300+ Jurist:innen in nur 2 Wochen! Danke!

575

VD Tribunal cantonal

Invalidenversicherung

Restarbeitsfähigkeit und IV-Rente

Veröffentlicht am 2. Oktober

Entschieden am 15. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL ZD25.***
575
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 15 septembre 2026
Composition : Mme DURUSSEL, présidente
Mme Brélaz Braillard, juge, et M. Oppikofer, assesseur
Greffière : Mme Jeanneret
*****
Cause pendante entre :
B.________, à H***, recourante, agissant par Mme C.________, curatrice, et
représentée par Procap,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
_______________
, , , , ; 4, 28 al. 1, 29 al. 1 LAI
10J010
- 2 -
En f ait :
A. a) B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***,
mère d’un enfant né en ***, droitière, a travaillé en tant qu’aide-ménagère
et aide-soignante à 100 % dans un EMS pour personnes âgées dès le mois
de juillet 2003. Le 21 février 2005, l’assurée a chuté sur son bras gauche.
Une fracture du poignet gauche a été diagnostiquée et un arrêt de travail
délivré. L’employeur a résilié le contrat de travail dans le courant de l’année.
Le 18 mars 2010, l’assurée a bénéficié d’une ostéotomie
correctrice de l’extrémité distale du radius, à gauche, suivie le 1er octobre
2010 d’une intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO ; cf.
protocoles opératoires des 18 mars et 1er octobre 2010 du Dr E.________,
spécialiste en chirurgie de la main).
Le 19 janvier 2011, l’assurée a déposé une première demande
de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Dans un rapport du 14 février 2011 à l’OAI, le Dr E.________ a
posé le diagnostic ayant un effet sur la capacité de travail de séquelles
d’une fracture du poignet gauche en 2005. Il a attesté d’une incapacité
travail totale du 18 mars au 20 juin 2010, ainsi que durant le mois d’octobre
2010, l’activité exercée étant exigible à 100 % pour le surplus, avec la
précision qu’il restait une légère limitation dans l’usage du poignet gauche
dans les activités astreignantes, répétitives et soutenues.
Par décision du 18 août 2011, confirmant son projet du 7 juin
2011, l’OAI a refusé l’octroi de prestations, sur le constat que l’assurée
présentait une capacité de travail totale dans toute activité.
B. Le 1er février 2012, l’assurée a déposé une nouvelle demande
de prestations.
10J010
- 3 -
Le Dr G.________, spécialiste en médecine physique et
réadaptation et en rhumatologie, a adressé un rapport le 14 février 2012 à
l’OAI, dans lequel il a posé les diagnostics d’arthrite du poignet gauche et
de séquelles d’une fracture de Pouteau-Colles du poignet gauche en 2005
avec ostéotomie correctrice en 2010. Dans les suites de cette ostéotomie,
la patiente s’était plainte de douleurs au poignet gauche. La capacité de
travail était de 20 % dans son activité habituelle et de 80 %, voire 100 %,
dans une activité adaptée. Le Dr G.________ a joint un rapport d’IRM
(imagerie par résonance magnétique) de la main gauche du 18 octobre
2011.
Dans un avis médical du 27 février 2012, le Service médical
régional de l’assurance-invalidité (SMR), a conclu qu’il n’y avait pas
d’élément nouveau.
Par décision du 4 mai 2012, confirmant son projet du 2 mars
2012, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle demande.
C. Le 14 mai 2012, le Dr G.________ a fait parvenir à l’OAI un
rapport établi par ses soins le 16 avril 2012, selon lequel il y avait, au vu de
l’IRM du poignet gauche, une explication organique aux plaintes de la
patiente et une aggravation de la situation depuis l’opération. L’OAI a traité
ce courrier comme une nouvelle demande de prestations, sur laquelle il est
entré en matière.
Dans un rapport du 19 février 2014 à l’OAI, le Dr K.________,
spécialiste en chirurgie de la main, a posé le diagnostic de syndrome
douloureux cubito-carpien avec impingement et pseudarthrose de la
styloïde cubitale. Il a expliqué que l’assurée avait subi, le 18 novembre
2013, une arthrotomie cubito-carpienne gauche, avec résection d’une
pseudarthrose de la styloïde cubitale, ainsi qu’une ostéotomie de
raccourcissement du cubitus gauche. Une déchirure partielle du ligament
luno-pyramidal et une déchirure centrale du complexe fibro-cartilagineux
du carpe avaient été mises en évidence. L’incapacité de travail était totale.
10J010
- 4 -
Répondant le 9 octobre 2014 à des questions complémentaires
de l’OAI, le Dr K.________ a indiqué avoir fixé une reprise du travail à 30 % à
partir du 22 avril 2014 et a précisé que, dans une activité adaptée, la
capacité de travail pourrait être totale, mais que cela n’était pas certain.
Également interrogé, le Dr G.________ a attesté le 16 octobre
2014 d’une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle et de 30 %
dès le 22 avril 2014 dans une activité adaptée.
L’OAI a confié la réalisation d’une expertise au Dr L.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur. Dans son rapport du 3 juin 2015, ce spécialiste a posé les
diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de status post-
fracture de Pouteau-Colles gauche et de la styloïde cubitale gauche, de
status post-consolidation en extension de cette fracture, de statut post-
effondrement post-opératoire du dôme cubital gauche avec variance ulnaire
positive, ainsi que de statut post-déchirure partielle du ligament luno-
pyramidal et déchirure centrale du complexe fibro-cartilagineux du carpe.
S’agissant des diagnostics sans effet sur la capacité de travail, il a retenu
une épicondylite externe gauche, un conflit acromio-claviculaire externe
gauche et des status après les opérations des 18 mars 2010, 1er octobre
2010 et 18 novembre 2013. Dans l’activité habituelle, l’incapacité de travail
était totale. L’exercice d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
était exigible depuis le 31 janvier 2012, « date de la demande », mis à part
une période d’incapacité de travail totale du 18 novembre 2013 au 16 mai
2014.
L’OAI a établi un projet de décision le 31 mai 2016, prévoyant
d’octroyer à l’assurée une rente entière du 1er mai 2013 au 31 août 2014. Il
a expliqué qu’elle présentait une capacité de travail de 100 % dans une
activité adaptée depuis le 31 janvier 2012. Il lui reconnaissait toutefois une
incapacité de travail totale dans toute activité de mai 2012 au 16 mai 2014,
justifiant l’octroi d’une rente entière. Celle-ci était supprimée trois mois
après l’amélioration constatée en mai 2014. En effet, compte tenu du
10J010
- 5 -
revenu qu’elle pourrait réaliser dans une activité adaptée, elle présentait
un taux d’invalidité insuffisant pour maintenir le droit à une rente.
Représentée par Procap, l’assurée s’est opposée à ce projet par
courrier du 7 juillet 2016, en soutenant que son état de santé avait évolué
défavorablement, tant sur le plan psychique que somatique. Elle a joint un
rapport du 30 juin 2016 du Dr G.________, relevant qu’au vu de l’aggravation
des douleurs au poignet, le matériel d’ostéosynthèse avait été enlevé le
11 novembre 2015, ce qui n’avait rien changé aux douleurs. Les douleurs
de l’épaule gauche s’étaient exacerbées. Depuis début 2016, un épisode
dépressif était apparu, si bien que le médecin traitant avait prescrit un
antidépresseur. Même dans une activité adaptée, la capacité de travail était
de l'ordre de 50 %.
Le SMR a conclu, dans un avis médical du 21 juillet 2016, que
les douleurs au poignet et à l’épaule gauches avaient déjà été prises en
compte par l’expertise du Dr L.________ et que le Dr G.________ évoquait un
trouble de l’humeur sans autre précision et n’argumentait pas ses
conclusions sur la capacité de travail dans une activité adaptée, de sorte
que son rapport constituait une appréciation différente d’une même
situation que celle prévalant lors de l’expertise du Dr L.________.
L’OAI a pris en charge une mesure d’orientation professionnelle
auprès du centre O.________, prévue initialement du 23 janvier au 21 avril
2017, avec un taux de présence de 50 % le premier mois et de 100 % par
la suite (cf. communication du 14 décembre 2016). L’assurée a débuté la
mesure puis a été en incapacité de travail totale du 25 au 27 janvier, le
30 janvier, du 7 au 9 février, puis du 14 février au 22 mars 2017. Dans un
rapport du 22 mars 2017, les responsables du centre O.________ ont relevé
que lorsque l’assurée était présente, elle était assidue et s’efforçait de
réaliser au mieux les activités confiées. Toutefois, ses difficultés,
notamment ses douleurs, un ralentissement global et une résistance
psychique considérablement affectée, ne permettaient pas d’envisager une
orientation sur le premier marché de l’emploi. La mesure a été interrompue
le 22 mars 2017.
10J010
- 6 -
Le 23 mars 2017, au cours d’un entretien à l’OAI, l’assurée a
déclaré qu’elle n’allait pas bien. Le Dr G.________ lui avait proposé de
consulter un psychiatre et elle avait eu son premier rendez-vous le 9 mars
2017 (cf. note d’entretien du 23 mars 2017 de l’OAI).
Dans un rapport du 28 mars 2017 à l’OAI, le Dr G.________ a
relevé que l’état de santé de sa patiente s’était péjoré depuis plusieurs
mois, avec des douleurs à l’épaule gauche et un épisode dépressif. La
capacité de travail dans une activité adaptée était nulle en raison d’une
fatigue, de douleurs dans le membre supérieur gauche, ainsi que d’une
dépression.
