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ATA/919/2026

GE Cour de justice

Gesundheitswesen & soziale Sicherheit

Berücksichtigung des Kindes und Mietzinsobergrenze

Veröffentlicht am 24. September

Entschieden am 25. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4470/2025-AIDSO
ATA/919/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 25 août 2026
1ère section
dans la cause
A______
recourant
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
intimé
- 2/11 -
A/4470/2025
EN FAIT
A. a. A______, né le ______ 1982, de nationalité iranienne, était titulaire d’un permis
B échu au 30 septembre 2022. Par décision du 22 août 2024, l’office cantonal de la
population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de lui octroyer une
autorisation de séjour, ainsi qu’à sa fille B______, née le ______ 2022 à
Annemasse, et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que des États-membres de
l’Union européenne et des États associés Schengen.
b. Par courriel du 4 juin 2025, adressé au responsable du centre d’action sociale
(ci-après : CAS) C______, il a sollicité une aide financière urgente pour le paiement
de son « premier loyer », faute de quoi il perdrait son logement. Il s’est également
plaint de douleurs dentaires aiguës et a relevé qu’il convenait de constater le danger
potentiel que son état pouvait avoir sur la santé de son enfant.
c. Par décision du 30 juin 2025, le CAS a refusé à A______ l’octroi dès le 1er juin
2025 des prestations d'aide financière au motif qu’il n’avait pas fourni certains
documents nécessaires à la détermination de son droit éventuel, en particulier
concernant son statut au regard du droit des étrangers et son lieu de résidence
effective. Il était notamment relevé qu’au 20 juin 2025, à teneur de la base de
données Calvin de l'OCPM, A______ n’était pas connu à l'adresse du 1______, rue
D______, 12______ Genève.
Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été confirmée sur
réclamation le 28 octobre 2025 par le directeur général de l’Hospice général
(ci-après : hospice).
d. L’intéressé a formé recours contre cette décision auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) enregistré
sous la cause A/4254/2025. Il fait également l’objet d’un arrêt notifié ce jour.
B. a. Par courriel du 4 juillet 2025, A______ a formé une nouvelle demande d'aide
financière en précisant que son courriel n'était pas une réponse à la décision du
30 juin 2025.
Sans attestation de prise en charge de son loyer par l'hospice, sa fille et lui perdraient
certainement leur logement, de même que pour l'attestation de prise en charge des
primes d'assurance-maladie et de participations aux coûts qui lui permettrait
d'entamer des soins dentaires urgent.
b. Par décision du 28 juillet 2025, le CAS C______ a refusé d’octroyer à A______
une aide financière pour juillet 2025 au motif de l’absence d’une évaluation de sa
situation personnelle, sociale et financière, laquelle devait être réalisée en sa
présence.
Cette décision a été confirmée sur réclamation, le 28 octobre 2025, déclarée
exécutoire nonobstant recours.
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c. L’intéressé a formé recours contre cette décision auprès de la chambre
administrative) enregistré sous la cause A/4273/2025.
Par décision du 16 janvier 2026, la chambre administrative, sous la signature de son
président, a joint les causes A/4254/2025 et A/4273/2025 sous la cause
A/4254/2025.
C. a. Par courrier du 4 août 2025, A______ a formé une « nouvelle demande d’aide
financière », auprès du CAS C______.
Il avait été « désagréablement surpris » par la décision de refus du 28 juillet 2025
trouvée à son retour à Genève.
b. Par courrier recommandé et prioritaire du 8 août 2025, le CAS l’a convoqué à un
entretien fixé le 20 août 2025, auquel il a été prié d'apporter divers documents, à
savoir le passeport de sa fille, ses extraits bancaires détaillés sur les trois derniers
mois, sa police d'assurance-maladie 2025, les justificatifs des loyers payés des mois
de juin et juillet, et un jugement ou une convention précisant la garde de sa fille.
En l'absence non dûment justifiée des documents demandés, il s'exposait à une
décision de non-entrée en matière
c. Dans un courriel du 20 août 2025, l’intéressé a précisé que, s'agissant d'un
« jugement ou convention » précisant la garde de son enfant, aucune instance
juridique suisse ou étrangère n'avait été saisie et que sur demande de l'hospice, sa
signature et celle de la mère pourraient être légalisées par un notaire, dont les
honoraires pourraient être payés par ses proches au cas où cette autorité refuserait
de les prendre en charge. Le contrat de bail de son appartement était entré en vigueur
le 1er août 2025 grâce à la « garantie de loyer » émise par leur collaborateur,
document lui ayant permis de convaincre la société de cautionnement. Les loyers
n’étaient toujours pas payés. Il n’avait pas d’assurance maladie ni de passeport pour
sa fille.
