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JTAPI/650/2025

GE Cour de justice

Strassenbau und Strassenverkehr

Vorsorglicher Führerausweisentzug nach hoher Blutalkoholkonzentration

Veröffentlicht am 30. September

Entschieden am 16. Juni

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/652/2025 LCR
JTAPI/650/2025
Jugement
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 16 juin 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Barbara LARDI PFISTER, avocate, avec
élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
- 2/11 -
A/652/2025
EN FAIT
1.
Monsieur A______, né le ______ 1963, est titulaire d'un permis de conduire
obtenu le ______1983.
2.
Il ressort d’un constat de saisie du permis de conduire et interdiction de circuler
établi par la police le 20 janvier 2025 que le jour en question à 17h55,
M. A______ avait quitté une place de stationnement à la place B______, au
volant de son véhicule, en état d’ébriété. Ce faisant, il avait effectué une marche
arrière et heurté une moto correctement stationnée à côté de son véhicule. Par la
suite, le motocycle était tombé et l’intéressé avait roulé dessus avec son véhicule.
Alors qu’il continuait sa marche arrière, il avait heurté avec l’arrière gauche de
son auto l’avant d’un autre véhicule correctement stationné. Après ces faits, il
avait quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d’accident et s’était dérobé au
test de l’éthylomètre. Le résultat de l’éthylotest à 21h50 s’était révélé positif (0.81
mg/l). Le permis de conduire de l’intéressé avait été saisi et une interdiction de
circuler à partir du 20 janvier 2025 à 22h04 lui avait été notifiée.
3.
Par courrier du 23 janvier 2025, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a
informé M. A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance la
conduite en état d’ébriété qualifiée, avec accident et dérobade au test de
l’éthylomètre du 20 janvier 2025.
Un délai de 15 jours lui était imparti pour formuler ses éventuelles observations. Il
était par ailleurs précisé qu’après examen préliminaire de son dossier, il avait été
décidé de lui restituer à titre provisoire son permis de conduire et
qu’ultérieurement une mesure administrative serait décrétée lorsque son dossier
serait complet.
4.
Par décision exécutoire nonobstant recours du 14 février 2025, l’OCV a retiré à
titre préventif le permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et
catégories spéciales de M. A______ pour conduite en état d’ébriété en présentant
un taux d'alcool qualifié, soit avec un taux d’alcoolémie minimum au moment
critique de 1.62 gr. ‰, avec accident et dérobade au test de l’éthylomètre en
quittant les lieux sans remplir ses devoirs en cas d’accident, le 20 janvier 2025, à
18h04, sur la place de B______, au C______, au volant d’une voiture de livraison.
Il était relevé que l’intéressé justifiait d’une bonne réputation, le système
d'information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) ne faisant pas apparaître
d’antécédent, et qu’il n’avait pas présenté d’observations.
Une expertise visant à évaluer son aptitude caractérielle à la conduite, réalisée par
un médecin de niveau 4, était par ailleurs ordonnée, l’importance du taux d’alcool
avec lequel il avait conduit l’incitant à concevoir des doutes sérieux quant à son
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aptitude à la conduite. Une décision finale serait prise lorsque les questions
relatives à son aptitude auraient été élucidées ou, en cas de non soumission à
l’examen imposé, dans un délai de six mois. Enfin, il pourrait être autorisé à
conduire jusqu’à la réalisation de l’expertise, s’il leur faisait parvenir une
attestation de son médecin traitant certifiant qu’il ne présentait aucune dépendance
à l’alcool.
5.
Par courrier du 20 février 2025, M. A______, sous la plume d’un conseil, a
expliqué n’avoir pas formulé d’observations car un collaborateur de l’OCV lui
avait indiqué qu’il fallait qu’il attende le rapport de police pour ce faire. N’ayant
toujours pas reçu ledit rapport, il invitait l’OCV à le lui communiquer, avec
l’intégralité de son dossier.
6.
Par courrier du 24 février 2025, l’OCV a informé M. A______ n’avoir toujours
par reçu le rapport de police qu’il ne manquerait pas de lui transmettre à réception.
