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ATAS/829/2026

GE Cour de justice

Invalidenversicherung

Neue IV-Anmeldung ohne medizinische Belege

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 25. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Eleanor
McGREGOR,
présidente
;
Andres
PEREZ
et
Michael
RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2323/2026
ATAS/829/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 septembre 2026
Chambre 9
En la cause
A______
représentée par Me Yves MABILLARD, avocat
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
GENÈVE
intimé
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EN FAIT
A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1979, divorcée et mère de deux
filles, était assistante administrative pour B______.
b. Elle a été en arrêt de travail à partir du 1er avril 2021. Elle a été licenciée avec
effet au 30 novembre 2021 en raison de son incapacité de travail.
c. Du 17 janvier 2023 au 31 janvier 2024, elle a exercé l’activité de secrétaire de
direction au sein de la direction C______ de la Ville de D______ à un taux
d’activité de 80%.
Le 13 septembre 2021, son employeur a déposé une demande de détection
précoce auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI).
b. Le 1er octobre 2021, l’assurée a formé une demande de prestations auprès de
l’OAI, indiquant souffrir d’un « burn out » depuis le 20 avril 2021. Elle a précisé
qu’elle était suivie par les docteures E______, spécialiste en médecine interne, et
F______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
c. Dans un rapport du 28 novembre 2021, la Dre F______ a indiqué que sa
patiente ne souffrait d’aucune atteinte psychiatrique. Elle présentait une bonne
alliance thérapeutique, ainsi qu’une bonne capacité d’attention et de
concentration. Son élan vital et son jugement étaient bons, sa pensée adéquate et
elle était engagée dans son suivi. Elle se mobilisait pour le chômage, ses filles, ses
amis et les tâches ménagères. Elle ne présentait aucune limitation fonctionnelle.
d. Dans un questionnaire médical de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) rempli
le 29 novembre 2021, la Dre E______ a indiqué que l’assurée présentait une
capacité de travail de 100% dans son activité habituelle depuis le 26 octobre 2021.
e. Dans un rapport du 27 mars 2022, la Dre F______ a confirmé que la capacité
de travail de sa patiente était de 100% dès le 2 novembre 2021.
f. Par décision du 7 juin 2022, l’OAI a rejeté la demande de prestations. L’assurée
avait été en incapacité de travail depuis le 1er avril 2021. Dès le 26 octobre 2021,
elle avait une pleine capacité de travail médico-théorique dans toutes activités.
Le 26 février 2024, l’assurée a formé une nouvelle demande de prestations
auprès de l’OAI, indiquant souffrir d’un « burn-out/dépression ».
b. Par projet de décision du 23 avril 2024, confirmé par décision du 22 mai 2024,
l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations.
Le 19 février 2026, l’assurée a formé une nouvelle demande de prestations
auprès de l’OAI, indiquant souffrir de troubles anxio-dépressifs chroniques et se
référait à un rapport de son psychiatre traitant, le docteur G______, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie.
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b. Par courrier du 20 février 2026, l’OAI a informé l’assurée que sa demande était
considérée comme une nouvelle demande depuis sa dernière décision entrée en
force. Cette demande ne pouvait être examinée que s’il était rendu plausible que
l’invalidité s’était modifiée de façon à influencer ses droits depuis la dernière
décision. Elle était invitée à lui adresser tous les documents médicaux permettant
d’admettre une aggravation de son état de santé.
c. Par projet de décision du 16 avril 2026, l’OAI a informé l’assurée de son
intention de refuser d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations.
d. Le 22 avril 2026, l’assurée s’est opposée à ce projet. Un nouveau diagnostic de
TDAH était venu s’ajouter à ses troubles anxio-dépressifs chroniques. Ces
troubles psychologiques expliquaient ses difficultés de gestion administrative
passées et l’échec de ses tentatives de reprise d’activité. Elle bénéficiait désormais
d’un suivi psychiatrique structuré avec le Dr G______, ce qui n’était pas le cas de
la procédure précédente. Elle sollicitait la reprise d’une instruction par l’OAI,
précisant qu’elle avait demandé à son psychiatre de lui transmettre un rapport
médical actualisé.
e. Par courrier du 28 avril 2026, l’OAI a rappelé à l’assurée que les objections
soulevées devaient être motivées et communiquées dans un délai de 30 jours à
compter du projet de décision. Il lui appartenait ainsi de transmettre ses objections
dûment documentées et circonstanciées. Sans nouvelles de sa part à l’échéance de
ce délai, une décision identique au projet de décision lui serait notifiée.
f. Selon une « note téléphonique » du 4 mai 2026, l’assurée a demandé à l’OAI si
son psychiatre traitant lui avait fait parvenir une demande de délai au 10 mai
2026, ce qui n’était pas le cas. L’assurée avait alors indiqué qu’elle le contacterait
afin qu’il transmette les éléments médicaux.
g. Par décision du 26 mai 2026, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations. L’examen de son dossier médical n’avait montré aucun
changement.
