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751

VD Tribunal cantonal

Unfallversicherung

Kausalität der Schulterbeschwerden

Veröffentlicht am 1. Oktober

Entschieden am 15. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL ZA26.***
751
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 15 septembre 2026
Composition : M. WIEDLER, président
Mmes Berberat, juge, et Manasseh-Zumbrunnen, assesseure
Greffier : M. Reding
*****
Cause pendante entre :
A.________, à B***, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
_______________
et ; et
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- 2 -
En f ait :
A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, a été
employé de janvier 2021 à avril 2022 au sein de la société D.________ Sàrl,
à F***, en qualité de chef d’équipe. A ce titre, il était assuré contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Le 20 octobre 2021, sur un chantier à J***, l’assuré a glissé dans
un talus, alors qu’il effectuait un travail de débroussaillage, et est tombé sur
son épaule gauche. Il s’est retrouvé en incapacité totale de travailler à la
suite de cet événement. Ce dernier a été annoncé le 27 octobre suivant à
la CNA, laquelle a pris en charge ses suites.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la CNA a recueilli divers
documents, dont :
￿ un rapport d’IRM (imagerie par résonance magnétique) de l’épaule
gauche du 30 novembre 2021, lequel mettait en évidence un aspect
de fissure transfixiante de l’enthèse du supra-épineux ;
￿ un rapport du 18 février 2022 du Dr K.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologique, lequel exposait que son patient
présentait des douleurs évaluées jusqu’à 7/10 depuis sa chute, tout
en précisant, d’une part, que les mobilités étaient presque complètes
et, d’autre part, que l’examen de la coiffe des rotateurs montrait un
léger défaut de force du supra-épineux et de l’infra-épineux, sans
anomalie du sub-scapulaire ;
￿ un rapport manuscrit du 1er mars 2022 du Dr L.________, médecin
généraliste, en partie illisible, lequel certifiait notamment que l’assuré
avait été victime, le 20 octobre 2021, d’un accident du travail, avec
traumatisme sévère de l’épaule gauche et lésion tendineuse sur
rupture du tendon sus-épineux ;
￿ un rapport d’IRM de l’épaule gauche du 5 juin 2022, lequel révélait
une déchirure non transfixiante incomplète interstitielle (intra-
substance), d’épaisseur inférieure à 50 %, du tendon du supra-
épineux, sans rétraction tendineuse ni bursite sous acromiale, une
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apparition de kystes au niveau périlabral postérieur (le plus grand de
4 mm, sans extension à l’échancrure spinoglénoïdienne), témoignant
d’une déchirure labrale postérieure transfixiante, et une surcharge
sur l’articulation acromio-claviculaire à caractère légèrement
inflammatoire ; et
￿ un rapport du 16 juin 2022 du Dr K.________, lequel préconisait d’éviter
le port de charges lourdes, ainsi que tout effort trop intense
susceptible d’aggraver la lésion.
Dans un avis du 30 août 2022, la Dre H.________, médecin
d’arrondissement de la CNA, a déclaré que l’assuré présentait des lésions
préexistantes à sa chute, en octobre 2021, soit une tendinopathie de
l’enthèse du tendon du supra-épineux et une importante arthropathie
acromio-claviculaire dégénérative. Le sinistre n’avait pas entraîné de
lésions structurelles, mais une contusion bénigne de l’épaule gauche, qui
avait, tout au plus, décompensé de manière transitoire des atteintes de
nature dégénérative. L’événement du 20 octobre 2021 avait ainsi
totalement cessé de déployer ses effets au plus tard le 17 février 2022, dans
la mesure où, à cette date, la mobilité de cette articulation était quasi
normale en actif et normale en passif.
Par décision du 21 septembre 2022, la CNA a clos le cas de
l’assuré au 9 octobre 2022 et a mis fin aux prestations d’assurance à cette
même date.
