6B_287/2026
Bundesgericht
Vertrauensmissbrauch; Urkundenfälschung; Strafzumessung; Konkurrenz
Veröffentlicht am 8. Oktober
Entschieden am 10. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_287/2026
Arrêt du 10 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Benoît Dayer, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________ SA,
représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
intimés.
Objet
Abus de confiance; faux dans les titres; fixation de la peine, concours,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 3 mars 2026 (P/3402/2019 AARP/79/2026).
Faits :
A.
Par jugement du 13 novembre 2024, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), lui a infligé une peine privative de liberté de quatre ans et a condamné l'intéressé à payer à la partie plaignante, B.________ SA, un montant de 143'677 fr. 20, avec intérêts à 5 % dès le 15 février 2019, à titre de réparation du dommage matériel. Le tribunal de première instance a également reconnu C.________ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), lui a infligé une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel (six mois ferme), le délai d'épreuve étant de trois ans. Les premiers juges ont également classé les faits s'étant déroulés de janvier 2009 au 13 novembre 2009 pour cause de prescription, constaté la violation du principe de célérité (), condamné C.________ et A.________, conjointement et solidairement, à payer à B.________ SA un montant de 2'239'774 fr. 25, avec intérêts à 5 % dès le 10 août 2019, à titre de réparation du dommage matériel, prononcé des mesures de confiscation et d'apport à la procédure, ainsi que fixé les indemnités et les frais.
B.
Par arrêt du 3 mars 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement les appels formés par C.________ et A.________ contre le jugement de première instance. En conséquence, elle a réduit les peines infligées aux appelants. Elle a condamné C.________ à une peine privative de liberté d'un an et dix mois avec sursis pendant trois ans et A.________ à une peine privative de liberté de trois ans et sept mois. Sur le plan civil, elle a condamné C.________ et A.________, conjointement et solidairement, à payer à B.________ SA 2'234'527 fr. 35 avec intérêts à 5 % dès le 10 août 2019, à titre de réparation du dommage matériel ( et ), répartissant le dommage de 2'234'527 fr. 35 avec intérêts à 5 % dès le 10 août 2019 à raison d'un tiers pour C.________ et de deux tiers pour A.________, chacun disposant d'un droit de recours l'un contre l'autre à due concurrence ().
En résumé, elle a retenu les fait suivants:
B.a. B.________ SA est une société qui exploite entre autres l'Hôtel D.________, à U.________. Engagé par B.________ SA le 22 mars 1999, A.________ était chef comptable de l'Hôtel D.________, responsable de la gestion des comptes de salaires et charges ainsi que du contrôle des comptes de bilan; il était en outre administrateur de B.________ SA. C.________ a été engagée le 1er novembre 2002 en qualité de comptable à l'Hôtel D.________ en charge des fournisseurs, de l'établissement des salaires et des caisses, y compris le dépôt des espèces encaissées à l'hôtel.
B.b. Entre janvier 2009 et décembre 2018 à tout le moins, A.________ et C.________ se sont appropriés une partie des espèces encaissées à l'Hôtel D.________, qu'ils étaient chargés de déposer auprès des guichets de E.________ SA, soit une somme totale de 2'502'003 fr., sous déduction des montants déjà remboursés.
Le modus operandi était le suivant: C.________ ne déposait pas toujours l'intégralité des montants en espèces de certaines caisses journalières sur le compte de B.________ SA auprès de E.________ mais les gardait par-devers elle. Pour couvrir ses agissements, elle émettait de faux justificatifs de versement sur du papier à en-tête de E.________ contrefait ainsi que de faux documents intitulés "Décompte journalier des caisses", lesquels attestaient, respectivement indiquaient, faussement, des versements en espèces sur le compte E.________ de B.________ SA ne correspondant pas à la réalité et qui étaient destinés à la comptabilité commerciale de B.________ SA. A.________ intervenait ensuite pour masquer dans la comptabilité ces détournements en passant des écritures fictives dans le Grand livre de la société, en général des provisions qui étaient ensuite diluées dans des comptes de charges salariales.
