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JTAPI/967/2025

GE Cour de justice

Bürgerrecht und Ausländerrecht

Administrativhaft nach Verletzung eines Gebietsverbots

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 12. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3080/2025 MC
JTAPI/967/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 12 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Olivier ADLER, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
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A/3080/2025
EN FAIT
1.
Monsieur A______, né le ______ 1994, est originaire de Géorgie.
2.
Déjà condamné le 11 juillet 2025 et faisant l'objet d'une procédure en cours du chef
de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP - RS 311.0), M. A______ a été interpellé à Genève le 21 août 2025 après avoir,
le jour même, commis quatre vols dans des commerces différents, pour des
montants respectifs de CHF 339.-, CHF 112,30, CHF 236,40 et CHF 49,90.
3.
Entendu par la police, l’intéressé a reconnu les deux premiers vols reprochés et
contesté les autres ; il a par ailleurs indiqué n'avoir aucune ressource financière ni
attache avec la Suisse, consommer de la cocaïne de temps en temps et être sans
domicile fixe.
4.
Par ordonnance pénale du Ministère public du 22 août 2025, M. A______ a été
reconnu coupable, notamment, de vol et condamné pour infraction aux art. 139, ch.
1 CP et 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16
décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
5.
Le jour-même, il a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de
Genève pour une durée de 18 mois, décision prise à son encontre par le commissaire
de police sur la base de l'.
6.
Le 9 septembre 2025, M. A______ a de nouveau été interpellé à Genève pour avoir
volé, à trois reprises, de la marchandise dans un magasin B______, pour les
montants de CHF 699.- le 9 septembre 2025, CHF 1'097.- le 20 aout 2025 et CHF
683.- le 1er septembre 2025. Il a refusé de répondre aux questions de la police.
7.
Le jour-même, il a été mis à disposition du Ministère public, pour violation des art.
139 CP, 115 et 119 LEI.
8.
Le 10 septembre 2025, l'intéressé a été entendu et condamné par ordonnance pénale
du Ministère public puis mis à disposition du commissaire de police.
9.
Le jour-même, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après :
OCPM) a prononcé une décision de renvoi de Suisse et des États membres de
l'espace Schengen à l'encontre de M. A______, en application de l’,
chargeant les services de police d'exécuter son renvoi.
10.
Ces derniers ont immédiatement entrepris les démarches nécessaires en vue
d'exécuter le renvoi de l'intéressé en procédant à la réservation d'un vol en sa faveur,
lequel est prévu le lundi 15 septembre 2025 à 12h50.
11.
Le 10 septembre 2025, à 18h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise
en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois
semaines, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let.
b LEI, ch. 3 et 4 LEI.
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Entendu dans ce cadre, le précité a déclaré qu'il ne s'opposait à son renvoi en
Géorgie et qu'il renonçait à être envoyé en Allemagne en vertu de la procédure
Dublin. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première
instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait
attiré son attention sur la teneur de l’.
Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour
des motifs de droit des étrangers avait débuté à 18h05.
12.
Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal
administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel,
à 18h56.
13.
A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M.
A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi
d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10),
à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au vendredi 12
septembre 2025 à 10h30.
14.
Dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations.
En donnant son accord à une procédure écrite, le précité avait démontré être
conscient de la nécessité de son départ et l’accepter. Partant, aucun élément concret
ne permettait de conclure qu’il entendait se soustraire à son renvoi en Géorgie et sa
détention administrative apparaissait disproportionnée. L’ordre de mise en
détention administrative devait dès lors être annulé et sa mise en liberté immédiate
ordonnée, soit, subsidiairement, une assignation éventuellement assortie d’une
obligation de présentation et/ou dépôt de son passeport géorgien devait être
prononcées en lieu et place.
EN DROIT
1.
Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la
détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation
judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; ).
2.
Selon l’, les ordres de mise en détention du commissaire de police
sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation
de la détention.
3.
Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80
al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______] ayant
concrètement débuté le 10 septembre 2025 à 18h05, comme l’indique le procès-
verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er
septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les
références citées).
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4.
Toutefois, selon l’, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure
orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours
suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement
écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure
orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention.
Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique,
il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention
du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est
pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à
une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref
délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui
accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par
écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut
pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.
Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573).
Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les
conditions prévues par l’, le tribunal reste néanmoins tenu
d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure
écrite.
5.
En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit
jours précité, puisqu’une place sur un vol du 15 septembre 2025 à destination de
C______ (Géorgie), a été réservée en faveur de l’intéressé. Par ailleurs, ce dernier
a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans
