JTAPI/1227/2025
GE Cour de justice
Strassenbau und Strassenverkehr
Verhältnismässigkeit einer Busse wegen unrechtmässiger Inanspruchnahme
Veröffentlicht am 5. September
Entschieden am 27. November
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2487/2025 DOMPU
JTAPI/1227/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 27 novembre 2025
dans la cause
A______ SA
contre
VILLE DE B______
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A/2487/2025
EN FAIT
1.
A______ SA (ci-après : la SA) est une société qui a pour but l'exploitation d'une
entreprise de messagerie et transport et services liés à l'activité des transports
locaux et internationaux. À ce titre, elle effectue notamment des déménagements.
2.
Par décision du 10 juillet 2025, le service de l'espace public (ci-après : SEP) de la
Ville de B______ (ci-après : la ville) a prononcé une amende à son encontre d’un
montant de CHF 1'500.-.
Une permission d’usage accru du domaine public avait été délivrée en sa faveur le
27 février 2025, en vue d’un déménagement au quai C______.
Le 6 mars 2025, un de ses agents assermentés avait constaté, photographies à
l’appui, que la SA n’avait pas respecté certaines conditions fixées dans la
permission, car elle n’avait pas respecté les emprises autorisées ni les mesures de
circulation imposées et avait fait usage d’un véhicule supplémentaire non autorisé.
Ce faisant, elle avait potentiellement créé une situation dangereuse que la police
avait fait cesser immédiatement.
3.
Par acte du 14 juillet 2025, la SA a formé recours contre cette décision concluant à
la réduction de l’amende prononcée.
Le 20 février 2025, elle avait déposé une demande d’autorisation d’occupation du
domaine public en vue de stationner un monte-meuble et deux fourgons durant le
déménagement précité.
Peu après l’installation des véhicules, la police cantonale l’avait enjoint de cesser
immédiatement son intervention. Pour permettre le déploiement de la nacelle du
monte-meuble, l’un de ses véhicules avait dû empiéter partiellement sur la voie de
circulation de droite du quai. Cet empiètement n’avait pas strictement respecté les
plans validés mais il avait été nécessaire par les contraintes physiques du site et
impossible à anticiper pleinement lors de la planification. Elle avait alors mis en
place des cônes de signalisation afin de sécuriser l’emplacement.
Ne pouvant poursuivre le déménagement, elle avait déposé une nouvelle demande
incluant l’empiètement de la chaussée, ce qui lui avait été accordé. Le
déménagement avait eu lieu le 12 mars 2025 finalement, ce qui démontrait que
l’empiètement litigieux, bien que non prévu initialement, n’était pas de nature à
compromettre la sécurité publique du moment qu’il avait été correctement réalisé,
de manière sécurisée et avait finalement été réalisé ultérieurement.
L’amende infligée était disproportionnée au regard des circonstances, de toutes les
précautions prises en vue de sécuriser les lieux et du fait qu’en 50 ans d’activité,
elle n’avait jamais fait l’objet d’une amende pour ce genre de griefs.
4.
Le 4 septembre 2025, la ville a déposé ses observations et conclu au rejet du recours,
sous suite de frais.
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Dans la permission du 27 février 2025, il était indiqué que « les instructions émises
par des instances concernées telles que, notamment, l’OCT, la police, l’AGCM, les
TPG, etc. doivent être respectées ». Le 21 février 2025, l’Office cantonal des
transports (ci-après : OCT) avait communiqué ses instructions à la recourante.
Or, cette dernière ne s’était pas conformée à certaines de celles-ci.
Contrairement aux allégations de la recourante, la nouvelle permission n’avait pas
validé la configuration mise en place le 6 mars 2025, considérée comme dangereuse
par la police. Des mesures supplémentaires de sécurité avaient été imposées, en
particulier la pose d’un signal OSR 4.77 à placer sur le trottoir 110 mètres avant la
fermeture de la voie, soit à la hauteur de la rue des D______, la présence d’un
employé pour sécuriser les piétons et l’usage de falots lumineux.