En l’état, il lui transmettait la saisie du permis de conduire effectuée par la police
le 20 janvier 2025 ainsi que le résultat de l’analyse du 5 février 2025 réalisée par
le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML).
7.
Par acte du 25 février 2025, agissant sous la plume de son conseil, M. A______ a
recouru par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le
tribunal) contre la décision de l’OCV du 14 février 2025, concluant à son
annulation sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a requis la restitution de
l’effet suspensif au recours et à ce qu’il soit autorisé à compléter son recours après
réception du rapport de police.
Le 20 janvier 2025, il ne s’était pas aperçu avoir heurté et occasionné des
dommages matériels à des véhicules et avait quitté les lieux en toute bonne foi
pour rentrer chez lui. Son véhicule ne présentait d’ailleurs aucun dommage.
Arrivé à son domicile, il avait bu deux grands verres de Ricard (double dose),
correspondant à environ 4 cl d’alcool à vol 40 % par verre. La police était arrivée
chez lui alors qu’il entamait son 3ème verre. Il s’était montré pleinement
coopératif, informant la police qu’il avait bu une bière et un verre de rosé dans les
heures précédant l’incident puis, après celui-ci, les verres de Ricard précités. Il
avait immédiatement accepté de se soumettre à l’éthylotest puis à une prise de
sang. Il exerçait l’activité d’ébéniste indépendant, laquelle nécessitait
impérativement l’utilisation d’un véhicule. Il n’avait aucun antécédent et sa
situation financière était mauvaise, avec des actes de défaut de biens pour un
montant de CHF 161'878.-.
L’effet suspensif devait être restitué au vu de ses besoins professionnels et des
chances de succès du recours. En outre, dans sa décision, l’OCV indiquait qu’il
pourrait être autorisé à conduire jusqu’à la réalisation de l’expertise, s’il leur
faisait parvenir une attestation de son médecin traitant certifiant qu’il ne présentait
aucune dépendance à l’alcool.
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Au fond, l’alcoolémie au moment de l’accident avait été calculée sans tenir
compte de la quantité exacte d’alcool ingérée postérieurement à l’accident et elle
était impossible à établir, au moment de celui-ci, au-delà de tout doute
raisonnable. L’éthylotest ne tenait en particulier pas compte de l’alcool consommé
postérieurement à l’accident. En tout état, compte-tenu de la faible différence
entre le taux minimum retenu de 1.62 gr.‰ et le taux de 1.60 gr.‰ à partir duquel
la procédure de retrait de permis à titre préventif était lancée, il convenait de
renoncer audit retrait, en vertu du principe in dubio pro reo. Il n’avait enfin aucun
antécédent qui permettrait d’appuyer la thèse qu’il serait inapte à la conduite pour
raison de dépendance.
Il a produit un chargé de pièces dont, notamment, une attestation de sa concubine
du 20 février 2025 expliquant qu’il était rentré à leur domicile entre 18h25 et
18h30 et qu’il avait ensuite consommé 2 verres de Ricard entier puis entamé le
3ème lorsqu’il avait ouvert la porte à la police à 19h45, des photographies non
datées de son véhicule et des documents relatifs à sa situation professionnelle et
financière.
8.
Le 10 mars 2025, l'OCV s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif.
L'importance du taux d'alcool avec lequel le recourant avait conduit le 20 janvier
2025 avait fait naître de sérieux doutes quant à son aptitude à la conduite. Un tel
taux reflétait l’indice d’un problème de consommation abusive, voire d’addiction.
En l’état du dossier, restituer l’effet suspensif au recours équivaudrait à préjuger
sur le fond, alors que des doutes sérieux subsistaient quant à l’aptitude du
recourant à la conduite, doutes auxquels seule une expertise de niveau 4 pourrait
répondre. L’intérêt public tendant à préserver la sécurité des autres usagers de la
route devait primer sur l’intérêt privé du recourant à recouvrer provisoirement son
permis de conduire.
9.
Le 14 mars 2025, le recourant a répliqué sur effet suspensif, sollicité un délai au
31 mars 2025 pour compléter son recours, le rapport de police n’ayant toujours
pas été rendu, et conclu à ce que le tribunal ordonne au CURML d’établir un
nouveau rapport de détermination de l’éthanolémie, en prenant en compte la
quantité exacte l’alcool consommée après les faits incriminés, soit 8cl à
12cl d’alcool à 40 %.