La Dre U.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
a complété un questionnaire médical de l’OAI le 29 mai 2017. Posant le
diagnostic, ayant une répercussion sur la capacité de travail, d’épisode
dépressif moyen sans syndrome somatique, existant depuis 2010, elle a
exposé que sa patiente bénéficiait d’une médication psychotrope prescrite
par le médecin généraliste traitant, en cours de réévaluation par la
psychiatre. L’activité exercée n’était plus exigible. L’assurée présentait les
signes d’une dépression moyenne altérant sa capacité à exercer une
activité, au vu notamment d’une fatigabilité, d’une humeur abaissée, d’un
intérêt diminué pour les activités, de troubles de la concentration, du
sommeil et de l’appétit. La Dre U.________ a précisé qu’elle n’avait pas établi
de certificat d’incapacité de travail, renvoyant au rhumatologue et au
médecin généraliste sur ce point, et que la capacité de travail était partielle
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Sur demande de
l’OAI, la Dre U.________ a précisé le 14 juillet 2017, que l’assurée était venue
à la consultation les 9 et 27 mars, ainsi que les 3 et 18 avril 2017.
Prenant connaissance des nouvelles pièces au dossier le 20
juillet 2017, le SMR a maintenu la position exprimée dans son avis du 21
juillet 2016. Il a relevé que les troubles dépressifs légers à moyens
n’entraient dans le cadre des maladies invalidantes que s’il était avéré qu’ils
résistaient à toute thérapie. De plus, il fallait que la thérapie ait été suivie
10J010
- 7 -
de manière conséquente, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Les
empêchements ayant entravé les mesures de réadaptation mises en place
ne prenaient pas leurs racines dans la sphère médicale.
Au cours d’un entretien à l’OAI le 7 septembre 2017, l’assurée
a déclaré qu’elle avait très mal au bras droit, car elle avait dû beaucoup
utiliser ce bras lors de son stage au centre O.________. Elle faisait de la
physiothérapie. Elle voyait toujours sa psychiatre deux fois par mois. Elle
avait annulé un rendez-vous à la fin du mois d’août 2017 pour assister à un
cours de français, dont elle suivait deux leçons par semaine, d’une durée
de trois heures. Pour le moment, elle se sentait incapable de travailler
(cf. note d’entretien avec l’assurée du 7 septembre 2017).
Prenant position le 29 janvier 2018 sur ses objections, l’OAI a
informé l’assurée qu’il confirmait entièrement son projet du 31 mai 2016,
en se référant aux avis du SMR.
Par décision du 5 mars 2018, l’OAI a confirmé l’octroi d’une
rente entière limitée à la période du 1er mai 2013 au 31 août 2014.
L’assurée a recouru contre cette décision le 19 avril 2018. Par
arrêt du 12 septembre 2019, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal a admis le recours, annulé la décision et renvoyé la cause à l’OAI
pour compléter l’instruction au sens des considérants et rendre une
nouvelle décision (AI 125/18 – 289/2019). En substance, la Cour a considéré
que de plus amples investigations étaient nécessaires sur le plan
psychiatrique, eu égard aux limitations décrites par la Dre U.________ dans
son rapport du 29 mai 2017 et également observées par les responsables
du centre O.________. L’atteinte au bras droit aurait également dû faire
l’objet d’une instruction supplémentaire, dès lors que le Dr G.________ avait
fait part d’une diminution de la capacité de travail dans ses derniers
rapports et que des séances de physiothérapie avaient été prescrites dans
les suites du stage auprès du centre O.________. La Cour a ainsi conclu que
l’intimé devait mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire
conformément à l’, comprenant un volet psychiatrique,
10J010
- 8 -
orthopédique et rhumatologique, avec la faculté d’y associer, le cas
échéant, toute autre spécialité médicale jugée opportune par les experts,
puis rendre une nouvelle décision.
D. Reprenant l’instruction de la cause, l’OAI a mis en œuvre une
expertise médicale pluridisciplinaire auprès du centre d’expertises
N.________ SA, lequel a confié le mandat aux Drs P.________, spécialiste en
médecine interne générale, Q.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, R.________,
spécialiste en psychiatre et psychothérapie, et D.________, spécialiste en
rhumatologie.
Les experts ont déposé leur rapport d’évaluation consensuelle
le 28 février 2020, accompagné des rapports d’expertise dans leurs
spécialités respectives (annexes 1 à 4) et d’une synthèse du dossier
(annexe 5). Ils ont retenu les diagnostics pertinents ayant ou non une
incidence sur la capacité de travail d’algodystrophie du poignet gauche
(M89.0), d’arthropathie acromio-claviculaire gauche (M19.91), de séquelles
d’une fracture du poignet gauche type Pouteau-Colles ancienne (avant
2003) consolidée avec un cal vicieux et une pseudarthrose de l'apophyse
styloïde du cubitus (T922), ainsi que d’épisode dépressif léger avec
syndrome somatique (F32.01). Les experts ont retenu que la capacité de
travail était nulle dans l’activité habituelle de femme de ménage depuis
mars 2005. S’agissant de la capacité de travail dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles, les experts ont retenu qu’elle était entière de
2005 jusqu’à l’intervention de mars 2010 et à nouveau depuis juin 2010
(trois mois après la chirurgie), puis nulle de novembre 2013 (chirurgie) au
16 mai 2014 (consolidation de l’arthrotomie), date à partir de laquelle elle
était de 100 % avec une diminution de rendement de 20 % due à la
nécessité pour l’expertisée d’observer des temps de repos et de
récupération toutes les heures en raison des douleurs ressenties au
membre supérieur gauche, ainsi qu’à la colonne cervicale et à la colonne
lombaire. Les experts ont par ailleurs décrit des limitations fonctionnelles
d’ordre rhumatologique, orthopédique et psychiatrique.
10J010
- 9 -
Prenant connaissance de ce rapport le 29 juillet 2020, le SMR en
a réfuté la valeur probante, estimant que les limitations fonctionnelles
n’étaient pas toutes justifiées et que la capacité de travail de 80 % dans
une activité adaptée ne pouvait être admise depuis mai 2014. Le SMR a
confirmé le 10 mars 2021 qu’il était nécessaire de procéder à nouvelle
expertise médicale comprenant l’orthopédie, la psychiatrie et la
rhumatologie.
L’OAI a ainsi mis en œuvre une nouvelle expertise
pluridisciplinaire auprès du centre d’expertises S.________ SA, lequel a
mandaté les Drs T.________, spécialiste en médecine interne générale,
V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, AA.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, et F.________, spécialiste en rhumatologie. Les experts ont
déposé leur rapport le 29 juillet 2022, constitué d’une appréciation générale
interdisciplinaire, des expertises spécialisées dans chaque domaine et d’un
résumé du dossier de l’expertisée. Dans leur appréciation générale, les
experts ont retenu les diagnostics d’éléments pertinents ayant une
incidence sur la capacité de travail de status post fracture de Pouteau-Colles
gauche avec pseudarthrose de cubitus mise en évidence après une chute
en 2005, ostéotomie distale du radius en mars 2010 puis ostéotomie de
raccourcissement du cubitus en novembre 2013, avec lésion dégénérative
du carpe, ainsi que de douleur de l’épaule gauche avec limitation
fonctionnelle sans explication radiologique. Ils ont par ailleurs mentionné
les diagnostics d’éléments pertinents sans incidence sur la capacité de
travail de dysthymie (F 34.1), de suspicion de légère tendinite du moyen
fessier droit, de lombalgie chronique sur déconditionnement, de discrète
gonalgie gauche, de gastrite d’allure médicamenteuse, d’insomnie
d’endormissement et de maintien d’origine multifactorielle, de surpoids
léger avec BMI à 26,43 kg/m2 et de déconditionnement physique. Au terme
de leur évaluation, les experts ont répondu comme suit aux questions du
mandat d’expertise :
« - Présence d'une incapacité de travail durable engendrée par une
atteinte à la santé (à quel taux et depuis quand) ?
10J010
- 10 -
Du point de vue rhumatologique et orthopédique, oui, avec un status
après ancienne fracture de Pouteau-Colles gauche avec
pseudarthrose du cubitus mise en évidence après une chute en 2005,
ostéotomie distale du radius en mars 2010 puis ostéotomie de
raccourcissement du cubitus en novembre 2013, l'activité habituelle
n'est plus possible depuis février 2009.
Du point de vue psychiatrique et de la médecine interne, il n'y a pas
d'incapacité de travail.
- Capacité de travail résiduelle dans l'activité habituelle et dans une
activité adaptée (à quel taux et depuis quand) ?
Du point de vue rhumatologique et orthopédique, la capacité de
travail dans une activité adaptée a toujours été de 100 % sauf
pendant 8 mois après l'intervention pour ostéotomie effectuée le
18.03.2010 en tenant compte de l'AMO du 01.10.2010, et pendant 6
mois après l'intervention d'arthrotomie effectuée le 18.11.2013.
Du point de vue psychiatrique et de la médecine interne, elle a
toujours été de 100 % dans toute activité.
- Limitations fonctionnelles à retenir ?
Du point de vue rhumatologique et orthopédique, pas d'utilisation
forcée et répétée du poignet et de la main gauches. Pas de gestes de
préhension répétés avec la main gauche. Pas de port de charge lourde
de plus d'1 kg sur le poignet et la main gauches. Il convient de
considérer cette main gauche comme peu fonctionnelle par l'atteinte
du poignet gauche : activité monomanuelle droite, la main gauche
pouvant aider, si l'avant-bras est posé sur le plan de travail. Enfin, en
ce qui concerne l'épaule gauche, éviter le travail les bras au-dessus
des épaules.