Etaient jointes les pièces suivantes :
- les transactions de son compte personnel UBS à l’IBAN CH 2______ du 1er juin
au 18 août 2025 adressées au 3______, chemin E______ au F______ ;
- les transactions de son compte d'épargne UBS à l’IBAN CH 4______ du 19 août
2024 au 19 août 2025, adressées au 3______, chemin E______ au F______ ;
- une convention cosignée avec la mère de son enfant le 19 août 2025 relative à la
garde de B______. Ils ont notamment déclaré qu’ils exerçaient conjointement
l'autorité parentale sur B______ ; que la garde de B______ était exercée par la
mère chaque jour de 8h à 17h ; que la garde de B______ était exercée par le père
chaque jour de 17h à 8h le lendemain ; que cette répartition s'appliquait également
pendant les jours fériés et vacances scolaires, sauf accord contraire ultérieur entre
les parents. Il y est également indiqué qu’ils n'avaient jamais entrepris de
démarches auprès du consulat de leur pays pour obtenir un passeport pour
B______ « en raison des questions sécuritaires » ; qu’ils n'avaient jamais été
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convoqués par une autorité suisse ou étrangère concernant B______, ni saisi une
autorité judiciaire suisse ou étrangère au sujet de l'autorité parentale ou de la garde
de B______ ; qu’ils avaient « fait à l'amiable » la séparation de corps « sans faire
recours aux autorités suisses ou étrangères ». Il était aussi indiqué que la mère de
B______ était titulaire d'un titre de séjour français « en cours de validité ».
d. Le même jour, A______ s'est présenté à l'entretien du CAS et a exposé en
substance que sans emploi depuis 2024, il ne pouvait prétendre à des indemnités de
chômage faute de renouvellement de son autorisation de séjour. La procédure de
recours contre la décision de renvoi du territoire suisse était pendante. Ses parents
et ses sœurs l'avaient beaucoup aidé financièrement ; marié, sa femme vivait en
France et partageait avec lui la garde de leur fille. Il venait de s'affilier à l'assurance-
maladie. Il n'avait payé aucun loyer de l'appartement de la rue D______.
Son assistante sociale lui a rappelé notamment que l'attestation de prise en charge
de son loyer par l'hospice du 4 juillet 2025 lui avait été remise par erreur et était
nulle et non avenue. Elle a aussi attiré son attention sur le fait qu'en cas
d'intervention financière, son loyer ne serait pas totalement pris en charge dès lors
qu'il dépassait le montant admis par le règlement d'application de la loi. Il a aussi
été informé que faute de présenter une décision judiciaire statuant sur la garde de
sa fille, celle-ci ne serait pas incluse dans le groupe familial, même si elle était
enregistrée par l'OCPM à son adresse officielle. Enfin, il a été prié de faire le
nécessaire, dans un délai de trois mois, pour faire constater sa séparation d'avec son
épouse par l'autorité judiciaire compétente.
e. Dans la « demande de prestations » qu'il a signée le 20 août 2025, il a mentionné
sa fille, ainsi qu’une dette de CHF 10'000.- « à définir ».
Il a également signé le document « informations relatives au cadre légal » aux
termes duquel il a notamment pris acte de la subsidiarité des prestations d'aide
financière à toute autre ressource. Il s'est également engagé, notamment,
à tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière ; informer
immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner
la modification du montant de ses prestations d'aide financière, notamment de toute
modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse
qu'à l'étranger ; rembourser à l'hospice toute prestation exigible perçue indûment.
f. Par décision du 27 août 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice
lui a octroyé dès le mois d’août 2025 des prestations d'aide financière d’un montant
mensuel de CHF 2'761.- et lui a notamment rappelé que sa fille, B______, ne
pouvait être prise en compte dans le calcul tant qu’il n’aurait pas présenté une
convention dûment ratifiée statuant sur sa garde.
g. Par décision du 10 novembre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours,
l'hospice a rejeté la réclamation formée par A______ à l’encontre de cette décision
et sa demande de mesures provisionnelles.
