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HX26.035136

VD Tribunal cantonal

Register

Verspätete Beschwerde gegen eine Gebühr

Veröffentlicht am 2. September

Entschieden am 8. Juli

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL
HX26.***-***
224
CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E
_________________________________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Composition : M. WINZAP, vice-président
Mme Cherpillod et M. Segura, juges
Greffière : Mme Neurohr
*****
; et ;
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ SÀRL
EN LIQUIDATION, à Q***, contre la décision rendue le 8 mai 2026 par le
Préposé du Registre du commerce, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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En f ait e t en droit :
1. Par décision du 8 mai 2026, envoyée par courrier recommandé
du 11 mai 2026 et notifiée le lendemain, le Préposé du Registre du
commerce a rappelé à B.________ Sàrl en liquidation, par sa fiduciaire, que
la facture n° [...] du 6 juin 2025, d’un montant de 30 fr. relative aux
émoluments dus pour la résiliation de domiciliation de la société, était
impayée. Il l’a enjointe de s’en acquitter au plus tard dans les trente jours
dès réception de l’envoi, le courrier valant décision de l’autorité cantonale,
sujette à recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours.
Par acte 12 juin 2026, B.________ Sàrl en liquidation (ci-après : la
recourante) a recouru contre cette décision.
2.
2.1 Aux termes de l’ (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse ; RS 220), les décisions des offices du
registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente
jours qui suivent leur notification auprès de la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal ( et [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; [règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le
Préposé au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique
la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV
173.36) (CREC 11 juin 2025/125 ; CREC 24 septembre 2024/229). Il s’ensuit
que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD), consacré au
recours administratif, sont applicables par analogie ().
2.2 En matière de délais, l’ énonce que les délais fixés
en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication
ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un
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samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour
ouvrable suivant (al. 2).
Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité,
à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai ().
Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le
délai est réputé sauvegardé ; dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la
date de réception (al. 2).
Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 21
al. 1 LPA-VD). En revanche, le délai peut être restitué lorsque la partie ou
son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir
dans le délai fixé ().
2.3 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante
le 12 mai 2026. Le délai de trente jours a ainsi commencé à courir dès le
lendemain, 13 mai 2026, jusqu’au 11 juin 2026. Déposé le 12 juin 2026, le
recours est ainsi tardif. La recourante, respectivement sa fiduciaire, ne font
au demeurant valoir aucun empêchement majeur d’agir permettant de
restituer le délai de recours. Le recours est dès lors irrecevable.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable
() et la décision entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance ().
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l',
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- C.________ Sàrl (pour B.________ Sàrl en liquidation).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des . Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne
soulève une question juridique de principe (). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification ().
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud
- Office fédéral du Registre du commerce.
La greffière :
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Bestimmungsliste

  • HX26.035136Recours tardif contre une émolument
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