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ATA/881/2026

GE Cour de justice

Gesundheitswesen & soziale Sicherheit

Informationspflicht des Tierarztes

Veröffentlicht am 23. September

Entschieden am 18. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1787/2026-PROF
ATA/881/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 août 2026
dans la cause
A______
recourante
représentée par Me Lionel HALPÉRIN, avocat
contre
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET
DES DROITS DES PATIENTS
intimée
- 2/15 -
A/1787/2026
EN FAIT
A. a. A______, née en 1962, a été autorisée à exercer la profession de vétérinaire le
10 mars 2011.
b. Elle a exploité le centre vétérinaire E______ Genève F______ (ci-après : le
centre vétérinaire) en qualité de directrice jusqu’en juin 2023.
B. a. Par décision du 12 octobre 2022, le Conseiller d’État en charge du département
de la santé et des mobilités a retiré à A______ son autorisation de pratiquer pour
une durée de trois mois et lui a infligé une amende de CHF 5'000.- en raison de
manquements dans l’exercice de sa profession, constatés à la suite de l’ouverture
de six procédures contre elle.
b. La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre
administrative) a rejeté le recours interjeté contre cette décision par A______ par
arrêt du 18 juillet 2023 (ATA/775/2023).
c. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt par arrêt du
14 février 2024 (cause 2C_506/2023).
C. a. Parallèlement, le 14 août 2022, B______ a consulté en urgence le centre
vétérinaire pour la prise en charge de sa chatte nommée C______, âgée de plus de
18 ans, prise de tremblements convulsifs.
b. Après avoir recueilli les explications de la propriétaire de C______, A______ lui
a proposé d’effectuer une prise de sang sur le chat, ce que la première a accepté en
signant un devis.
c. Selon l’« historique détaillé » de la consultation, dressé par A______ le
1er novembre 2022, C______ présentait, selon sa propriétaire, des spasmes violents
et une désorientation. Sa température corporelle était de 37.8°C, ses muqueuses
étaient pâles et elle était très déshydratée. Sa réponse à la menace ainsi que son
réflexe pupillaire étaient diminués. Les analyses sanguines, effectuées le jour
même, étaient dans les normes. Un plan de soins pour chat âgé a été mis en place.
d. À l’issue de la consultation, qui a duré deux heures, C______ a été rendue à sa
propriétaire.
e. Les tremblements convulsifs du chat ayant repris le lendemain, B______ a pris
un rendez-vous avec un autre médecin vétérinaire, le docteur D______.
La consultation a été agendée au 16 août 2022.
f. L’animal est décédé le 16 août 2022 avant la consultation chez ledit vétérinaire,
ce que celui-ci a constaté le jour-même et attesté par écrit le 15 octobre 2024.
D. a. Le 22 août 2022, B______ a saisi le service cantonal des affaires vétérinaires
(ci-après : SCAV) d’une dénonciation à l’encontre du centre vétérinaire.
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Le 14 août 2022, son chat avait été pris de tremblements convulsifs violents.
A______ lui avait proposé d’effectuer des examens complets afin de cerner le
problème, ce qu’elle avait accepté. Après deux heures de consultation, son chat lui
avait été rendu, et la vétérinaire avait allégué que celui-ci était en très bonne santé
pour son âge. Lorsqu’elle avait insisté sur l’origine des tremblements, il lui avait
été répondu que ce n’était pas inhabituel pour un animal de cet âge et que cela lui
passerait. Elle ne comprenait notamment pas que les examens effectués par le
cabinet ne lui aient pas permis de connaître les raisons des convulsions.
b. Le 31 août 2022, après avoir été informée par le SCAV que celui-ci n’était pas
compétent pour traiter sa « plainte », B______ a transmis sa dénonciation à la
commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients
(ci-après : la commission).
c. Le 28 septembre 2022, le bureau de la commission a ouvert une procédure à
l’encontre de A______, laquelle a été confiée à la sous-commission n°6.
