9C_476/2026
Bundesgericht
Alters- und Hinterlassenenversicherung
Alters- und Hinterlassenenversicherung (Eintretensvoraussetzung)
Veröffentlicht am 19. Oktober
Entschieden am 30. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_476/2026
Arrêt du 30 septembre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2026 (ZC25.034661 & ZC25.042778).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décisions respectives des 1 er juillet et 4 septembre 2025, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse AVS) a rejeté l'opposition formée par A.________ contre les décisions de cotisations et en réparation du dommage des 13 et 16 mai 2025. Statuant le 23 juin 2026, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les recours formés par l'intéressé contre ces décisions dans la mesure où ils étaient recevables. Elle a confirmé les décisions sur opposition des 1 er juillet et 4 septembre 2025, sous réserve du fait que A.________ est tenu au paiement des cotisations relatives aux années 2018 à 2025, intérêts moratoires en sus, et à la réparation du dommage constitué par les cotisations périmées relatives aux années 2015 à 2017, intérêts moratoires en sus.
2.
A.________ forme un "recours" contre cet arrêt dont il demande en substance la réforme en ce sens qu'il "ne doit absolument rien à l'AVS". Le 6 août 2026, le Tribunal fédéral l'a rendu attentif au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité d'un recours prévues par l' et qu'il pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours. L'intéressé a déposé le 8 août 2026 (date du timbre postal) une écriture complémentaire.
3.
3.1. Dirigé contre une décision finale () rendue par une autorité cantonale de dernière instance () dans une cause de droit public (), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l' n'étant réalisée. L'intitulé inexact du "recours" ne prête pas à conséquence (ATF 134 III 379 consid. 1.2).
3.2. Selon l', aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il ne résulte pas clairement du recours si les pièces que le recourant a jointes à son écriture sont nouvelles. Vu le sort du recours, cette question peut demeurer ouverte.
4.
Selon l' et , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit.
Pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 152 II 325 consid. 2 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne sont pas prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 152 IV 73 consid. 1.1.1 et les références).
5.
En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas, conformément aux exigences qui viennent d'être rappelées, aux constatations de fait et aux considérations juridiques de l'autorité précédente. Il se fonde tout d'abord sur un ensemble de faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complément (), de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait en tenir compte (consid. 4 supra). Ensuite, il n'invoque ni ne démontre la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des faits. Il se borne en particulier à substituer son appréciation à celle de l'instance précédente sans exposer, fût-ce brièvement, en quoi elle aurait constaté de manière arbitraire qu'il avait employé B.________ en qualité d'ouvrier viticole dès 2015 et qu'il avait omis de déclarer cette activité dépendante ainsi que d'acquitter des cotisations sociales paritaires correspondantes. Enfin, mise à part des critiques générales concernant la qualification d'une activité "payée sur facture" en activité dépendante, le recourant n'expose pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que la caisse AVS intimée était fondée à exiger le paiement des cotisations sociales paritaires pour les années 2018 à 2025 ainsi que la réparation du dommage relatif aux années 2015 à 2017. Le recours, ainsi que son complément du 8 août 2026, ne respectent manifestement pas les exigences minimales de motivation de l', en relation avec l'.
6.
Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'.
7.
Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 septembre 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker
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