l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du
commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la
plume de son conseil, de déposer des observations écrites.
6.
Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de
police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger ().
7.
La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne
peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt
du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du
22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril
1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base
légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ;
2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi
que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs
prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27
mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
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8.
L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art 75 al. 1 let. b de cette même loi,
dispose qu'une mesure de détention administrative peut être ordonnée si une
décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée à l'intéressé et
que celui-ci quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est
interdite en vertu de l'.
9.
L'autorité compétente peut, également, mettre en détention administrative la
personne concernée, si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se
soustraire au renvoi, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation
de collaborer en vertu de l' (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou si son
comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions
des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).
10.
Selon l', la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée
maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être
prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas
avec l’autorité compétente () ou lorsque l’obtention des
documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États
Schengen prend du retard ().
11.
Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être
entreprises sans tarder ( ; « principe de célérité ou de diligence »).
Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid.
5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).
12.
Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des
étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. et .
et et ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015
consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars
2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître
proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid.
3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également
d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue
une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou
d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I
135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal
fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019
consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle
de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et
raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015
consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf.
aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).
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13.
En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi prononcée le 10
septembre 2025.
En outre, il n’a pas respecté, à réitérées reprises, la mesure d’interdiction de pénétrer
dans le canton de Genève prononcée à son encontre le 22 août 2025.
Sa détention se justifie donc déjà en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en
lien avec l' sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les
conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également remplies. Le principe
de la légalité est donc respecté.
L'assurance de l'exécution de son refoulement répond à un intérêt public certain et
s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse (cf. not. art. 3 ch.
3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par
la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen - Directive sur le
retour - RO 2010 5925) et toute autre mesure moins incisive que la détention
administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être
refoulé, étant rappelé que les autorités doivent s'assurer du fait qu'il quittera
effectivement le territoire à destination de son pays (cf. not. art. 8 par. 6 de la
Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de
l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281) et que l’intéressé a
démontré, par son comportement jusqu’ici, qu’il faisait peu de cas des décisions des
autorités.
Par ailleurs, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors
qu'elle a d'ores et déjà réservé une place sur un vol du 15 septembre 2025 en faveur
de l’intéressé.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a enfin lieu de confirmer l'ordre de
mise en détention administrative pour la durée de trois semaines requise, qui
respecte l' et n'apparaît pas disproportionnée. Sa portée s'avère au
demeurant très relative dès lors que le renvoi de M. A______ devrait pouvoir être
finalisé le 15 septembre 2025 déjà, et que sa détention prendra alors immédiatement
fin. En revanche, si, pour une raison ou une autre, son renvoi ne pouvait avoir lieu
à cette occasion, la police devrait pouvoir disposer du temps nécessaire pour
l'organiser à nouveau.
14.
Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours
suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard
douze jours après l'ordre de détention (). Dans cette perspective, il
appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 15 septembre
2025 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non.
15.
Conformément à l', le présent jugement sera communiqué à M.
A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111
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al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en
outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de
police le 10 septembre 2025 à 18h10 à l’encontre de Monsieur A______ pour une
durée de trois semaines, soit jusqu'au 30 septembre 2025 inclus ;
2.
invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 15 septembre 2025 au
plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ;
3.
dit que, conformément aux , 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au
commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le
La greffière

Referenzen

Bestimmungsliste

  • JTAPI/967/2025Détention administrative après violation d’une interdiction territoriale
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