ATA/954/2026
GE Cour de justice
Unterrichtswesen und Berufsausbildung
Abweichung von den Zulassungsbedingungen
Veröffentlicht am 25. September
Entschieden am 1. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2677/2026-FORMA
ATA/954/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 1er septembre 2026
1ère section
dans la cause
A______
recourante
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET
DE LA JEUNESSE
intimé
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EN FAIT
A. a. A______ est née le ______2007.
Selon certificat médical établi le 23 juin 2026 par la docteure B______, spécialiste
FMH psychiatrie-psychothérapie, elle souffre d’un syndrome autistique associé à
un trouble anxieux, ce qui entrave ses apprentissages et lui demande plus d’efforts
que la moyenne des étudiants.
b. En août 2022, elle a entamé une formation de maturité gymnasiale au collège et
école de commerce C______.
À la fin de l’année scolaire 2024/2025, elle a décidé de se réorienter et a intégré, en
3e année, une formation de culture générale dans le domaine professionnel de la
santé à l’école de culture générale (ci-après : ECG) D______.
c. Dans un certificat médical établi le 20 août 2025, la Dre B______ a relevé la
nécessité que l’étudiante puisse bénéficier d’aménagements scolaires, soit la
possibilité de sortir de classe un petit moment en cas de besoin, d’avoir plus de
temps pour l’accomplissement des travaux, en particulier des évaluations, et, dans
la mesure du possible, de passer les examens oraux ou de présenter des travaux
devant un groupe restreint de personnes.
Dans un second certificat médical, établi le 28 août 2025, la Dre B______ a souligné
que les affections dont souffrait l’étudiante pouvaient être à l’origine d’une
incapacité par moments d’assister aux cours.
d. Au cours de l’année scolaire 2025/2026, l’étudiante a connu des difficultés en
chimie et en physique, matières appartenant, avec la biologie, le calcul médical et
la psychologie, aux disciplines spécifiques du domaine professionnel santé.
Au terme du premier semestre, ses moyennes s’élevaient à 3.4 en chimie et à 3.3 en
physique. Au second semestre, elles atteignaient 2.7 en chimie et 3.3 en physique.
Lors des examens finaux (écrits), elle a obtenu la note de 2.5 en chimie et celle de
3.0 en physique.
e. En juin 2026, elle a obtenu son certificat d’ECG, domaine professionnel santé.
Sa moyenne générale était de 4.3 et celle de son domaine professionnel de 3.9. Deux
moyennes (chimie et physique) étaient insuffisantes, avec une somme des écarts à
la moyenne de 2.
f. Le 23 juin 2026, elle a sollicité de la direction générale de l’enseignement
secondaire II (ci-après : DGES II) une dérogation afin de pouvoir, malgré la
moyenne insuffisante qu’elle avait obtenue dans les disciplines correspondant à son
domaine professionnel, intégrer une formation de maturité spécialisée santé, ce en
raison de sa situation particulière.
Malgré ses problèmes de santé et les difficultés qu’ils entraînaient pour la poursuite
de ses études, elle s’était investie dans sa scolarité et avait travaillé avec sérieux
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afin d’obtenir son certificat. Après plusieurs années difficiles, elle avait réussi à
trouver des repères stables et avait noué une véritable amitié avec une camarade de
classe, qui constituait pour elle un soutien important. Son père avait été victime
d’une très grave défaillance cardiaque, engageant son pronostic vital, en même
temps qu’elle passait ses examens de certificat, auxquels elle s’était présentée avec
l’inquiétude constante de le perdre. Il ne lui manquait qu’un dixième de point pour
satisfaire aux conditions d’admission. En cas de refus de la dérogation demandée,
elle devrait s’inscrire auprès de l’ECG du soir afin d’obtenir un complément de
formation, ce qui ne représenterait que deux heures d’enseignement hebdomadaires.