Arrivés sur les lieux, le personnel de la SA s’est rendu compte qu’il ne pourrait
respecter la permission et avait sciemment décidé de s’en affranchir et d’installer
son matériel comme bon lui semblait alors qu’il aurait dû renoncer au
déménagement et planifier une nouvelle intervention.
Par ailleurs, le montant de l’amende restait mesuré au regard des circonstances, du
danger crée par la situation, de la faute lourde de la SA, entreprise spécialisée dans
le domaine du déménagement. Un nombre considérable d’infractions de même
nature avait précédemment été constaté en lien avec les activités de la SA. Elle en
a listé onze, entre le 3 avril 2023 et le 23 mai 2024. Il avait été renoncé à sanctionner
ces infractions compte tenu de la procédure judiciaire portant sur une question de
principe, achevée le 4 février 2025. Il n’en demeurait pas moins qu’il pouvait en
être tenu compte dans l’appréciation de la faute de la SA.
Enfin, il ne ressortait pas du dossier qu’une telle sanction exposerait la recourante
à une situation financière difficile.
5.
La SA a répliqué le 16 septembre 2025. Son recours portait exclusivement sur la
proportionnalité du montant de l’amende infligée. Elle ne pouvait être qualifiée de
multirécidiviste en matière de non-respect des consignes de sécurité. Une partie des
cas invoqué remontait à 2023, période marquée par l’introduction de l’obligation
d’une autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre des
déménagements. Cette mesure avait donné lieu à des constats erronés. La ville avait
assimilé l’arrêt d’un véhicule pour chargement ou déchargement de marchandises
à un stationnement constitutif d’une occupation du domaine public.
Or, juridiquement, un tel arrêt ne constituait ni un parcage ni une occupation du
domaine public.
Les reproches formulés pour l’année 2024 concernaient principalement des erreurs
dans la pose de panneau de signalisation, erreurs imputables à un manque de
formation du personnel opérationnel. Ce défaut avait été corrigé. D’autres constats
mettaient en évidence la présence de véhicules stationnés en double file en raison
de l’indisponibilité effective des places le jour prévu. La ville percevait une
redevance pour l’occupation de son domaine public sans garantir la disponibilité
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des places le jour prévu. Dès lors, elle était contrainte de stationner en double file
afin de réaliser ses déménagements. Lors de retard pris pendant une intervention,
cela lui arrivait d’ajouter un véhicule supplémentaire pour acheminer des équipes
sur place ou pour transporter un volume additionnel. Elle déposait dix demandes
par mois, les incidents relevés ne concernaient qu’environ 3.6 % de l’ensemble de
ses requêtes.
6.
Dans sa duplique du 9 octobre 2025, la ville a persisté intégralement dans ses
conclusions et dans les termes de sa détermination du 4 septembre 2025.
7.
Les éléments résultant des pièces figurant au dossier seront repris et
discutés, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-dessous (ATF 147 IV 249
consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2024 du 13 janvier 2025 consid. 3.2).
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés contre
les décisions prises en application de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes
- L 1 10) ou de ses dispositions d'application tel, par exemple, le règlement
concernant l'utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 (RUDP -
L 1 10.12) ; art. 93 al. 1 cum ; art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la
loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
2.
Selon l', le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions
administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision
attaquée, sauf exception prévue par la loi (), non réalisée en
l'espèce.
3.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur
des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit
tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne
foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I
257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du
30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2011, p. 179 n. 515).
4.
Est litigieux le montant de l’amende infligée.
5.
La LRoutes et la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu - L 1 5) prévoient
que toute utilisation des voies publiques qui excède l’usage commun, à savoir tout
empiétement, occupation, travail, installation, dépôt ou saillie sur ou sous la voie
publique, doit faire l’objet d’une permission ou d’une concession préalable
( et ). Les permissions sont accordées par
l'autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public ().