Du point de vue psychiatrique et de la médecine interne, il n'y a pas
de limitation fonctionnelle. »
A la demande du SMR, les experts ont complété leur rapport le
14 septembre 2022 en exposant ce qui suit :
« A la suite de la découverte, non pas d'une fracture, mais d'une
pseudarthrose d'une fracture plus ancienne qui daterait de 2004, qui
étonnamment n'a pas été mentionnée à cette époque, la personne
assurée a continué de se plaindre de douleurs du poignet, aboutissant
à la reprise du suivi par le Prof. AE.________ en février 2009. Celui-ci
notait la présence d'arthralgies avec limitation de la mobilité du
poignet gauche ayant conduit, en 2010, à une prise en charge
chirurgicale. Par la suite, le statu quo sine évoqué par le Dr X.________
en 2011 s'explique par le fait que la chute n'a pas provoqué de
nouvelle lésion, si ce n'est la découverte d'une pseudarthrose non
traitée à ce moment. Son examen montrait la persistance d'une
mobilité réduite, une palpation douloureuse et une force de
préhension réduite du poignet gauche. Son statut quo entend donc un
retour à l'état antérieur et non pas que la personne assurée n'est plus
limitée dans ses activités du fait de l'atteinte de son poignet gauche.
10J010
- 11 -
Dans la réalité, la personne assurée n'a pas pu reprendre d'activité
en raison de la gêne constante au niveau du poignet gauche. Dans ce
cadre, l'activité d'auxiliaire de santé n'était pas possible. La capacité
de travail, dans cette activité, a donc été en réalité de 0 % de façon
définitive depuis au moins février 2009, les traitements chirurgicaux
n'ayant également pas apportés d'amélioration. Il est à noter par
contre que la capacité de travail dans une activité adaptée a toujours
été de 100 % sauf pendant les périodes post opératoires. Il est par
ailleurs rappelé également la prise de position du Dr K.________ de
septembre 2014 et de l'expertise du Dr L.________ en 2015 qui
mentionne les mêmes limitations fonctionnelles que celles
mentionnées par le Prof. AE.________ en 2009. »
Le SMR s’est rallié aux conclusions des experts dans son avis du
11 novembre 2022.
Après avoir procédé à une analyse juridique de la situation le 5
mai 2023, l’OAI a invité l’assurée à remplir le questionnaire de
détermination du statut. Cette dernière a indiqué le 22 mai 2023 que, sans
l’atteinte à la santé, elle travaillerait à 100 % comme aide-soignante ou
femme de ménage par nécessité financière.
L’OAI a également réinterrogé la Dre U.________. Dans le
questionnaire médical rempli le 26 octobre 2023, la psychiatre a indiqué
qu’elle voyait l’assurée une fois toutes les deux semaines depuis 2017. Elle
n’avait pas attesté d’incapacité de travail, celles-ci étant liées aux
problèmes somatiques. Sur le plan psychiatrique, la situation n’avait pas
évolué. Le diagnostic retenu était un épisode dépressif moyen sans
syndrome somatique (F 32.10) depuis 2010, réactionnel à la situation
somatique chronique. Elle a joint le rapport établi le 7 février 2020 à la
demande du Dr R.________.
Enfin, l’OAI s’est adressé au Dr Y.________, spécialiste en
médecine interne générale. Celui-ci a répondu au questionnaire le 18
décembre 2023. Retenant les diagnostics de cervico-brachialgie gauche,
d’état dépressif et de lombosciatalgie droite, il a indiqué que l’assurée
présentait une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle depuis
2005 et de 20-30 % dans une activité adaptée. Il a joint un rapport de
consultation établi le 29 septembre 2023 par la Dre Z.________, spécialiste
en rhumatologie, dont il ressort que l’intéressée est suivie de longue date
10J010
- 12 -
pour des douleurs chroniques sous forme de cervico-brachialgies gauches,
dans un contexte compliqué de multiples opérations du poignet gauche et
d’une tendinite de l’épaule, pour lesquelles elle bénéficie d’un traitement
antalgique et de physiothérapie. Elle avait consulté aux urgences en février
2023 pour une lombo-sciatalgie droite hyperalgique associée à des
paresthésies. Une IRM de la colonne lombaire du 8 février 2023 montrait
une protrusion discale L4-L5 médiane engendrant un probable conflit de la
racine L5 droite. Une seconde IRM de la colonne lombaire avait été effectuée
le 11 août 2023 à la suite d’une recrudescence des douleurs, mais n’avait
pas montré de modification significative. Une injection péridurale le 22 août
2023 avait permis une amélioration. Les deux rapports d’IRM étaient
également annexés.
Reprenant l’analyse du cas, le SMR a conclu le 15 juillet 2024
que, du point de vue psychiatrique, les rapports des médecins traitants
comme les deux expertises décrivaient un syndrome dépressif léger à
moyen depuis 2010, lié à l’absence d’amélioration des douleurs après
l’ostéotomie du 18 mars 2010, n’entraînant pas de limitations fonctionnelles
psychiatriques durablement incapacitantes. Concernant la capacité de
travail dans l’activité habituelle, il n’y avait pas de raison de s’écarter de
l’expertise du centre d’expertises S.________ SA et de son complément, à
savoir une capacité nulle depuis février 2009. Le SMR souhaitait cependant
que le médecin traitant soit réinterrogé sur un éventuel suivi
rhumatologique actuel.
La Dre Z.________ a complété un questionnaire médical de l’OAI
le 1er novembre 2024. Posant les diagnostics de brachialgies chroniques sur
atteinte complexe du poignet post-traumatique en 2005 et de status après
capsulite rétractile sur tendinopathie du susépineux, bursite sous-acromio-
deltoïdienne et arthropathie acromio-claviculaire en 2018, d’épicondylite
droite chronique depuis 2021 et de lombalgies chroniques, récidivantes,
avec épisodes de sciatiques droites déficitaires sur conflit radiculaire L5
droit depuis février 2023, elle a attesté d’une incapacité de travail totale
dans l’activité de femme de ménage ou d’aide-soignante depuis 2005. Les
limitations fonctionnelles étaient décrites comme suit :
10J010
- 13 -
« Elle ne peut pas porter des charges de plus d'un kilo avec le membre
supérieur gauche, elle n'arrive pas à atteindre des objets au-delà de
90°, la préhension est limitée, les mouvements répétitifs avec la main
et le poignet sont contre-indiqués. Elle ne devrait pas effectuer
régulièrement des mouvements en porte-à-faux, elle ne devrait pas
porter des charges de plus de 6 à 8 kg, et seulement avec le membre
supérieur droit, puisque le gauche est quasiment exclu de par la
douleur. Il est important qu'elle puisse alterner la position assise et
debout. »
S’agissant de la capacité de travail dans une activité adaptée à
ces limitations fonctionnelle, la Dre Z.________ a indiqué qu’elle était de
l’ordre de deux à trois heures par jour dans une activité « extrêmement
légère ». Elle a joint notamment un rapport d’IRM et de radiographie du
poignet gauche du 22 janvier 2024, ainsi qu’un rapport d’ultrasons de
l’épaule gauche du 21 mars 2024.
Dans un avis médical du 20 novembre 2024, le SMR a indiqué
qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter des conclusions de l’expertise de
S.________ SA. Ainsi, il fallait retenir une capacité de travail nulle depuis
février 2009 dans l’activité habituelle, mais entière, sous réserve de
périodes de huit mois après l’intervention du 18 mars 2010 et de six mois
après l’intervention du 18 novembre 2013, dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles suivantes :
« Pas d'utilisation forcée et répétée du poignet et de la main gauche,
pas de gestes de préhension répétés avec la main gauche, pas de port
de charge lourde > 1kg sur le poignet et la main gauche, nécessité
d’une activité monomanuelle droite avec la main gauche pouvant
aider si l'avant-bras est posé sur le plan de travail, éviter le travail
avec les bras au-dessus des épaules. »
Le 24 décembre 2024, l’OAI a procédé à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité en se fondant sur les statistiques pour les
deux termes de la comparaison, à différentes dates. Il en ressort que le
préjudice économique, correspondant au taux d’abattement consenti sur le
revenu avec invalidité pour tenir compte de la situation de l’assurée,
s’élevait à 15 % en 2012 et 10 % en 2024. L’OAI a ensuite obtenu un avis
de son service juridique le 14 février 2025, puis a effectué un résumé du
dossier le 19 février 2025.
10J010
- 14 -
Un projet de décision a ensuite été établi le 25 février 2025,
prévoyant de rejeter la demande de prestations. Il était retenu que l’assurée
présentait une incapacité de travail ininterrompue depuis le 1er février 2009,
mais qu’au terme du délai d’attente d’une année, une capacité de travail
entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était
exigible. La comparaison des revenus avec et sans invalidité montrait un
degré d’invalidité de 15 % en 2012, insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente. Par ailleurs, les incapacités de travail totales subséquentes avaient
duré moins d’un an, de sorte qu’elles ne pouvaient être considérées comme
durablement incapacitantes et n’avaient pas ouvert de nouveau délai
d’attente. Les activités adaptées exigibles ne nécessitaient pas de
formation particulière, de sorte que le droit à des mesures professionnelles
n’était pas non plus ouvert.