Il contestait la position de l’OCV et persistait dans les termes et conclusions de
son recours.
10.
Par décision du 24 mars 2025, le tribunal a rejeté la requête en restitution de l'effet
suspensif du recourant (DITAI/129/2025).
11.
Dans ses observations au fond du 24 avril 2025, l'OCV a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision, sous suite de frais et dépens.
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La concentration d'éthanol dans le sang présentée par le recourant, selon le rapport
médical du 5 février 2025, laquelle au moment de l'événement se situait entre 1.62
et 2.47 gr. ‰, fondait en soi un soupçon préalable que son aptitude à la conduite
pourrait être réduite, de sorte qu’il devait se soumettre à une enquête, comme
l’exigeait l’art. 15d al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’autorité n’avait pas de marge de manœuvre
à cet égard. Des concentrations aussi élevées étant l'indice d'un problème de
consommation abusive, voire d'addiction.
Il relevait par ailleurs que le rapport médical précité tenait compte du fait qu’il
avait consommé des boissons alcoolisées entre l'événement, à savoir la conduite
en état d'ébriété, et la prise de sang et qu’à teneur du rapport de police, les images
de vidéosurveillance ayant enregistré les faits montraient que son véhicule passait
par-dessus un motocycle, ce qui contrastait avec sa déclaration : « Je ne savais pas
que j'avais heurté deux véhicules ».
En tout état, il n’appartenait pas au recourant ni au tribunal de se déterminer sur la
question de l’aptitude à la conduite de l’intéressé, à laquelle seule l'expertise
ordonnée par l'autorité intimée devait répondre. La seule question qui se posait à
ce stade était celle de savoir s'il existait ou non des doutes quant à cette aptitude,
susceptible de justifier la mise en œuvre d'une telle expertise.
12.
Par réplique du 30 avril 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Les jurisprudences citées par l'autorité intimée ne concernaient pas des cas
semblables au sien dans lequel il y avait eu consommation d'alcool entre la
conduite et le contrôle de l'éthanolémie.
Enfin, contrairement à ce que l'autorité intimée prétendait, il contestait la véracité
et la fiabilité du taux d'alcool retenu par le CURML. En effet, dès lors que ce
dernier n'avait pas pris en compte la quantité exacte d'alcool consommée par le
recourant après les faits, la fourchette retenue, entre 1.62 et 2.47 gr. ‰ au moment
critique, était fausse non seulement s'agissant du taux minimum, mais également
du taux maximum.
La détermination de l'alcool au moment critique étant l'élément central de la
présente cause, il convenait d’ordonner au CURML d’établir un nouveau rapport
de détermination de l'éthanolémie, en prenant en compte la quantité exacte
d'alcool consommée après les faits. Au vu de la concentration d'alcool dans l'air
expiré de 0.81 mg/l (correspondant à un taux d'alcool dans le sang de 1.62 gr. ‰)
mesurée à deux reprises par l'éthylotest juste après la consommation d'alcool
postérieure à l'incident (de 8cl à 12cl d'alcool à vol 40 %), il était vraisemblable
que ce taux de 0.81 mg/l ait été le taux le plus élevé qu’il ait atteint. Or, il l’avait
été en dehors de la conduite automobile, par une personne ne présentant aucun
antécédent d'infraction à la circulation routière et contre laquelle on ne pouvait
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retenir aucun élément suggérant qu'elle ne serait pas capable de séparer la
conduite de la consommation d'alcool.
Ces circonstances n’étaient ainsi pas suffisantes pour soulever des doutes quant à
son aptitude à la conduite, condition nécessaire pour ordonner non seulement une
expertise d'aptitude à la conduite, mais également, a fortiori, un retrait du permis
de conduire à titre préventif.
13.
Invité à dupliquer, l’OCV a informé le tribunal, par courrier du 22 mai 2025,
l'OCV, n’avoir pas d'observations complémentaires à formuler et maintenir ses
conclusions.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) connaît des
recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des
véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation
fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable sous l'angle des art. 57, 60 et 62 à 65 de la loi
sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3.