B.c. Le 15 février 2019, B.________ SA a déposé une plainte pénale à l'encontre de C.________ et A.________ pour avoir, de 2015 à 2018, conservé par-devers eux des espèces des caisses journalières de l'Hôtel D.________ pour un montant total de 1'105'167 fr. 98. Le 9 août 2019, elle a déposé une plainte pénale complémentaire et augmenté son dommage à 2'440'929 fr. 79 sur la base du résultat d'un audit interne réalisé par F.________ SA sur les dix dernières années (2009-2019). En effet, C.________ et A.________ avaient commencé à détourner les espèces devant être déposées sur le compte bancaire E.________ dès 2009 et non pas seulement dès 2015. Le mode opératoire était identique depuis 2009.
C.
A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 3 mars 2026. Il conclut, principalement, à sa libération du chef d'abus de confiance et de faux dans les titres pour la période pénale de 2009 à 2014, qu'il soit donné acte de ses aveux complets pour la période de 2015 à 2019 et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté compatible avec un sursis complet, subsidiairement à une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'il soit statué dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, en retenant qu'il avait débuté son activité délictuelle déjà en 2009.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des et , à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait commencé à détourner des fonds dès 2009 sur la base de plusieurs éléments:
a) Elle se réfère essentiellement aux déclarations de C.________. En effet, cette dernière, entendue pour des faits commis dès 2015, s'était auto-incriminée pour une période plus longue, à savoir dès 2009. Elle a expliqué avoir détourné le montant de la caisse de l'hôtel, son compte bancaire personnel étant à découvert, puis, de peur d'être licenciée, s'être confiée au recourant, avec lequel elle entretenait des relations amicales, le considérant comme un frère; celui-ci l'avait rassurée en lui indiquant qu'il allait arranger cela avant de lui demander de poursuivre les prélèvements dans la caisse. La cour cantonale a considéré ses déclarations comme crédibles notamment au vu de leur constance; en outre, le recourant avait confirmé cet événement, tout en le situant en 2015, ce qui rendait C.________ digne de foi. Enfin, la cour cantonale a exclu que cette dernière ait agi par vengeance ou mue par un ressentiment à l'encontre de A.________ au motif qu'il aurait participé à son licenciement sans se dénoncer, dès lors qu'elle avait indiqué avoir immédiatement tourné la page et ne plus avoir eu de contact avec le recourant.
b) La cour cantonale a constaté que les déclarations du recourant étaient au contraire peu claires, n'excluant pas une activité délictuelle pour tout ou partie de la période pénale initiale.
c) La cour cantonale a relevé que le mode opératoire venait confirmer la participation du recourant dès 2009. Afin de dissimuler les détournements d'argent de la caisse, de fausses provisions étaient passées dans le Grand livre des comptes puis diluées dans les comptes de charges salariales. Pour la cour cantonale, il est inconcevable que le recourant, qui était responsable desdits comptes, ne se soit pas rendu compte de ces détournements opérés sur cinq longues années par un tiers (2009-2014).
d) Enfin, pour pouvoir procéder aux prélèvements frauduleux, le recourant et C.________ avaient créé, d'un commun accord, une maquette E.________, qui était imprimée au domicile du recourant ou grâce aux imprimantes disponibles à la G.________, puis remplie par C.________. La création de cette maquette avait été rendue nécessaire par la mise en place, par le directeur financier de B.________ SA, H.________, d'un nouveau protocole, selon lequel la signature de ce dernier devait être apposée sur les décomptes journaliers de caisse, après vérification de la concordance du montant figurant sur le justificatif de versement établi par E.________, du montant figurant sur le rapport Opera et de celui figurant sur le fichier Excel "caisse". Or le directeur financier avait instauré ce nouveau protocole "à tout le moins" en 2011, date corroborée par la production de justificatifs de caisse datés d'août 2011. La cour cantonale en a déduit que le recourant, qui avait admis avoir procédé à l'élaboration des maquettes E.________ avec sa collègue, participait donc déjà au détournement d'argent en 2011.
1.3. Le recourant critique les éléments susmentionnés, estimant que ceux-ci ne permettent pas de situer le commencement de son activité délictueuse dès 2009.
Il fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que les déclarations de C.________ étaient crédibles. En effet, C.________ avait déclaré que le recourant était un peu comme un frère, alors que, pour lui, la nature de leur relation n'était que professionnelle. Selon le recourant, cette perception différente de leur relation interpersonnelle était susceptible de générer des tensions ou un "ressentiment d'animosité" entre les intéressés. En outre, le recourant relève que C.________ a varié dans ses déclarations sur plusieurs points, de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas retenir que C.________ était crédible.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait varié dans ses déclarations et d'en avoir déduit qu'il n'était pas crédible, alors qu'elle a jugé crédible C.________ qui avait aussi varié dans ses déclarations sur plusieurs points du dossier.
