ATA/884/2026
GE Cour de justice
Unterrichtswesen und Berufsausbildung
Verspätete Gesuche um Studienbeiträge
Veröffentlicht am 23. September
Entschieden am 18. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2121/2026-FORMA
ATA/884/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 août 2026
1ère section
dans la cause
A______ et B______, agissant par leur mère C______
recourantes
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
intimé
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EN FAIT
A. a. Les sœurs A______ et B______, nées le ______2009, vivent à Genève avec leurs
parents.
La famille est soutenue par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis 2010.
b. Au cours de l’année scolaire 2024/2025, les deux sœurs, qui ont effectué toute
leur scolarité à Genève, ont suivi une formation de 1re année de l’École de culture
générale (ci-après : ECG) au sein de l’ECG D______. Pour l’année scolaire
2025/2026, A______ a à nouveau suivi une formation de 1re année de l’ECG au
sein de l’ECG D______, alors que sa sœur B______ a suivi une formation de 2e
année d’employée de commerce au sein de l’école de commerce E______.
c. Le 26 août 2024, B______ a déposé en ligne une demande de bourse d’études
pour l’année scolaire 2024/2025 auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-
après : SBPE). A______ en a fait de même le 27 août 2024.
Chacune de ces demandes a fait l’objet d’une confirmation de réception de la part
du
SBPE,
par
courriel
expédié
de
l’adresse
no-reply.bourses-en-
ligne.rec@etat.ge.ch, mentionnant les références du dossier créé.
d. Après instruction de ces demandes, au cours de laquelle des pièces
supplémentaires ont été demandées à plusieurs reprises, le SBPE, par décisions
séparées du 27 janvier 2025, a octroyé à chacune des deux sœurs une bourse
d’études du montant maximal de CHF 12'550.- pour l’année scolaire 2024/2025.
e. Par courriel du 16 mai 2025 adressé aux bénéficiaires de bourses d’études, le
SBPE les a informées de la mise à disposition des formulaires en ligne de demande
de bourse pour l’année scolaire 2025/2026. Les demandes pouvaient être
renouvelées de manière simplifiée grâce à l’outil « renouveler ma demande de
bourse pour l’année prochaine » disponible en ligne, pour lequel un guide
d’utilisation était également accessible en ligne, un lien figurant dans le courriel y
renvoyant directement. Le chiffre 6 de ce guide explique à l’usager comment
vérifier que sa demande a bien été envoyée.
f. À deux reprises, soit les 3 septembre et 18 décembre 2025, la mère des élèves,
C______ a communiqué au SBPE leurs attestations de scolarité pour l’année
scolaire 2025/2026.
g. Par demandes séparées déposées en ligne le 23 avril 2026, A______ et B______
ont sollicité des bourses d’études pour l’année scolaire 2025/2026.
Était annexé un message de leur mère justifiant le caractère tardif de ces demandes.
La situation de la famille ne s’étant pas modifiée depuis l’octroi des bourses pour
l’année scolaire 2024/2025, elle avait pensé que la simple communication des
attestations de scolarité pour l’année scolaire 2025/2026 était suffisante. Ce n’était
qu’à l’occasion d’un entretien téléphonique avec un collaborateur du SBPE qu’elle
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avait été informée qu’aucune demande n’avait été validée pour l’année scolaire
2025/2026 mais qu’il était encore possible de remédier rapidement à cette omission,
ce qu’elle avait fait immédiatement.
h. Par lettre du 7 mai 2026, le SBPE a rejeté la demande de bourse présentée par
B______. L’année scolaire 2025/2026 ayant commencé le 18 août 2025, les
demandes de bourse devaient être déposées dans un délai de six mois après cette
date. La demande déposée le 23 avril 2026 était ainsi tardive.
Par lettre du 27 mai 2026, le SBPE a rejeté la demande de bourse présentée par
A______ avec la même motivation.
i. Par courrier du 15 mai 2026, les deux sœurs, agissant par leur mère, ont formé
une réclamation contre la décision du SBPE du 7 mai 2026, concluant implicitement
à ce qu’il soit entré en matière sur leurs demandes nonobstant leur tardiveté.
