7B_1111/2026
Bundesgericht
Parteistellung als Privatklägerin
Veröffentlicht am 26. Oktober
Entschieden am 13. Oktober
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1111/2026
Arrêt du 13 octobre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Sébastien Fanti, avocat,
recourante,
contre
1. Office régional du Ministère public
du Valais central,
rue des Vergers 9, 1950 Sion,
2. Commune de Sion,
Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion,
intimés.
Objet
Qualité de partie plaignante,
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 juin 2026 (P3 26 40).
Faits :
A.
A.a. Le 17 octobre 2024, l'Inspection cantonale de l'emploi et de l'aide sociale du canton du Valais a dénoncé A.________ auprès de l'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après : le Ministère public) pour escroquerie () et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (); la mise en cause, au bénéfice de prestations sociales depuis février 2022, n'aurait pas annoncé des revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger jusqu'au 8 juin 2024, l'obtention d'indemnités pour perte de gain pour cause de maladie et de maternité ainsi qu'une allocation d'impotence d'un service étranger équivalent à l'assurance-invalidité pour un montant total de 73'315 fr. et aurait également dissimulé détenir trois, voire quatre, comptes bancaires à l'étranger; elle aurait ainsi perçu indûment 40'085 fr. de prestations sociales.
A.b. Par avis du 10 juin 2025, le Ministère public a informé la Commune de Sion de la procédure en cours et l'a invitée à annoncer jusqu'au 30 juin 2025 son éventuelle constitution de partie plaignante au sens de l'art. 70 al. 2 de la loi cantonale du 10 septembre 2020 sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS/VS; RS/VS 850.1), à chiffrer et à documenter ses éventuelles prétentions civiles, ainsi qu'à faire valoir tous ses moyens de preuve. Il a également indiqué qu'il avait l'intention de classer la procédure.
À la suite d'une requête de la Commune de Sion du 25 juin 2025, celle-ci s'est vu accorder une prolongation au 18 août 2025 du délai susmentionné et le dossier MPC 2024 5142 lui a été transmis par webtransfer le 4 juillet 2026 [recte 2025].
A.c. Par avis du 4 août 2025, le Ministère public a indiqué à la Commune de Sion que la possibilité de se constituer partie plaignante et d'avoir accès au dossier étaient des erreurs, dès lors que ses prétentions en remboursement de l'aide sociale relevaient du droit public.
Dans ses observations du 14 août 2025, la Commune de Sion a soutenu être habilitée à se constituer partie au procès pénal sur la base des et 104 al. 2 CPP; elle a invoqué son intérêt juridique à connaître l'ampleur des montants éventuellement détournés par A.________, à s'assurer que des mesures d'instruction soient mises en oeuvre ainsi qu'à protéger les intérêts économiques et financiers de la collectivité. Quant à la prévenue, elle s'est opposée dans ses déterminations du 4 septembre 2025 à ce que la qualité de partie plaignante soit reconnue à la Commune de Sion.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le Ministère public a reconnu la qualité de partie plaignante "au civil et au pénal" à la Commune de Sion.
B.
Par arrêt du 26 juin 2026, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. Elle a mis les frais de la procédure de recours (800 fr.) à la charge de celle-ci et n'a pas alloué de "dépens".
C.
Par acte du 2 septembre 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme principalement en ce sens qu'il soit constaté que la Commune de Sion n'a pas, dans la cause MPC 2024 5142, la qualité de partie plaignante au pénal ni au civil en application des , et ou de l' (ch. 3 des conclusions), et subsidiairement en ce sens que la Commune de Sion se voie reconnaître exclusivement la qualité de partie en application de l', statut limité à l'exercice des droits d'une partie plaignante au pénal à l'exclusion de toute constitution de partie plaignante au civil et de toutes conclusions civiles (ch. 5 des conclusions). Encore plus subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 6 des conclusions). Préalablement, à titre de mesures provisionnelles, elle demande qu'interdiction soit faite à la Commune de Sion, jusqu'à droit connu sur le présent recours, de participer à la procédure MPC 2024 5142, d'avoir accès au dossier de celle-ci et de faire usage, dans toute autre procédure, notamment administrative, des pièces du dossier pénal déjà en sa possession.
