du 18 juin 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet
suspensif et à l’octroi de mesures provisionnelles.
Quant au fond, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours en l’absence
d’éléments nouveaux et importants. Le précité reprenait les arguments qu’il avait
déjà fait valoir devant le tribunal et la chambre administrative.
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16.
Par réplique du 30 juin 2015, le recourant a informé le tribunal qu’il n’avait ni
observations, ni pièces complémentaires à fournir sur effet suspensif. Il fournirait
des déterminations sur le fond dans le délai que lui avait imparti le tribunal.
17.
Par décision du 9 juillet 2025 (DITAI/280/2025), le tribunal a rejeté la demande
d’effet suspensif et de mesures provisionnelles.
18.
Par courrier du 16 juillet 2025, le recourant a souligné que même si la
reconsidération ne constituait pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une
omission dans une précédente procédure, il serait arbitraire d’accepter une telle
erreur de droit dans l’appréciation de l’état de fait. Il persistait ainsi dans les termes
de son recours.
19.
Par courrier du 7 août 2025, l’OCPM a indiqué n’avoir pas d’observations
complémentaires à formuler.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des
migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et
116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3.
Selon l', les demandes en reconsidération de décisions prises par
les autorités administratives sont recevables lorsque (let. a) un motif de révision au
sens de l’article 80, lettres a et b, existe ou (let. b) les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.
Selon l', il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une
décision définitive, il apparaît (let. a) qu’un crime ou un délit, établi par une
procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ou (let. b) que des
faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne
pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;
4.
En vertu de l’, dont l’application est seule envisageable en
l’espèce, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement
modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des « faits nouveaux
nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision
litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques
sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause
(ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février
2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une
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modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour
conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force,
que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre
2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du
13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).
L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1
let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se
contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit
expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable
des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première
instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013
du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence
d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui
en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il
saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017
du 14 mars 2017 consid. 4).
5.
Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle
examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur
le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette
décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir
si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF
117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013
du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012
du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d).
Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la
recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus
d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à
savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des
conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d
; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013
du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).
Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des
circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le
reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif
général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision
d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2018, n. 1429 p. 493).
Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que
l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons
qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer
d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.
L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en
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présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps.
Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une
autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation,
mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement
depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid.
7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4 ; 2C_556/2018 du 14 novembre
2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).
6.
Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple
écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif
justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008
consid. 3.4 ; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c ; cf. aussi arrêt 2A.271/2004
du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5 ; C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6 ; C-
1798/2006 du 15 juin 2007 consid. 6 ; C-273/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3).
Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une
évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances
susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (cf. not.
arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3 ;
F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4 ; F-2638/2017 du 9 novembre 2017
consid. 5.3). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de
l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être
reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du
7 octobre 2004 consid. 3.3).
Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-
professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne
peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l', lorsqu'ils
résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision
initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid.
3b ; ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).
7.
En l’occurrence, les motifs sur lesquels le recourant a fondé sa demande de
reconsidération, et désormais son recours, frisent la témérité. En effet, assisté de
mandataires qualifiés en matière de droit des étrangers, il prétend tirer un droit à ce
que l’OCPM reconsidère sa décision du 13 janvier 2023 en se fondant sur le fait
que cette autorité n’avait pas eu connaissance de son séjour en Suisse à partir de
2014, deux ans avant son mariage, alors que cet élément a été examiné, avec plein
pouvoir d’examen en fait et en droit, aussi bien par le tribunal de céans dans son
jugement du 4 septembre 2023 (JTAPI/941/2023) que par la chambre
administrative dans son arrêt du 13 février 2024 (ATA/203/2024). En d’autres
termes, le recourant tente purement et simplement de remettre en question les
éléments tranchés par des décisions de justice définitives. Quant à son intégration
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actuelle en Suisse, elle n’a pas à être examinée dans le cadre d’une demande de
reconsidération, conformément à la jurisprudence citée plus haut, dès lors qu’elle
résulte du simple écoulement du temps.
8.
Au vu de ces éléments, le recours sera rejeté.
9.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à
CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite
du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera
allouée ().
10.
En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux
migrations.
- 9/9 -
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2025 par Monsieur A______ contre
la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 9 mai 2025 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par
l'avance de frais du même montant ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat
d'État aux migrations.
Genève, le
Le greffier

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