d. Dans ses déterminations du 27 octobre 2021 (recte : 2022), A______ a expliqué
que l’anamnèse du chat l’avait poussée à proposer à sa propriétaire des examens
« complets » pour affiner le diagnostic. La propriétaire avait signé le devis
correspondant. Les analyses étaient excellentes pour un chat de cet âge. Elle avait
élaboré un diagnostic différentiel. Pour améliorer l’état du chat, et sur la base des
bons résultats d’analyse, elle avait mis en place un plan de soins adapté.
e. Le 25 septembre 2024, la sous-commission n°6 a demandé à B______ de lui
transmettre le dossier établi au sujet de la prise en charge de C______ par le second
vétérinaire, « consulté le 15 août 2022 ». Elle a également demandé à A______ de
lui exposer quel plan de suivi diagnostic et thérapeutique elle avait établi.
f. Le 22 octobre 2024, B______ a transmis à la commission l’attestation de décès
établie par le Dr D______ le 15 octobre 2024.
g. Par courrier du 24 octobre 2024, A______ a expliqué que son évaluation initiale
avait consisté en un examen complet, visant à évaluer l’état général et la
déshydratation ainsi qu’à rechercher des signes de douleurs. L’historique médical
avait consisté à rechercher des antécédents de maladies, la prise de médicaments et
des changements de comportement ou d’appétit de l’animal. Les spasmes n’avaient
pas été observés pendant la consultation. Les examens complémentaires avaient
consisté en une analyse sanguine. L’analyse urinaire, l’imagerie et la proposition
d’adresser l’animal à des spécialistes en neurologie ou en cardiologie n’avaient pas
été souhaitées par la propriétaire du chat, qui n’entendait ainsi pas procéder à des
examens plus poussés.
h. Par courrier du 23 juillet 2025, la sous-commission n°6 a demandé à A______
de lui expliquer pourquoi son courrier du 24 octobre 2024 comprenait des
informations non documentées dans l’historique détaillé de l’animal et comment il
lui avait été possible de lui transmettre ces informations plus de deux ans après les
faits sans qu’ils aient été documentés auparavant.
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i. Le 23 septembre 2025, A______ a répondu que les rapports médicaux n’avaient
pas vocation à être des retranscriptions complètes de tout ce qui se disait dans le
cadre des consultations. Elle n’avait pu réaliser que des examens « de base »,
B______ ayant refusé tout autre examen jugé nécessaire afin de poser un diagnostic.
j. La sous-commission a clos l’instruction le 8 décembre 2025.
k. Par décision du 20 mars 2026, la commission a prononcé une amende de
CHF 2'000.- à l’endroit de A______.
Les convulsions du chat pouvaient être d’origine intra- ou extracrânienne.
En l’occurrence, elles étaient certainement d’origine intracrânienne, dans la mesure
où les convulsions chez un chat âgé étaient souvent dues à une tumeur ou un
problème vasculaire. Il aurait ainsi été nécessaire de proposer à la dénonciatrice
d’effectuer une imagerie, soit un scanner ou une IRM, quitte à « référer » le cas à
un autre cabinet disposant des appareils pour ce faire.
À teneur des éléments figurant au dossier médical fourni par A______ et dans la
dénonciation, aucune explication sur ce type d’examens complémentaires n’avait
été donnée à la propriétaire de l’animal, ce qui constituait un manquement sous
l’angle du devoir d’information. Si, par hypothèse, de tels examens
complémentaires avaient été proposés, la vétérinaire aurait dû les consigner dans le
dossier médical, et l’absence de toute mention sur ce point constituait une violation
de l’obligation de tenir un dossier.
Enfin, A______ avait déjà fait l’objet de plusieurs procédures disciplinaires,
lesquelles avaient abouti au prononcé d’un arrêté de retrait de trois mois et d’une
amende de CHF 5'000.-.