Le 8 octobre 2022, l’assuré a formé opposition contre cette
décision. Il a joint un rapport établi le 4 octobre 2022 par le Dr L.________,
lequel attestait que les troubles actuels de son patient, à savoir une perte
de la force de préhension de la main gauche, étaient directement en rapport
avec les lésions occasionnées par la chute, en octobre 2021.
Par décision sur opposition du 20 janvier 2023, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assuré.
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B. Le 23 février 2023, A.________ a recouru à l’encontre de cette
décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation, au
rétablissement du versement des prestations de l’assurance-accidents
après le 9 octobre 2022, à son « intégration au centre de rééducation à
N*** » et à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Par réponse du 27 mars 2023, la CNA a conclu au rejet du
recours.
Par réplique du 18 avril 2023, l’assuré a produit – entre autres
pièces – un rapport manuscrit d’avril 2023 du Dr L.________, lequel était en
grande partie illisible, et un rapport d’IRM de l’épaule gauche du 15 avril
2023, lequel faisait état d’une tendinopathie supra-épineuse, avec zones de
clivage sans lésion transfixiante, tout en excluant d’autre anomalie
significative des tendons de la coiffe des rotateurs ou une amyotrophie.
Par duplique du 10 mai 2023, la CNA a maintenu ses
conclusions.
Par arrêt du 11 juillet 2024 (en la cause ZA23.***), la Cour de
céans a admis le recours de l’assuré et renvoyé le dossier à la CNA pour
instruction complémentaire, puis nouvelle décision.
C. Reprenant l’instruction de la cause, la CNA a informé l’assuré,
par courrier du 24 octobre 2024, qu’un mandat d’expertise allait être confié
au Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, à P***.
Par courriel du 13 novembre 2024 à la CNA, l’assuré s’est
opposé au fait que l’expertise soit menée dans le canton de P***. Il a, par
ailleurs, communiqué une série de questions à l’attention de l’expert.
Par courrier du 21 novembre 2024, la CNA a annoncé à l’assuré
que l’expertise allait finalement être réalisée par le Dr Q.________,
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spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur et en chirurgie de la main, à C***.
Par rapport d’expertise du 6 mars 2025, le Dr Q.________ a posé
les diagnostics de faiblesse subjective du membre supérieur gauche sans
substrat anatomique objectivable, de status après contusion postéro-
latérale de l’épaule gauche (le 21 [recte : 20] octobre 2021), avec limitation
fonctionnelle douloureuse transitoire de plusieurs mois, et d’arthrose
acromio-claviculaire et conflit sous-acromial chronique, avec tendinopathie
interstitielle du sus-épineux, ancienne, n’expliquant pas les plaintes. Selon
lui, le lien de causalité naturelle entre les troubles de l’épaule gauche
présentés par l’assuré et l’événement d’octobre 2021 était très peu
probable, ce dernier n’ayant fait que révéler un état pathologique
préexistant. Seul le diagnostic de contusion bénigne de cette articulation
pouvait être retenu en lien avec ce sinistre. Aussi, dans l’immense majorité
des cas, ce type d’atteinte guérissait sans séquelle, dans un délai de moins
de trois mois, de sorte que le statu quo sine avait été retrouvé au plus tard
à cette échéance.
Par courrier du 13 juin 2025, l’assuré s’est déterminé sur le
rapport du Dr Q.________, alléguant que celui-ci comportait des
« inexactitudes » et des « incohérences ». Il a, en outre, objecté que
l’expert n’avait pas répondu à ses questions supplémentaires.
Par complément d’expertise du 28 août 2025, le Dr Q.________ a
répondu aux questions de l’assuré, reconnaissant, à cet égard, un oubli de
sa part.
Par décision du 16 septembre 2025, la CNA a, à nouveau, mis
fin au versement des prestations d’assurance au 9 octobre 2022 au soir.
Le 16 octobre 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision.
Par décision sur opposition du 20 mars 2026, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assuré.
