ATA/872/2026
GE Cour de justice
Nichteintreten wegen fehlender Kostenvorschussleistung
Veröffentlicht am 23. September
Entschieden am 18. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2488/2026-FPUBL
ATA/872/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 18 août 2026
dans la cause
A______
recourante
contre
INSTITUTION GENEVOISE DE MAINTIEN À DOMICILE
intimée
- 2/3 -
A/2488/2026
Considérant :
que, le 6 juillet 2026, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative
de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de report de
nomination en qualité de fonctionnaire rendue le 19 juin 2026 par l’Institution genevoise de
maintien à domicile ;
que par lettres datées du 7 juillet 2026, envoyées sous pli simple et recommandé, la
chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de
CHF 500.- dans un délai échéant le 6 août 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours
(art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que la lettre recommandée a été retournée par la Poste à la chambre administrative
avec la mention « non réclamé » ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours,
traité selon la procédure simplifiée de l', doit être déclaré irrecevable,
conformément à l' ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative
renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 juillet 2026 par A______ contre la décision du
19 juin 2026 prise par l’Institution genevoise de maintien à domicile ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux , le présent arrêt peut être porté dans les trente jours
qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière
de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et
porter la signature de la partie recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions
de l’. Le présent arrêt et les pièces en possession de la partie recourante invoquées
comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Institution genevoise de maintien à
domicile.
Au nom de la chambre administrative :
- 3/3 -
A/2488/2026
la greffière :
Sylvie CARDINAUX
la juge déléguée :
Eleanor McGREGOR
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATA/872/2026Irrecevabilité pour défaut d’avance de frais