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VD Tribunal cantonal

Zuständigkeitsfragen, Garantie des Wohnsitzrichters und des verfassungsmässigen Richters

Ausstand des Gesamtgerichts der CDAP

Veröffentlicht am 18. September

Entschieden am 28. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL
RE26.***
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CO UR ADMINIS TRATI VE
_____________________________
RECUSATION ADMINISTRATIVE
Séance du 28 août 2026
Présidence de Mme KÜHNLEIN, vice-présidente
Juges : M. Maillard et Mme Bendani
Greffier : M. Frattolillo
*****
, et
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 9 juillet 2026 par D.________
et F.________ contre la décision rendue le 30 juin 2026 par la Municipalité de
Q*** qui ordonne aux intéressés la suppression de la terrasse sur la toiture
du couvert fermé du restaurant « R*** » sur la parcelle n° eee, la remise en
état du couvert fermé et la cessation immédiate d’utiliser le couvert fermé
comme salle de restaurant et le toit du couvert fermé comme une terrasse ;
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vu la conclusion préalable de D.________ et F.________ prise dans
leur acte de recours du 9 juillet 2026 tendant à ce que leur recours soit
transmis à la Cour administrative du Tribunal cantonal afin qu’elle statue
sur leur demande de récusation de la CDAP,
vu le courrier du 27 juillet 2026 de la Juge cantonale Danièle
Revey, Présidente de la CDAP, selon lequel la requête de récusation devait
être rejetée,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours déposé par D.________ et F.________ le
9 juillet 2026 est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; BLV 173.36) sont donc applicables au cas
d’espèce,
qu’en vertu des et 6 al. 1 let. a ROTC
(règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation présentée le 9 juillet 2026 par D.________ et
F.________ pour l’ensemble des juges de la CDAP,
qu’en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de
l’,
que satisfaisant aux exigences de fond et de forme, la demande
est ainsi recevable ;
attendu que selon l’, toute personne appelée
à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser
lorsqu’elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière –
soit pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 9 al. 1 let. a à d LPA-VD
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–, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle
avec une partie ou son mandataire,
que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, seules des
circonstances constatées objectivement devant être prises en
considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159
consid. 4.3 ; TF 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.1 et les références
citées),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), permet au
plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et
tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF
144 I 159 consid. 4.3 ; 140 III 221 consid. 4.1 ; 138 I 1 consid. 2.2 et les
références citées ; TF 2C_187/2021 du 11 mai 2021 consid. 3.1),
qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés
(ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2 ; 134 I 20 consid. 4.2 ; TF
4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées),
que le risque de prévention ne doit pas être admis trop
facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des
tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023
consid. 5.1 et les références citées) ;
attendu qu’en l’espèce, D.________ et F.________ ont requis la
récusation de la CDAP dans leur recours du 9 juillet 2026 (AC.aaa), au motif
que les causes AC.bbb et AC.ccc, dans lesquelles la récusation en corps de
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la CDAP avait été admise, dès lors que K.________, juge assesseur à la CDAP,
était partie à la procédure, avaient un lien direct avec la présente cause,
que la Présidente de la CDAP a conclu au rejet de la demande
de récusation, dès lors qu’à la différence des causes AC.bbb et AC.ccc,
K.________, n’est pas partie à la procédure et que les objets desdites
procédures sont étrangers à la cause AC.aaa,
que D.________ et F.________ ont réitéré leur requête en précisant
notamment qu’ils avaient également requis la jonction entre les causes
AC.ccc et AC.aaa en raison de leur proximité personnelle, spatial et
procédurale,
que K.________ n’est effectivement pas partie à la présente
procédure,
que les causes AC.bbb et AC.ccc concernaient l’autorisation de
la construction d’un collège provisoire sur la parcelle n° ddd de la commune
de Q***,
que la présente cause (AC.aaa) concerne la suppression de la
terrasse sur la toiture du couvert fermé du restaurant « R*** » sur la
parcelle n° eee, la remise en état du couvert fermé et la cessation
immédiate d’utiliser le couvert fermé comme salle de restaurant et le toit
du couvert fermé comme une terrasse,
que D.________ et F.________ sont copropriétaires de la parcelle
n° eee,
que K.________ est locataire d’un appartement dans l’immeuble
construit sur la parcelle n° eee,
que le simple fait que D.________, F.________ et K.________ aient
recouru conjointement dans les affaires AC.bbb et AC.ccc ne suffit pas pour
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considérer que les juges de la CDAP sont prévenus ou apparaissent comme
tels dans la présente affaire,
que la présente affaire et les causes AC.bbb et AC.ccc ont des
objets distincts, la proximité géographique des parcelles concernées
(n° ddd et eee) n’étant pas pertinente à cet égard,
que ne constitue pas non plus un motif de récusation des juges
de la CDAP le fait que K.________ soit locataire d’un appartement dans
l’immeuble de propriété de D.________ et F.________,
qu’en définitive, les griefs de D.________ et F.________ doivent
être rejetés, dès lors qu’ils ne permettent nullement de retenir une
apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale des juges
de la CDAP,
qu’au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être
rejetée ;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., sont mis à la
charge de D.________ et F.________, solidairement entre eux (art. 4 al. 1
TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; BLV 173.36.5.1]).
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
pro no nce :
I. La demande de récusation en corps de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal déposée le
9 juillet 2026 par D.________ et F.________ est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de D.________ et F.________, solidairement entre
eux.
III. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié
à :
- Mme Danièle Revey, Juge cantonale, Présidente de la CDAP,
- M. D.________ et M. F.________, par l’intermédiaire de leur conseil,
Me Théo Meylan, avocat à Vevey,
- Municipalité de Q***,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (Loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des (). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours
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qui suivent la notification de l’expédition complète ().
Le greffier :
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