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L’intéressé n’avait pas apporté les éléments permettant de conclure au fait que sa
fille faisait effectivement ménage commun avec elle. Seule une décision judiciaire
ou une convention dûment ratifiée permettait d’attester du fait que l’enfant faisait
ménage commun avec le parent bénéficiaire lorsque les parents mariés ne vivaient
pas ensemble. S’agissant du montant du loyer, il s’élevait à CHF 1'465.-
conformément à l’art. 7 al. 1 let. a du règlement d'application de la loi sur l'aide
sociale et la lutte contre la précarité du 17 avril 2024 (RASLP - J4 04.01), étant
précisé que ni la loi ni le règlement ne prévoyaient d’exception aux montant
maximaux pouvant être pris en charge.
D. a. Par acte remis à la poste le 12 décembre 2025, A______ a recouru devant la
chambre administrative contre cette décision, concluant, principalement, à ce qu’il
soit ordonné à l’hospice d’octroyer immédiatement l’intégralité des prestations
d’aide financière concernant son enfant, pour la période du 4 août au 11 décembre
2025, avec intérêts moratoires à 5%, à ce que l’hospice soit condamné à lui verser
une indemnité de CHF 26’000.- pour tort moral subi entre le 4 août et le 11
décembre 2025, subsidiairement à l’annulation de la décision querellée.
Préalablement, l’effet suspensif devait être accordé.
La décision querellée était basée sur une erreur de faits substantielle et consacrait
un abus manifeste du droit. En réalité, il n’avait jamais manqué à son devoir de
collaboration. La décision se limitait à citer le plafond réglementaire s’agissant des
besoins individuels, sans examiner son besoin réel, sa situation de vulnérabilité et
celle de son enfant. Elle ne se prononçait par ailleurs pas sur la rétroactivité
demandée et ne mentionnait aucune norme internationale relative à l’intérêt
supérieur de l’enfant.
Elle violait par ailleurs son droit d’être entendu en tant qu’elle n’avait pas analysé
certains griefs invoqués. Enfin, elle atteignait ses droits fondamentaux ainsi que
ceux de son enfant, notamment ceux protégés par l’art. 7 de la constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Sa bonne foi avait été
objectivement établie et l’intimé avait violé la confiance légitime qu’il était en droit
d’accorder à une institution de l’État de droit. L’indifférence de l’hospice et ses
mesures disproportionnées l’avaient maintenu dans un état où il se sentait toujours
enfermé entre quatre murs de son logement dans une angoisse permanente d’un
autre refus ou d’une autre mesure disproportionnée qui mettrait en danger la vie de
son enfant ou de celle de son père.
Au vu de ces violations et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant,
il réclamait une indemnité forfaitaire de CHF 26’000.- pout atteinte grave à la
personnalité.
b. Par décision du 16 janvier 2026, la chambre administrative a rejeté la requête
d’effet suspensif.
c. Dans sa réponse du 23 janvier 2026, l’hospice a conclu au rejet du recours.
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Pour la clarté de la présente cause, il se devait de donner quelques informations sur
le suivi du dossier postérieur aux décisions contestées. Convoqué à des entretiens
d'évaluation au CAS les 22 septembre, 17 octobre et 7 novembre 2025, A______
ne s’y était pas présenté. Le service des enquêtes et conformités de l'Hospice
général (ci-après : SEC) avait livré un « contrôle terrain », dont il ressortait que
l’intéressé avait refusé en date du 3 septembre 2025 la visite de son appartement du
1______, rue D______ empêchant ainsi la vérification de son lieu de résidence
effective. Bien qu'ayant reçu un avertissement, il avait refusé de venir à l'audition
du 24 novembre 2025 au motif qu'il avait engagé une procédure pénale contre
l'hospice et qu'il avait besoin d'un délai de quatre semaines pour s'organiser en vue
d'un entretien en présentiel. Au vu du manque de collaboration de l’intéressé ne
permettant ni de vérifier sa résidence effective à Genève ni d'évaluer sa situation
sociale, le CAS C______ avait mis un terme à l'aide financière avec effet au
31 décembre 2025, par décision du 8 décembre 2025.
d. Le 12 mars 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par
l’intéressé contre la décision du 16 janvier 2026.
e. Dans sa réplique du 17 mars 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions.
L’intimé avait refusé de prendre en compte un enfant mineur sans instruction
concrète de sa situation réelle, en se fondant sur un critère formel inadéquat
(absence de décision judiciaire), en violation du principe inquisitoire, de
proportionnalité et de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’autorité tentait de dissimuler
la vérité, violant l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de bonne foi.
f. Le 19 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
g. Par acte déposé le 26 mai 2026, A______ a requis la récusation « du magistrat
en charge de la procédure citée en marge », désignée comme « A/1173/2026
(anciennement A/4254/2025, A/4273/2025, A/4470/2025) ».