L’assurée s’est opposée à ce projet par écriture du 31 mars
2025. Se fondant sur les rapports de la Dre Z.________, elle a fait valoir que,
depuis l’expertise de S.________ SA datant de juillet 2022, elle présentait de
nouvelles atteintes (atteinte du rachis avec hernies discales lombaires et
sciatiques) ainsi qu’une aggravation de l’atteinte au membre supérieur
gauche. Elle a également contesté la valeur probante de l’expertise
pluridisciplinaire et conclu à la mise en œuvre de mesures de réadaptation.
Dans un rapport du 10 juin 2025, la Dre Z.________ a fait état
d’une aggravation progressive de l’état de santé de l’assurée depuis cinq
ans, avec l’apparition de nouvelles atteintes au niveau de l’épaule gauche
(capsulite rétractile), du rachis lombaire (lombosciatalgies récidivantes à
droite avec discrète faiblesse persistante pour les releveurs du pied droit)
et du coude gauche (douleur chronique de type épicondylite). Une IRM
lombaire du 8 février 2023 avait montré des discopathies pouvant expliquer
les douleurs lombaires. Celles-ci entraînaient les limitations fonctionnelles
supplémentaires suivantes : port de charges de plus de 5 à 8 kg, positions
assise ou debout prolongées, mouvements en rotation du torse et en porte-
à-faux, marche limitée à trente minutes.
10J010
- 15 -
Le SMR a rendu un nouvel avis médical le 22 juillet 2025.
Relevant que l’expertise de S.________ SA décrivait les plaintes de l’assurée
concernant des douleurs lombaires basses sporadiques ainsi que des
lombalgies aiguës dans le cadre de douleurs lombaires chroniques, il a
conclu qu’il n’était pas apporté d’éléments médicaux susceptibles de
modifier son avis.
Le 23 juillet 2025, reprenant la motivation de son projet, l’OAI a
rendu une décision de refus de mesures professionnelles et de rente
d’invalidité. Dans une prise de position séparée du même jour, réputée faire
partie intégrante de la décision, l’OAI a indiqué que la contestation n’avait
pas apporté d’élément susceptible de mettre en doute le bien-fondé de sa
position dès lors que les douleurs lombaires avaient été prises en compte
dans l’expertise pluridisciplinaire de S.________ SA.
E. Agissant par l’intermédiaire de sa curatrice et représentée par
Procap, B.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 9 septembre 2025
(date du sceau postal), concluant principalement à sa réforme en ce sens
que son droit à des prestations de l’assurance-invalidité est reconnu,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Elle a exposé, d’une part, que l’expertise de S.________ SA ne tenait pas
compte des atteintes du rachis mentionnés dans les rapports de la
Dre Z.________ des 1er novembre 2024 et 10 juin 2025, confirmés par l’IRM
de la colonne lombaire du 8 février 2023. Il en résultait des limitations
fonctionnelles supplémentaires et une capacité de travail limitée à 2-3
heures par jour dans une activité adaptée. D’autre part, elle reprochait aux
experts de ne pas s’être correctement prononcés sur l’évolution de sa
capacité de travail dans le temps et de n’avoir pas suffisamment tenu
compte, pour évaluer sa capacité de travail et son rendement, de l’influence
des douleurs chroniques, des nombreuses limitations, de l’exigence d’une
activité quasiment mono-manuelle ainsi que des observations faites dans le
cadre des mesures de réadaptation. Enfin, elle concluait à la mise en œuvre
de mesures de réadaptation, en raison de la nécessité de changer de
10J010
- 16 -
domaine d’activité, de sa longue absence du travail et des nombreuses
limitations fonctionnelles.
Donnant suite le 15 septembre 2025 à la demande en ce sens
incluse dans le recours, la Juge instructrice de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a mis la recourante au bénéfice de l’assistance
judiciaire dès le 9 septembre 2025, incluant l’exonération d’avances, de
frais judiciaires et de franchise mensuelle.
Répondant le 10 octobre 2025, l’intimé a conclu au rejet du
recours et au maintien de sa décision. Se référant à l’expertise de S.________
SA et aux avis subséquents du SMR, il a exposé que la recourante n’avait
pas amené d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés
dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions des experts.
Par réplique du 12 novembre 2025, la recourante a confirmé ses
conclusions en soulignant que la Dre Z.________ n’avait pas seulement émis
une opinion divergente de celle des experts, mais avait décrit une
aggravation de l’état de santé et posé de nouveaux diagnostics tout en
expliquant pourquoi le rapport d’expertise était incomplet.
L’écriture précitée a été communiquée à l’intimé le 13
novembre 2025.
10J010
- 17 -
En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse,
applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant
le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (
et ), dans les trente jours suivant leur notification (art.
60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des
féries estivales (), auprès du tribunal compétent (art. 93
let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles
prévues par la loi ( notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l’assurance-invalidité en lien avec sa demande du 14 mai 2012,
singulièrement sur sa capacité de travail résiduelle.
3. Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201)
et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022
(RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire
spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui
prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits
déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen
d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable
ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la
rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure
régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2021.
10J010
- 18 -
En l’occurrence, la demande a été déposée en 2012, de sorte
que les anciennes dispositions légales sont applicables.
4. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte
d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (
et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché
du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles ().
Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’ comme toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) Les affections psychiques, les affections psychosomatiques
et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en
principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215 ;
143 V 418 consid. 6 et 7 ; 141 V 281 et les références citées). Ainsi, le
caractère invalidant de telles atteintes doit être établi dans le cadre d’un
examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels
figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la
personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement
conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4).
c) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de
cette année, il est invalide à 40 % au moins (). Pour évaluer
10J010
- 19 -
le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il
pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée
de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
du travail équilibré (revenu avec invalidité ; ).
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance
d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l’, mais
pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré ().
d) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité
était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si la
personne assurée rend plausible que son invalidité s’est modifiée de
manière à influencer ses droits ( et 3 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Si l’administration est
entrée en matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l’affaire au
fond et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible
par la personne assurée est réellement intervenue. Cela revient à examiner,
par analogie avec l’ (dans sa teneur en vigueur au
31 décembre 2021), si entre la dernière décision de refus de rente – qui
repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et, si nécessaire, une
comparaison des revenus conformes au droit – et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 147 V 167
consid. 4.1 ; 133 V 108 consid. 5.2). Il faut par conséquent procéder de la
même manière qu’en cas de révision au sens de cette disposition, qui
prévoit que, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée.
5. a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de
recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas
10J010
- 20 -
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités
elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent un élément important pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de
la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ;
TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_442/2013 du 4 juillet
2014 consid. 2).
b) Il découle de l’ que le juge apprécie
librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en
procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge
doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que
soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut
trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un
rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant
pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_71/2024
du 30 août 2024 consid. 3.3).
c) Le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une
expertise mise en œuvre dans le cadre d'une procédure administrative au
sens de l', aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet
de douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid.
3b/bb ; TF 8C_228/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.2 ; TF 8C_816/2023
10J010
- 21 -
du 28 août 2024 consid. 3.2). Le juge des assurances ne peut ainsi, sans
motifs concluants, s’écarter de l’avis exprimé par l’expert ou substituer son
avis à celui exprimé par ce dernier, dont le rôle est précisément de mettre
ses connaissances particulières au service de l’administration ou de la
justice pour qualifier un état de fait (ATF 125 V 351 consid. 3b, en particulier
3b/aa et 3b/bb). Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise
médicale, il incombe à l’assuré d’établir l’existence d’éléments
objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient
été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment
pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expert
ou en établir le caractère incomplet (TF 9C_748/2013 du 10 février 2014
consid. 4.1.1 ; TF 9C_631/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3 ;
TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 ; TF 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et les références citées). Cela vaut également lorsqu’un
ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l’expert
(TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et les références citées).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte
assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder
à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature
à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du
médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références ;
TF 8C_757/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7 ; TF 8C_220/2024 du 4
octobre 2024 consid. 3.2).
6. a) Par arrêt du 12 septembre 2019, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a annulé la décision rendue le 5 mars 2018
par l’intimé et lui a renvoyé la cause afin de mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire incluant à tout le moins la psychiatrie, l’orthopédie et la
rhumatologie. Conformément à cet arrêt, l’intimé a mandaté le centre
d’expertises N.________ SA, lequel a déposé un rapport le 28 février 2020.
10J010
- 22 -
Suivant l’avis de son SMR, l’intimé a toutefois écarté cette expertise et mis
en œuvre un nouvel examen auprès du centre d’expertise S.________ SA.
Les motifs exposés par le SMR pour écarter l’expertise de
N.________ SA sont convaincants. Il a relevé, en particulier, que l’expert en
rhumatologie avait retenu le diagnostic d’algodystrophie du poignet gauche
alors qu’il n’en avait pas constaté les manifestations cliniques et qu’il
utilisait le conditionnel dans l’évaluation médicale. Le SMR a également
critiqué le fait que certaines limitations fonctionnelles décrites par les
experts ne reposaient sur aucun diagnostic médical, tandis que l’évolution
de la capacité de travail ne tenait pas compte des avis exprimés en temps
réel par les spécialistes traitants. Etant rappelé que la recourante a
également allégué que l’expertise de N.________ SA était dépourvue de
valeur probante, il convient de retenir que l’intimé a écarté cette pièce et
mandaté un nouvel examen pluridisciplinaire auprès d’un autre centre
d’expertise à juste titre.
b) L’intimé a rendu sa décision en se fondant sur l’expertise
pluridisciplinaire établie le 29 juillet 2022 par les spécialistes de S.________
SA et le complément du 14 septembre 2022, rapports auxquels le SMR s’est
rallié selon avis du 11 novembre 2022.
