ATAS/817/2026
GE Cour de justice
Alters- und Hinterlassenenversicherung
Haftung eines geschäftsführenden Gesellschafters
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 22. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT-
DESHUSSES, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2807/2025
ATAS/817/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 septembre 2026
Chambre 15
En la cause
A______
représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
et
B______
C______
intimée
appelés
en
cause
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EN FAIT
La société D______ Sàrl, en liquidation, anciennement D______ Sàrl, (ci-
après : la société) avait pour but l’exécution de travaux dans le domaine du
bâtiment. La société a été inscrite au registre du commerce, le ______ 2018, puis
dissoute par suite de faillite le 4 novembre 2021, sa liquidation ayant été
ordonnée. La faillite a été suspendue faute d’actif le 16 juin 2022 et clôturée par
jugement du 13 juillet 2022. La société a été radiée d’office.
b. La première associée gérante de la société inscrite au registre du commerce
était E______. Le ______ 2019, l’inscription de cette dernière a été radiée. À cette
même date, C______ et A______ (ci-après : l’intéressé) ont été inscrits en tant
qu’associés-gérants de la société, avec signature individuelle, C______ étant en
sus désigné président. L’inscription de A______ a été radiée le ______ 2020 et
celle de C______ le ______ 2020 au profit de B______ (dates du journal).
c. La société était affiliée en tant qu'employeuse pour le paiement des cotisations
sociales auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation depuis janvier
2019 (ci-après : la caisse).
d. Le 24 février 2020, la caisse a adressé à la société, soit pour elle à F______,
une facture de CHF 27'133.10 représentant les cotisations sociales impayées et les
frais d’administration facturés pour 2019. Le calcul se présentait comme suit :
Cotisations AVS/AI/APG
10.25% 297'766.35
30'521.05
0.00
Intérêts moratoires
157.35
0.00
Cotisations AC
2.200% 297'766.35
6'550.85
0.00
Cotisations SCAF
2.450% 297'766.35
7'295.30
0.00
Cotisations AMAT
0.092% 297'766.35
273.95
0.00
Frais d’administration
2.621% 30'521.05
799.95
0.00
Paiement
0.00
18'465.35
Total
45'598.45
18'465.35
Montant en notre faveur
payable au 25.03.2020
27'133.10
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Selon l’attestation de salaires PUCS 2019, la société employait 18 personnes dont
C______ et A______. La masse salariale était de CHF 297'766.35.
e. Le 18 septembre 2020, la caisse a adressé à la société, soit pour elle à F______,
une facture finale pour les cotisations de l’année 2020, les frais d’administration
et de sommation d’un montant de CHF 16'733.20, soit un montant dû de CHF
19'339.65 sur lequel seuls CHF 2'606.45 avaient été versés par la société. Selon
l’attestation de salaires 2020, la société employait 10 personnes dont C______
(l’année complète) et A______ (de janvier à mars inclus).
f. Un acte de défaut de biens a été dressé le 10 septembre 2021 pour un montant
de CHF 26'231.30 concernant l’année 2019. Le texte était rédigé comme suit :
« cotisations paritaires : 02. – 12. 2019 » CHF 24'262.75, suivi de « intérêts »
CHF 997.40 (soit CHF 25'260.15), auxquels montants s’ajoutaient CHF 734.62
(intérêts) et CHF 2'636.54 (frais). Au total, l’acte de défaut de biens portait sur
une créance de CHF 28'631.22.
g. Un autre acte de défaut de biens a été dressé le 10 septembre 2021 pour un
montant de CHF 17'766.45 concernant l’année 2019. Le texte était rédigé comme
suit : « cotisations salariales pour la période du 01.01.2020 au 31.12.2020,
facture finale du 18.09.2020. CHF 15'833.20 » et « Idem CHF 900.- », (soit
CHF 16'733.20) auxquels montants s’ajoutaient CHF 771.87 (intérêts) et
CHF 261.38 (frais). Au total, l’acte de défaut de biens portait sur une créance de
CHF 17'766.45.
h. Le 16 juin 2022, la suspension de la faillite faute d’actif a été publiée.