Le recourant soutient que l'on ne peut pas déduire son implication du fait que, en tant que chef comptable, il aurait dû se rendre compte des détournements opérés sur cinq longues années par un tiers (2009-2014). Il relève que l'équipe de comptabilité de l'Hôtel D.________ était composée de plusieurs personnes et que d'autres collaborateurs ont pu passer des écritures, ce qui fut d'ailleurs le cas pendant la période d'arrêt de travail du recourant. En outre, il fait observer que les fiduciaires externes et le directeur financier de la société, pourtant chargés du contrôle ou du suivi des opérations comptables, n'avaient pas détecté les écritures fictives.
Le recourant note que c'est C.________ qui avait confectionné le modèle de la maquette E.________. Selon le recourant, elle aurait confectionné les maquettes seule en 2011, lui-même ne les ayant reprises qu'en 2015.
Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des menaces de I.________ dans son analyse. En effet, il a fait connaissance de ce dernier en 2015 et ce n'est qu'à ce moment que les menaces ont pu commencer.
1.4. Les éléments sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour retenir que le recourant avait débuté son activité délictuelle en 2009 sont pertinents. La cour cantonale n'a pas méconnu que C.________ aurait pu agir par vengeance ou ressentiment, mais a écarté cette hypothèse au motif que, après son licenciement, elle avait immédiatement tourné la page et n'avait plus eu de contact avec le recourant. Elle n'a pas non plus omis les différentes variations de C.________ quant à l'utilisation de l'argent détourné (arrêt attaqué p. 22); il s'agit toutefois de points secondaires (sans rapport avec la date du début de l'activité délictueuse), alors que le recourant a varié dans ses déclarations justement sur ce point déterminant. Pour le surplus, les déclarations de C.________ ont été partiellement confirmées par d'autres déclarations. Ainsi, le recourant a admis que C.________ s'était confiée à lui après son premier détournement et qu'il l'avait rassurée avant de lui demander de poursuivre les prélèvements dans la caisse, mais a situé cet événement en 2015. Lors de l'audience de jugement, le recourant a indiqué qu'il était correct que C.________ et lui avaient mis en place ce système lorsque H.________ avait introduit un protocole de contrôle de caisse, introduction qu'il situait en 2017 (cf. arrêt attaqué p. 7), alors que ce processus de contrôle avait été mis en place en 2011, selon C.________ et H.________ (arrêt attaqué p. 5).
La cour cantonale a ainsi motivé de manière convaincante les raisons qui l'ont conduite à retenir que le recourant avait débuté son activité délictuelle déjà en 2009. Son raisonnement qui se fonde sur un faisceau d'indices convergents n'est pas entaché d'arbitraire. À tout le moins, le recourant ne le démontre pas. Il se borne en effet à discuter l'appréciation des preuves, comme il le ferait en procédure d'appel, sans établir que la cour cantonale aurait omis de tenir compte d'un élément de preuve pertinent ou en aurait mal interprété la portée. C'est ainsi qu'il affirme, de manière purement appellatoire, que C.________ l'a dénoncé par vengeance ou ressentiment, qu'il a agi sous la pression des menaces de I.________ intervenues seulement en 2015 ou encore qu'il n'a été impliqué dans le confectionnement des maquettes qu'en 2015. Une telle argumentation ne satisfait pas les exigences de motivation posées à l'. Elle est irrecevable.
2.
Le recourant critique la mesure de la peine qui lui a été infligée.
2.1.
2.1.1. Selon l', le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. II prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l', si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
2.1.2. Aux termes de l', si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l', que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l' n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l' impose au juge, dans un premier temps, de fixer la sanction relative à l'infraction abstraitement la plus grave. Pour ce faire, il convient d'examiner le cadre légal de chaque infraction, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 144 IV 217 consid. 3.5.1). Une fois cette infraction déterminée, le tribunal doit fixer la sanction de cette infraction, en faisant application des règles habituelles en la matière (notamment ) et en observant le cadre pénal ordinaire (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1).