Pour poser leurs conclusions, les experts de S.________ SA ont eu
accès à l’ensemble des pièces versées au dossier de la cause (cf. synthèse
du dossier, annexe 1 du rapport d’expertise), parmi lesquelles figuraient en
particulier les rapports des médecins traitants et des autres spécialistes
consultés par la recourante depuis mars 2005. Les experts ont chacun
examiné l’intéressée et établi un rapport portant sur leur spécialité
respective (ch. II à V du rapport d’expertise). Les quatre rapports
comprennent, d’une part, le compte-rendu de l’entretien de l’expert avec la
recourante, incluant ses déclarations spontanées, des anamnèses familiale,
sociale, scolaire et professionnelle, les antécédents médicaux ainsi qu’une
description de sa journée-type (ch. 3 des expertises spécialisées) et, d’autre
part, les constatations (ch. 4 des expertises spécialisées), les diagnostics
(ch. 6 des expertises spécialisées), une évaluation médicale et médico-
10J010
- 23 -
assurantielle (ch. 7 des expertises spécialisées) et les réponses motivées de
l’expert aux questions soumises par l’intimé (ch. 8 des expertises
spécialisées). L’évaluation consensuelle (ch. I du rapport d’expertise)
propose une synthèse étayée de la situation médicale de la recourante,
établie après des discussions entre les experts concernés et une validation
par circulation (cf. ch. I.1.b de l’évaluation consensuelle). Cette expertise
remplit ainsi l’ensemble des critères fixés par la jurisprudence en la matière
pour lui reconnaître une pleine valeur probante.
La recourante conteste cette valeur probante, d’une part, en
reprochant aux experts de ne pas avoir répondu à toutes les questions qui
se posaient, au vu des différentes analyses juridiques et avis SMR sollicités
par l’intimé après le dépôt de l’expertise et de son complément. D’autre
part, se fondant en particulier sur des rapports ultérieurs de la
Dre Z.________, elle a fait valoir que de nouvelles atteintes douloureuses
étaient apparues depuis les examens cliniques des experts, de sorte que
leurs conclusions ne pouvaient plus être suivies.
7. a) Sur le plan psychiatrique, le Dr AA.________ n’a pas constaté
de trouble neurovégétatif en faveur d’un état anxieux, de trouble
psychotique, ni identifié de trouble de la personnalité. Il a noté qu’au cours
de l’entretien, la recourante était bien orientée, ne présentant pas de
trouble cognitif significatif ni de ralentissement psychomoteur ni de
tristesse pathologique. L’expertisée rapportait des troubles chroniques de
l’humeur variant en fonction des circonstances, mais qui n’avaient pas
d’impact sur les tâches élémentaires de la vie quotidienne, puisqu’elle
pouvait s’occuper de son ménage, élever seule son fils depuis sa naissance,
se déplacer seule de manière autonome, suivre deux fois par semaine des
cours de français, s’adonner à une activité bénévole à raison d’une demi-
journée par semaine et maintenir un réseau relationnel tant familial
qu’amical appréciable. Il a encore relevé que la recourante était autonome
dans toutes les tâches de la vie quotidienne qui ne déclenchaient pas de
douleurs, qu’elle avait des contacts réguliers avec les membres de sa
famille, qu’elle s’entendait bien avec ses voisins et les personnes qu’elle
côtoie dans son activité bénévole, qu’outre l’activité bénévole et les cours
10J010
- 24 -
de français, elle pratiquait diverses activités qu’elle appréciait telles que
regarder des émissions de télévision en français, se rendre à l’Eglise ou se
promener en forêt, qu’elle pouvait préparer les repas et s’occuper de son
fils, et qu’elle était capable de se déplacer seule en transports publics. Le
Dr AA.________ a également observé que la recourante n’exprimait pas de
détresse lorsqu’elle évoquait ses douleurs, qu’elle ne décrivait pas comme
intenses et persistantes. L’intéressée avait relaté qu’elle arrivait à bouger
et à faire des tâches ménagères légères et qu’elle pourrait travailler si elle
trouvait une activité professionnelle légère. Il a ainsi conclu que les troubles
correspondaient au diagnostic de dysthymie, lequel avait pu prendre la
forme d’un épisode dépressif léger dans le passé, que les critères
jurisprudentiels de gravité n’étaient pas réunis, la comorbidité
psychiatrique étant qualifiée de relativement bénigne, et que le diagnostic
de syndrome douloureux somatoforme persistant ne pouvait être retenu en
l’absence des critères de définition de ce syndrome. Il s’est également
positionné par rapport au diagnostic d’épisode dépressif moyen posé par la
psychiatre traitante en 2017, en précisant de manière circonstanciée quels
éléments caractéristiques de cette atteinte n’étaient, selon lui, pas présents
chez la recourante. A ce propos, l’absence de changement sur le plan
médicamenteux était un indicateur de stabilité des troubles et reflétait
l’absence de recherche thérapeutique par le psychiatre traitant. Par ailleurs,
l’expert a déterminé que la recourante disposait d’importantes ressources
tant internes (elle avait pu fuir son pays en guerre, s’installer au BB*** puis
en Suisse, apprendre le français et faire une formation réussie d’aide-
infirmière) qu’externes (aide-ménagère, aide de sa sœur, soutien de
l’ensemble de sa fratrie et d’une amie proche, réseau de soins), et qu’elle
ne décrivait aucune limitation fonctionnelle de nature psychiatrique. Il a
encore apprécié les capacités, ressources et difficultés de l’intéressée en se
référant au questionnaire mini-CIF, lequel résume succinctement les
constatations faites auparavant relatives à la journée-type, à l’organisation
des loisirs et des tâches ménagères. Il a également examiné la cohérence
et constaté l’absence de divergences entre les plaintes de la recourante,
son comportement lors de l’examen et la description de ses tâches
quotidiennes. Ces éléments l’ont amené à ne retenir aucune limitation
fonctionnelle. En définitive, répondant aux questions du mandat
10J010
- 25 -
d’expertise, le Dr AA.________ a conclu que la capacité de travail de la
recourante avait toujours été de 100 % dans toute activité sur le plan
psychiatrique.
Dûment motivée, cette analyse est conforme aux réquisits de la
jurisprudence et peut être suivie. Du reste, toujours selon la jurisprudence,
une dysthymie est susceptible d'entraîner une diminution de la capacité de
travail lorsqu'elle se présente avec d'autres affections, à l'instar d'un grave
trouble de la personnalité (cf. TF 9C_585/2019 du 3 juin 2020 consid. 4.1 et
les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour sa part, la
recourante n’a soulevé aucun élément anamnestique qui aurait été omis ou
mal retranscrit par l’expert, ni produit de rapport médical susceptible
d’invalider l’analyse de l’expert. Au contraire, dans son rapport du 26
octobre 2023, la Dre U.________ n’a posé aucune incapacité de travail pour
des motifs psychiatriques et a mis cette problématique en lien avec les
atteintes somatiques, ce qu’elle avait déjà exprimé dans le rapport qu’elle
avait établi le 7 février 2020 en vue de l’expertise de N.________ SA et dont
le Dr AA.________ a eu connaissance dans le cadre de son examen. Après
examen de ces pièces, le SMR a considéré que les conclusions du
Dr AA.________ pouvaient être suivies. Il n’existe ainsi pas de motif de s’en
écarter.
b) L’expert en médecine interne générale a noté que la
recourante se plaignait principalement de douleurs invalidantes et d’un
déconditionnement du bras gauche, mais qu’elle rapportait également une
fatigue, des maux de tête et des maux d’estomac qu’elle attribuait à la prise
de nombreux médicaments et aux difficultés liées aux douleurs chroniques
au bras gauche. L’examen clinique était globalement « en ordre » ou « sans
particularité », mis à part le constat d’une force de préhension nettement
diminuée au niveau de la main gauche. Le Dr T.________ a constaté que les
maux d’estomac étaient contrôlés par la prise de Pantoprazole et par la
prise la médication autour des repas, que les céphalées frontales ne
comportaient pas d’élément neurologique inquiétant et, s’agissant de l’état
de fatigue rapporté par l’intéressé, que les examens sanguins avaient
révélé des carences en fer ainsi qu’en vitamines D3 et B12 pour lesquelles
10J010
- 26 -
il préconisait une substitution si tel n’était pas encore le cas. Cela étant,
l’expert n’a retenu aucune atteinte à la santé ayant une incidence sur la
capacité de travail dans sa spécialité. Il a en revanche posé les diagnostics
sans incidence sur la capacité de travail de gastrite d’allure
médicamenteuse, d’insomnie d’endormissement et de maintien d’origine
multifactorielle, ainsi que de surpoids léger avec BMI à 26,43 kg/m2 et
déconditionnement physique, pour lesquels il a préconisé un
reconditionnement physique et d’éventuelles investigations
complémentaires pour les maux d’estomac récurrents et les maux de tête
en cas de changement du caractère de ceux-ci. Pour le surplus, il a constaté
que l’expertisée n’était pas limitée dans ses activités par ces atteintes et
n’a relevé aucune divergence entre les symptômes décrits et l’examen
clinique. En conséquence, le Dr T.________ n’a retenu aucune limitation
fonctionnelle ni d’incapacité de travail. Cette analyse, bien motivée, n’est
pas contestée par la recourante ni contredite par des rapports au dossier,
de sorte qu’elle peut être suivie.