Le 28 août 2024, la caisse a écrit à A______ qu’en tant qu’ancien associé
gérant de la société du 16 juillet 2019 au 26 mars 2020, il était responsable
solidairement avec C______ et B______ du dommage de la caisse d’un montant
qu’elle chiffrait à CHF 26'231.30. Elle a joint à son envoi un bulletin de
versement du même montant et un décompte de cotisations 2019 se présentant
comme suit :
Cotisations AVS
10.25% 297'766.35
30'521.05
Cotisations AC
2.200% 297'766.35
6'550.85
Cotisations AF
2.450% 297'766.35
7'295.30
Cotisations AMAT
0.092% 297'766.35
273.95
Frais d’administration
2.621% 30'521.05
799.95
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Frais de sommation &
LFP
0.00
Intérêts moratoires
1'732.00
Frais de poursuites
236.65
Total
47'409.65
À déduire :
Paiement
21'178.35
Redistribution Taxe CO2
0.00
Total dû
26'231.30
Montant en notre faveur
payable au 25.03.2020
b. Le 28 août 2024, la caisse a également écrit à C______ qu’en tant qu’ancien
associé gérant de la société du 16 juillet 2019 au 28 octobre 2020, il était
responsable solidairement avec B______ du dommage de la caisse d’un montant
qu’elle chiffrait à CHF 40'426.25 pour les arriérés de cotisations sociales 2019 et
2020, et solidairement responsable avec A______ qu’à hauteur de CHF 26'231.30
pour l’année 2019. Elle a joint à son envoi un bulletin de versement du même
montant et un décompte de cotisations 2019 et 2020 duquel il ressortait que sur le
montant dû de CHF 47'409.65, CHF 21'178.35 avaient été payés, de sorte que le
solde s’élevait à CHF 26'231.30 pour 2019 et pour 2020, la créance était de CHF
14'194.95 (CHF 20'372.90 dus – CHF 6'177.95 payés = CHF 14'194.95).
c. Le 2 septembre 2024, la caisse a adressé un extrait de compte à B______ pour
la période de comptabilisation du « 04.02.2020 au 20.12.2020 ». L’extrait
mentionnait les cotisations de février 2019 à décembre 2020, les frais de
sommation et d’administration pour un total de CHF 46'672.75 sous déduction de
CHF 10'355.45 déjà payés, soit CHF 36'317.30.
Le 27 septembre 2024, sous la plume de son conseil, A______ s’est opposé au
courrier du 28 août 2020, contestant le montant retenu, dans la mesure où il s’était
acquitté de la moitié d’un montant de CHF 5'030.10 réclamé par la caisse le 9 juin
2023 dont cette dernière n’avait pas tenu compte, ainsi que sa responsabilité dans
le dommage. Il n’avait été associé gérant que durant 7 mois, du 16 juillet 2019 au
26 mars 2020, et n’avait pas eu connaissance de l’existence d’arriérés de
cotisations sociales, son co-gérant ne l’ayant pas informé. Il avait
« immédiatement » mis un terme à son activité au sein de la société en raison de la
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relation très complexe qu’il entretenait avec l’autre gérant, étant précisé qu’il ne
parvenait pas à obtenir le moindre renseignement de ce dernier. Le lien de
causalité entre son action et le dommage était ainsi interrompu. Enfin, il invoquait
la prescription de la créance (3 ans), la caisse n’ayant pas eu connaissance du
dommage le 16 juin 2022 (publication de la suspension de la liquidation faute
d’actif) mais déjà le 28 octobre 2020 lors de la prise de fonction de B______.