Par décision du 16 juin 2026, la délégation des juges de la Cour de justice a rejeté
cette demande de récusation.
h. Pour être complet, il sera finalement relevé que par arrêt du 14 juillet 2026, la
chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre le jugement du
TAPI confirmant la décision de l’OCPM du 22 août 2024.
EN DROIT
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -
LPA - E 5 10).
2.
Il convient en premier lieu de déterminer l’objet du litige.
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2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la
contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou
motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet
de la
décision
attaquée,
qui
délimite
son
cadre
matériel
admissible
(ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du
28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/13/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.1).
La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les
prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est
prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut
donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut
tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée
ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester
tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son
mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans
la procédure antérieure (ATA/13/2025 précité consid. 2.1).
Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas
fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission
de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre
le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver
les parties d'un degré de juridiction (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références
citées ; ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées).
2.2 Le litige porte sur le bien-fondé du plan de calcul du droit du recourant dès le
1er août 2025.
Dès lors, toutes les conclusions du recourant ne concernant pas cet objet,
notamment sa demande d'indemnités pour tort moral, sont exorbitantes au litige et,
partant, sont irrecevables.
3.
Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’analyser en premier lieu, le recourant
reproche à l’intimé une violation de son droit d’être entendu sous l’angle d’un
défaut de motivation.
3.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a
également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée
(ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas
tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux
questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 148 III 30
consid. 3.1 ; 146 II 335 consid. 5.1). Il suffit, du point de vue de la motivation de la
décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le
cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1).
3.2 3.2 En l’espèce, le recourant reproche à l’intimé de ne pas avoir examiné les
griefs qu’il avait invoqués relatifs à l’effet suspensif, au fait que ce dernier aurait
dû procéder à un examen individualisé de la situation, que le montant pris en charge
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ne peut se limiter au plafond réglementaire, que l’attestation de résidence de
l’OCPM de l’enfant suffit pour établir sa résidence habituelle en Suisse, ainsi que
ceux relatifs à la protection de la bonne foi et à sa situation personnelle grave.
Conformément aux considérants qui suivent, on verra que ces griefs ne sont pas
pertinents pour trancher le présent litige. L’intimé n’était ainsi pas tenu de prendre
position sur ces griefs.
Le grief sera écarté.
4.
Le recourant reproche à l’hospice de ne pas avoir pris en compte dans le calcul des
prestations financières sa fille en tant que membre du groupe familial et d’avoir
tenu compte du plafond réglementaire s’agissant du loyer (soit CHF 1’465.-) et non
le loyer effectif de CHF 2'620.- charges comprises.
4.1 Aux termes de l’., quiconque est dans une situation de détresse et
n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du
14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.
4.2 En droit genevois, la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du
23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et le RASLP, entrés en vigueur le 1er janvier 2025,
concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de renforcer la
cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1
al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser
durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1
al. 2 LASLP).
4.3 Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières
(), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22
al. 1 LASLP).
Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b
LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire
de la République et canton de Genève (), n'étant pas en
mesure de subvenir à leurs besoins () et répondant aux
autres conditions de la LASLP ().
4.4 Les prestations d'aide financière sont accordées à la personne qui demande des
prestations et au groupe familial dont elle fait partie ().
Le groupe familial est composé de la personne qui demande des prestations, de son
conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec elle, et
de leurs enfants à charge ().
Les enfants à charge sont les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs jusqu'à
l'âge de 25 ans révolus pour autant qu'ils soient en formation ou suivent des études
régulières et qu'ils fassent ménage commun avec la personne qui demande des
prestations ().
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En application de ce qui précède, lorsque les parents ne vivent pas ensemble, seuls
les enfants dont le bénéficiaire a la garde entrent dans son groupe familial, ce qui
n’est en soi pas contesté.
4.5 Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes dont le revenu
mensuel pris en compte n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins
de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil
d'Etat ().
Font notamment partie des besoins de base un forfait pour l'entretien fixé par
règlement du Conseil d'Etat () et le loyer ainsi que les
charges dans les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat (art. 31 al. 2 let. c
LASLP).
Le loyer et les charges locatives ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris
en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage,
jusqu'à concurrence de CHF 1’465.- pour un groupe familial composé d'une
personne sans enfant à charge (). Lorsque le groupe familial
est composé d'une personne, le montant maximum peut être porté à CHF 1’735.- si
cette personne, sans droit de garde accueille régulièrement son ou ses enfants
pendant une partie de la semaine ou des congés scolaires ().