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6.
Selon les et 57 al. 3 LRoutes, l'autorité qui accorde une permission
peut l’assortir de conditions.
7.
L' prévoit que les bénéficiaires de permissions ou de concessions,
ainsi que le maître de l’ouvrage, doivent se conformer aux conditions fixées et
prendre toutes les mesures utiles pour éviter des accidents (al. 1).
8.
Selon l’, est passible d’une amende administrative de
CHF 100.- à CHF 60'000.- tout contrevenant à la présente loi (let. a), aux
règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi (let. b) et aux ordres donnés
par l’autorité compétente dans les limites de la présente loi et des règlements et
arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let.c). Il est tenu compte, dans la fixation de
l’amende, du degré de gravité de l’infraction (al. 2).
9.
Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de
les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence
administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que
la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes
généraux régissant le droit pénal (ATA/611/2016 du 12 juillet 2016 consid. 10b et
les références citées ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif : les
actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 3ème éd., 2011, n. 1.4.5.5 p. 160 s). En
vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006
(LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du
21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif,
sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal
(comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 du Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ; ATA/611/2016 précité consid.
10c et les références citées).
10.
Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme
d’une simple négligence. Selon la jurisprudence constante, l’administration doit
faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir
d’appréciation pour infliger une amende. Le juge ne la censure qu’en cas d’excès
ou d’abus. Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti
par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst. - RS 101) (ATA/611/2016 précité consid. 10c et les références citées).
11.
L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction
doit également faire application des règles contenues aux (principes
applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur
et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier (). La culpabilité est déterminée par la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte et son mode d'exécution, par les motivations et les buts de
l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou
la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures
( ; ATA/611/2016 précité consid. 10d et les références citées ;
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cf. aussi not. arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1
et les arrêts cités).
12.
En l’espèce, la ville a infligé une amende de CHF 1’500.- à la recourante pour
n’avoir pas donné suite à son ordre du 27 avril 2025, ce que cette dernière ne
conteste pas. En ne respectant pas l’emprise autorisée et les mesures de circulation
imposées, la recourante a créé un danger abstrait. Preuve en est que la deuxième
permission était conditionnée à des mesures supplémentaires de sécurité soit la pose
d’un signal OSR 4.77, la présence d’un employé pour sécuriser les piétons et
l’usage de falots lumineux. Sa faute est donc moyennement grave, étant relevé que
grâce à l’intervention immédiate des forces de l’ordre, la situation problématique
n’a pas perduré dans le temps, ce qui justifie, en soi, le prononcé d’une amende
s’écartant du bas de l’échelle des sanctions. Or, le montant infligé se situe
indéniablement dans le bas de la fourchette prévue par l’. Il se
trouve donc en adéquation avec la faute de la recourante et respecte ainsi,
pleinement, le principe de la proportionnalité. Par contre, la ville ne saurait être
suivie lorsqu’elle indique, dans ses observations, qu’il faut tenir compte de certains
faits qu’elle reproche à la recourante mais qu’elle a renoncé à poursuivre. En effet,
une personne morale est considérée comme ayant des antécédents judiciaires si elle
a été condamnée ou exemptée de peine et non pas lorsque l’autorité a renoncé à
toute poursuite à son encontre comme en l’espèce. Cela étant, la décision litigieuse
n’en fait pas état, de sorte qu’il n’a pas lieu de réduire l’amende contestée.
13.
Au vu de ce qui précède, le montant de l’amende sera confirmé et le recours rejeté.
14.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant
à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du
recours.
15.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
LPA).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par A______ SA contre la
décision de la Ville de B______ du 10 juillet 2025 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par
l'avance de frais ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,
1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours
doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du
jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent
jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA,
juges assesseurs
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
Le greffier
Referenzen
Bestimmungsliste
- JTAPI/1227/2025Proportionnalité d’une amende pour occupation irrégulière