b. Par décision du 17 juin 2025, la caisse a rejeté l’opposition de A______. Elle a
indiqué que sa décision de réparation du dommage du 28 août 2024 adressée à
A______ d’un montant de CHF 26'231.30 correspondait au dommage résultant
des cotisations et frais impayés pour les années 2019 et 2020. La décision retenait
que A______ était administrateur de la société, ce qui faisait de lui un organe de
celle-ci dès février 2019. En cette qualité, il ne s’était pas acquitté des charges
sociales ni ne s’était assuré qu’elles étaient payées par un autre organe de la
société, de sorte qu’il s’était rendu responsable du dommage de la caisse et
commis, ce faisant, une négligence grave. Il n’existait en outre pas de motif
objectif susceptible de justifier l’absence de paiement des cotisations. La décision
ne faisait pas mention de la question de prescription ni du montant de CHF
5'030.10 que l’intéressé soutenait avoir payé par moitié.
Par acte du 19 août 2025, A______ a recouru contre cette décision en saisissant
la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des
assurances sociales). Il a soutenu, d’une part, qu’il ne parvenait pas à obtenir
d’information de la part de son associé, également gérant de la société, et, d’autre
part, qu’il était convaincu que la société s’acquittait des cotisations sociales, « son
associé (…) lui assurait que tel était le cas » et lui remettait les preuves de
paiement. Il a produit à cet égard une facture d’acompte de cotisations du 1er
février au 31 mars 2019 d’un montant de CHF 3'357.35 avec un tampon attestant
de son paiement à la Poste le 1er avril 2019, une facture d’acompte du 5 juin 2019
pour la période du 1er avril au 30 juin 2019 de CHF 5'036.- avec la mention
manuscrite « 10.07.2019 payé par téléphone », une facture d’acompte du 4
septembre 2019 pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019 de
CHF 5'036.- avec une mention manuscrite indiquant un paiement le 21.10.2019,
une facture d’acompte du 4 décembre 2019 pour la période du 1er octobre au
31 décembre 2019 de CHF 5'036.- avec un récépissé de paiement 5 février 2020 et
enfin une facture d’acompte du 2 avril 2020 pour la période du 1er avril au 30 avril
2020 de CHF 2'606.45 avec la mention manuscrite « payé 09.04.2020 » (pièces du
bordereau du recourant). Dès que l’intéressé a eu constaté qu’il ne parvenait pas à
obtenir les informations utiles, il avait immédiatement pris la décision de quitter la
société. Les démarches avaient pris du temps et avaient été finalisées au mois de
mars 2020. En date du 9 juin 2023, la caisse lui avait personnellement adressé une
facture de CHF 5'030.10 qu’il avait acquitté par moitié. Le recourant a contesté le
montant dû en invoquant que la caisse n’avait pas tenu compte des montants
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acquittés par la société, soit au total CHF 21'071.80. Elle n’avait pas tenu compte
du montant payé par ses soins (moitié de CHF 5'030.10 tel que requis le 9 juin
2023), de sorte que la décision sur opposition devait être annulée. En outre, il a
contesté la violation intentionnelle ou par négligence retenue à son encontre,
puisqu’il n’avait été associé gérant que durant 7 mois et n’avait pas eu
connaissance d’arriérés, n’avait pas la maîtrise des paiements ni accès aux
comptes, son rôle ayant été purement formel. Il n’avait ainsi pas omis de payer et
son comportement relevait de la simple inadvertance, de sorte que la décision
devait être annulée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la
décision entreprise et à ce que la chambre de céans constate qu’il ne peut pas être
tenu pour responsable du dommage subi par la caisse intimée, subsidiairement à
ce que la chambre de céans réduise le montant réclamé par l’intimée.
