JTAPI/1303/2025
GE Cour de justice
Verlängerung einer Wegweisungsmassnahme
Veröffentlicht am 26. September
Entschieden am 11. Dezember
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4328/2025 LVD et A/4368/2025
JTAPI/1303/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 11 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
Madame B______, assistée de Me Sébastien LORENTZ, avocat, avec élection de
domicile
COMMISSAIRE DE POLICE
et
Madame B______, assistée de Me Sébastien LORENTZ, avocat, avec élection de
domicile
contre
Monsieur A______
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A/4328/2025
EN FAIT
1.
Selon un rapport de renseignements de la police, le 8 décembre 2025, Madame
B______ s'est présentée au poste de police de C______, afin de déposer une plainte
à l'encontre de son ex-concubin Monsieur A______ pour des faits de violences
conjugales.
Mme B______ et M. A______ ont été entendu par la police.
La police a enregistré sur une clé UBS un message vocal laissé par M. A______ sur
le téléphone de Mme B______.
2.
Mme B______ a été entendue par la police le même jour à 11h00.
Elle s’était mariée au Portugal avec M. A______ en 2013. Ils avaient emménagé
ensemble en 2014. Sa fille D______, née d’une précédente union et qui avait 17
ans, vivaient avec eux. M. A______ avait également un fils d’une précédente union.
M. A______ avait une addiction médicamenteuse. La situation était invivable, il
perdait toute notion de la réalité. Il était actuellement suivi par une addictologue et
un psychiatre en vieille ville. Il avait fait un séjour à E______ la dernière semaine
du mois de septembre 2025 concernant son addiction.
Depuis le mois de décembre 2023, ils avaient des conflits verbaux à fréquence d'une
fois par semaine et, depuis un an, ils étaient quotidiens.
M. A______ n'avait jamais été violent physiquement envers elle et elle-même
l’avait frappé à la suite d'un événement qui s’était produit il y avait environ un an :
il avait disparu pendant deux jours et à son retour, elle lui avait assené deux coups
de poing sur son torse, ayant agi sur le coup de la fatigue et de la colère. Elle n’avait
pas dormi et s’était trouvée hors d’elle quand il était revenu dans un état pitoyable
et sous l'empire de stupéfiants. Il lui était arrivé de l'insulter de « toxicomane de
merde » lors de précédents conflit verbaux.
Le 30 novembre 2025, à la suite d'un conflit verbal, elle lui avait demandé de quitter
l'appartement car elle était à bout. L’addiction de son mari aux médicaments et à la
cocaïne ne permettait plus d'avoir de discussions normales. Il lui avait remis ses
clefs de l'appartement et s'était rendu à F______(France), chez sa sœur. Depuis lors,
il lui écrivait sans cesse et lui envoyait beaucoup de messages vocaux pour revenir.
Il la traitait de « merde, salope, sale pute, alcoolique, toxicomane et droguée ». Dans
l'un de ses messages il lui avait dit qu’elle était obligée de le laisser rentrer sinon il
le ferait de force. Il n’était resté que deux nuits chez sa sœur.
Le 1er décembre 2025 à 6h20, alors qu’elle s’apprêtait à quitter son domicile, elle
s’était retrouvée face à M. A______, lequel s’était caché derrière la cage d'escaliers.
Il était immédiatement entré dans l'appartement en lui disant qu'il ne fallait pas
qu’elle oublie qu'il était chez lui. Elle ne l’avait plus revu depuis.
M. A______ n'avait jamais été violent verbalement ni physiquement envers
D______. Cependant, depuis qu’elle l’avait bloqué sur son téléphone, il la
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contactait sans cesse, afin de l'atteindre : elle le bloquait par moment et lisait ses
messages pour tenter de le calmer.
Le 2 décembre 2025, à la suite de nombreux messages de M. A______, dans
lesquels il expliquait qu'il allait entrer dans l'appartement coûte que coûte, elle était
partie en laissant le trousseau de clés dans une chaussure située à l'extérieure.
Depuis ce jour, D______ vivait chez son père.
Le 6 décembre 2025 à 14h06, M. A______ lui avait envoyé un message vocal dans
lequel il l'avait menacée de mort en disant notamment « je vais te faire crever ». A
21h00, M. A______ s’était présenté au domicile du père d’D______ en expliquant
la chercher.