E. a. Par acte remis à la poste le 12 mai 2026, A______ a interjeté recours auprès de la
chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu’à
son audition.
L’opportunité de procéder à plusieurs examens complémentaires avait été discutée
avec la dénonciatrice lors de la consultation. Le prononcé d’une amende de
CHF 2'000.- était disproportionné au regard des faits reprochés et de l’absence de
conséquences concrètes retenues par la commission, cela même en tenant compte
de ses antécédents disciplinaires, qui ne concernaient pas des violations similaires.
b. La commission a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes de sa
décision.
c. Dans le délai octroyé pour fournir d’éventuelles déterminations, la recourante a
indiqué ne pas entendre déposer de réplique.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
EN DROIT
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1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 22 al. 1 de la loi sur la commission de
surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 -
LComPS - K 3 03).
2.
L’objet du litige consiste à déterminer si la commission était fondée à reprocher à
la recourante, vétérinaire, une violation de son devoir d’information et si, le cas
échéant, l’amende de CHF 2'000.- qu’elle lui a infligée pour ce motif est conforme
au droit.
3.
La recourante demande son audition.
3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_638/2020 du
17 juin 2021 consid. 2.1 et les références citées). Ce droit n'empêche pas l’autorité
judiciaire de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une
appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne
l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des
constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_349/2023 du 13 février 2025 consid. 3.1). En outre, il n'implique pas le
droit le droit d'être entendu oralement, l'intéressé devant simplement disposer d’une
occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause
( ; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal
fédéral 2C_462/2025 du 23 janvier 2026 consid. 3.1 ; 2C_340/2024 du 13 mars
2025 consid. 3.1 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit
administratif, 3e éd., 2025, p. 559 n. 1537).
3.2 En l’espèce, la recourante sollicite son audition en vue d’élucider la question de
savoir si elle a proposé à la dénonciatrice d’autres examens qu’une analyse sanguine
pour son chat.
Or, les éléments versés au dossier, en particulier les premières observations de la
recourante dans le cadre de la procédure devant la commission, les explications de
la dénonciatrice ainsi que l’« historique détaillé » établi par la vétérinaire le
1er novembre 2022, permettent déjà de répondre de manière éclairée à la question
soulevée. La seule confirmation orale par la recourante du fait qu’elle a proposé à
la dénonciatrice d’autres examens qu’une analyse sanguine n’est ainsi pas
susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de céans sur cette
question.
Par ailleurs, la recourante s’est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments
par écrit devant la chambre de céans. Elle s’est ainsi exprimée de manière
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circonstanciée et exhaustive sur l'objet du litige et a pu produire les pièces qu’elle
jugeait utiles. Il en va de même de l’intimée. La chambre de céans dispose par
conséquent d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause.
L’audition de la recourante n’apparaît donc pas nécessaire, et il ne sera pas procédé
à cet acte d’instruction.
4.
La recourante conteste avoir manqué à son devoir d’information envers la
propriétaire du chat.
4.1 Le 1er septembre 2007 est entrée en vigueur la loi fédérale sur les professions
médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd - RS 811.11). Certains de ses
articles ont fait l’objet d’une modification entrée en vigueur les 1er janvier 2018,
1er février 2020 et 1er janvier 2022 (ATA/880/2025 du 19 août 2025 consid. 5.3).
Toutefois, ces modifications n’ont pas d’effet sur l’objet du présent litige, si bien
que c’est la LPMéd dans sa teneur la plus récente qui sera exposée ci-dessous.
4.2 La LPMéd, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment
la qualité de l’exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine
(éd). Elle établit les règles régissant l’exercice des professions
médicales universitaires sous propre responsabilité professionnelle (al. 3 let. e), à
l’instar des vétérinaires (éd) comme la recourante.