Selon l', le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions
administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision
attaquée, sauf exception prévue par la loi (), non réalisée en
l'espèce.
4.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur
des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par
les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du
droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la
bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137
V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du
28 juillet 2016 consid. 9).
5.
Selon l', tout conducteur de véhicule automobile doit posséder
l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux
termes de l', celui qui remplit les conditions suivantes :
- il a atteint l’âge minimal requis (let. a) ;
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- il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule
automobile en toute sécurité (let. b) ;
- il ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule
automobile en toute sécurité (let. c) ;
- ses antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres
usagers de la route (let. d).
6.
Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet
d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1
let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017
consid. 2.1.1).
Un examen d'aptitude est en particulier ordonné, selon l',
lorsqu'un conducteur a circulé en étant pris de boisson avec un taux d'alcool dans
le sang de 1,6 g pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 mg ou
plus par litre d'air expiré et ce, sans exigence de facteurs additionnels
(Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,
n. 10.3.1 p. 74). Des concentrations aussi élevées sont l'indice d'un problème de
consommation abusive, voire d'addiction (Message du Conseil fédéral du 20
octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d'action de la Confédération
visant à renforcer la sécurité routière, in FF 2010 p. 7755 et les auteurs cités ;
arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016k du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ;
1C_331/2016 du 29 août 2016 consid. 5).
Lorsque l'alcoolémie relevée est supérieure à ces valeurs au moment des faits,
l'autorité n'a pas d'autre choix que de mettre en œuvre une expertise afin de lever
tout doute sur l'éventualité d'une dépendance à l'alcool et sur l'aptitude à la
conduite de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_331/2016 du 29 août 2016
consid. 5 ; cf. aussi ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 4).
7.
Les faits objet des hypothèses de l’ fondent un soupçon
préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite. En pareil cas, le permis
de conduire est généralement retiré préventivement jusqu'à ce que les
clarifications soient exécutées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22
février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la
référence citée).
Cela étant, les exigences liées à la mise en œuvre d'un examen d'aptitude ne sont
pas les mêmes que celles prévalant en matière de retrait préventif, même si, en
pratique, les deux mesures vont, dans un premier temps du moins, souvent de pair
(cf. ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22
février 2017 consid. 2.4.2 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4). Alors que
l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée en présence d'indices suffisants pour
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que se pose la question de l'aptitude à conduire (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.5 ;
arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 ;
1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1), une décision de retrait préventif du
permis de conduire suppose, quant à elle, l'existence de « doute sérieux » sur
l'aptitude de conduire de l'intéressé (art. 30 de l'ordonnance réglant l’admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC
- RS 741.51). À l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement
sans retrait préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation
routière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2
et la référence citée ; cf. aussi arrêt 1C_593/2012 consid. 3.3).
La mesure stipulée par l’ est destinée à protéger les intérêts menacés
jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En
effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles,
il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis à titre préventif, dès
que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les
autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire.
Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée,
c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au
contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les
éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient
été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur
les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les
éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules
automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492
consid. 2b ; 122 II 359 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_514/2016 du 16
janvier 2017consid. 2.2 ; 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ;
1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520 ; ATA/1138/2017 du
2 août 2017 consid. 5c).
8.
En définitive, il appartient à l’autorité cantonale d’apprécier dans chaque cas
d’espèce si le principe de la proportionnalité autorise un retrait préventif ou s’il
commande d’y renoncer en considérant qu’il paraît peu vraisemblable que le
conducteur présente un danger particulièrement important et menaçant pour les
autres usagers de la route (ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b ;
ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et les références citées).
9.
Le fait que le conducteur a d'excellents antécédents depuis plusieurs années est un
élément à prendre en considération dans ce cadre. Il a en particulier été jugé qu'un
conducteur sans antécédent ayant été contrôlé une seule fois avec un taux
d'alcoolémie dans le sang de 1,99 g ‰ ne présentait pas ce danger important et,
partant, ne devait pas se voir retirer son permis préventivement (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_256/2011 du 22 septembre 2012 ; cf. aussi ATA/390/2018 du 24 avril
2018 consid. 4 (1,74 g ‰).