Cela faisait quelques mois qu’elle n’était pas rassurée car plusieurs personnes
s’étaient présentées à son domicile à la recherche de M. A______ pour des histoires
d'argent. Aujourd'hui, elle craignait pour sa vie et celle de sa fille, craignant être
prises pour cible dans un quelconque règlement de compte. De plus, les messages
de M. A______ étaient très haineux et elle ne savait pas de quoi il était capable car
il cherchait à lui nuire. Elle ne voulait plus le revoir.
Elle dormait actuellement chez une amie mais elle allait dormir ailleurs ce soir car
M. A______ savait qu’elle dormait chez elle.
Depuis que M. A______ était retourné dans l'appartement, il lui avait fait savoir
qu'il avait jeté un grand nombre de ses affaires à la poubelle.
Elle a remis à la police un certain nombre de messages écrits et vocaux, allait faire
du tri dans tous ses messages et en transmettre ultérieurement, par le biais d’un
avocat.
3.
M. A______ a également été entendu par la police le 8 décembre 2025 à 14h38.
Son divorce avec Mme B______ avait été prononcé au Portugal il y avait trois mois.
En réponse aux messages injurieux de Mme B______, il reconnaissait l’avoir
notamment traitée de « merde, salope, sale pute, alcoolique, toxicomane et
droguée ». Sa femme était une escorte depuis longtemps. Dès lors, pour lui, lui dire
« pute » n'était pas une injure dans ce contexte-là.
Lui dire « je vais te crever » ne consistait pas en une menace ; du reste, il ne se
souvenait pas forcément lui avoir écrit ce message. Le contexte de ce message vocal
était « sexuel et non menaçant » : il ne savait pas quoi dire de plus.
Il était un homme battu et en avait honte. Mme B______ l’avait frappé lors de deux
événements. Le premier s'est produit il y avait environ 4 mois : il s'agissait d'un soir
où il était rentré tard de soirée et à son arrivée au domicile, elle lui avait asséné un
coup de poing au visage car elle pensait qu’il avait passé la nuit avec des escortes.
Le second événement s'était produit il y avait un mois, sur leur balcon : il ne se
souvenait plus du contexte mais elle lui avait asséné une gifle au visage car il ne lui
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répondait pas. Il l’ignorait régulièrement lors de leurs conflits. Il n’avait pas
dénoncé les faits à la police car il en avait honte.
Elle l'insultait régulièrement de « vaurien, voyou et toxico » lors de leurs conflits
verbaux, lesquels étaient quotidiens depuis trois mois. Elle lui avait dit oralement il
y avait environ un mois et demi, soit avant qu’il ne quitte le domicile « je vais te
crever ». C’était pour cela qu’il était allé voir son psychiatre. Il avait déposé plainte
pénale.
Il s’était bien présenté au domicile du père d’D______ mais uniquement pour voir
avec lui s'il avait des affaires de sa fille à récupérer à son domicile : il l'avait appelé
mais il ne lui avait pas répondu. Il écrivait des messages à D______ mais pas au
sujet de sa mère. C’était bien lui qui l'avait bloquée sur son téléphone.
Il allait prochainement transmettre, par le biais de son avocat, les captures d’écran
des messages de Mme B______.
Il n’avait jamais frappé, menacé ou injurié D______. Il ne cherchait pas à nuire à
Mme B______ mais à s’en éloigner. Il ne voyait aucun avenir avec elle.
Il consommait de la cocaïne à raison de 1 gr par semaine ; il consommait avec Mme
B______, c’était elle qui se procurait la drogue et qui la lui remettait. Son dealer se
prénommait « G______ », soit un certain H______, lequel serait domicilié à
l'avenue de l'I______ au J______.
Tous les mois, la même situation se répétait : Mme B______ faisait la fête à la
maison en présence de sa fille, fête lors de laquelle Mme B______ consommait de
la cocaïne et de l'alcool fort. La plupart du temps, il restait avec D______, dans sa
chambre ou il sortait.
Il tenait à produire un document écrit par un de ses psychiatres, lequel faisait état
de son état psychologique après mon mariage avec Mme B______.
Mme B______ n'avait pas déclaré un appartement au Portugal, ainsi que des
comptes bancaires.
C’était Mme B______ qui devait être éloignée car c’était elle qui l’avait frappé.
Son fils de 21 ans habitait à K______(BE).