b. Par acte du 16 septembre 2025, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a
rappelé la jurisprudence et les directives en la matière et a soutenu qu’en sa
qualité d'organe durant la période où il gérait la société, il incombait au recourant
de veiller personnellement au paiement des cotisations paritaires courantes et
arriérées, en mettant en œuvre toute mesure ou vérification utile afin que la
société soit à même de remplir ses obligations d'employeuse. Or, la société ne
s’était effectivement pas acquittée des cotisations. Le recourant ne s'est pas assuré
du paiement pour la période 2019 et 2020 et est indubitablement responsable du
dommage ainsi causé. Le recourant n'a aucunement fait usage de ses droits de
contrôle de la société. Le dossier du recourant ne présentait finalement que des
bulletins de versements pour des cotisations AVS et cela n'impliquait pas
nécessairement que le recourant les ait réclamés aux autres gérants de la société
pendant la période 2019. Ces documents se trouvaient d’ailleurs dans la
comptabilité de la société lors de faillite de cette dernière en 2022. Enfin, les
paiements y figurant ne représentaient pas l’intégralité du montant des cotisations
pour la période 2019. Le recourant ne savait peut-être pas que la masse salariale
et le nombre d'employés était bien supérieur à celui annoncé par la société, la
caisse rappelant à cet égard qu’il existait une obligation légale d'informer la caisse
dès que la masse salariale subissait une variation de 10% par rapport à celle
annoncée et qu’en l'occurrence, rien n'avait été fait par le recourant à qui il
incombait l’obligation d'avertir la caisse. Il n'existait aucune prise de contact du
recourant (courriers, mails, sms) envers la caisse pour s'assurer du paiement des
cotisations paritaires usuelles ou pour demander un extrait de compte de la société
qu'il était censé gérer. La caisse a en fin de compte indiqué souhaiter savoir si la
société avait fait des demandes d’APG-Covid et reçu des montants à ce titre. Le
cas échéant, elle invitait le recourant à faire parvenir à la chambre de céans tous
les documents attestant de la réception desdits montants à titre d'APG-Covid
pendant la périodes 2020 à 2022.
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c. Le recourant a répliqué le 12 novembre 2025. Il a indiqué que C______ était un
membre de la famille, de sorte qu’il lui avait fait confiance, n’avait pas douté de
ses dires et des pièces présentées. Une fois que le recourant avait constaté qu’il ne
disposait pas de l’intégralité des informations, il avait mis un terme à son mandat
d’administrateur. L’entière responsabilité incombait à C______.
d. Le 4 décembre 2025, la caisse a dupliqué. Elle a rappelé que selon la
jurisprudence, un homme de paille ne peut se départir de sa responsabilité pas plus
que l’administrateur qui soutient qu’il n’a joué qu’un rôle subalterne sans jamais
avoir participé à la gestion de l’entreprise ni reçu de rémunération.
Par ordonnance du 13 février 2026, la chambre de céans a appelé en cause
C______ et B______.
b. C______ a indiqué avoir été surpris des propos de A______, lequel était
actionnaire à part égale de la société. Il avait une carte bancaire et était autorisé à
faire des retraits. Il a joint à sa prise de position une photographie montrant son
associé et lui-même compter l’argent de la société. Chacun devait répondre de sa
part du dommage.
c. B______ n’a pas pris position.
d. Le recourant a contesté la prise de position de C______, la photographie ne
démontrant notamment pas qu’il avait une maîtrise effective de la gestion de la
société.
e. La caisse a persisté dans ses conclusions.
f. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’instruction, le 5 juin 2026.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations
prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
Sa compétence ratione materia pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Selon l’, en dérogation à l’, le tribunal
des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent
pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse
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recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que
soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral H 184/06 du 25 avril 2007
consid. 2.3).
1.3 La société ayant été domiciliée dans le canton de Genève jusqu'au moment de
la faillite, la Cour de céans est également compétente ratione loci.
2.
2.1 À teneur de l', les dispositions de la LPGA s'appliquent aux
art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément.
2.2 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la
LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier
2021, il est soumis au nouveau droit (cf. a contrario).
3.
La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui
concerne l’. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée
de manière plus détaillée qu’auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) ont
été abrogés.
Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement,
à l', le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à
l', la seule différence portant sur la désignation de la caisse de
compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la
jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de
l'employeur au sens de l' (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre
2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par
la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6).