c) La recourante a par ailleurs été examinée successivement
par des experts en rhumatologie et en orthopédie.
aa) Au cours de l’examen rhumatologique du Dr F.________, la
recourante a fait part de douleurs et de limitations au niveau du poignet
gauche, ainsi que d’une fatigue au niveau du poignet droit puisqu’elle était
droitière et qu’elle compensait avec le poignet droit. Elle a relaté des
difficultés pour faire ses courses, pour balayer et pour effectuer certains
gestes de la vie quotidienne comme découper des aliments, mais se disait
apte pour « un travail facile avec la main droite ». Au terme de son examen,
l’expert a retenu les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de
travail d’arthropathie avec dégénérescence articulaire et lésion
ligamentaire du poignet gauche et de douleurs et limitations de l’épaule
gauche. Sans incidence sur la capacité de travail, il a mentionné une
suspicion de tendinite du moyen fessier droit. Il avait observé une mobilité
limitée du poignet gauche et, notamment, une perte de la force de
préhension de la main gauche, ainsi qu’une limitation de la mobilité avec
une palpation de l'acromio-claviculaire douloureuse et des tests de conflit
10J010
- 27 -
sous-acromial positifs au niveau de l'épaule gauche, ce qui entraînait des
limitations fonctionnelles. Contrôlant la cohérence, le Dr F.________ a noté
que la recourante était limitée aussi bien dans ses activités de la vie privée
que professionnelle, selon le profil d’effort. Il n’y avait en outre pas de
divergence entre les symptômes décrits et l’examen clinique réalisé, ni
élément d’autolimitation. Les troubles étaient qualifiés de légers en
respectant le profil d’effort. Globalement, le Dr F.________ a retenu que
l’expertisée était atteinte de son membre supérieur gauche, au niveau de
l'épaule et du poignet, ce qui ne lui permettait pas d'assurer son travail
d'aide-soignante ou d'aide ménage mais n’était pas incompatible avec
l'exercice d'une activité adaptée. Cela étant, la capacité de travail était
nulle dans l’activité habituelle d’aide-soignante ou d’aide-ménagère depuis
au moins février 2009, sans amélioration envisageable. Elle était en
revanche entière, depuis toujours sauf pendant huit mois après l’ostéotomie
suivie d’une ablation du matériel d’ostéosynthèse en 2010 et six mois après
l’arthrotomie en 2013, dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles suivantes : pas d'utilisation forcée et répétée du poignet et
de la main gauches, pas de gestes de préhension répétés avec la main
gauche, pas de port de charge lourde de plus de 1 kg sur le poignet et la
main gauches, la main gauche devant être considérée comme peu
fonctionnelle par l'atteinte du poignet gauche, et enfin, concernant, l'épaule
gauche, éviter le travail les bras au-dessus des épaules. L’expert a confirmé
son appréciation de l’évolution de la capacité de travail dans le complément
du 14 septembre 2022, en relevant que le Dr K.________ en 2014 et le
Dr L.________ en 2015 avaient décrit les mêmes limitations fonctionnelles
que celles mentionnées par le médecin consulté en 2009.
bb) Au cours de l’examen orthopédique, Le Dr V.________ a
procédé avec la recourante à un historique de la problématique concernant
son poignet gauche, sans pouvoir déterminer la date de la fracture initiale.
L’intéressée a fait part d’une impossibilité d’utiliser son membre supérieur
gauche, ainsi que de lombalgies occasionnelles, en précisant qu’elle n’avait
pas de limitation liée à son rachis. Elle a expliqué qu’elle effectuait ses
activités uniquement avec le membre supérieur droit, en notant l’apparition
de douleurs à gauche lors de l’utilisation du membre supérieur droit. Elle a
10J010
- 28 -
cependant admis qu’elle pourrait effectuer une activité légère mono-
manuelle droite. L’expert a procédé à un examen clinique incluant le rachis
cervical et le rachis dorso-lombaire, les membres supérieurs et les membres
inférieurs. Il a constaté une mobilité libre au niveau du rachis cervical, mais
des douleurs irradiant au niveau de l’épaule gauche, ainsi que l’absence de
contracture des trapèzes, mais des myogéloses discrètes. Au niveau du
rachis dorso-lombaire, il y avait une sensibilité lombaire basse, ainsi que
des douleurs lombaires basses. Le membre supérieur droit était sans
particularité et la recourante a difficilement laissé l’expert examiner le
membre supérieur gauche. Celui-ci a relevé notamment que le testing et la
force ne pouvaient être interprétés, car trop subjectifs, mais qu’il persistait
une bonne mobilité des doigts et qu’il n’y avait pas de trouble neurologique.
Au niveau des membres supérieurs, le Dr V.________ a observé une
sensibilité à gauche sans signes d’atteinte particulière ou de pathologie au
niveau des jambes, pieds et chevilles. L’appui monopodal était cependant
difficilement tenu à droite comme à gauche, tandis que la marche sur les
talons et sur les pointes mettait en évidence un important manque de
proprioception. L’expert a ainsi posé les diagnostics ayant une incidence sur
la capacité de travail de status post ancienne fracture de Pouleau-Colles
gauche avec pseudarthrose du cubitus mise en évidence après une chute
en 2005, ostéotomie distale du radius en mars 2010 puis ostéotomie de
raccourcissement du cubitus en novembre 2013, ainsi que de douleur de
l’épaule gauche avec limitation fonctionnelle sans explication radiologique.
Il a en outre signalé les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail, de
lombalgie chronique sur déconditionnement et de discrète gonalgie gauche.
Dans son évaluation, il a rappelé que les douleurs au poignet gauche étaient
apparues à la suite d’une chute en 2005, laquelle avait révélé une
consolidation en position vicieuse d’une ancienne fracture du radius distal.
Un traitement chirurgical avait été effectué le 18 mars 2010 avec une
greffe, suivie d’une ablation du matériel d’ostéosynthèse en octobre 2010,
puis avec une ostéotomie de raccourcissement du poignet gauche en
novembre 2013. Le Dr V.________ a retenu que les douleurs persistantes au
poignet gauche étaient traitées avec succès par infiltration et que
l’expertisée était actuellement gênée surtout par les douleurs de l’épaule
gauche. A ce propos, les échographies effectuées les 29 janvier 2018 et 5
10J010
- 29 -
mai 2020 étaient superposables et, le jour de l’expertise, l’examen de
l’épaule était parasité par des retenues de la recourante. Selon l’expert, les
découvertes radiologiques n’expliquaient pas les limitations actuelles, mais
la non-utilisation du membre supérieur gauche avait pu provoquer des
rétractions capsulaires de nature à expliquer en partie les douleurs et
limitations observées. Dans l’examen de la cohérence et de la plausibilité,
l’expert a retenu une limitation uniforme du membre supérieur gauche,
selon le profil d’effort. Il n’y avait cependant pas d’explication concernant
la mobilité de l’épaule gauche et la présence de douleurs déclarées aussi
intenses, en-dehors du fait que la recourante n’avait pas utilisé son membre
supérieur gauche. Le Dr V.________ a ainsi retenu que, sur le plan
orthopédique, la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle
depuis 2009 au moins, mais qu’elle avait toujours été entière dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sauf pendant huit mois après
l’intervention effectuée le 18 mars 2010, tenant compte de l’ablation du
matériel d’ostéosynthèse du 1er octobre 2010, ainsi que pendant six mois
après l’intervention du 18 novembre 2013. L’expert orthopédiste a décrit
les limitations fonctionnelles suivantes : pas d’utilisation du membre
supérieur gauche d’une manière active et au-dessus de l’horizontale,
activité essentiellement mono-manuelle droite, la main gauche pouvant
aider si l’avant-bras est posé sur le plan de travail. Comme le Dr F.________,
le Dr V.________ a confirmé son appréciation de l’évolution de la capacité de
travail dans le complément du 14 septembre 2022.
cc) L’analyse des experts en rhumatologie et en orthopédie,
fouillée et motivée conformément aux exigences posées par la
jurisprudence, est convaincante. Se fondant sur les rapports médicaux de
la Dre Z.________, tous postérieurs à l’expertise de S.________ SA, la
recourante a contesté leurs conclusions en faisant valoir qu’elle présentait
de nouvelles atteintes touchant son membre supérieur gauche et son rachis
lombaire, ainsi qu’une péjoration de son état de santé.
Dans son rapport du 1er novembre 2024, la Dre Z.________ a
mentionné de nouveaux examens d’imageries (IRM de la colonne lombaire
des 8 février et 11 août 2023, IRM et radiographie du poignet gauche du 11
10J010
- 30 -
août 2023, IRM et radiographie du poignet gauche du 22 janvier 2024,
ultrasons de l’épaule gauche du 21 mars 2024) et a posé le diagnostic de
brachialgies gauche en lien avec une atteinte complexe du poignet post-
traumatique et un status post capsulite rétractile, d’épicondylite droite
chronique et de lombalgies chroniques récidivantes, en s’appuyant sur les
résultats de ces nouvelles imageries. Invité à se prononcer sur le rapport de
la rhumatologue traitante, le SMR a constaté dans son avis du 20 novembre
2024 que les limitations fonctionnelles décrites par la Dre Z.________ étaient
similaires à celles retenues par les experts de S.________ SA, de sorte que
les conclusions de la rhumatologue traitante constituaient une évaluation
différente d’une même situation. Cet avis est convaincant. En effet, bien
que les Drs F.________ et V.________ n’aient pas disposé des dernières
imageries citées par la Dre Z.________, il n’en demeure pas moins que leurs
constats médicaux concernant la mobilité du membre supérieur gauche et
du rachis lombaire sont superposables à ceux de la rhumatologue traitante.