Elle a produit, à l’appui de sa demande, le certificat médical précité du 23 juin 2026
de la Dre B______, dans lequel celle-ci, après avoir rappelé les troubles dont souffre
l’étudiante et les entraves qu’ils représentent pour ses apprentissages, confirme
l’hospitalisation en urgence de son père en avril 2026 en raison d’une
décompensation cardio-vasculaire mettant sa vie en danger. Cet élément, ajouté au
fait que sa patiente souffrait de la même problématique cardio-vasculaire
(syndrome de Marfan), devait conduire à contextualiser et relativiser le dixième
manquant à sa moyenne. Suivie médicalement sur les plans somatique et psychique,
l’étudiante était stabilisée dans la mesure où elle pouvait fonctionner dans un cadre
stable et organisé comme l’offrait un parcours de maturité professionnelle. Une
intégration à l’ECG du soir, avec quatre heures de cours hebdomadaires seulement,
serait pour elle plus déstabilisant.
g. Par décision du 14 juillet 2026, la DGES II a refusé d’accorder la dérogation
requise. Une moyenne de 4.0 dans les disciplines spécifiques au domaine
professionnel choisi était exigée pour l’admission à la formation de maturité
professionnelle, et la règlementation ne prévoyait aucune possibilité de dérogation.
Le dossier de la requérante avait été examiné dans sa totalité et il avait été tenu
compte des difficultés auxquelles elle avait été confrontée ainsi que des efforts
qu’elle avait fournis. Dans la mesure où il n’était pas possible de redoubler l’année
de maturité spécialisée, il était essentiel de l’aborder en étant bien préparée.
L’étudiante était invitée à se présenter à l’ECG pour adultes, à laquelle elle s’était
du reste inscrite, pour y suivre un complément de formation et, en cas de réussite
des examens, intégrer ensuite la formation de maturité spécialisée santé.
B. a. Par acte expédié le 20 juillet 2026, A______ a formé recours contre cette décision
auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre
administrative), concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de la
dérogation requise.
Elle se battait depuis des années contre ses angoisses et la solitude causée par son
trouble autistique, et le fait de pouvoir poursuivre normalement sa scolarité avec
l’amie qu’elle s’était faite allait au-delà de la simple envie. En cas de refus, la
perspective de se retrouver, avec seulement trois heures de cours par semaine, dans
un cadre nouveau avec de nouvelles personnes risquait de lui faire perdre sa
motivation pour les études. Elle avait toujours beaucoup travaillé, était très motivée
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et son attitude en classe avait toujours été exemplaire. La perspective de pouvoir
poursuivre sa formation en maturité spécialisée en compagnie de son amie l’avait
aidée à ne pas sombrer au moment de l’hospitalisation de son père.
b. Dans sa réponse, la DGES II a conclu au rejet du recours.
Les conditions prévues par la règlementation applicable, qui ne prévoyait aucune
possibilité de dérogation, n’étaient pas remplies. Le dossier de la recourante avait
été examiné de manière complète et approfondie, tenant compte en particulier des
difficultés rencontrées et des efforts fournis, lesquels avaient été soulignés par
l’ECG D______. Ces efforts, les troubles affectant l’étudiante et sa situation de
famille avaient du reste conduit la conférence des certificats de cet établissement à
favoriser l’obtention de son certificat alors qu’elle aurait normalement présenté une
somme des écarts à la moyenne de 2.5 au lieu de 2.0. L’écart d’un dixième de point
dans la moyenne des disciplines du domaine spécialisé santé pouvait paraître
minime mais les résultats démontraient des lacunes en chimie et en physique
présentes tout au long de l’année scolaire 2025/2026. Un complément de formation
dans le cadre de l’ECG pour adultes apparaissait donc nécessaire, ce d’autant plus
que l’année de maturité spécialisée ne pouvait être redoublée. Les aménagements
dont l’étudiante avait bénéficié jusqu’alors pourraient être renouvelés voire adaptés
pour tenir compte de son nouvel environnement.
c. La recourante n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet,
les parties ont été informées, le 24 août 2026, que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre
1985 - LPA - E 5 10).
