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JTAPI/904/2025

GE Cour de justice

Öffentliche Finanzen & Abgaberecht

Reduzierter Tarif und alternierende Obhut

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 25. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/714/2025 ICCIFD
JTAPI/904/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 25 août 2025
dans la cause
Madame A______
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
- 2/7 -
A/714/2025
EN FAIT
1.
Le litige concerne la taxation de Madame A______ (ci-après : la contribuable) pour
la période fiscale 2023.
2.
Par jugement du ______ 2023, le Tribunal de première instance a :
-
dissout par le divorce le mariage de la contribuable et de Monsieur B______ ;
-
attribué aux deux parents l’autorité parentale et la garde de leur enfant C______
(né en ______ 2017), le domicile légal de ce dernier étant auprès de M.
B______ ;
-
dit que la garde de cet enfant serait exercée par les deux parents, à part égales ;
-
donné acte à M. B______ de son engagement à prendre en charge « l’intégralité
des frais courants de l’enfant, loisirs compris, jusqu’au 31 mai 2024 » ;
-
donné acte à M. B______ de son engagement à verser à la contribuable, par
mois d’avance, à titre de contribution à son entretien, CHF 3'420.- pour la
période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2024 ;
-
ratifié pour le surplus la convention de divorce conclue par les futures ex-époux.
3.
Dans sa déclaration fiscale 2023, la contribuable a notamment fait valoir une charge
de famille pour C______. Elle y a par ailleurs indiqué avoir perçu une pension
alimentaire de CHF 41'040.-.
4.
Par bordereaux du 15 octobre 2024, l'AFC-GE a admis une demi-charge de famille
pour C______, tant en ICC qu’en IFD. Les impôts dus étaient calculés selon le
barème ordinaire (personne seule).
5.
Par réclamation formée le 14 novembre 2024, la contribuable a fait valoir
l’application du barème réduit, soutenant que la pension alimentaire dont elle avait
bénéficié en 2023 avait été versée tant pour son propre entretien que pour celui de
C______, comme le prévoyait la convention de divorce. De plus, elle avait assumé
une garde de l’enfant plus importante que son ex-époux, étant précisé qu’elle
n’avait pas eu d’activité lucrative en 2023. Dans ces conditions, il était injuste de
lui refuser le barème réduit, d’autant qu’elle avait pris en charge des frais liés à son
enfant, en particulier les primes de son assurance-maladie et les frais d’habillement.
6.
Par deux décisions du 3 décembre 2024, l'AFC-GE a rejeté cette réclamation.
Selon le jugement de divorce, la contribution d’entretien mensuelle de CHF 3'420.-
n’avait été versée que pour l’entretien de la contribuable et seul M. B______ prenait
en charge l’intégralité des frais courants et extraordinaires de C______. Par
conséquent, seul M. B______ pouvait bénéficier du barème réduit.
7.
Par acte du 14 janvier 2025, la contribuable (ci-après : la recourante) a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-
après : le tribunal), concluant implicitement à son annulation, en ce sens que le
barème réduit devait lui être accordé.
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Dans les faits, M. B______ n’avait pas supporté l’intégralité des frais de C______.
En effet, elle avait pris en charge l’assurance-maladie et les frais de santé de ce
dernier pour la période de janvier à octobre 2023, la majorité des frais de ses loisirs
et les « centres aérés » pendant « quelques » vacances scolaires. M. B______ s’était
chargé des factures « GIAP », de la cuisine scolaire et des « activités du mercredi ».
Cette répartition des frais résultait d’un « arrangement oral » entre eux, en dépit du
jugement de divorce, qui lui-même découlait d’un accord à l’amiable.
Par ailleurs, elle avait assumé une garde plus importante que M. B______, celui-ci
exerçant une activité professionnelle à plein temps tandis qu’elle était sans activité
lucrative. Elle avait gardé l’enfant pendant les vacances scolaires et lorsqu’il était
malade. Ainsi, la répartition de la garde n’était pas non plus conforme au jugement
de divorce, mais aux conditions et disponibilités des parents.
8.
Dans sa réponse du 30 avril 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.
La pension versée à la recourante en 2023 ne concernait pas l'enfant. M. B______
devait supporter l’intégralité des frais de ce dernier, conformément au jugement de
divorce, et disposait d’un revenu net plus élevé que la recourante. Dans ces
conditions, cette dernière ne pouvait pas bénéficier du barème parental. Les
documents produits par la recourante ne démontraient pas qu'elle aurait, durant