L'autorité précédente s'est référée le 8 septembre 2026 aux considérants de son arrêt, sans formuler d'observations. La Commune de Sion (ci-après : la Commune intimée) a fait de même par courrier du 28 septembre 2026. Quant au Ministère public, il n'a pas déposé d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence () et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
2.
2.1. Par avis du Tribunal fédéral du 3 septembre 2026, la Commune intimée a été invitée à se déterminer jusqu'au 18 septembre 2026 (acte 8). Les écritures du 28 septembre 2026, reçues le 30 septembre 2026 (acte 14) - qui se réfèrent expressément à cet avis et non à celui du 23 septembre 2026 (acte 13) par lequel a été transmis le courrier de l'autorité précédente du 8 septembre 2025 (acte 9) -, ont dès lors été déposées tardivement.
2.2. L'arrêt attaqué, qui confirme le statut de partie plaignante de la Commune intimée, a été rendu dans le cadre d'une procédure pénale par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. ) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des (arrêts 7B_1205/2024 du 8 avril 2025 consid. 1.3 et 1.4.1; 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.2).
2.3 Dans la mesure où l'autorité précédente a confirmé l'ordonnance du Ministère public en ce sens que la Commune intimée ne disposait pas de la qualité de partie plaignante au sens des et , faute d'avoir le statut de lésé de l' (cf. p. 6 s. de l'arrêt entrepris), la recourante n'a aucun intérêt actuel et pratique à obtenir la modification ou l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point (sur ces notions en lien avec l' et les conséquences d'un tel défaut notamment au moment de déposer le recours, voir ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 7B_918/2026 du 25 août 2026 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Son recours est à cet égard irrecevable.
La qualité pour recourir doit en revanche être reconnue à la recourante en tant qu'elle conteste le statut de partie plaignante au sens de l' accordé à la Commune intimée.
3.
3.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale menée contre la recourante, l'arrêt entrepris revêt un caractère incident et le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l', l' n'étant généralement pas applicable en matière pénale (arrêts 7B_993/2024 du 7 octobre 2025 consid. 2.1; 7B_978/2024 du 5 juin 2025 consid. 1.2). Un tel préjudice se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 147 IV 188 consid. 1.3.2).
De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît à un tiers la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d'avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure ne constitue pas un tel préjudice. Par ailleurs, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura la possibilité de se plaindre, en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante (arrêts 7B_993/2024 du 7 octobre 2025 consid. 2.3.1; 7B_801/2023 du 8 septembre 2025 consid. 1.3.4; 7B_978/2024 du 5 juin 2025 consid. 1.3.1; 7B_917/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Il incombe à la partie recourante qui attaque une décision incidente d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (; ATF 148 IV 155 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_965/2026 du 23 septembre 2026 consid. 3).
3.2.
3.2.1. En l'occurrence, la recourante soutient en substance que la participation de la Commune intimée, détentrice de la puissance publique, comme partie plaignante dans la procédure pénale permettrait à celle-ci d'avoir accès au dossier pénal et de pouvoir utiliser les informations de ce dossier dans le cadre de la procédure administrative menée en parallèle pour obtenir la restitution des prestations qu'elle lui aurait indûment versées.
3.2.2. Selon la jurisprudence constante, l'accès au dossier constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, insuffisant dès lors pour admettre un risque de préjudice irréparable (arrêts 7B_993/2024 du 7 octobre 2025 consid. 2.3.1; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.2.4; 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 1.2.3 et les arrêts cités notamment en lien avec l'admission de partie plaignante à la procédure pénale), de sorte que l'entrée en matière ne se justifie pas pour ce motif. Un préjudice irréparable paraît d'autant moins entrer en considération en l'espèce que le dossier a déjà été mis à disposition de la Commune intimée par webtransfer du 4 juillet 2025 (cf. p. 2 de l'arrêt attaqué et ch. 9 p. 4 du recours; dans ce sens, voir arrêt 7B_993/2024 du 7 octobre 2025 consid. 2.3.3) et que la recourante ne fait pas état d'abus à la suite de cette consultation (cf. arrêt 1B_399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1).