4.3 L’éd contient une liste des devoirs professionnels des personnes
exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité
professionnelle. Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu que
les droits et devoirs d'une personne exerçant une profession médicale, en tant
qu'indépendant, soit sous sa propre responsabilité, étaient régis par la LPMéd,
conformément à l'éd, ce qui excluait l'application de la loi sur
la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03 ; ATF 148 I 1 consid. 5 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3 ; Yves DONZALLAZ, Traité
de doit médical, volume II, 2021, n. 4957). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral
a cependant précisé que les éd et 40 let. c LPMéd, dont la teneur
sera exposée ci-après, constituent des clauses générales qui doivent être interprétées
et peuvent être précisées. Dans ce cadre, il est donc possible de prendre en
considération le droit cantonal genevois, dès lors qu'il exprime des règles et
principes généralement reconnus en Suisse (ATF 149 II 109 consid. 7.3.1).
4.4 Selon l’éd, les personnes exerçant une profession médicale
universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent notamment
exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites
des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire,
de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a) et garantir les
droits du patient (let. c).
4.5 Les devoirs ou obligations professionnels sont des normes de comportement
devant être suivies par toutes les personnes exerçant une même profession.
En précisant les devoirs professionnels dans la LPMéd, le législateur poursuit un
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but d’intérêt public. Il ne s’agit pas seulement de fixer les règles régissant la relation
individuelle entre patients et soignants, mais aussi les règles de comportement que
le professionnel doit respecter en relation avec la communauté. Suivant cette
conception d’intérêt public, le respect des devoirs professionnels fait l’objet d’une
surveillance de la part des autorités cantonales compétentes et une violation des
devoirs professionnels peut entraîner des mesures disciplinaires (ATA/544/2026 du
2 juin 2026 consid. 3.4 ; ATA/987/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5b ;
ATA/941/2021 du 14 septembre 2021 consid. 7d et les références citées).
4.6 Au niveau cantonal, les droits et devoirs des professionnels de la santé sont
traités dans la LS, qui s’applique à tous les professionnels de la santé ( et 78
LS), notamment les personnes exerçant la profession médicale universitaire de
vétérinaire (art. 1 al. 1 let. a du règlement sur les professions de la santé du 30 mai
2018 - RPS - K 3 02.01). Les principaux droits du patient sont énumérés aux art. 42
ss LS. Il s’agit notamment du droit aux soins (), du libre choix du
professionnel de la santé (), du libre choix de l’institution de santé (art. 44
LS), du droit d’être informé () et du choix libre et éclairé ().
4.7 Selon l’, le patient a le droit d’être informé de manière claire et
appropriée sur : son état de santé (let. a) ; les traitements et interventions possibles,
leurs bienfaits et leurs risques éventuels (let. b) ; les moyens de prévention des
maladies et de conservation de la santé (let. c). Dans les limites de ses compétences,
tout professionnel de la santé s’assure que le patient qui s’adresse à lui a reçu les
informations nécessaires afin de décider en toute connaissance de cause (art. 45
al. 4 LS). Le droit à l’information de l’ est reconnu au propriétaire de
l’animal par la jurisprudence. Cette reconnaissance est nécessaire dans la mesure
où c’est le propriétaire qui contracte avec le vétérinaire et qui décide des soins à
prodiguer à son animal (ATA/135/2025 du 4 février 2025 consid. 3). Elle s’impose
d’autant plus que les vétérinaires sont soumis à la LPMéd et qu’ils doivent, selon
cette loi, garantir les droits du patient (art. 40 let. c), dont fait partie le droit d’être
informé ().