Ainsi, il est constant qu’au moment de l’expertise, les imageries disponibles
ne permettaient pas d’expliquer les douleurs à l’épaule gauche. Le Dr
V.________ a néanmoins constaté que la recourante était limitée dans ses
mouvements et a émis l’hypothèse de rétractions capsulaires en raison du
manque de sollicitation, de sorte qu’il a retenu que ces douleurs avaient
une incidence sur la capacité de travail et a décrit des limitations
fonctionnelles en conséquence. La thèse d’un manque de sollicitation de
l’épaule gauche est également évoquée par la rhumatologue traitante dans
son rapport du 1er novembre 2024. Quant aux douleurs lombaires, le
Dr V.________ a également pris note des plaintes de la recourante, sans
toutefois retenir une influence sur la capacité de travail. Or, la
Dre Z.________ a bien précisé que la mobilité du rachis n’avait été limitée
qu’au cours de deux épisodes de sciatique, qui s’étaient amendés
rapidement grâce au traitement prescrit spécifiquement. Quant à
l’épicondylite droite, il faut relever que la Dre Z.________ a précisé que cette
atteinte était apparue en 2021, en raison d’une sur-sollicitation du membre
supérieur droit. Il ressort de l’expertise du Dr V.________ que la recourante a
évoqué des douleurs dans le bras droit lorsqu’elle le sollicitait trop, ce qui
était cohérent avec l’absence d’utilisation du membre supérieur gauche,
mais les experts n’ont constaté aucune limitation particulière au niveau du
10J010
- 31 -
coude droit. Etant par ailleurs rappelé que, selon une jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, ce n’est pas la dénomination diagnostique
qui importe pour juger du droit aux prestations dans le cadre de l'assurance-
invalidité, mais uniquement les répercussions de l'atteinte à la santé sur la
capacité de travail (ATF 136 V 279 consid. 3.2.1 ; TF 8C_672/2023 du 4 juin
2024 consid. 3.2.1 ; 9C_273/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.2 et les
références citées), il convient de constater que le rapport de la
Dre Z.________ du 1er novembre 2024 n’est pas de nature à mettre en doute
les conclusions des Drs F.________ et V.________.
Puis, dans son rapport du 10 juin 2025, la Dre Z.________ a fait
part d’une aggravation progressive de l’état de santé de la recourante
durant les cinq dernières années, avec l’apparition de nouvelles atteintes.
Elle a ainsi évoqué un enraidissement de l’épaule gauche en raison d’une
utilisation partielle et douloureuse du membre supérieur gauche ayant
entraîné « depuis des mois » une capsulite rétractile, une douleur chronique
du coude droit de type épicondylite liée à la forte limitation des
mouvements du membre supérieur gauche, des atteintes du rachis
lombaire entraînant des douleurs périodiquement fortement limitantes et
une faiblesse partielle des extenseurs du pied gauche, ainsi qu’une
tendinopathie des fessiers d’apparition récente. Invité à examiner ce
rapport, le SMR a relevé dans son avis du 22 juillet 2025 que la
rhumatologue traitante ne se prononçait pas sur la capacité de travail et
qu’elle décrivait des limitations fonctionnelles similaires à celles définie
dans l’expertise, et a conclu à l’absence d’élément nouveau en rappelant
que les douleurs lombaires basses sporadiques avaient été prises en
compte par les experts. Cet avis peut également être suivi, pour les mêmes
motifs déjà exposés s’agissant du rapport de la Dre Z.________ du
1er novembre 2024. En effet, il n’est pas décrit d’aggravation particulière
depuis ce précédent rapport. Evoquant toujours des limitations périodiques
du rachis, la rhumatologue traitante n’a pas mentionné de nouvel épisode
de sciatique depuis août 2023. S’agissant de la tendinopathie du fessier,
des symptômes étaient déjà présents au moment de l’expertise et une
suspicion de légère tendinite du moyen fessier a été retenue en tant que
diagnostic sans incidence sur la capacité de travail. Enfin, les limitations
10J010
- 32 -
fonctionnelles décrites comme supplémentaires par la rhumatologue
traitante sont en réalité englobées dans celles déterminées par les experts,
le profil d’effort impliquant de toute manière une activité légère dépourvue
de ports de charges supérieures à 1 kg pour le poignet et la main gauches
ainsi que les mouvements impliquant l’épaule gauche. La Dre Z.________ n’a
par ailleurs pas évalué la capacité de travail de la recourante dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles induite par son état de santé
et, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, cette médecin
n’a pas non plus évoqué de baisse de rendement. Ainsi, ce rapport est
clairement insuffisant pour porter le doute sur les conclusions des
Drs F.________ et V.________.
f) Dans leur évaluation interdisciplinaire, les experts ont
déterminé que le degré d’atteinte globale à la santé, compte tenu de tous
les déficits énoncés, est léger en respectant le profil d’effort, dont ils ont
donné la description en posant les limitations fonctionnelles. Ils n’ont pas
déterminé d’élément d’autolimitation, excepté un parasitage lors de
l’examen orthopédique de l’épaule gauche. Ils ont conclu à une capacité de
travail nulle dans l’activité habituelle d’aide-soignante et aide-ménagère
depuis au moins février 2009, en raison des atteintes rhumatologiques et
orthopédiques, les atteintes relevant de la psychiatrie et de la médecine
interne générale n’étant quant à elles pas limitantes. S’agissant de la
capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
d’ordre rhumatologique et orthopédique, elle était entière sous réserve des
suites opératoires en 2010 et 2013. Ces conclusions sont issues d’une
analyse circonstanciée et l’évolution rétroactive est fondée sur des
éléments anamnestiques objectifs. Comme relevé ci-dessus, aucune pièce
au dossier ne vient jeter le doute sur le leur bienfondé.
Contrairement à ce que la recourante semble affirmer, les
experts se sont prononcés sur l’évolution dans le temps de la capacité de
travail et ont confirmé leur appréciation après avoir été réinterrogés par le
SMR sur ce point précis. Enfin, il faut réfuter le reproche de la recourante,
selon lequel les experts n’auraient pas tenu compte du déroulement des
mesures de réadaptation, respectivement du motif de leur interruption.
10J010
- 33 -
D’une part, il faut relever que les experts ont eu connaissance des rapports
établis au cours desdites mesures et qu’ils ont interrogé la recourante sur
ce sujet. D’autre part, la cour de céans a annulé la décision prise par l’intimé
en date du 5 mars 2018 notamment afin que les éléments observés au cours
des mesures puissent faire l’objet d’une évaluation médicale indépendante.
La tâche du médecin étant précisément de porter un jugement sur l’état de
santé et d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est
incapable de travailler (cf. ATF 140 V 193 consid. 3.2 ; 125 V 256 consid. 4
et les arrêts cités), ses appréciations l’emportent sur les constatations qui
peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle et
qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de la personne concernée pendant le stage (cf. TF
9C_713/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.1 ; 9C_87/2022 du 8 juillet
2022 consid. 6.2.1 et les références citées).
e) Par conséquent, l’intimé pouvait légitimement se fonder sur
les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire de S.________ SA et retenir
que la recourante présente une capacité de travail nulle dans son activité
habituelle depuis février 2009 au moins, mais une capacité de travail
entière depuis toujours dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, hormis deux périodes de convalescence de huit,
respectivement six mois, suivant les interventions chirurgicales de mars
2010 et novembre 2013. Certes, à la suite de cette expertise, l’intimé a
soumis son dossier au SMR à plusieurs reprises, ainsi qu’à son service
juridique. Il n’y a toutefois pas lieu d’en déduire, comme semble le penser
la recourante, que ces évaluations étaient nécessaires en raison de lacunes
ou de contradictions dans les conclusions des spécialistes de S.________ SA.
Il s’agissait uniquement pour l’intimé de s’assurer qu’elle pouvait suivre ces
conclusions alors qu’elles infirmaient l’évaluation qui avait donné lieu à la
décision du 5 mars 2018. Il faut cependant rappeler que cette décision a
justement été annulée par la Cour de céans en raison d’une instruction
insuffisante sur le plan médical.
8. La recourante a contesté le caractère exigible de l’exercice
d’une activité adaptée, arguant qu’il était illusoire de retenir qu’elle pourrait
10J010
- 34 -
retrouver un emploi compte tenu de sa longue absence du marché du travail
et des nombreuses limitations fonctionnelles qui la restreignent.
a) Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour
évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (TF
8C_627/2023 du 3 juillet 2024 consid. 7.2 ; TF 8C_407/2018 du 3 juin 2019
consid. 5.2). Toutefois, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de
l’, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme
tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché
général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur
des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (ATF 138 V 457 consid. 3.1 ; TF 8C_627/2023 du 3
juillet 2024 consid. 7.2 ; 8C_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 5 et les
références citées).
S’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour
déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore
raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle
générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer
l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire
impossible, la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité
de travail résiduelle (TF 9C_291/2023 du 30 janvier 2024 consid. 6.2.1 ;
9C_774/2016 du 30 juin 2017 consid. 5.2 et les références citées).