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D. Le 20 avril 2026, A.________ a déféré cette décision sur
opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant implicitement à son annulation et à la reprise de l’allocation des
prestations d’assurance au-delà du 9 octobre 2022, de même qu’à l’octroi
d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Il a, en substance, contesté la
valeur probante du rapport d’expertise du Dr Q.________. Il a, au demeurant,
reproché à la CNA des manquements sur le plan procédural, en mandatant
initialement un expert exerçant dans le canton de P***, en n’ordonnant pas
d’examens médicaux complémentaires et en refusant sa demande de
contre-expertise formulée dans un courrier du 8 juillet 2025.
Par réponse du 5 mai 2026, la CNA a conclu au rejet du recours,
renvoyant, au surplus, au contenu de la décision sur opposition attaquée.
En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse,
applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances
compétent ( et ), dans les trente jours suivant leur
notification ().
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent ( [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres
conditions formelles prévues par la loi ( notamment), le
recours est recevable.
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2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l’assurance-accidents au-delà du 9 octobre 2022 pour les suites de
l’événement du 20 octobre 2021.
3. a) Aux termes de l’, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie
lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du
tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement
accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause
unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait
provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la
personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine
qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 ; 142 V 435 consid. 1 et les
références).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par
un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références).
Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement
possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier
(ATF 129 V 177 consid. 3.1).
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Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc
ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_315/2023 du 9
janvier 2024 consid. 3.2). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie
et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec
l’événement assuré (TF 8C_117/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).
c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire
des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148
V 138 consid. 5.1.1 et les références).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2
et la référence ; TF 8C_686/2024 du 4 avril 2025 consid. 3.1.1 ; TF
8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 6.2.1).
d) En vertu de l’, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé
n’est que partiellement imputable à l’accident. Cependant, lorsqu’un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer
des prestations cesse si l’accident ne constitue pas ou plus la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état
de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement
avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans
l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A
l’inverse, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif
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préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident
ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références ;
TF 8C_686/2024 du 4 avril 2025 consid. 3.1.2).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne
suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une
allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance
significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427
consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6
juin 2024 consid. 4.2.1).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61
let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant
que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve,
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_71/2024
du 30 août 2024 consid. 3.3).
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c) Le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une
expertise mise en œuvre dans le cadre d’une procédure administrative au
sens de l’, aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet
de douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351
consid. 3b/bb ; TF 8C_228/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.2 ; TF
8C_816/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2). Le juge des assurances ne peut
ainsi, sans motifs concluants, s’écarter de l’avis exprimé par l’expert ou
substituer son avis à celui exprimé par ce dernier, dont le rôle est
précisément de mettre ses connaissances particulières au service de
l’administration ou de la justice pour qualifier un état de fait (ATF 125 V 351
consid. 3b, en particulier 3b/aa et 3b/bb). Pour remettre en cause la valeur
probante d’une expertise médicale, il incombe à l’assuré d’établir
l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou
diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui
seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l’expert ou en établir le caractère incomplet (TF
9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 ; TF 9C_631/2012 du
9 novembre 2012 consid. 3 ; TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 ;
TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et les références). Cela vaut
également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant
de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et les
références).
5. a) En l’espèce, le recourant a été victime, le 20 octobre 2021,
d’une chute dans un talus, alors qu’il réalisait un travail de débroussaillage,
et est tombé sur son épaule gauche. L’intimée a pris en charge les
conséquences de cet événement, sous la forme du versement d’indemnités
journalières et du paiement des frais de traitement. Elle a toutefois mis fin
à l’octroi de ces prestations au 9 octobre 2022. Se fondant – à la suite du
renvoi du dossier ordonné par la Cour de céans dans son arrêt du 11 juillet
2024 – sur le rapport d’expertise du 6 mars 2025 du Dr Q.________ et son
complément du 28 août 2025, elle a estimé que les troubles à cette
articulation encore présents chez l’assuré n’étaient plus en lien de causalité
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avec le sinistre, dans la mesure où le statu quo sine avait été atteint trois
mois après celui-ci.