4.8 Le devoir d’information conditionne l’exercice par le patient de son droit à
l’autodétermination en matière médicale rattaché à la liberté personnelle garantie
par l’. notamment. Il permet au patient de donner, en connaissance de
cause, son accord à une atteinte à son intégrité corporelle. Corrélativement, le
respect du devoir d’information permet au médecin de justifier cette atteinte au droit
absolu du patient en invoquant le consentement éclairé de ce dernier ( ;
ATF 133 III 121 consid. 4.1.1). Le non-respect de ce droit, même dans l’intérêt
thérapeutique du patient, constitue une grave atteinte à la liberté personnelle (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_451/2020 du 9 juin 2021 consid. 6.2.3 et les références
citées). Le devoir d’information fait partie des obligations professionnelles
générales du médecin ; peu importe que celui-ci agisse en vertu d’un contrat de
droit privé ou en qualité de fonctionnaire ou d’employé de l’État
(Dominique MANAÏ, Droits du patient face à la biomédecine, 2e éd., 2013, p. 79,
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citant l’ATF 117 Ib 197, publié in JdT 1992 I 214). Le devoir d’information
constitue ainsi un aspect essentiel de la relation entre le médecin et le patient,
puisqu’il va permettre à celui-ci de se prononcer sur le traitement proposé en toute
connaissance de cause, et donner son consentement libre et éclairé
(Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité du médecin, Aspects de droit
civil, pénal et administratif, 2017, p. 41).
4.9 L'information doit porter sur des éléments d'information qu'un médecin diligent
adresse à un patient raisonnable. Elle doit être « optimale » et non « maximale » de
façon à être efficace, mais elle doit également être personnalisée en fonction des
caractéristiques du patient, y compris jusque dans le mode de formulation
(ATA/536/2020 du 29 mai 2020 consid. 4c ; Coralie DEVAUD, L'information en
droit médical, 2009, p. 143 s. et la doctrine citée). Le médecin doit donner au
patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une
information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement
proposé, les risques de l’opération, les chances de guérison, éventuellement sur
l’évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment
relatives à l’assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_747/2022 précité consid. 8.1).
4.10 L’information a pour but de permettre au destinataire de prendre une décision
éclairée dans un domaine donné sur la base des connaissances professionnelles
particulières mises à disposition par le biais de l’information obtenue.
L’information est extensible. En effet, il ne serait pas raisonnable d’exiger
systématiquement, pour tous les patients, un choix éclairé sur tous les détails du
traitement proposé et sur toutes ses implications logiques. Il importe que le patient
puisse contrôler la quantité des renseignements qu’il reçoit et exprimer ce qu’il
autorise à faire (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 3555 s.). Le médecin doit ainsi
indiquer l’ensemble des informations qui amèneront le patient à faire un choix
éclairé et à se prononcer en toute connaissance de cause (Dominique MANAÏ,
op. cit., p. 79).
4.11 L’information n’est pas soumise à une forme particulière. Selon l’art. 45 al. 2
LS, le patient peut demander au médecin privé un résumé de ces informations.
En cas de litige, c’est au médecin qu’il appartient d’établir qu’il a suffisamment
renseigné le patient et obtenu le consentement préalable de ce dernier (ATF 133 III
consid. 1.4.2 et la jurisprudence citée in SJ 2012 I 276 ; ATA/1147/2022 du
15 novembre 2022 consid. 6b ; ATA/473/2018 du 15 mai 2018 consid. 6c et les
références mentionnées).
4.12 Selon l'éd, en cas de violation des devoirs professionnels, des
dispositions de la LPMéd ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de
surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : un avertissement
(let. a) ; un blâme (let. b) ; une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c) ; une
interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans
au plus (interdiction temporaire ; let. d) ; une interdiction définitive de pratiquer
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sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité
(let. e).
4.13 La mise en œuvre du droit disciplinaire repose sur deux éléments, à savoir
l'élément objectif et l'élément subjectif. Le premier consiste dans le manquement
aux devoirs professionnels énoncés à l'éd, le second dans la faute
(ATF 149 II 109 consid. 9.2 ; 148 I 1 consid. 12.2).
4.14 En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et,
dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à
cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent
pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne
peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie.
Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui
entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; ATA/11/2025 du 7 janvier
2025 consid. 3.5)
4.15 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le
principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA ; ATF 139 II
185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du
12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant
la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des
preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1489/2025 du
19 décembre 2025 consid. 9.3 ; ATA/96/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et les
arrêts cités). De jurisprudence constante, en présence de déclarations
contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé
a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les
explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014
consid. 4.1.2 ; ATA/1326/2025 du 2 décembre 2025 consid. 6.5).
4.16 La commission, instituée par l’, est chargée de veiller au respect des
prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé
visées par la LS et au respect du droit des patients (). Elle instruit
en vue d’un préavis ou d’une décision les cas de violation des dispositions de la LS,
concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les
cas de violation des droits des patients (). Compte tenu du
fait que la commission est composée de spécialistes, mieux à même d’apprécier les
questions d’ordre technique, la chambre de céans s’impose une certaine retenue
(ATA/544/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.9 ; ATA/940/2021 du 14 septembre 2021
consid. 13 et les références citées).
5.
En l’espèce, il est reproché à la recourante de ne pas avoir proposé à la dénonciatrice
d’effectuer une imagerie. Une telle proposition était selon la commission
nécessaire, dans la mesure où celle-ci a considéré que les convulsions de C______
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étaient certainement d’origine intracrânienne, les convulsions chez un chat âgé étant
souvent dues à une tumeur ou à un problème vasculaire.
5.1 La recourante ne conteste pas que les convulsions de C______ étaient
certainement d’origine intracrânienne ni d’ailleurs qu’il était nécessaire, vu les
circonstances, de proposer à la dénonciatrice d’effectuer une imagerie médicale (ce
qu’elle dit avoir fait ; cf. infra). En outre, l’origine des convulsions du chat et
l’opportunité d'avoir recours à une imagerie médicale sont des questions d’ordre
technique, à propos desquelles la chambre de céans doit s’imposer une certaine
retenue. Par conséquent, il doit être considéré comme établi que les convulsions de
l’animal pouvaient justifier, sur le plan médical, la réalisation d’une imagerie
médicale.
La possibilité d’y avoir recours faisait partie des informations couvertes par le droit
d’être informé de la propriétaire du chat. En effet, l’imagerie médicale est une
spécialité médicale consistant à produire des images du corps humain vivant et à
les interpréter à des fins diagnostiques, thérapeutiques (imagerie interventionnelle)
ou de surveillance de l’évolution des pathologies. Elle constitue donc, d’une part,
un moyen parmi d’autres d’établir un diagnostic et, d’autre part, une intervention
médicale sur une personne ou un animal. La décision libre et éclairée d’y avoir
recours revient ainsi au patient, qui doit disposer d’une information précise pour se
déterminer en connaissance de cause.
5.2 La recourante conteste avoir omis de proposer à la dénonciatrice d’effectuer une
imagerie médicale. Dans son courrier du 24 octobre 2024, elle a allégué que la
proposition de l’analyse urinaire, de l’imagerie et d’adresser l’animal à des
spécialistes en neurologie ou en cardiologie n’avait pas été « souhaitée » par la
dénonciatrice. Elle a également confirmé, dans son courrier du 23 septembre 2025,
qu’elle n’avait pu réaliser que des examens « de base », la propriétaire du chat ayant
refusé tout autre examen jugé nécessaire afin de poser un diagnostic.
Ces affirmations n’emportent pas conviction. D’une part, dans ses déterminations
du 27 octobre 2022, la recourante avait d’abord expliqué que l’anamnèse l’avait
poussée à proposer à sa propriétaire des examens dits « complets » (et non pas « de
base ») pour affiner le diagnostic et que la propriétaire avait signé le devis
correspondant. Ses premières déterminations viennent ainsi contredire ses
affirmations subséquentes. Par conséquent, conformément à la jurisprudence en la
matière, la préférence doit être accordée aux informations que l'intéressée a données
en premier lieu. En outre, dans son courrier du 22 août 2022, la dénonciatrice a
indiqué que la recourante lui avait proposé d’effectuer des examens censés être
« complets » afin de cerner le problème et qu’elle avait accepté sa proposition, ce
qui vient confirmer les premières déclarations de la recourante et infirmer ses
déclarations subséquentes contraires.