Les dispositions de la novelle du 17 mars 2011 modifiant la LAVS sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2012. Elles n'ont pas amené de changements en matière de
responsabilité subsidiaire des organes fondée sur l'. En effet, outre
quelques retouches de forme, le nouvel concrétise les principes
établis par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. Message relatif à la
modification de la LAVS du 3 décembre 2010, FF 2011 519, p. 536 à 538). Sur le
plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1
consid. 1 ; 127 V 467 consid. 1 et les références).
4.
En l’espèce, les montants litigieux concernent l’année 2019, de sorte que l’art. 52
al. 1 LAVS est applicable dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2019 (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_80/2017 du 31 mai 2017 consid. 3.2).
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Le délai de recours est de 30 jours ( ; art. 62 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable.
5.
Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à
l’intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales (AVS-AI-APG et AC
ainsi qu’AMat et AF) en 2019. À cet égard, la chambre de céans constate que
malgré le fait que l’intimée mentionne les cotisations 2019 et 2020, le montant
réclamé au recourant par décision du 28 août 2024 et le décompte y annexé se
rapporte uniquement aux cotisations dues pour l’année 2019. Le présent arrêt ne
portera dès lors que sur les cotisations 2019 et l’éventuelle responsabilité solidaire
du recourant et des appelés en cause pour la seule année 2019.
6.
6.1 L' en corrélation avec les , prescrit
l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié
et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les
employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables
concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations
paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer
les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit
public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées
reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l' est liée au
statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une
violation des prescriptions au sens de l', ce qui entraîne pour lui
l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51
consid. 3.2 et les références).
6.2 Selon l’ (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2019), l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave,
n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à
réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de
l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la
liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes
sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la
totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la
caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous
les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être
interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit
pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La
caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie
de décision (al. 4).
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Selon le message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants (LAVS) du 3 décembre 2010 relatif à l’ al. 2
à 4, la réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que
l’employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des
cotisations paritaires d’assurances sociales en sa qualité d’organe d’exécution de
l’AVS. Ce principe occupe une place prépondérante en droit des cotisations. En
effet, d’après la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral des assurances
depuis 1970, non seulement les employeurs peuvent être tenus de réparer le
dommage, mais également, à titre subsidiaire, les personnes physiques qui
agissent en leur nom (ATF 114 V 219 et 129 V 11). Actuellement, il est
insatisfaisant que la responsabilité subsidiaire des organes, de même que d’autres
caractéristiques importantes de la réparation du dommage, ne soient pas réglées
dans la loi et ne puissent qu’être déduites de l’étude d’une abondante
jurisprudence. Pour le citoyen, la loi doit être conçue de manière plus
transparente. La conception de base ne sera pas modifiée ; la responsabilité reste
limitée à la faute grave (FF 2011 519, p. 536).
En d’autres termes, la nouvelle teneur de l’, entrée en vigueur le
1er janvier 2012, codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si
l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre
subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATAS/610/2013 du 18 juin 2013
consid. 4a).
7.
Il convient tout d’abord d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite.
7.1 Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ prévoyait que le droit à la
réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente
a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance
du dommage. En renvoyant désormais aux dispositions du CO sur la prescription
des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se
trouve porté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans.
De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’ est
applicable. Le délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du
dommage mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres
aspects de la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension
et les actes interruptifs, sont régis par les (Message du Conseil
fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription]
du 29 novembre 2013, FF 2014 221, p. 260).
L’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210)
règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de
prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (Message
précité, FF 2014 221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article
dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription
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plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la
prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1). L’entrée en vigueur
du nouveau droit est sans effet sur le début des délais de prescription en cours, à
moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Au surplus, la prescription est
régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4).