2.
Le litige porte sur la confirmation au droit du refus par l’intimée d’octroyer à la
recourante une dérogation aux conditions d’admission à la formation de maturité
spécialisée santé.
2.1 L’ECG fait partie du degré secondaire II (art. 84 al. 1 let. a de la loi sur
l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10). Elle délivre un
certificat de l’ECG (ci-après : certificat) (art. 5 ss. du règlement relatif à l’école de
culture générale du 1er février 2023 - RECG - C 1 10.70) dans un domaine
professionnel spécifique ( et ) ainsi que des certificats de
maturités spécialisées par domaine professionnel ().
2.2 L’admission à la formation menant au certificat de maturité spécialisée est
réglée par l’. Elle est notamment subordonnée à l’obtention du
certificat dans le domaine professionnel concerné (let. a) ainsi qu’à une moyenne
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annuelle, exprimée au dixième, des disciplines spécifiques au domaine
professionnel concerné minimale de 4.0 (let. b).
Pour la maturité spécialisée santé, les disciplines spécifiques sont la biologie, la
chimie, la physique, le calcul médical et la psychologie ().
2.3 Selon l’, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives
n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf
exception prévue par la loi (), non réalisée dans le cas d’espèce.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des
considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit
tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne
foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
2.4 Il n’est pas contesté dans le cas d’espèce que, lors de l’année scolaire 2025/2026
au terme de laquelle elle a obtenu le certificat, la recourante a obtenu une moyenne
annuelle, exprimée au dixième, des disciplines spécifiques au domaine
professionnel de la santé de 3.9. Les notes individuelles composant cette moyenne
n’ont fait l’objet d’aucune contestation, de telle sorte qu’elles ne peuvent plus être
remises en cause. La recourante ne remplit donc pas la condition d’admission à la
formation de maturité spécialisée santé prévue par l’, ce
qu’elle ne conteste du reste pas.
Il n’apparaît pas par ailleurs que les dispositions applicables réservent à l’autorité
intimée une marge d’appréciation en matière d’examen des conditions d’admission
à la formation de maturité spécialisée prévues par l’art. 40 al. 1 let. a et b RECG.
Au contraire par exemple de l’art. 30 du règlement de l'enseignement secondaire II
et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), prévoyant la possibilité pour
l’autorité de déroger aux conditions de promotion en faveur d’élèves qui ne
remplissent pas complètement ces conditions et qui semblent présenter les aptitudes
nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès, l’art. 40
al. 1 let. a et b RECG ne prévoit aucune possibilité de déroger aux conditions
d’admission à la formation de maturité spécialisée.
À supposer même que l’autorité intimée eût bénéficié d’une marge de manœuvre à
cet égard, il ne peut être considéré qu’elle en aurait abusé dans le cas d’espèce. S’il
n’y a aucune raison en effet de douter de la motivation de la recourante ni des
difficultés auxquelles elle a dû et doit encore faire face dans le cours de sa scolarité
et des efforts qu’elle a déployés, au demeurant reconnus par l’autorité intimée, il
n’en reste pas moins qu’elle présente de sérieuses lacunes dans deux disciplines, la
chimie et la physique, importantes pour la réussite de sa formation ultérieure dans
le domaine de la santé. L’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle il est dans
son intérêt de consolider ses connaissances dans ces deux disciplines avant de
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poursuivre sa formation ne peut donc être critiquée, malgré ses effets immédiats en
matière de stabilité de l’environnement scolaire et de maintien des relations
personnelles.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
3.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la
recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ().
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 juillet 2026 par A______ contre la décision du
département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 14 juillet
2026 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités,
en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession
() ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter
la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42
LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens
de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique,
de la formation et de la jeunesse.
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Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF,
Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATA/954/2026Dérogation aux conditions d’admission