D’autre part, en cas de litige, il appartient au médecin d’établir qu’il a suffisamment
renseigné le patient. Or, comme l’a relevé à juste titre la commission dans sa
réponse au recours, aucune pièce du dossier médical fourni par la recourante,
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y compris l’« historique détaillé » du 1er novembre 2022, ne mentionne une
proposition adressée à la recourante d’effectuer une imagerie.
Par conséquent, au vu des déclarations constantes de la dénonciatrice, des premières
observations de la recourante, qui s’est ensuite contredite, et de l’absence de preuve
écrite d’une proposition faite à la dénonciatrice d’effectuer une imagerie médicale,
il y a lieu de constater que la recourante a proposé à la dénonciatrice des examens
présentés comme « complets » ne comprenant toutefois qu’une prise de sang et
qu’elle a ainsi omis de lui donner l’information, requise vu les circonstances, selon
laquelle elle pouvait faire effectuer une imagerie médicale sur son chat.
Pour le surplus, contrairement à ce que prétend l’intéressée, l’absence de
conséquence concrète sur la prise en charge de l’animal n’est, dans ces
circonstances, pas pertinente au regard de son devoir d’information.
C’est donc à juste titre que la commission a retenu que la recourante a violé de
façon fautive son devoir d’information. Le prononcé d’une sanction disciplinaire
est dès lors fondé dans son principe.
6.
Il reste à examiner l’adéquation de la sanction prononcée à l’encontre de la
recourante, dont elle conteste tant la nature que la quotité.
6.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par les et .,
exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle
de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé
et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts ; ATF 149 I 49 consid. 5.1 ; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités).
6.2 Les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale
soumise à la surveillance de l'État ont principalement pour but de maintenir l'ordre
dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon
renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le
public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités
nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le
destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux
exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci
(ATF 143 I 352 consid. 3.3). Le prononcé d'une sanction disciplinaire tend
uniquement à la sauvegarde de l'intérêt public, en évitant la réalisation future de
manquements avec les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (ATF 149 II
109 consid. 9.2 ; 148 I 1 consid. 12.1 et 12.2).
6.3 En matière de sanctions disciplinaires, le choix de la nature et de la quotité de
la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs
professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts
d'intérêt public recherchés. À cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu
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d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que le manquement aux devoirs de
la profession a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession en cause et
pour le patient (arrêt du Tribunal fédéral 2C_539/2020 du 28 décembre 2020
consid. 5.3), et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les
mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b ; 106 Ia 100
consid. 13c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_506/2023 du 14 février 2024
consid. 7.1 ; 2C_53/2022 du 22 novembre 2022 consid. 13.3, non publié in
ATF 149 II 109 ; 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 6.6.2). Il ne suffit pas qu'un
comportement viole objectivement une obligation professionnelle, pour justifier
une sanction, il faut aussi que l'auteur de l'acte puisse subjectivement se voir
imputer une faute (ATF 149 II 109 consid. 9.2 ; 148 I 1 consid. 12.2). Les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation d'une
sanction disciplinaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2023 du 16 janvier 2024
consid. 5 et 8.1).
6.4 Si seuls des manquements significatifs aux devoirs de la profession justifient la
mise en œuvre du droit disciplinaire, cela ne signifie pas que l'acte concerné doit
revêtir une gravité qualifiée pour relever du droit disciplinaire. Certes, la mise en
œuvre de ce droit ne saurait se justifier pour des manquements très légers et non
réitérés aux obligations professionnelles. Cependant, le fait que la grille des
sanctions possibles débute par un simple avertissement autorise déjà l'autorité de
surveillance à y recourir pour des manquements de moindre importance, puisqu'il
s'agit de rendre le professionnel attentif aux conséquences potentielles de son
comportement. Le droit disciplinaire vise ainsi à éviter la réalisation future de tels
actes, avec les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (ATF 149 II 109
consid. 9.2 ; 148 I 1 consid. 12.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2023 du
16 janvier 2024 consid. 5).