l'année 2023, pourvu à l'essentiel de l'entretien de l'enfant, ni qu'elle aurait assumé,
en dérogation au jugement de divorce, sa garde de manière prépondérante.
En annexe à sa réponse, elle a produit, sous le couvert du secret fiscal, une
« déclaration sur l’honneur » signée par la recourante, que M. B______ avait
déposée avec sa propre déclaration fiscale 2023, et des avis de taxation ICC et IFD
2023 de ce dernier.
9.
La recourante n’a pas déposé de réplique.
EN DROIT
1.
Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur
réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation
judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale
du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des et 140 LIFD.
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3.
L’ prévoit un barème réduit, plus favorable, applicable aux époux
vivant en ménage commun. L’ dispose que le barème réduit de
l’ s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun
et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage
commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour
l’essentiel l’entretien.
La circulaire n° 30 de l'AFC-CH du 21 décembre 2012, relative à l’imposition des
époux et de la famille selon la LIFD, précise que pour les parents séparés, divorcés
ou non mariés qui ont chacun leur propre ménage sans versement d’une
contribution d’entretien (pour l’enfant), il faut distinguer, pour attribuer le barème
parental, selon que les parents exercent l’autorité parentale en commun ou non. Si
seul l’un des parents détient l’autorité parentale, il faut partir de l’idée qu’il pourvoit
à l’essentiel de l’entretien de l’enfant et qu’il a droit à l’application du barème
parental. En cas d’autorité parentale commune, le parent qui vit avec l’enfant et
assure l’essentiel de son entretien est imposé selon le barème parental. L’autre
parent est imposé selon le barème de base. En cas de garde alternée, le parent qui
assure l’essentiel de l’entretien de l’enfant (c’est-à-dire en général celui qui a le
revenu net le plus élevé) est imposé selon le barème parental. L’autre parent est
imposé selon le barème de base.
4.
En droit cantonal, aux termes de l’art. 43 la loi sur l’imposition des personnes
physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), pour les époux vivant en ménage
commun, le taux appliqué à leur revenu est celui qui correspond à 50% de ce dernier
(al. 2). Cette règle est également applicable pour les contribuables célibataires,
veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait qui font ménage commun avec leurs
enfants mineurs ou majeurs ou un proche qui constituent des charges de famille et
dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien, le taux appliqué à leur revenu est celui
qui correspond à 50% de ce dernier (al. 3).
Les contribuables célibataires, veufs, divorcés ou séparés vivant seuls sont quant à
eux soumis au barème de base (cf. et 43 al. 1 LIPP ; ATF 133 II
305 consid. 6.2).
L’information fiscale n° 2/2011 de l’AFC-GE du 16 février 2011, relative à
l’imposition de la famille, précise que peuvent notamment bénéficier du splitting,
les partenaires enregistrés ainsi que les contribuables célibataires veufs, divorcés,
séparés de corps ou de fait qui font ménage commun avec leurs enfants mineurs ou
majeurs ou un proche qui constituent des charges de famille et qui en assurent pour
l'essentiel l'entretien. Lorsqu'il n'y a pas de versement d'une pension alimentaire et
que les parents vivent en concubinage ou pratiquent une garde alternée sur leur
enfant mineur, le parent qui assure pour l'essentiel l'entretien est, en règle générale,
celui qui dispose du revenu brut le plus élevé. Dans un souci d'harmonisation avec
le droit fédéral et suite à plusieurs jurisprudences, c'est le revenu net le plus élevé
qui est déterminant dès la période fiscale 2015. En revanche et nonobstant ce qui
précède, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies, c'est le parent
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qui dispose du revenu net le plus bas qui est considéré comme le parent qui assure
pour l'essentiel l'entretien de l'enfant :
-
les parents disposent de l'autorité parentale commune sur l'enfant ;
-
ils pratiquent une garde alternée à parts égales ;
-
il n'y a pas de versement de pension alimentaire ;
-
les frais nécessaires à l'entretien de l'enfant sont partagés entre eux de manière
égale et cela ressort, en principe, du jugement de divorce.
Dans les autres cas, le parent qui assure pour l'essentiel l'entretien est, généralement,
celui qui fait ménage commun avec l'enfant.