Le recourant, pour sa part, a affirmé avoir constaté des
« inexactitudes » et des « incohérences » dans l’expertise susmentionnée,
tout en accusant cette dernière de s’être « basée sur des suppositions, et
des approximations qui ne pouv[ai]ent pas être démontr[ées] de façon
probante et irréfutable ». Il a, de plus, reproché à l’intimée des
manquements sur le plan procédural.
b) Cela étant, il n’est pas contesté que l’événement du 20
octobre 2021 constitue un accident au sens de l’. Seule est
litigieuse la question du rapport de causalité entre ce sinistre et les atteintes
à l’épaule gauche. Sur ce point, Dr Q.________ a déclaré que la chute avait
certainement révélé un état pathologique préexistant de nature
dégénérative, soit notamment une arthrose acromio-claviculaire gauche,
des signes de conflit sous-acromial chroniques et une tendinopathie
interstitielle non perforante de la coiffe des rotateurs. L’accident n’avait, au
final, été responsable que d’une contusion bénigne, laquelle guérissait en
moins de trois mois, sans séquelle.
c) Aussi, rien ne permet de remettre en doute les conclusions
de l’expert. Ce dernier a, en effet, traité les points litigieux de manière
circonstanciée, à savoir la question du lien de causalité naturelle entre
l’accident d’octobre 2021 et les troubles à l’épaule gauche. Son rapport
s’est, en outre, fondé sur des examens orthopédiques complets – menés le
18 février 2025 – des deux épaules et des membres supérieurs, tout en
proposant une anamnèse socio-professionnelle et médicale exhaustive. Il a
été établi en pleine connaissance des pièces au dossier, dont des divers
résultats d’imagerie et des rapports des Drs L.________ et K.________. Les
plaintes exprimées par le recourant en lien avec une faiblesse du membre
supérieur gauche, des douleurs à la face latérale de l’épaule gauche et la
mobilité de cette articulation ont, par ailleurs, été prises en compte dans
l’analyse. L’expert a, pour finir, décrit la situation médicale de façon claire
et bien motivé ses conclusions. A ce titre, il a listé les différentes raisons
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pour lesquelles un tel lien de causalité naturelle était très peu probable. Il a
ainsi expliqué que, premièrement, les lésions purement dégénératives de
la coiffe des rotateurs étaient de plus en plus fréquentes arrivé à l’âge de
l’assuré. Deuxièmement, l’action vulnérante, soit une contusion
dorsolatérale de l’épaule gauche, coudes au corps, n’était pas apte à
solliciter les tendons de la coiffe des rotateurs au-delà de leur point de
rupture, tandis qu’un simple choc était à même de révéler des troubles
dégénératifs préexistants à ce niveau. L’IRM initiale de novembre 2021,
ainsi qu’une radiographie réalisée le jour de l’accident à l’Hôpital I.________
n’avaient, troisièmement, montré aucune lésion anatomique de nature
traumatique, mais toute une série de lésions qui ne pouvaient être que
l’aboutissement de troubles dégénératifs évoluant sur plusieurs années
(plus précisément, une arthrose acromio-claviculaire, avec remaniement
scléro-géodique modérément inflammatoire, des signes de conflit sous-
acromial chronique, avec remaniement scléreux du bord acromial et du
sommet du trochiter, et une tendinopathie interstitielle hétérogène non
perforante ni inflammatoire du sus-épineux). Quatrièmement, les IRM de
contrôle effectuées en juin 2022 et en avril 2023 attestaient du caractère
non évolutif des atteintes dégénératives. L’examen clinique avait,
cinquièmement, souligné une bonne récupération fonctionnelle de l’épaule
gauche et, sixièmement, des incohérences manifestes entre les plaintes de
l’assuré et les constatations objectivables, notamment une excellente
musculature et des marques de travail normales aux deux mains, lesquelles
témoignaient de leur utilisation en force, avaient été notées.