Il n’avait aucun antécédent judiciaire.
Il partait au Portugal la semaine suivante pour trois jours.
4.
Par décision du 8 décembre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure
d'éloignement s’étalant du 8 décembre 2025 à 16h11 au 18 décembre 2025 à 16h11,
à l'encontre de M. A______, lui interdisant de s'approcher ou de contacter Mme
B______ et de pénétrer à son adresse privée 1______ route d’L______, M______.
Selon cette décision, le 30 novembre 2025, un conflit verbal avait éclaté entre
M. A______ A______ et sa femme, Mme B______. A la suite de ce conflit, M.
A______ avait quitté le domicile à la demande de sa femme. Toutefois, les jours
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suivants, il avait imposé sa présence au domicile, l'avait injuriée et menacée par
messages en lui disant « je vais te faire crever ». Il s'était également présenté au
domicile d'un proche de Mme B______ en expliquant la chercher.
Précédemment, plusieurs conflits verbaux avaient eu lieu entre les protagonistes,
notamment au sujet de la consommation de stupéfiants de M. A______. Durant
ceux-ci, des injures avaient été proférées des deux côtés. Il y avait environ un an,
Mme B______ avait asséné deux coups de poing sur le torse de son mari, à la suite
de sa disparition.
5.
M. A______ a immédiatement fait opposition à cette décision devant le
commissaire de police le 8 décembre 2025, laquelle a été transmise au tribunal sans
délai.
6.
Par courriel du 9 décembre 2025, le commissaire de police a indiqué que la clé USB
avait transmise au Ministère public et qu’il n’avait pas pu la récupérer.
7.
Le tribunal a tenu une audience le 10 décembre 2025 lors de laquelle les parties ont
été entendues. M. A______ a déclaré maintenir son opposition à la mesure
d’éloignement alors que Mme B______ en a demandé la prolongation pour une
durée de 30 jours.
Le tribunal a écouté deux enregistrements de messages vocaux laissés par
M. A______ sur le téléphone de Mme B______ entre le 5 et le 7 décembre 2025.
Les parties ont par ailleurs donné leur accord à ce que le jugement leur soit transmis
par courriel et se sont engagées à venir au greffe du tribunal afin d’obtenir la version
originale du jugement.
a. M. A______ a expliqué que c’était Mme B______ qui avait été violente avec lui
à deux reprises et qu’il y avait également eu entre eux des agressions verbales.
Il percevait des prestations de l’N______, lequel payait le loyer ; en fait il était
au chômage depuis quatre mois et l’N______ lui avait payé des prestations le
premier mois. Il était parti du domicile il y avait trois semaines mais l’O______
lui avait dit qu’il devait y retourner. Ils étaient divorcés et avaient décidé de ne
plus avoir de domicile commun : l’idée était que Mme B______ reste dans
l’appartement, il avait déjà enlevé son nom du bail. Il avait encore toutes ses
affaires dans l’appartement. Il dormait à P______. Il n’avait pas l’intention de
revenir habiter au domicile conjugal, ayant l’intention de quitter la Suisse pour
le Portugal le 1er janvier 2026. Il a confirmé avoir laissé deux messages vocaux
sur le téléphone de Mme B______, mais c’était en réponse à des messages de
Mme B______ dont les contenus étaient identiques. Il avait appris il y avait
environ un mois que sa femme était escorte et cela l’avait mis en colère. Il avait
appris cela par son vendeur de cocaïne. Il avait effacé les messages de Mme
B______ de son téléphone. Il consommait 1 gr de cocaïne par semaine mais était
suivi par un médecin psychiatre et un psychologue afin de se désintoxiquer. Mme
B______ et sa fille organisaient des fêtes dans l’appartement et il y avait
également de la consommation de cocaïne. Il avait été effectivement hospitalisé
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à E______ en septembre 2025 pendant deux semaines en raison des pressions de
Mme B______. Il avait été diagnostiqué bipolaire. Il avait contacté VIRES par
mail le 9 décembre 2025 et il attendait une réponse. Il n’avait pas tenté d’entrer
en contact avec Mme B______ depuis le prononcé de la mesure. Il souhaitait dès
que possible pouvoir récupérer l’ensemble de ses affaires et quitter le logement.