10J010
- 35 -
b) En l’occurrence, l’intimé a retenu que la recourante pourrait
mettre à profit sa capacité de travail dans une activité simple et répétitive
dans le domaine industriel léger (par exemple des tâches simples de
surveillance, de vérification ou de contrôle, ou d’autres qui consistent à
approvisionner et à surveiller des machines ou des unités de production
automatiques ou semi-automatiques). Il n’apparaît pas que ces activités ne
pourraient être exercées par la recourante que sous une forme tellement
restreinte qu'elles n'existeraient quasiment pas sur le marché général du
travail ou que leur exercice impliquerait de l'employeur des concessions
excessives.
En premier lieu, il faut rappeler que le caractère irréaliste des
possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé – puisqu'une telle
atteinte est indispensable à la reconnaissance d'une invalidité (cf. et
) – et non de facteurs étrangers à l'invalidité, par exemple de facteurs
psychosociaux ou socioculturels (cf. TF 9C_420/2025 du 7 novembre 2025
consid. 5.2.2 ; 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 3.3 et les références
citées). Dans ce contexte, la longue absence du marché du travail de la
recourante n'est d'aucune pertinence.
En second lieu, selon une jurisprudence constante, la notion de
marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert
de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-
chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une
part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et,
d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un
éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles
et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (ATF 134 V 64
consid. 4.2.1 ; 110 V 273 consid. 4b ; TF 8C_557/2025 du 10 mars 2026
consid. 7.2 ; 9C_691/2024 du 30 septembre 2024 consid. 8). Il ne s’agit ainsi
pas d’apprécier si un employeur est effectivement disposé à confier un
travail à la recourante, mais uniquement d’apprécier si, compte tenu de son
état de santé, cette dernière est à même d’exercer une activité déterminée.
Or, toutes les limitations fonctionnelles ont été prises en compte dans le
cadre de la détermination des postes exigibles. En outre, ces limitations
10J010
- 36 -
concernent principalement le membre supérieur gauche, qui n’est pas le
côté dominant chez la recourante, les experts ayant encore précisé que la
main gauche pouvait être sollicitée de manière auxiliaire. Par ailleurs, les
activités existant dans le domaine industriel léger telles que
susmentionnées ne requièrent pas de formation particulière ni d’expérience
spécifique, de sorte que l’on peut considérer qu’elles sont accessibles à la
recourante.
Il convient ainsi d’admettre, avec l’intimé, que l’exercice d’une
activité adaptée par la recourante est exigible.
9. Il reste à examiner le degré d’invalidité selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus.
a) Lorsque le revenu sans invalidité ne peut pas être déterminé
en fonction de l’activité lucrative habituelle exercée avant l’atteinte à la
santé, il convient de recourir à des données statistiques en se demandant
quelle activité la personne assurée aurait effectuée si elle était restée en
bonne santé. On se référera en règle générale à l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) publiée tous les deux ans par l’Office fédéral de
la statistique. On procédera de même pour l’établissement du revenu avec
invalidité lorsque la personne assurée n’a pas repris d’activité lucrative
dans une profession adaptée, ou lorsque son activité ne met pas pleinement
en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait
raisonnablement exigible (ATF 126 V 75 ; Margit Moser-Szeless, in
Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances
sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 25 et n° 33 ad art. 16).
b) Pour une personne ne disposant d’aucune formation
professionnelle dans une activité adaptée, il convient en principe de se
fonder sur les salaires bruts standardisés (valeur centrale) dans l’économie
privée (tableaux TA1_skill_level), tous secteurs confondus (RAMA 2001 n° U
439 p. 347 ; voir également TF 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2).
Les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne de
travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée
10J010
- 37 -
hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en
considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires
nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concernée,
entre la date de référence de l’ESS et l’année déterminante pour
l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette année
correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la rente
prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222).
c) La personne assurée peut, selon sa situation personnelle, voir
ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que l’âge, le
handicap, les années de services, la nationalité, le titre de séjour ou le taux
d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le
revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une
déduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 146 V 16 consid.
4.1 ; 126 V 75). Lorsque le revenu sans invalidité et le revenu avec invalidité
sont tous deux établis au moyen de l’ESS, on prendra garde à prendre en
considération les circonstances étrangères à l’invalidité de la même
manière pour établir le revenu hypothétique sans invalidité et le revenu
avec invalidité. On peut également renoncer à une déduction particulière
en raison de ces facteurs et se limiter, dans le calcul du revenu avec
invalidité, à une déduction pour tenir compte des circonstances liées au
handicap de la personne assurée et qui restreignent ses perspectives
salariales par rapport à celles ressortant des données statistiques (dans ce
sens : ATF 135 V 297 ; 135 V 58 ; 134 V 322 consid. 4 et 5.2).
10. En l’espèce, l’intimé a procédé au calcul du degré d’invalidité
selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus en se fondant sur
les mêmes statistiques pour les deux termes de la comparaison, en
l’occurrence le revenu auquel peut prétendre une femme dans l’économie
privée, tous secteurs confondus, niveau de compétence 1, du tableaux
TA1_skill_level de l’ESS 2012. Sur cette base, il a retenu que le degré
d’invalidité équivalait au taux d’abattement consenti sur le revenu avec
invalidité, qu’il a fixé à 15 % pour tenir compte des limitations
fonctionnelles, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente ou à des
mesures professionnelles. L’intimé a par ailleurs considéré que l’incapacité
10J010
- 38 -
de travail totale dans toute activité en lien avec les interventions
chirurgicales de mars 2010 et novembre 2013 n’avaient pas duré
suffisamment longtemps pour ouvrir un nouveau délai d’attente. Il ressort
de ses notes interne qu’il a également examiné le degré d’invalidité au
regard de la modification du 18 octobre 2023 de l’art. 26bis al. 3 RAI, entrée
en vigueur le 1er janvier 2024 (cf. ch. 2 des dispositions transitoires relatives
à cette modification), calcul qui aboutissait à un degré d’invalidité de 10 %,
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
La recourante n’a formulé aucune critique à l’égard de ces
éléments. Ils paraissent conformes à la législation et à la jurisprudence. Il
est ainsi constant que la décision litigieuse faisait suite à la troisième
demande de la recourante, déposée en mai 2012. Les experts ont conclu
que l’incapacité de travail dans l’activité habituelle était totale depuis au
moins février 2009, de sorte que le délai d’attente d’une année de l’art. 28
al. 1 let. b LAI était déjà échu au moment du dépôt de cette demande. Le
délai de carence de l’ est quant à lui arrivé à échéance le
1er novembre 2012.
La méthode de calcul du degré d’invalidité employée par
l’intimé, à savoir la comparaison des revenus fondée sur les mêmes revenus
statistiques pour les deux termes de la comparaison, ainsi que la rubrique
de l’ESS choisie, ne prêtent pas le flanc à la critique compte tenu de
l’absence de formation certifiante de la recourante, de l’ancienneté et la
très courte durée de ses activités professionnelles, ainsi que de la définition
des activités adaptées. Dans son calcul relatif à l’année 2012, l’intimé a
retenu un abattement de 15 % pour tenir compte des limitations
fonctionnelles. Ce taux, plutôt généreux dès lors que l’atteinte principale ne
touche pas le membre dominant, peut être confirmé, étant relevé que le
droit à la rente ne serait de toute manière pas ouvert même en appliquant
l’abattement maximum défini par la jurisprudence. L’abattement est réduit
à 10 % dans le calcul pour l’année 2024, ce qui correspond à la nouvelle
teneure de l’art. 26bis al. 3 RAI.
10J010
- 39 -
Enfin, il convient de constater avec l’intimé que la période
d’incapacité de travail totale déterminée par les experts en 2013 constituait
un nouveau cas d’assurance (cf. Michel Valterio, Commentaire de la Loi
fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève-Zurich-Bâle 2018, n. 18
ad et les références citées ; cf. TF 9C_692/2018 du 19 décembre
2018 consid. 4.3 ; 9C_472/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5.2 et les
références citées) et n’a pas duré suffisamment longtemps au regard du
délai d’attente de l’.
Il faut ainsi retenir que le degré d’invalidité au 1er novembre
2012 s’élevait à 15 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d’invalidité, et que ce taux n’a pas évolué de manière à entraîner
l’ouverture d’un droit à la rente depuis lors.
Ce taux est également insuffisant pour ouvrir le droit à des
mesures d’ordre professionnel. Au demeurant, même si le seuil de 20 % qui
ouvre le droit à un reclassement professionnel avait été atteint (art. 17 al.
1 LAI ; ATF 139 V 399 consid. 5.3 ; TF 9C_184/2025 consid. 2.2), il faudrait
constater que de nombreuses activités adaptées aux limitations
fonctionnelles de la recourante ne nécessitent pas de formation particulière
(activités légères visées par l’ESS, skill_level, niveau de compétence 1 ; cf.
TF 9C_486/2022 du 17 août 2023 consid. 8).
11. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant
sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de
justice (). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre
à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.
La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire
limitée aux frais de justice. Les frais judiciaires mis à sa charge ci-avant sont
donc provisoirement supportés par l’Etat. La partie recourante est toutefois
rendue attentive au fait qu’elle devra en rembourser le montant dès qu’elle
10J010
- 40 -
sera en mesure de le faire ( et 123 CPC [code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18
al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la
Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et
législatif ; [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante,
qui n’obtient pas gain de cause ().
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 juillet 2025 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’ applicable par renvoi de l’,
tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l’Etat.
La présidente : La greffière :
10J010
- 41 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- Procap (pour la recourante),
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
La greffière :
10J010

Referenzen

Bestimmungsliste

  • 575Capacité de travail résiduelle et rente AI
Offizielle Quelle