6.5 En l’espèce, le but de la LPMéd consiste en la protection de la santé publique
au sens large (arrêt du Tribunal fédéral 2C_506/2023 du 14 février 2024
consid. 7.2) et en l’encouragement de la qualité de l’exercice de la médecine
vétérinaire (éd). La sanction prise à l’encontre de la recourante,
condamnée à verser la somme de CHF 2'000.-, est donc apte à atteindre ces buts,
en lui faisant prendre conscience de l'importance du manquement qui lui est
reproché et en prévenant le risque de récidive.
En ce qui concerne la condition de la nécessité, l’amende constitue la mesure
intermédiaire dans le catalogue des sanctions prévues par l’éd ; elle se
situe entre l’avertissement et le blâme, d’une part, et l’interdiction de pratiquer sous
propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction
temporaire) et l’interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité
professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité, d’autre part.
Bien qu’il ne soit pas certain que le manquement reproché à la recourante ait
entraîné des conséquences sur l’animal, au vu de la temporalité des événements,
soit du décès du chat, âgé déjà de 18 ans, seulement deux jours après la consultation,
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il n’en demeure pas moins que ledit manquement est de nature à ébranler la
confiance que témoignent les citoyens, et en particulier la dénonciatrice, dans la
profession de médecin-vétérinaire. Une information pertinente et complète doit en
effet permettre au patient ou au propriétaire d’un animal de prendre une décision
libre et éclairée quant aux investigations à mener, lesquelles sont nécessaires à
l’établissement du diagnostic et pour définir le traitement adéquat. Le manquement
reproché est donc grave.
Par conséquent, une sanction moins incisive, à savoir l’avertissement ou le blâme,
apparaîtrait trop clémente et ne permettrait pas d’atteindre les buts susmentionnés.
La condition de la nécessité est donc remplie.
Enfin, pour fixer le montant de l’amende, la commission a tenu compte, outre de la
gravité de la faute, des antécédents disciplinaires de la recourante. Or, les
manquements qui lui sont reprochés sont survenus avant que celle-ci se soit vu
retirer, le 12 octobre 2022, son autorisation de pratiquer pour une durée de trois
mois et infliger une amende d’un montant de CHF 5'000.-. Se pose donc la question
de savoir si ses antécédents peuvent être pris en compte dans la fixation de la quotité
de la sanction. Cette question pourra toutefois souffrir de rester indécise. En effet,
au vu de la gravité de la faute commise, le montant de l’amende (CHF 2'000.-), qui
se situe de surcroît dans la fourchette basse de la quotité allant jusqu’à 20'000.-
d’amende prévue par l’éd, apparaît clément et resterait ainsi
proportionné même s’il ne devait pas être tenu compte des antécédents de la
recourante. Celle-ci n’allègue pour le surplus pas qu’elle s’exposerait à des
difficultés financières en payant l’amende ; elle n’est pas non plus empêchée
d’exercer sa profession. Les buts d’intérêts publics susmentionnés l’emportent ainsi
sur son seul intérêt privé financier à ne pas débourser le montant de CHF 2'000.-.
Par conséquent, la commission n’a ni violé la loi ni excédé ou abusé de son large
pouvoir d’appréciation en prononçant la sanction litigieuse.
Le grief sera rejeté, ce qui conduit au rejet du recours.
7.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la
recourante (), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée
().
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
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déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2026 par A______ contre la décision de
la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du
20 mars 2026 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l’. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme
moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Lionel HALPÉRIN, avocat de la recourante, à la
commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, ainsi
qu’au département fédéral de l’intérieur.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT
ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATA/881/2026Devoir d’information du vétérinaire
Offizielle Quelle