Toutes les affaires de Mme B______ se trouvaient dans le garage n° 2______
dans lequel il n’y avait plus de voiture. Il avait enlevé les rideaux de
l’appartement car c’était lui qui les avait achetés. Il avait vidé les affaires de
Mme B______ qui se trouvaient dans l’armoire qui lui appartenait. Il avait
également mis dans le garage les chaises de bar et la table du salon. Il n’avait
rien mis à la poubelle. Toutes les affaires d’D______ étaient à leur place. Il avait
écrit sur Linkedin qu’un de ses clients n’avait pas été content de la manière dont
Mme B______ l’avait reçu, elle lui avait renversé un café dessus. Toutes les
publications qu’il faisait sur Facebook concernant sa femme ne contenaient pas
son nom.
Il pouvait donner la clé du garage une fois le jugement rendu et il la remettrait à
la police. Il a indiqué encore avoir déposé plainte pénale pour le vol d’un sac
Q______. Il pouvait également transmettre les noms des personnes venant faire
la fête avec Mme B______ et le nom des dealers. Il s’opposait à la prolongation
de la mesure.
Sur question de Me LORENTZ, il a indiqué qu’il ne se souvenait plus de la date
de l’incident à la banque.
b. Mme B______ a indiqué qu’elle souhaitait le maintien de la mesure. Elle avait
quitté son domicile mardi il y avait dix jours et avait reçu depuis des centaines
de messages de M. A______ dans lesquels il la menaçait. Dimanche il y avait
dix jours, M. A______ était parti chez sa sœur et il n’y était resté que deux jours.
Le mardi il lui avait dit qu’il voulait revenir à la maison, raison pour laquelle elle
avait demandé à sa fille d’aller chez son père et avait elle-même quitté la maison.
Le lendemain, elle avait déposé une main courante à la police. M. A______
s’était enfermé dans l’appartement. Elle n’y était pas retournée avant le
8 décembre 2025. M. A______ faisait des mélanges de cocaïne, de médicaments
et d’alcool : elle était partie avant que les choses ne dégénèrent. Le week-end
dernier, M. A______ avait quasiment détruit l’appartement. Il n’était en tout cas
plus habitable ; il n’y avait notamment plus de lumière dans certaines pièces.
Elle ne se voyait pas retourner dans cet appartement. Il était au rez-de-chaussée
et elle avait peur que M. A______ vienne l’espionner, précisant que ce dernier
avait dé-suspendu tous les rideaux et les barres de rideaux de l’appartement. Elle
a précisé qu’elle s’était rendue au centre LAVI le 9 décembre 2025. Sa fille ne
souhaitait pas non plus retourner dans l’appartement ; elle souhaitait en trouver
un autre. Son employeur était au courant de sa situation et elle était actuellement
remplacée sur sa place de travail.
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Elle souhaitait que M. A______ cesse de publier sur les réseaux sociaux des
calomnies à son encontre. M. A______ s’était fait passer pour un Advisor auprès
de la banque où elle travaillait et qu’un de ses clients aurait été mal reçu de sa
part. La banque avait pu immédiatement supprimer ce message.
c. Le conseil de Mme B______ a déposé un chargé de pièces. Sa cliente
souhaiterait que la mesure d’éloignement s’étende également à son adresse
professionnelle ainsi qu’à l’adresse du père de sa fille. N’ayant qu’un exemplaire
de la clé USB à produire, le tribunal la lui a rendue et il s’est engagé à transmettre
l’après-midi même, par courriel, les fichiers audios et vidéos contenus dans la
clé.
d. Le représentant du commissaire de police a confirmé que le commissaire de
police n’était plus en possession de la clé USB contenant un enregistrement d’un
message téléphonique de M. A______ à Mme B______. Il a demandé la
confirmation de la mesure et s’en est rapporté à justice sur la demande de
prolongation.
Les parties ont confirmé avoir chacune déposé plainte pénale à l’encontre de l’autre.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures
d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les
violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est
tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un
pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité ().
Il connaît également des demandes de prolongation des mesures d'éloignement
prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences
domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de
statuer avant l'échéance de la mesure, avec également un pouvoir d'examen
s'étendant à l'opportunité ().
2.
Déposées en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, tant l'opposition que la demande de prolongation sont recevables au
sens de l'.
3.
La demande de prolongation de la mesure a conduit à l’ouverture de la cause
A/4368/2025.
4.
À teneur de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre
1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même
procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause
juridique commune.
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5.