Dans la mesure où la situation financière de la famille ne s’était pas modifiée entre
les années scolaires 2024/2025 et 2025/2026, leur représentante légale était partie
de l’idée qu’il n’était pas nécessaire de déposer une nouvelle demande complète,
« surtout qu’il existait une option de renouvellement ». Elle s’était donc bornée à
envoyer les certificats de scolarité « dans les délais demandés ». Lorsque, constatant
que le montant de la bourse n’était plus versé, elle avait appelé l’administration, il
lui avait été indiqué que les demandes n’avaient pas été déposées et il lui avait été
conseillé de procéder immédiatement à cette démarche, ce qu’elle avait fait
directement après l’appel. Le retard était donc dû à une erreur provenant d’une
incompréhension. La situation financière de la famille était très difficile et les
bourses demandées étaient nécessaires pour couvrir les frais de formation des deux
sœurs.
j. Par décision sur réclamation du 27 mai 2026, le SBPE a refusé d’entrer en matière
sur la réclamation formée par A______, la décision la concernant n’ayant pas
encore été notifiée. Il a rejeté la réclamation formée par B______ au motif que le
délai de six mois à compter du début de l’année scolaire pour déposer une demande
de bourse était un délai légal auquel il n’était pas possible de déroger, sous réserve
d’un cas de force majeure. Les raisons invoquées pour expliquer le retard ne
pouvaient être considérées comme un cas de force majeure.
B. a. Par acte expédié le 9 juin 2026, A______ et B______, agissant par leur mère, ont
recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la
chambre administrative) contre cette décision, reprenant la motivation déjà
développée dans leur réclamation du 15 mai 2026 et concluant implicitement à ce
qu’il soit ordonné au SBPE d’entrer en matière sur leurs demandes de bourse.
b. Dans sa réponse, le SBPE a conclu au rejet du recours formé par B______ et
laissé à la chambre administrative le soin de décider si le recours formé par
A______ devait également être rejeté ou s’il était sans objet, la décision de rejet de
sa demande de bourse n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation, ni partant d’une
décision sur réclamation.
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c. Les recourantes n’ayant pas déposé de réplique dans le délai qui leur avait été
fixé à cet effet, les parties ont été informées, le 4 août 2026, que la cause était gardée
à juger.
EN DROIT
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre
1985 - LPA - E 5 10 ; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du
17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20).
2.
Dès lors que, dans sa décision sur réclamation, l’autorité intimée a refusé d’entrer
en matière sur la réclamation déposée par A______, le recours formé par celle-ci
ne peut porter que sur ce point.
2.1 Selon son art. 28, les décisions prises en application de la LBPE peuvent faire
l’objet d’une réclamation écrite auprès du SBPE, avec indication du motif et, s'il y
a lieu, dépôt des pièces justificatives, dans un délai de 30 jours à compter de la
notification (al. 1). Le SBPE statue sur la réclamation dans les 30 jours dès son
dépôt (al. 2).
2.2 En l’occurrence, la décision de refus de la demande de bourse déposée par
A______ a été rendue le 28 mai 2026. Au moment où la réclamation a été formée,
soit le 15 mai 2026, cette décision n’existait pas encore et, a fortiori, n’avait pas été
notifiée. Elle ne pouvait donc faire l’objet d’une réclamation. C’est donc à juste
titre que le SBPE, dans sa décision sur réclamation du 27 mai 2026, a refusé d’entrer
en matière sur la réclamation formée par A______.
Le recours formé par celle-ci doit ainsi être rejeté.
2.3 Dans son recours, déposé postérieurement à la notification de la décision la
concernant, A______ conteste le rejet de sa demande de bourse. Conformément à
l’, son recours sera dès lors transmis d’office au SBPE pour être
traité comme une réclamation contre sa décision du 28 mai 2026.
3.
Le recours formé par B______ porte sur le bien-fondé du rejet de sa demande de
bourse par le SBPE en raison de sa tardiveté.
3.1 Selon l’, les demandes de bourses ou de prêts doivent être déposées
au plus tard six mois après le début de l'année scolaire ou académique. Les aides
financières ne sont octroyées que pour l'année de formation en cours.
3.2 Aux termes de l’, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé
sauf en cas de force majeure.
3.3 Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et
imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui
s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ;
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ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014
consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b). Les conditions pour
admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa
survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal
fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ;
ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4 ; ATA/916/2015 précité consid. 2c ;
ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de
son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la
prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un
homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du
25 juin 2013 consid. 9 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur
l'impôt fédéral direct, 2e édition, 2017, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283).
3.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), se compose des
règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé
–, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui
qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens
étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de
l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public
(ATA/249/2026 du 10 mars 2026 consid. 2.6 ; ATA/1348/2025 du 5 décembre
2025 consid. 2.5 ; ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du
26 juin 2023 consid. 5.4).
3.5 Découlant directement de l’. et valant pour l’ensemble de l’activité
étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime
qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite
d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2). En outre,
le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de
s’abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire
ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_934/2022 du
22 mars 2023 consid. 6.3.1).
Un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en
vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre
des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que
la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée
(ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai
2020 consid. 4.1).