Le principe est que le nouveau droit s’applique dès lors qu’il prévoit un délai plus
long que l’ancien droit, mais uniquement à la condition que la prescription ne soit
pas déjà acquise. En d’autres termes, les délais de prescription en cours sont
allongés par le nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite demeure
prescrite (Message précité, FF 2014 221, p. 231). Par ailleurs, même si la
prétention bénéficie d’un nouveau délai plus long de prescription, cela n’influence
pas le point de départ de la prescription, c’est-à-dire que le délai ne recommence
pas à courir au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Pour les
questions de droit de la prescription autres que celles du début et de la longueur
du délai, par exemple les (nouveaux) motifs de suspension et d’interruption, la
renonciation à la prescription ou le droit transitoire, seul le nouveau droit est
applicable dès son entrée en vigueur pour la période suivant celle-ci et non
rétroactivement. Ainsi, les déclarations de renonciation à la prescription
valablement faites sous l’ancien droit restent valables sous l’empire du nouveau
droit (Message précité, FF 2014 221, p. 254).
Selon l’ (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020),
le délai de prescription relatif a commencé à courir dès la connaissance du
dommage ainsi que de la personne tenue à la réparation ; le délai de prescription
absolu a débuté dès le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
Il résulte de la jurisprudence rendue à propos de l’, les
éléments qui suivent.
Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne
peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V
193 consid. 2.2 ; ATF 126 V 443 consid. 3a).
Un dommage se produit également en cas de faillite, en raison de l'impossibilité
pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de
recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la
faillite ; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la
créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129
V 193 consid. 2.2 et la référence).
Le dommage survient également lors de la délivrance d’un acte de défaut de biens
(OFAS, Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [ci-
après : DP], valables dès le 1er janvier 2022, n. 8020). La délivrance d'un acte de
défaut de biens établit l'insolvabilité du débiteur. Cela ne signifie toutefois pas
uniquement que le débiteur ne peut pas s'acquitter de la créance qui a fait l'objet
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de l'acte de défaut de biens mais suppose aussi qu'il n'a pas les moyens de payer
les autres créances ouvertes qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Le créancier
peut donc agir contre les organes du débiteur afin d'obtenir le paiement de tout ce
que celui-ci lui doit, soit non seulement le montant constaté par l'acte de défaut de
biens mais également l'entier des créances ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral
9C_115/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1 et la référence).
Il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle
générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en
faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances
effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais
pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193
consid. 2.1).
Lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais
en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et,
partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la
délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte
de défaut de biens définitif au sens de l' (en corrélation avec
l'), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens
saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce
moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus
tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l' (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances H 284/02 du 19 février 2003 consid. 7.2).
7.2 Dans le cas d’espèce, l’intimée a reçu un acte de défaut de biens concernant
les cotisations sociales 2019 établi le 10 septembre 2021. Dès cette date, elle avait
connaissance de son dommage et devait agir contre les organes responsables au
sens de l’.
En prenant une décision de réparation du dommage contre le recourant le 28 août
2024, l’intimée a agi dans le délai de prescription de trois ans applicable en
l’espèce, tant le dommage que la connaissance de celui-ci remontant au plus tôt à
l’acte de défaut de biens du 10 septembre 2021.
8.
Le montant du dommage est ensuite contesté par le recourant.
8.1 Il ressort des pièces du dossier que durant l’année pertinente, la société (soit
pour elle une personne qui n’était pas inscrite au registre du commerce) a reçu les
factures d’acomptes suivantes :
-
une facture d’acompte de cotisations du 1er février au 31 mars 2019 d’un
montant de CHF 3'357.35 avec un tampon attestant de son paiement à la Poste
le 1er avril 2019,
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-
une facture d’acompte du 5 juin 2019 pour la période du 1er avril au 30 juin
2019 de CHF 5'036.- avec la mention manuscrite « 10.07.2019 payé par
téléphone »,
-
une facture d’acompte du 4 septembre 2019 pour la période du 1er juillet au
30 septembre 2019 de CHF 5'036.- avec une mention manuscrite indiquant un
paiement le 21.10.2019,
-
une facture d’acompte du 4 décembre 2019 pour la période du 1er octobre au
31 décembre 2019 de CHF 5'036.- avec un récépissé de paiement 5 février
2020.