Dans un second temps, le tribunal augmentera cette peine de base pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 127 IV 101 consid. 2b). Cela suppose qu'il fixe une peine hypothétique (au moins mentalement; zumindest gedanklich) pour toutes les infractions devant donner lieu à une sanction de même genre que la peine de départ, en tenant compte du cadre pénal ordinaire de chacune d'elle (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). La loi ne dit pas ensuite comment procéder à l'aggravation, mentionnant seulement que le juge doit augmenter la peine de départ "dans une juste proportion". Selon la jurisprudence, il convient de tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur lien, de leur degré d'autonomie, ainsi que de la similitude ou de la diversité des biens juridiques lésés et des modes d'exécution. Plus les infractions semblent liées, ont été commises avec des méthodes proches et ont porté atteinte à des biens juridiquement protégés semblables, moins la quotité ajoutée à la peine de départ devra être importante dans le cadre de l'aggravation (arrêts 6B_196/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.4.3; 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022, consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89; 6B_496/2020 du 11 janvier 2021, consid. 3.7).
Ce n'est qu'après avoir déterminé la peine globale pour l'ensemble des infractions que le juge prendra en considération les éléments généraux relatifs à l'auteur (à savoir des facteurs indépendants de l'infraction, tels les antécédents, la situation personnelle et le comportement en cours de la procédure) (cf. arrêts 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.1.3; 6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.3.).
2.2. Le recourant se plaint du fait qu'il a été jugé plus sévèrement que C.________ qui a pourtant initié le processus de détournement des fonds. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment tenu compte des menaces de I.________ - qui ont été pourtant admises - et de la détresse du recourant qui en est découlée, dans la mesure de la peine. Il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment pris en considération sa bonne collaboration pour la période pénale de 2015 à 2019, sa collaboration, plus médiocre, pour la période 2009-2014 étant la preuve qu'il n'y participait pas. Il relève encore qu'il a exprimé des regrets sincères à plusieurs stades de la procédure, qu'il a versé la somme de 70'000 fr. à B.________ SA en début d'instruction, qu'il a proposé à cette société, moyennant le retrait de la plainte pénale et pour solde de tout compte, de compléter la réparation du préjudice en payant 150'000 fr. provenant de sa LPP à percevoir et en versant 850 fr. par mois dès signature d'un accord avec B.________ SA sur 20 ans, à savoir un total de 424'000 fr. (cf. arrêt attaqué p. 8-9). Il reproche à la cour cantonale, bien qu'elle ait mentionné les problèmes de santé du recourant, de ne pas en avoir tenu compte, vu la sévérité de la peine infligée. La cour cantonale n'aurait pas non plus tenu compte du fait que sa femme connaissait des problèmes médicaux et qu'il devait la soutenir dans cette épreuve. Enfin le recourant relève que la cour cantonale a fixé une peine plus sévère que celle requise par le Ministère public.
2.3.
2.3.1. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant était lourde. Elle a relevé que le recourant avait trahi la confiance de son employeur, pour lequel il avait travaillé pendant 20 années. Elle a estimé qu'en tant que chef comptable, il aurait dû mettre fin au détournement de C.________, mais qu'il avait préféré couvrir l'acte de sa subordonnée et mettre en place avec elle un procédé qui a causé un préjudice considérable à la plaignante. Elle a ajouté que c'était le recourant qui avait imprimé les maquettes, qu'il avait en outre détourné personnellement des montants des comptes ouverts auprès de J.________ et E.________ de son employeur et insisté sur la longueur de la période pénale (dix années).
La cour cantonale a considéré que la situation personnelle du recourant n'expliquait pas ses actes. Elle a admis que le recourant avait peut-être fait l'objet de menaces de I.________ de mars 2015 à novembre 2017, mais que, pour le reste, son mobile avait été égoïste et relevait de l'appât du gain. Elle a relevé que sa collaboration pendant l'enquête avait été bonne dans la mesure où le recourant avait admis les faits pour la période de 2015 à 2019; en revanche, elle a qualifié de médiocre sa collaboration pour la période de 2009 à 2014. Elle a considéré que sa prise de conscience était limitée, dès lors qu'il avait exprimé des regrets uniquement pour les faits commis de 2015 à 2019, tout en rejetant la responsabilité sur I.________. Elle a constaté que le recourant n'avait pas fait d'effort particulier pour réparer le dommage causé à la partie plaignante, à l'exception du versement de 70'000 fr. et d'un salaire retenu malgré lui. Elle a précisé que le recourant n'avait pas d'antécédents. Enfin, elle a noté qu'il convenait de tenir compte des problèmes de santé du recourant, tant somatiques que psychologiques, ainsi que de son âge (68 ans).