d) Les quelques « inexactitudes » – mises en évidence par le
recourant dans son courrier du 13 juin 2026 – en lien avec l’anamnèse
dressée dans le rapport d’expertise sont sans incidence sur la valeur
probante de ce dernier. En effet, le fait que l’assuré ait vécu en Suisse entre
2006 et 2007, qu’il ait six enfants, dont un vivant chez sa mère, dans le
G***, que sa corpulence ait été décrite comme athlétique, sans plus de
précisions sur son poids et sa taille, et que « les chiffres relatifs à la pince
digito-palmaire ne correspond[ai]ent pas à ceux qu[‘il avait] pu observer »
constitue des circonstances secondaires, qui ne sont, en soi, pas
susceptibles d’influer sur les développements médicaux et les conclusions
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du Dr Q.________. Le recourant n’a, de surcroît, jamais précisé la nature des
« incohérences » dont il a fait état dans ce même courrier, se limitant à
soutenir qu’elles concernaient le questionnaire final du rapport d’expertise.
Pour le reste, si le Dr Q.________ n’a effectivement pas répondu, dans son
rapport du 6 mars 2025, aux questions que l’assuré avait envoyées à
l’intimée en novembre 2024, il les a finalement traitées dans son
complément du 28 août 2025.
e) On ne saurait, au demeurant, reprocher à l’intimée un
quelconque manquement sur le plan procédural. S’agissant du fait que le
mandat d’expertise ait d’abord été confié à un spécialiste exerçant dans le
canton de P***, il y a lieu d’indiquer que l’ ne requiert pas
qu’une telle mesure d’instruction soit menée au lieu qui serait le plus
arrangeant pour la personne assurée. Néanmoins, l’intimée a, en fin de
compte, satisfait la demande de l’assuré, en attribuant ce mandat au
Dr Q.________, à C***, si bien que ce grief est sans objet. Cette autorité
n’était, qui plus est, pas tenue d’accomplir des mesures d’instruction
supplémentaires, dès lors que l’expert avait en sa possession tous les
résultats d’imagerie et rapports médicaux utiles pour se prononcer sur la
question – litigieuse – du lien de causalité en toute connaissance de cause.
A cet égard, si le recourant estimait que le dossier était incomplet, il lui
appartenait de produire les éléments médicaux qu’il jugeait pertinents, ce
qu’il n’a toutefois pas fait.
f) Notons encore que le recourant ne disposait pas du droit
d’exiger de l’intimée la mise en œuvre d’une « contre-expertise », étant
donné qu’une pleine valeur probante avait été reconnue à l’expertise du
Dr Q.________ (cf. Jacques Olivier Piguet, in Dupont/Moser-Szeless [édit.],
Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e
éd., Bâle 2025, n° 10 ad ).
g) Il sied enfin de rappeler que la Cour de céans statue sur la
base de la vraisemblance prépondérante, applicable en droit des
assurances sociales. Il n’est, de la sorte, pas nécessaire d’apporter la preuve
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« irréfutable » de la survenance d’un fait pour plaider l’exactitude d’une
allégation dans ce domaine (cf. supra consid. 3b et 4a).
h) Partant, au regard de ce qui précède, force est de constater
que c’est à juste titre que l’intimée a considéré que l’accident du 20 octobre
2021 avait cessé de déployer ses effets au plus tard trois mois après sa
survenance et a donc mis fin à l’allocation des prestations d’assurance le 9
octobre 2022 au soir. Pour cette même raison, la question de l’octroi d’une
indemnité pour atteinte à l’intégrité sort de l’objet du litige.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition rendue le 20 mars 2026 par l’intimée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61
let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient
pas gain de cause ().
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 mars 2026 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
10J010
- 15 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- A.________,
- Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
- Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
Le greffier :
10J010

Referenzen

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  • 751Causalité des troubles de l’épaule
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