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3.6 Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que l’année scolaire 2025/2026 a
commencé le 18 août 2025, avec pour conséquence que le délai légal de six mois
prévu par l’ pour déposer une demande de bourse ou de prêt a expiré
le 18 février 2026. La demande de bourse pour l’année scolaire 2025/2026 déposée
le 23 avril 2026 est ainsi tardive, et ce même en tenant compte du délai de grâce de
deux jours que le SBPE indique avoir accordé à l’ensemble des administrés.
La recourante admet le caractère tardif de sa demande. Elle l’explique toutefois par
l’erreur dans laquelle elle se trouvait sur la nécessité de former une nouvelle
demande pour l’année scolaire 2025/2026, alors que la situation financière de sa
famille ne s’était pas modifiée depuis qu’une bourse lui avait été octroyée pour
l’année scolaire précédente et qu’elle avait communiqué au SBPE son attestation
de scolarité pour l’année scolaire 2025/2026. Une telle erreur ne saurait toutefois
constituer un cas de force majeure au sens de l’ dès lors qu’elle est
entièrement imputable à une faute de la recourante et de sa représentante légale. La
limitation à l’année scolaire en cours de l’octroi d’une aide financière, avec pour
corollaire la nécessité d’en obtenir le renouvellement pour pouvoir à nouveau en
bénéficier l’année scolaire suivante, résulte expressément de l’ et, si la
recourante ou sa représentante légale avait eu le moindre doute à ce sujet, il leur
incombait de se renseigner auprès du SBPE. Comme tous les bénéficiaires de
bourses, la recourante a par ailleurs reçu, en mai 2025, un courriel par lequel le
SBPE l’a informée de la mise à disposition du formulaire de demande de bourse
pour l’année scolaire 2025/2026 et a attiré son attention sur l’existence de l’outil
« renouveler ma demande de bourse pour l’année prochaine », disponible en ligne
et assorti d’un guide d’utilisation auquel renvoyait un lien figurant dans le courriel.
Également accessible sur le site Internet du SBPE (https://www.ge.ch/obtenir-
bourse-pret-etudes-apprentissage, consulté le 7 août 2026), ce guide présente la
procédure simplifiée pouvant être suivie pour une procédure de renouvellement de
bourse, son paragraphe 6 expliquant comment vérifier qu’une demande avait bien
été envoyée. Au vu de ces informations complètes et concordantes, il est
difficilement compréhensible que la recourante et sa représentante légale aient pu
croire qu’il leur suffisait, pour obtenir une bourse pour l’année scolaire 2025/2026,
de communiquer au SBPE une attestation de scolarité. Postérieurement à cet envoi,
elles auraient en outre dû remarquer qu’aucun message de confirmation de
l’ouverture d’un nouveau dossier ne leur avait été adressé, avec ses références,
contrairement à ce qui avait été le cas pour sa demande d’août 2024. Une
consultation du compte « e-démarches » de la recourante leur aurait de même
permis de constater qu’aucun dossier de demande n’avait été ouvert pour l’année
scolaire 2025/2026. Enfin, la famille de la recourante étant assistée par l’hospice, il
lui aurait été aisé de se renseigner auprès de leur assistante sociale.
La recourante fait valoir qu’un collaborateur du SBPE lui aurait indiqué par
téléphone, en avril 2026, qu’il était toujours possible de déposer une demande.
Outre le fait que cette allégation ne repose sur aucun élément du dossier, la
recourante ne peut se prévaloir du caractère erroné de la réponse prétendument
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donnée dès lors qu’elle était déjà forclose lors de la réception de cette information,
et n’en a donc subi aucun désavantage.
Le rejet de la demande formée par la recourante ne viole par ailleurs pas le principe
de la proportionnalité. Le délai de six mois à compter du début de l’année scolaire
pour le dépôt des demandes de bourse figure dans la loi et repose sur un intérêt
public à un traitement rapide et efficient des demandes de bourse d’études, qui doit
l’emporter sur l’intérêt privé de la recourante à la prise en considération de sa propre
demande, déposée tardivement, et ce malgré les conséquences financières en
découlant pour elle et sa famille. Une prise en considération au cas par cas de
demandes déposées tardivement, comme celle de la recourante, violerait en outre le
principe de l’égalité de traitement.
Mal fondé également en tant qu’il a été formé par B______, le recours doit être
rejeté.
4.
Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument (art. du 11 règlement sur les
frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ;
RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les recourantes
succombant ().
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2026 par A______ et B______, agissant
par leur mère C______, contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 27
mai 2026 ;
au fond :
le rejette ;
transmet le recours de A______ au service des bourses et prêts d’études pour y être traité
comme une réclamation contre la décision du 28 mai 2026 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
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et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme
moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ et B______, agissant par leur mère C______,
ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX,
Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATA/884/2026Demandes tardives de bourses d’études