Par acte du 24 juin 2026, l’assurée a recouru devant la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation.
L’OAI avait refusé d’entrer en matière, sans lui impartir de délai raisonnable pour
déposer ses moyens de preuve. Elle ne l’avait pas non plus avertie qu’à défaut de
production, elle rendrait une décision.
Elle a produit le rapport médical du Dr G______ du 15 juin 2026, posant les
diagnostics de syndrome post-traumatique complexe, modification durable de la
personnalité (F62.1), syndrome hyperkinétique avec déficit de l’attention (F90.0),
dépendance aux stimulants, en rémission partielle (F15.20) et personnalité
émotionnellement labile, type impulsif (F60.32). Ce rapport confirmait que son
état de santé s’était modifié depuis le refus de prestations du 7 juin 2022.
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b. Par réponse du 6 juillet 2026, l’OAI a conclu au rejet du recours. L’assurée
avait été dûment informée de son obligation de transmettre ses objections
documentées et circonstanciées. Lors d’une conversation téléphonique du
4 mai 2026, elle avait été informée du fait que son psychiatre traitant n’avait pas
sollicité de prolongation de délai au 10 mai 2026 pour produire les documents
médicaux. Sans nouvelles de sa part au-delà du 10 mai 2026, il lui avait notifié la
décision contestée. La nouvelle pièce du Dr G______ n’avait été produite que le
24 juin 2026. Ainsi, et dans la mesure où aucune pièce n’avait été produite en
procédure administrative justifiant la reprise de l’instruction du dossier, il
n’appartenait pas à l’OAI ou à la chambre de céans d’instruire le fond du litige.
c. Par réplique du 3 septembre 2026, la recourante s’est plainte d’une violation de
l’interdiction du formalisme excessif. En rendant sa décision le 26 mai 2026, soit
quelques jours seulement après l’échéance du 10 mai 2026, alors qu’il savait
qu’elle entreprenait activement les démarches nécessaires auprès de son
psychiatre, l’OAI avait figé la situation de la procédure sans lui laisser une
possibilité raisonnable de compléter son dossier. La décision avait pour effet de
lui faire supporter les conséquences d’un retard qui ne lui était pas imputable. Il
aurait été, enfin, conforme au principe de l’économie de procédure que l’OAI
examine à nouveau sa position à la lumière du rapport médical produit, plutôt que
de maintenir une décision dont le fondement procédural était précisément
l’absence de rapport médical.
d. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations
prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
2.
Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimé d’entrer en matière sur la
demande de révision déposée par la recourante le 19 février 2026, motif pris
qu’elle n’a pas rendu plausible une modification de son état de santé susceptible
d’influencer ses droits.
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2.1 Selon l’art. 87 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961
(RAI – RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de
soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de
manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l’allocation pour impotent
ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était
insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne
donnait pas droit à une contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies (al. 3).
Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une
décision entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes
dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre
plausible une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ;
130 V 64 consid. 5.2.3 ; 117 V 198 consid. 4b et les références citées).
Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit
commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière
générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause
et sans autres investigations par un refus d’entrée en matière. L’administration est
fondée à se montrer d’autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible
des allégations de l’assuré que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision
antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation, que
le juge doit en principe respecter. Le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque ce point
est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière et que
l’assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2).
2.2 Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’autorité (cf. ), ne s’applique pas à la
procédure de l’ (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et les références). La
personne assurée a en effet le fardeau de la preuve en ce qui concerne l’existence
d’un changement plausible des circonstances depuis le dernier refus de prestations
entré en force (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_619/2022 du 22 juin 2023
consid. 3.2 et les références). Eu égard au caractère atypique de cette procédure
dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
l’administration pouvait appliquer par analogie l’ (cf. art. 43 al. 3
LPGA depuis le 1er janvier 2003) – qui permet aux organes de l’AI de statuer en
l’état du dossier en cas de refus de l’assuré de coopérer – à la procédure régie par
l’, à la condition de s’en tenir aux principes découlant de la
protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] ; ATF 124 II 265
consid. 4a).
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Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une
procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s’est modifiée,
notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu’il propose de
produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être
recueillis d’office, l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour
déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur
sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d’autres termes qu’ils
soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (arrêt du Tribunal fédéral
8C_308/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.2).
L’exigence du caractère plausible de la nouvelle demande selon l’ ne
renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des
assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement
réduites en ce sens que la conviction de l’autorité administrative n’a pas besoin
d’être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu’une modification
déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les
prestations a été rendue. Des indices d’une telle modification suffisent alors même
que la possibilité subsiste qu’une instruction plus poussée ne permettra pas de
l’établir (arrêts du Tribunal fédéral 8C_29/2023 du 7 juillet 2023 consid. 3 ;
8C_619/2022 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; 9C_552/2022 du 20 mars 2023
consid. 4.2 ; Damien VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les
autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396
ch. 5.1 et les références). En revanche, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas de rendre plausible une aggravation au sens de
l’ (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_619/2022 précité consid. 5.1).