4.6 La personne qui demande des prestations d'aide financière doit fournir
gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le
montant des prestations d'aide financière ().
La LASLP impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement
(ATA/842/2026 du 11 août 2026 consid. 3.8). La personne au bénéfice de
prestations d'aide financière doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait
nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide
financière qui lui sont allouées ou leur suppression ().
Aux termes de l', l'accompagnement social implique la collaboration
de la personne concernée. Cette dernière doit en particulier donner toute
information et tout document utile à cet accompagnement. L'octroi de prestations
d'aide financière ne peut être dissocié de l'accompagnement social (art. 21 al. 4
LASLP).
4.7 En l’espèce, il n’est pas contestable que le recourant n'a pas présenté une
décision judiciaire lui attribuant la garde sur sa fille.
Le recourant argue que l'attestation de résidence de l'OCPM ainsi que la convention
signée avec la mère de sa fille suffisent pour considérer que sa fille fait partie du
groupe familial.
Or, l'attestation de l'OCPM ne saurait se révéler suffisante dès lors qu'elle ne fait
que constater la domiciliation selon l'OCPM de la personne concernée et n'atteste
pas de sa résidence effective au sens de l' et de la
jurisprudence y relative. Quant à la convention signée entre les parents, rédigée la
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veille de l'entretien d'évaluation au CAS – vraisemblablement pour les besoins de
la cause – elle n'a aucune force juridique. Cela étant, à l’instar de l’hospice, il est
permis, au vu de la fluctuation des déclarations du recourant au sujet des conditions
de la garde de sa fille et de son manque de collaboration, d'avoir des doutes quant
au fait qu'il l'exercerait réellement.
Il est rappelé, à cet égard, qu'après avoir prétendu dans ses premiers courriels du
4 juin 2025 qu'il était seul en charge de sa fille, dès le lendemain, il a laissé entendre
que sa mère était présente auprès d'elle. À partir de juillet 2025, il a admis partager
la garde de sa fille avec la mère de celle-ci – sauf lorsqu'il a réclamé dans l'après-
midi du 4 juillet 2025 une attestation urgente de prise en charge de son loyer – tout
en prétextant parfois des difficultés d'organisation de cette garde pour refuser de se
présenter à des entretiens convoqués par des services de l’hospice. On relèvera aussi
que bien que le recourant ait allégué être séparé de sa femme depuis octobre 2022,
ce n'est que le 29 juillet 2025 que cette information a été enregistrée par l'OCPM.
Quoiqu’il en soit, selon cette convention, le recourant s’occuperait de sa fille
uniquement la nuit alors que sa mère a sa garde la journée. Enfin, en refusant la
visite domiciliaire par le SEC du 3 septembre 2025, le recourant n'a pas permis de
constater s'il vivait seul ou pas, le cas échéant avec qui.
Il ressort de ce qui précède que le recourant n’a nullement démontré qu’il exercerait
seul la garde sur sa fille, quand bien même, en tant qu’il demande une aide
financière en conséquence, le fardeau de cette preuve lui incombe.
4.8 S’agissant de la fixation du loyer, dans la mesure où le groupe familial du
recourant comporte une seule personne, il peut prétendre, aux termes de l'art. 7 al.
1 let. a RASLP, à un montant maximum de CHF 1’465.- au titre de la prise en
charge de son loyer.
Contrairement à ce qu'il soutient, ni la loi, ni le règlement ne prévoient d'exception
aux montants maximaux pouvant être pris en charge et par conséquent sur ce point
la décision attaquée est également pleinement fondée.
Enfin, il fait grand cas de l’intérêt supérieur de son enfant sans toutefois démontrer
que sa fille vivrait exclusivement avec lui.
Au vu de ce qui précède, il ne saurait être considéré que l’intimé ait abusé de son
pouvoir d’appréciation, ou violé la loi, dans la fixation du montant des prestations
financières auquel a eu droit le recourant dès le mois d’août 2025.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
5.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (). Il ne sera
pas alloué d’indemnité de procédure ().
* * * * *
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2025 par A______ contre la décision
de l’Hospice général du 10 novembre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l’. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant
invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET,
juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
K. CALLEGARO
la présidente siégeant :
E. McGREGOR,
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :

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  • ATA/919/2026Prise en compte de l’enfant et plafond du loyer
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