En l’espèce, l’opposition et la demande de prolongation de la mesure d’éloignement
reposent sur un complexe de faits semblables et liés, concernant les mêmes parties,
de sorte qu’ils doivent être traités, du point de vue juridique, en commun.
6.
Il y a dès lors lieu d’ordonner leur jonction sous le numéro de cause A/4328/2025.
7.
La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant
que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (
et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition
de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre
1985 (LPA - E 5 10).
8.
La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre
familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les
violences domestiques ().
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une
personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques
sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal,
de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu ().
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment
les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes
ainsi que les professionnels du domaine ().
Selon l', la police peut prononcer une mesure d'éloignement à
l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît
propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l', une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur
présumé de
a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;
b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de
trente jours au plus ().
Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure,
sa durée totale ne peut excéder 90 jours ().
En vertu de l', la mesure d'éloignement est assortie de la menace des
peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS
311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou
un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la
volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière
à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel
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ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger
relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre
à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour
condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont
été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée
d'étudier le PL 10582, p. 11).
Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de
la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer,
sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi
faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles
violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce
point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus
sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve
plus strictes.
9.
En l'espèce, il ressort de l'audition des parties et des pièces du dossier que le couple
a divorcé au Portugal il y a quelques mois mais habite toujours sous le même toit.
Leurs relations sont conflictuelles et tendues, et la situation semble s’être fortement
détériorée depuis le dernier week-end du mois de novembre 2025. De nombreux
messages ont été échangés entre eux entre fin novembre et le 8 décembre 2025, date
de la mesure s’éloignement, notamment deux messages vocaux dont le tribunal a
pu prendre connaissance lors de l’audience et dans lesquels M. A______ est
menaçant envers Mme B______, lui disant notamment qu’il allait « la crever ». En
tout état, leurs versions des faits mais surtout leur appréciation de la situation diffère
en tous points, chacun considérant que les problèmes et tensions seraient le fait de
l'autre, et que les menaces et les injures ne sont que des réponses aux provocations
de l’autre. Or, à ce stade, la question n'est pas de savoir lequel des deux est plus
responsable que l'autre de la situation, ni de connaître les motifs ou la légitimité des
dissensions entre Mme B______ et M. A______, mais d’éviter que des épisodes de
violence ne se reproduisent, ou que la situation empire, en étant au moins à peu près
certain que celui qui est éloigné du domicile conjugal en est aussi responsable.
Mme B______ a dû quitter le domicile conjugal il y a une dizaine de jours suite au
comportement menaçant de M. A______ et s’est vue contrainte de demander à sa
fille d’aller vivre chez son père. Elle a peur de M. A______, ce qui s’est clairement
ressenti lors de l’audience. Selon les déclarations de Mme B______, non contredites
par M. A______, elle a reçu des centaines de messages ces dix derniers jours de sa
part. Bien que M. A______ n’ait pas tenté de la joindre depuis le prononcé de la
mesure d’éloignement, il a publié sur les réseaux sociaux des messages la
concernant – sans toutefois citer son nom – et est intervenu auprès de son employeur
via Linkedin pour un soi-disant comportement inadéquat envers un client,
intervention clairement pas nécessaire dans la situation conflictuelle actuelle et qui
laisse à penser qu’elle avait plutôt pour objectif d’attiser le conflit.
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M. A______ indique être bipolaire et avoir dû être hospitalisé à E______ du fait
des pressions subies par Mme B______ et de sa toxicomanie, soulignant être en
période de désintoxication. Il a indiqué ne plus souhaiter habiter avec Mme
B______. Il reconnait avoir ôté de l’appartement une partie des affaires de cette
dernière pour les ranger dans le garage, alors même qu’il a, selon ses dires, le projet
de quitter la Suisse pour se rendre au Portugal et ne plus vivre dans l’apparemment.
Ses explications quant au fait qu’il souhaitait récupérer certains meubles lui
appartenant sont peu convaincantes, ses agissements semblant plutôt avoir pour but
de faire pression sur Mme B______. Il reconnait l’avoir traitée de « merde, salope,
sale pute, alcoolique, toxicomane et droguée » mais justifie ces propos par le fait
que sa femme serait une « escorte » depuis longtemps et que, dès lors, lui dire «
pute » n'était pas une injure dans ce contexte-là. Concernant les messages vocaux,
il indique qu’ils sont des réponses à ceux que Mme B______ lui aurait adressés.