La cour cantonale a estimé qu'il convenait d'envisager des peines privatives de liberté pour les infractions de faux dans les titres et d'abus de confiance. Elle a retenu que l'infraction la plus grave était celle d'abus de confiance, pour laquelle elle a fixé une peine de base de trois ans et six mois. Elle a augmenté cette peine de six mois (peine hypothétique: un an) pour tenir compte de l'infraction de faux dans les titres.
Pour finir, elle a réduit la peine de cinq mois (10 %), la ramenant à trois ans et sept mois, afin de tenir compte de façon adéquate de la violation modérée du principe de la célérité.
2.3.2. La motivation de la cour cantonale ne permet pas de comprendre comment la peine a été fixée. La cour cantonale se borne à énumérer certains critères de l', sans indiquer comment ceux-ci ont été pris en compte et pondérés. Elle méconnaît aussi les principes posés par la jurisprudence en matière de fixation de la peine en cas de concours d'infractions (). C'est ainsi qu'elle n'explique pas les raisons qui l'ont conduite à retenir une peine privative de liberté plutôt qu'une peine pécuniaire pour les infractions entrant en concours. En outre, elle tient compte des éléments généraux relatifs à l'auteur de l'infraction (à savoir des facteurs indépendants de l'infraction, tels les antécédents, la situation personnelle, l'état de santé et le comportement en cours de la procédure) déjà lors de la détermination de la peine de base et non uniquement après avoir fixé la peine globale (hypothétique) pour l'ensemble des infractions.
2.4. En définitive, la motivation de l'arrêt attaqué concernant la fixation de la peine viole les dispositions légales relatives à la fixation de la peine et méconnaît les exigences de l' faute d'exposer le raisonnement juridique suivi, de manière à ce que la partie concernée puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2; arrêts 6B_122/2026 du 13 juillet 2026 consid. 2.5; 6B_565/2024 du 11 décembre 2025 consid. 2.3.2; 6B_1173/2023 du 13 novembre 2025 consid. 3.3.2; 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.1.3). Le Tribunal fédéral ne peut pas, sur la base des considérants de la décision rendue sur appel, réexaminer la peine prononcée. L'arrêt attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale en application de l', à charge pour cette dernière de motiver la peine conformément aux , et et aux exigences déduites de ces dispositions par la jurisprudence.
3.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir réduit sa peine qu'à hauteur de 10 % au motif que la violation du principe de la célérité avérée lui était partiellement imputable.
3.1. Les et 29 al.1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 1 312 consid. 5.1 p. 331 s.).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1, 49 consid, 1.8.2; 135 IV 12 consid. 3.6). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de la sanction pour violation du principe de célérité que si le tribunal a dépassé ou n'a pas respecté son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, violant ainsi le droit fédéral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
3.2. La cour cantonale a admis un retard injustifié, de gravité relative, dans l'instruction de la cause entre 2020 et 2024. Elle a relevé, dans la partie fait, que ce retard était principalement dû au fait que les débats de première instance avaient dû être reportés à deux reprises en raison des problèmes de santé du recourant et que la direction de la procédure avait ordonné une expertise portant sur la capacité du recourant à participer aux débats (arrêt attaqué p. 10). Admettant néanmoins que certaines lenteurs pouvaient être imputées à la direction de la procédure lors de cette phase, la cour cantonale a retenu une violation modérée du principe de la célérité, soulignant que le recourant était à l'origine des deux reports d'audience. Pour tenir compte de la violation modérée du principe de la célérité, elle a réduit la peine globale de cinq mois (10 %). Il n'apparaît pas qu'elle ait de la sorte dépassé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé ou qu'elle en ait abusé. D'ailleurs, le recourant ne s'emploie nullement à le démontrer, mais se contente de substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, en parvenant à une réduction de peine de 20 %. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne la peine et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Vu la nature procédurale du vice, il n'est pas nécessaire de procéder à un échange d'écritures, le Tribunal fédéral n'ayant pas traité la cause sur le fond et n'ayant ainsi pas préjugé de l'issue de la cause (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 6B_370/2022 du 16 août 2022 consid. 2; 6B_752/2022 du 21 juillet 2022 consid. 3; 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 3).
Le recourant, qui succombe partiellement, supporte une partie des frais judiciaires (). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge de l'État de Genève ().
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin
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- 6B_287/2026Abus de confiance; faux dans les titres; fixation de la peine; concours