Le recourant a également produit une facture d’acompte du 2 avril 2020 pour la
période du 1er avril au 30 avril 2020 (hors du champ du présent litige) de
CHF 2'606.45 avec la mention manuscrite « payé 09.04.2020 » (pièces du
bordereau du recourant).
Les acomptes requis, y compris celui de 2020, étaient ainsi de CHF 21'071.80,
montant correspondant, sous réserve d’une différence de CHF 106.55, à celui
indiqué dans le décompte employeur du 28 août 2024 annexé à la décision de
réparation du dommage adressée au recourant (CHF 21'178.35 retenus à titre de
versements faits par la société). En réalité, concernant l’année 2019, la société ne
s’est acquittée que de CHF 18'465.35 (soit CHF 3'357.35 + 3 x (CHF 5'036.-)).
La décision du 28 août 2024 fait état d’un dommage de CHF 47'409.65, avant
déduction des versements (-CHF 21'178.35) comprenant des cotisations sociales
de CHF 44'641.15 pour une masse salariale de CHF 297'766.35.
Il ressort en outre de l’attestation de salaire PUCS 2019 que les salaires annoncés
étaient de CHF 132'000.- et les salaires des fichiers PUCS actifs de
CHF 297'766.35.
Il s’avère ainsi que la société a payé les acomptes demandés sur la base des
salaires annoncés pour 2019. Les salaires finalement pris en compte étant plus
importants, la caisse a recalculé les cotisations dues. Le 24 février 2020, l’intimée
a ainsi sollicité le paiement de CHF 27'133.10 supplémentaires.
La chambre de céans constate que, dans la facture finale du 24 février 2020 de
CHF 27'133.10, l’intimée avait déduit CHF 18'465.35. En revanche dans le
décompte annexé à la décision de réparation, c’est un montant de CHF 21'071.80
qui était déduit à titre de paiement par la société. L’intimée a dès lors pris en
compte un montant supplémentaire de CHF 2'606.45 que la société aurait versé,
mais dont aucune pièce au dossier n’atteste l’existence. En tous les cas, cette
déduction supplémentaire est à l’avantage du recourant qui soutient d’ailleurs
avoir payé la moitié d’une facture de CHF 5'036.- reçue en juin 2023.
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Contrairement à ce qu’a soutenu le recourant, bien que l’on ne retrouve pas le
chiffre exact dans le décompte annexé à la décision de réparation du dommage, la
caisse a effectivement déduit les acomptes versés par la société en 2019 et a
également déduit un montant supplémentaire de CHF 2'606.45, correspondant
vraisemblablement au montant que le recourant a indiqué avoir payé en juin 2023
sans toutefois produire la preuve du paiement.
Les arguments du recourant quant au montant du dommage sont dès lors infondés,
la caisse ayant pris en compte les acomptes versés ainsi qu’un montant
supplémentaire à l’avantage et non pas au détriment du recourant.
La chambre de céans constate en outre que le montant irrecouvrable concernant
les cotisations paritaires 2020 n’a pas été exigé du recourant dans la décision de
réparation du dommage, laquelle ne porte que sur 2019, alors même que le
recourant était encore administrateur durant les trois premiers mois de 2020.
9.
Il convient ensuite d’examiner si les conditions de la responsabilité de l’art. 52
LAVS sont réalisées, à savoir si le recourant peut être considéré comme étant
« l’employeur » tenu de verser les cotisations à l’intimée, s’il a commis une faute
ou une négligence grave et enfin s’il existe un lien de causalité adéquate entre son
comportement et le dommage causé à l’intimée, étant rappelé qu’à teneur de
l’, si l'employeur est une personne morale, les membres de
l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la
liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes
sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la
totalité du dommage.
