ATAS/827/2026
GE Cour de justice
Rückzug eines Gesuchs um Taggeldleistungen
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 24. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Blaise PAGAN, président
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3057/2026
ATAS/827/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 septembre 2026
Chambre 2
En la cause
A______
représenté par Me Arnaud MANGANO, avocat
recourant
contre
VAUDOISE GÉNÉRALE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SA
intimée
A/3057/2026
- 2/3 -
VU, EN FAIT, la demande en paiement du 21 août 2026 de A______
(ci-après : le demandeur), concluant au paiement par VAUDOISE GÉNÉRALE,
COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, assureur perte de gain, de la somme de
CHF 9'953.25 – correspondant à des indemnités journalières –, avec intérêts ;
Vu le retrait de la demande intervenu par pli du demandeur du 18 septembre 2026 ;
VU, EN DROIT, que la chambre de céans, compétente en tant qu’instance cantonale
unique concernant les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-
maladie sociale selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal -
RS 832.10 ; cf. art. 7 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]
et 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010
[LOJ - E 2 05]), en prend acte et raye la cause du rôle ;
Vu les , , et ;
Vu l’, de même que l'art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code
civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012
(LaCC - E 1 05) à teneur duquel il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de
dépens à la charge de l’assuré, dans les causes portant sur les assurances
complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la LAMal, y compris
celles servies par les entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la
surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004, étant au surplus relevé
que la présente procédure se termine avant le dépôt d’une réponse de la défenderesse ;
Vu l' et .
A/3057/2026
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Dit que la procédure est sans frais, ni dépens.
3. Raye la cause du rôle.
4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui
suivent sa notification avec expédition complète () par devant le
Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse,
avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse
(). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions,
motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son
mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER
Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le
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