2.3 Sous l’angle temporel, la dernière décision entrée en force reposant sur un
examen matériel du droit à la rente constitue le point de départ pour examiner si
un assuré a rendu plausible une modification déterminante des faits influant sur le
droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; 130 V 71 consid. 3 ; cf. arrêt
du Tribunal fédéral 8C_29/2023 précité consid. 3).
Le juge doit examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à
l’administration au moment où celle-ci a statué, après avoir dûment laissé à
l’assuré un délai pour compléter sa demande. Son examen est ainsi d’emblée
limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative
justifiaient ou non l’entrée en matière sur la nouvelle demande, sans prendre en
considération les documents médicaux déposés ultérieurement à la décision
administrative, notamment au cours de la procédure cantonale de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_629/2020 du 6 juillet 2021 consid. 4.3.1).
3.
En l’espèce, se fondant sur les rapports médicaux des deux médecins traitantes de
la recourante, selon lesquelles la capacité de travail de l’assurée était entière à
compter du mois d’octobre 2021, l’intimé a rejeté sa demande de prestations par
décision du 7 juin 2022. Le 22 mai 2024, il a refusé d’entrer en matière sur la
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nouvelle demande de prestations formée par la recourante le 26 février 2024. Le
19 février 2026, la recourante a formulé une nouvelle demande de prestations,
indiquant souffrir de troubles anxio-dépressifs chroniques. Bien qu’elle se soit
référée à un rapport de son psychiatre traitant, la recourante n’a pas fourni de
documents médicaux à l’appui de sa position. Elle n’a donc pas rendu plausible
une aggravation de son état de santé, étant souligné que l’administration, et en cas
de recours, le juge, doivent pouvoir s’appuyer sur des rapports médicaux qui sont
de nature à rendre plausibles les faits allégués, et non pas sur les seuls allégués de
l’assuré.
La recourante se plaint d’une violation de l’interdiction du formalisme excessif,
estimant que l’intimé ne lui aurait pas imparti de délai raisonnable pour déposer
ses moyens de preuve.
Il appert toutefois que, par courrier du 20 février 2026, l’intimé a dûment informé
l’assurée que sa nouvelle demande ne pouvait être examinée que s’il était établi de
façon plausible que sa situation médicale s'était modifiée de manière à influencer
ses droits et qu'il lui appartenait de lui faire parvenir tous documents médicaux
permettant de rendre plausible l'aggravation de son état de santé depuis la date de
la dernière décision. Durant les deux mois qui ont suivi ce courrier, la recourante
n’a toutefois rien produit, si bien que l’intimé a rendu un projet de décision,
l’informant de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande. Par
courrier du 28 avril 2026, après avoir reçu l’opposition de l’assurée au projet de
décision, l’intimé lui a encore rappelé qu’il lui appartenait de transmettre ses
objections documentées et circonstanciées dans le délai de 30 jours à compter du
projet de décision. Il était notamment précisé que, sans nouvelles de sa part à
l’échéance de ce délai, une décision identique au projet de décision lui serait
notifiée. Ainsi, quoi qu’elle en dise, la recourante était dûment informée des
conséquences de l’absence de preuves dans le délai de 30 jours à compter de la
notification du projet de décision. Il ne ressort, au demeurant, pas du dossier que
la recourante aurait sollicité un délai supplémentaire pour produire un rapport
médical de son psychiatre traitant. Bien au contraire, lors de l’appel téléphonique
du 4 mai 2026, l’intimé lui a dûment indiqué qu’aucune demande en ce sens ne lui
était parvenue. Dans la mesure où l'intimé n'avait, à ce stade, pas le devoir
d'instruire la cause, mais qu'il appartenait à la recourante de rendre plausible une
aggravation de son état de santé – ce dont elle avait été dûment informée –, l'on ne
saurait considérer que l'intimé a violé le principe de l’interdiction du formalisme
excessif en confirmant son projet de décision, faute d’avoir obtenu des objections
documentées dans le délai de 30 jours à compter du projet de décision.
Le grief tiré d’une violation du principe de l’économie de procédure n’est pas
davantage fondé, étant rappelé qu’il s’agit d’une maxime dans la gestion de la
justice, et non d’un impératif de l’ordre juridique (Pierre MOOR/Etienne
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 265), l’autorité disposant
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d’une importante marge de manœuvre quant à savoir ce que lui dicte l’économie
de procédure.
Enfin, la chambre de céans ne peut pas prendre en considération le rapport
médical du Dr G______ du 15 juin 2026, dès lors qu’il a été produit
postérieurement au 26 mai 2026, date à laquelle l’intimé a statué.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d’un
émolument de CHF 200.- ( ; ATAS/654/2023 du 30 août 2023
consid. 8). La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA a contrario).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATAS/829/2026Neue IV-Anmeldung ohne medizinische Belege
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