9.1 S’agissant plus particulièrement du cas d'une Sàrl, les gérants qui ont été
formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette
fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance
étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité ( en
corrélation avec l'). Ils répondent selon les mêmes principes que les
organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de
compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales
(ATF 126 V 237 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral H 252/01 du 14 mai 2002
consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176 ; 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).
Ils ont l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des
affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations
sociales paritaires ; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures appropriées
lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités
commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a ; voir
également arrêt du Tribunal fédéral 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid.
6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11).
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9.2 En l’espèce, le recourant était associé gérant de la Sàrl en 2019 et de janvier à
mars 2020, étant précisé qu’il n’est recherché en responsabilité que pour l’année
2019. Il revêtait ainsi la qualité d’organe formel auquel incombait les obligations
légales de l’employeur. En sa qualité d'associé gérant, il avait des devoirs de
contrôle et de surveillance étendus, dont celui du respect, par la société, des
obligations envers les assurances sociales, annonce de la masse salariale et
paiement des cotisations sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du
3 février 2012 consid. 3.2. concernant un associé gérant d’une Sàrl) et ce, qu’il ait
ou non effectivement participé à la gestion de la société aux côtés d’un membre de
sa famille également associé gérant.
Le recourant ne peut dès lors pas être suivi quand il tente de s’exonérer de sa
responsabilité d’employeur.
10.
Il convient ensuite de déterminer s’il a commis une faute qualifiée ou une
négligence grave au sens de l’.
10.1 L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les
cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave,
par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants
(RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine
gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les
circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b).
La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la
non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci
intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe
pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une
faute (RCC 1983 p. 101).
Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave
l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée
dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la
diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en
général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que
celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de
poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au
respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également
lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur
(ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement
imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si
et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé,
compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise.
Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des
compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ;
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arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La
négligence grave mentionnée à l' est admise très largement par la
jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).
Commet notamment une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions
alors qu'il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre
les mesures qui s'imposaient s'agissant du paiement des cotisations ou qui se
trouvait dans l'incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par ex. : arrêts
du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3 ; 9C_289/2009 du
19 mai 2010 consid. 6.2).
10.2 En l’espèce, le recourant avait l’obligation de surveiller que les cotisations
sociales échues et à venir étaient effectivement payées. Cette obligation s’imposait
à lui quand bien même il n’avait pas eu connaissance d’arriérés, n’avait pas la
maîtrise des paiements ni accès aux comptes, son rôle ayant été purement formel
selon ses dires. Il apparaît en outre vraisemblable qu’il ait disposé d’une carte
bancaire et qu’il avait accès au compte de la société comme l’a allégué,
photographie à l’appui, l’autre associé. En toute hypothèse, et contrairement à ce
qu’il a allégué, il incombait en effet au recourant de veiller personnellement à ce
que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement
payées à l'intimée, nonobstant le mode de répartition interne des tâches entre lui et
l’autre associé-gérant, étant rappelé que l'associé gérant d'une Sàrl ne peut pas se
libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'exerçait pas, dans les
faits, d'activité de gestion, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence
grave. En conservant formellement son mandat de gestion durant l’année 2019 et
encore quelques mois en 2020, sans pouvoir remplir ses obligations, le recourant a
violé son obligation de diligence.
Ainsi, le recourant a commis une négligence grave, sous l'angle de l'.
Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en alléguant qu’il n’aurait pas été en
mesure d'exercer ses fonctions, laquelle négligence a conduit à causer un
dommage à la caisse intimée.
La responsabilité solidaire du recourant est dès lors effectivement engagée, étant
rappelé que la caisse peut exiger la réparation de son dommage de toutes les
personnes responsables de celui-ci.
11.
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté.
Au vu du sort du recours, le recourant n’a pas droit à des dépens.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’, s’agissant de contestations
pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000
francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant
déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question
juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions,
motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son
mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATAS/817/2026Responsabilité d’un associé gérant