2C_471/2026
Bundesgericht
Bürgerrecht und Ausländerrecht
Haft zur Sicherung der Wegweisung
Veröffentlicht am 21. Oktober
Entschieden am 24. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_471/2026
Arrêt 24 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 juillet 2026 (A2 26 67).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 17 septembre 2022, A.________, ressortissant algérien né en 2001, est entré en Suisse.
Par décision du 15 décembre 2023, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la demande d'asile de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par jugement du 26 septembre 2024, le Tribunal du district de Sion a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis, et a prononcé son expulsion du territoire pour une durée de 5 ans pour vol en bande par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violation de la LStup et violation de la Larm.
Le 8 novembre 2024, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a fixé le délai de départ au 15 décembre 2024.
2.
Par décision du 30 juillet 2026, le Service de la population et des migrations a ordonné la détention administrative de A.________ pour une durée maximale de trois mois.
Par arrêt du 31 juillet 2026, le Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la détention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de trois mois.
3.
Le 9 août 2026, A.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral dans lequel il indique vouloir former recours contre la décision du 31 juillet 2026. Il expose avoir été victime de plusieurs agressions. Il demande à être libéré.
Par courrier du 18 août 2026, le Greffier de la IIe Cour de droit public a informé l'intéressé que son courrier du 9 août 2026 ne répondait pas aux exigences légales de motivation prévues par les et , mais que le délai de recours courait encore et qu'il pouvait compléter le mémoire pour le rendre conforme aux exigences légales.
Aucun complément de recours n'a été adressé par l'intéressé au Tribunal fédéral dans le délai légal.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Les recours adressés au Tribunal fédéral doivent remplir l'exigence de motivation contenue à l'. Cette disposition requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture du recours, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon la partie recourante, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1).
En l'espèce, le courrier du recourant ne contient aucune motivation et n'expose pas en quoi l'arrêt du 31 juillet 2026 violerait le droit.
5.
Dépourvu de motivation conforme à l', le recours est ainsi manifestement irrecevable () et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'.
6.
Il n'est pas perçu de frais de justice (). Il n'est pas alloué de dépens ( et ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 24 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey
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- 2C_471/2026Détention en vue de renvoi