Le tribunal estime que M. A______ minimise clairement le poids des menaces qu’il
a proférées à l’encontre de Mme B______ et ne semble pas être en mesure de
comprendre la gravité de la situation, que son comportement n’est pas admissible
et que Mme B______ a peur de lui et de ses réactions. Du reste, Mme B______,
même après le prononcé de la mesure d’éloignement n’a pas osé retourner chez elle.
Selon les photos de l’appartement produites, M. A______ a effectivement retiré les
rideaux des fenêtres et vidé des armoires, rendant l’appartement peu habitable.
Au vu de ce qui précède, le tribunal constate que le dossier contient suffisamment
d'éléments permettant de constater la présomption de l'existence d'actes de violence
psychologique de la part M. A______ A______ envers Mme B______. Dans ces
circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la situation
complexe dans laquelle les parties se trouvent, le fait que malgré le divorce
prononcé ils vivent toujours sous le même toit, la perspective que Mme B______
et M. A______ se retrouvent immédiatement dans leur appartement - même si M.
A______ indique vouloir quitter la Suisse - apparaît inopportune, le risque de
réitération de violences verbales et psychologiques - notamment via des
messageries -, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu.
Par conséquent, et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un
degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne
de leur auteur, le tribunal rejettera l’opposition et confirmera la mesure
d'éloignement prononcée à l’égard de M. A______. Prise du 8 décembre 2025 à
16h11 au 18 décembre 2025 à 16h11, soit la durée la plus courte prévue par la loi,
cette mesure apparaît d’emblée proportionnée. Dans ces conditions, l'atteinte à la
liberté personnelle résultant de la décision entreprise, qui apparaît nécessaire et
opportune, demeure acceptable. Le tribunal soulignera que même si M. A______
n’est pas éloigné formellement de la société dans laquelle Mme B______ travaille,
le fait qu’il n’ait pas le droit d’entrer en contact avec elle ne lui permet pas de se
rendre dans les locaux dans lesquels Mme B______ travaille, au risque de violer
l’interdiction.
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10.
S'agissant de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement, même si
M. A______ n’a, depuis le prononcé de la mesure, soit il y a trois jours seulement,
pas tenté d’entrer directement en contact avec Mme B______ et qu’il a pris rendez-
vous chez VIRES, le tribunal estime que la situation actuelle entre Mme B______
et M. A______ ne permet pas un retour de M. A______ au domicile conjugal le 18
décembre prochain. Il sied de rappeler que M. A______ ne souhaite plus revenir au
domicile conjugal et a le projet de quitter la Suisse pour se rendre au Portugal au
début de l’année 2026. Quand bien même la mesure d'éloignement, a fortiori sa
prolongation, n'a pas pour objectif de donner du temps aux personnes concernées
pour qu'elles organisent leur vie séparée, le tribunal, statuant en opportunité selon
l’, prolongera la mesure jusqu’au 28 décembre 2025 afin que Mme
B______ puisse prendre les dispositions nécessaires avant le retour de son mari
dans l’appartement, soit notamment récupérer ses affaires mises dans le garage et,
cas échéant, trouver un nouveau logement pour elle est sa fille.
11.
La demande de prolongation de la mesure sera dès lors partiellement admise et la
mesure prolongée jusqu’au 28 décembre 2025 à 16h11.
12.
Il ne sera pas perçu d'émolument ().
13.
Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif
( ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de
la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
ordonne la jonction des causes A/4328/2025 et A/4368/2025 sous le numéro de
cause A/4328/2025 ;
2.
déclare recevable l'opposition formée le 8 décembre 2025 par Monsieur
A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire
de police le 8 décembre 2025 pour une durée s’étalant du 8 décembre 2025 à 16h11
au 18 décembre 2025 à 16h11 ;
3.
la rejette ;
4.
déclare recevable la demande formée par Madame B______ le 10 décembre 2025
tendant à la prolongation de la mesure d’éloignement prononcée par le commissaire
de police le 8 décembre 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de
30 jours ;
5.
l'admet partiellement ;
6.
prolonge la mesure d’éloignement pour une durée de 10 jours, soit jusqu’au
28 décembre 2025 à 16h11 ;
7.
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
8.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant ;
9.
dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière
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