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10.
En l’espèce et à ce stade, il n'appartient ni au recourant ni au tribunal de se
déterminer sur la question de l'aptitude caractérielle à la conduite de l’intéressé, à
laquelle l'expertise souhaitée par l’OCV devra répondre. La seule question qui se
pose, dans le cadre de la présente procédure, est de savoir s'il existe ou non des
doutes, voire des « doutes sérieux » quant à cette aptitude, susceptibles de justifier
la mise en œuvre d'une expertise, respectivement le retrait à titre préventif
prononcé à son encontre.
Pour rappel, M. A______ a été interpellé le 20 janvier 2025 à 19h32, à son
domicile, après avoir quitté, le jour en question à 17h55, une place de
stationnement, au volant de son véhicule, après avoir consommé de l’alcool. Ce
faisant, il a effectué une marche arrière et heurté une moto correctement
stationnée à côté de son véhicule, la faisant tomber au sol. Par la suite, il a roulé
dessus avec son véhicule puis, alors qu’il continuait sa marche arrière, heurté avec
l’arrière gauche de son auto l’avant d’un autre véhicule correctement stationné.
Après ces faits, il a quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d’accident et
s’est dérobé au test de l’éthylomètre. Il ressort du rapport médical du 5 février
2025 du CURML que la concentration d'éthanol dans le sang présentée par le
recourant au moment critique (17h55), se situait entre 1.62 et 2.47 gr. ‰, ce
résultat tenant compte de l’alcool que le recourant indiquait avoir ingéré entre
l’évènement et la prise de sang.
Face à de tels éléments, l'OCV pouvait à juste titre émettre des doutes sérieux
quant à l'aptitude à la conduite du recourant. En particulier, le fait qu’il ne se soit
pas même aperçu qu’il avait heurté des véhicules, respectivement qu’il roulait
avec son véhicule sur un motocycle, tout comme son importante consommation
d'alcool alléguée (soit entre 8cl et 12cl d'alcool à 40 %) juste après l’évènement,
interpellent. L’OCV était donc fondé à lui retirer à titre préventif son permis de
conduire. En regard de l'intérêt public à la protection des usagers de la route,
largement prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant demeure faible et
reste encore, par voie de conséquence, proportionnée (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3), étant précisé que l’OCV a
indiqué au recourant qu’il pourrait l’autoriser à conduire s’il lui faisait parvenir
une attestation de son médecin traitant certifiant qu’il ne présentait aucune
dépendance à l’alcool, ce que l’intéressé n’a pas fait. Dans ces circonstances et
malgré le fait que le recourant n’a pas d’autres antécédents, alors qu’il allègue
conduire quotidiennement depuis de nombreuses années, notamment dans le cadre
de son activité professionnelle, le tribunal ne peut ainsi qu'adhérer à la manière
dont l'autorité a analysé la situation et appliqué le droit.
C'est aussi à juste titre que l'OCV a fait obligation au recourant de se soumettre à
une expertise auprès du CURML pour que celui-ci évalue son aptitude à la
conduite avant qu'une décision finale soit prise, dès lors que l',
prévoit obligatoirement la mise en œuvre d'une telle expertise après une conduite
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en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gr. ‰ ou plus ou un taux
d'alcool dans l'haleine de 0,8 mg/l ou plus. L’autorité intimée ne disposant
d’aucun pouvoir d’appréciation à cet égard, c’est à bon droit qu’elle a ordonné
cette mesure.
Dès lors, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être
confirmée.
11.
Le recours, mal fondé, sera rejeté.
12.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais,
émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA -
E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un
émolument s'élevant à CHF 700.-.
Le précité étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à
la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du
service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur
l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs
d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2
05.04).
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
LPA).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2025 par Monsieur A______
contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 14 février 2025 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.- ;
4.
le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de
l'assistance juridique en application de l' ;
5.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
6.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. b et 65 LPA, la présente
décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,
1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours
doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de
la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la
présente décision et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de cette décision est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière

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  • JTAPI/650/2025Retrait préventif du permis après alcoolémie élevée
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