5.
Pour l’octroi du barème d’imposition réduit et des déductions sociales, l’importance
de la garde des enfants est déterminante, en l’absence d’une contribution d’entretien
versée pour l’enfant (cf. ATF 141 II 338 consid. 4.4 ; 133 II 305 consid. 8.3).
Lorsqu'une contribution d'entretien est versée, le parent qui la reçoit est imposé
selon le barème réduit (ATF 141 II 338 consid. 4.4).
6.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger plusieurs fois que les arrangements
à bien plaire entre époux s'écartant du jugement de divorce ne sont en principe pas
déterminants sur le plan fiscal, à tout le moins au moment de déterminer qui des
deux parents doit bénéficier du taux d'imposition spécial et des déductions sociales
liées à la garde des enfants communs (cf. ATF 141 II 338 consid. 6.3.2 ; 131 II 553
consid. 3.5 ; arrêts 2C_122/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4.1 ; 2C_472/2008
du 19 mars 2009 consid. 3.3). Il n’a toutefois pas exclu l’application « d'un accord
clair » s’écartant du jugement de divorce (cf. arrêt 2C_544/2019 du 21 avril 2020
consid. 6.7).
Le parent ayant la garde la plus importante est supposé subvenir « à la plus grande
part de l'entretien de l'enfant » (ATF 133 II 305 consid. 8.5).
7.
En matière fiscale, le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des
éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d'impôts et les conséquences de
l'échec de cette preuve, cette règle s'appliquant également à la procédure devant les
autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5 ; ATA/1239/2021 du 16 novembre 2021
consid. 5a).
8.
En l’espèce, le jugement de divorce instaure certes une garde partagée à parts égales
entre les parents, mais attribue toutefois au père l’intégralité des frais de l’enfant.
Par ailleurs, il ne prévoit pas le versement d’une contribution d’entretien pour
l’enfant. Dans ces conditions, le père doit être considéré comme ayant assuré pour
l'essentiel l'entretien de l’enfant et, par conséquent, bénéficier du barème réduit.
La recourante soutient que, dans les faits, elle aurait supporté la majorité des frais
de l’enfant et exercé une garde bien plus importante que celle de son ex-époux. Or,
elle n’est pas parvenue à le prouver. En effet, le seul document qu’elle a produit à
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cet effet est une correspondance qu’une assurance avait adressée à M. B______ en
novembre 2023, à teneur de laquelle celui-ci prenait désormais à sa charge les
primes d’assurance-maladie de l’enfant, ce dès le 1er novembre 2023. Or, ce
document n’indique ni l’identité de la personne ayant payés les primes pour les
mois de janvier à octobre 2023 ni leur montant. Quoi qu’il en soit, il n’est pas établi
que le coût total des primes de janvier à octobre 2023 correspondrait à la majorité
des frais de l’enfant. Du reste, dans sa « déclaration sur l’honneur », la recourante
a confirmé, contrairement à ce qu’elle prétend dans son recours, que l’enfant
C______ a été « à la charge de son père durant l’année 2023 », fait sur la base
duquel ce dernier semble avoir obtenu le barème réduit pour cette période.
S’agissant du partage de la garde, la recourante n’a produit aucun élément de preuve
permettant de retenir qu’elle l’aurait assumée de manière prépondérante. Le seul
fait qu’elle aurait été plus disponible que le père pour l’exercer est manifestement
insuffisant à cet égard. En tout état, elle n’a pas établi que les frais qu’elle aurait
supportés pendant la garde alléguée auraient été plus élevés que ceux que le père
devait assumer en exécution du jugement de divorce.
Dans ces conditions, l’octroi du barème réduit à la recourante est exclu, tant en ICC
qu’en IFD.
Il en résulte que les décisions contestées ne prêtent pas le flanc à la critique.
9.
Partant, le recours sera rejeté.
10.
En application des , 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du
règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du
30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au
paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais
versée à la suite du dépôt du recours.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2025 par Madame A______
contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 3
décembre 2024 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 700.-, lequel est
couvert par l'avance de frais ;
4.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE
LUCIA, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière

Referenzen

Bestimmungsliste

  • JTAPI/904/2025Barème réduit et garde alternée
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