S'agissant des éléments ultérieurs dont la Commune intimée n'aurait pas encore eu connaissance, on ne voit pas ce qui empêcherait la recourante de solliciter, de manière motivée, auprès du Ministère public d'éventuelles mesures de protection ou des restrictions du droit d'accès au dossier (cf. , et ). Cela vaut en particulier si des pièces relatives à des données sensibles devaient être manifestement dénuées de pertinence, appréciation qui ne saurait cependant se faire sans prendre en compte les faits reprochés et les infractions entrant en considération dans le cas d'espèce.
3.2.3. Selon GARBARSKI, l'accès au dossier pourrait être constitutif d'un préjudice irréparable si le prévenu est en mesure de démontrer concrètement que les éléments issus du dossier pénal pourraient être utilisés par la prétendue partie plaignante, à son avantage, que ce soit par exemple (i) dans le cadre d'une procédure judiciaire parallèle opposant les mêmes parties et portant sur le même complexe de faits, (ii) pour se livrer à une campagne médiatique contre le prévenu ou encore (iii) à des fins commerciales, par l'exploitation indue de secrets d'affaires (ANDREW M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II p. 123 [ci-après : SJ 2013], ad F p. 139 s.; cf. également, du même auteur et sur les mêmes questions, SJ 2017 II p. 125, let. E p. 140 ss). Cet auteur mentionne également l'hypothèse où le statut de partie plaignante serait revendiqué par un État vu les moyens dont celui-ci peut disposer pour agir contre un individu ou son patrimoine (GARBARSKI, SJ 2013, op. cit., ad F p. 140).
Certes, l'autorité précédente a constaté que la Commune intimée dispose de certaines prérogatives de puissance publique en matière d'aide sociale (cf. art. 7. al. 1 let. a LIAS/VS; cf. p. 6 de l'arrêt attaqué). On ne saurait toutefois ignorer qu'il s'agit d'une collectivité publique suisse, ce qui limite d'entrée de cause le risque d'une perte de maîtrise sur les données litigieuses, en particulier en raison d'un éventuel transfert vers l'étranger; ladite autorité est en outre soumise aux règles du droit suisse, notamment en matière de protection des données et de la personnalité. Si une utilisation des éléments se trouvant dans le dossier pénal dans le cadre de la procédure administrative ne peut pas être exclue, les informations obtenues dans la procédure pénale sont cependant indiscutablement liées aux prestations litigieuses dont la restitution est demandée, puisque l'enquête tend à examiner si des infractions ont été commises pour les obtenir. Or il existe un intérêt public manifeste à pouvoir connaître l'ampleur des prestations versées indûment, respectivement à pouvoir obtenir leur restitution. Pour ce faire, comme le relève la recourante (cf. ch. 29 p. 8 du recours; voir également le constat dans ce sens p. 7 de l'arrêt attaqué), la Commune intimée ne paraît pas être habilitée à faire valoir ses prétentions en restitution, qui relèvent a priori uniquement du droit public, par adhésion à la procédure pénale; elle ne semble donc pas avoir d'autre choix que d'agir dans des procédures séparées pour obtenir (1) l'examen des infractions reprochées à la recourante à la suite desquelles celle-ci aurait obtenu les prestations litigieuses et (2) la restitution de ces prestations. La conduite de deux procédures sur un même complexe de faits entre les mêmes parties ne découle ainsi pas d'un choix procédural de la Commune intimée, en l'état partie plaignante sui generis au sens de l' (cf. ATF 152 IV 249 consid. 3.4.8), mais de la procédure cantonale à suivre pour obtenir la restitution de prestations sociales versées indûment, ce qui ne saurait suffire pour constituer une atteinte susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante.
En tout état de cause, s'agissant de la portée de la constitution de partie plaignante, la recourante ne prétend pas qu'elle ne pourra pas, le cas échéant, s'opposer devant le juge du fond aux éventuelles "conclusions civiles" que pourrait prendre la Commune intimée, notamment en raison de leur fondement a priori de droit public.
3.3. Partant, le recours est irrecevable faute de démonstration de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'.
4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (cf. ). Indépendamment de savoir si la Commune intimée serait légitimée à obtenir des dépens dans la présente procédure, elle s'est déterminée tardivement et n'a en tout état de cause pris aucune conclusion dans ce sens; il n'y a dès lors pas lieu d'allouer de dépens (cf. ).
Au vu de l'issue du litige, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête de mesures de provisionnelles est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 13 octobre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf
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