ACPR/778/2026
GE Cour de justice
Bedingte Entlassung und berichtigte Strafe
Veröffentlicht am 8. September
Entschieden am 12. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/758/2025
ACPR/778/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 12 août 2026
Entre
LE MINISTERE PUBLIC, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
recourant,
contre la décision rendue le 28 juillet 2025 par le Tribunal d’application des peines et des
mesures,
et
A______, représenté par Me B______, avocat,
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des
Chadronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimés
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EN FAIT :
A.
a. Par acte expédié le 7 août 2025, le Ministère public recourt contre la décision du
28 juillet 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal d’application des peines
et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de A______
pour le 28 juillet 2025.
Le Ministère public conclut, préalablement, à la suspension du traitement du recours, et,
principalement, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision susmentionnée
et au refus de la libération conditionnelle de A______ [qui a été libéré le 28 juillet
2025].
b.a. Par arrêt du 3 octobre 2025 (ACPR/810/2025), la Chambre de céans a suspendu
l’examen du recours jusqu’à droit jugé par la Chambre pénale d’appel et de révision
de la Cour de justice (ci-après, Chambre pénale d'appel et de révision) dans l’appel
dont elle était saisie contre le jugement de rectification d’une erreur matérielle, portant
la date du 12 février 2025 [mais apparemment rendu le 9 juillet 2025], dans la cause
P/1______/2024.
b.b. Par suite de l'arrêt rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision le 19 mars
2026 (AARP/160/2026), la Direction de la procédure a, par ordonnance du 22 mai
2026 (OCPR/29/2026), repris l'instruction du recours.
c. À teneur du rapport du greffe de l'Assistance juridique, du 5 août 2026, A______
n'a pas la capacité à pouvoir faire face par ses propres moyens au paiement des
honoraires d'un avocat.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par jugement du 12 février 2025 dans la cause P/1______/2024, le Tribunal
correctionnel a, après avoir révoqué le sursis partiel octroyé le 8 février 2022
[procédure P/2______/2019], condamné A______ à une peine privative de liberté
d’ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 308 jours de détention avant
jugement, et à une amende, pour infraction grave à la LStup, contravention à la LStup,
délit à la LArm, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
dommages à la propriété d’importance mineure et infraction grave à la LCR.
b. Par injonction d’exécuter du 3 juillet 2025, le Ministère public a enjoint au Service
de réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) d’ordonner l’exécution de la peine
de A______, soit 3 ans et 6 mois, dont à déduire 308 jours de détention avant jugement.
c.
Une nouvelle injonction d’exécuter, du 4 juillet 2025, émanant du service des
huissiers du Ministère public et portant la mention "ANNULE ET REMPLACE
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L’INJONCTION D’EXECUTER DU 3 JUILLET 2025", a retenu une peine privative
de liberté de 3 ans et 6 mois, dont à déduire "830" jours de détention avant jugement.
d. À une date que la base de données informatiques interne au Pouvoir judiciaire
situe au 9 juillet 2025, le Tribunal correctionnel a rendu un jugement de rectification
d’une erreur matérielle (ci-après : jugement rectificatif), portant la date du "12 février
2025 ", par lequel le dispositif du jugement rendu le 12 février 2025 a été modifié en
ce sens : "condamne A______ à une peine privative de liberté d’ensemble de 3 ans et
6 mois, sous déduction de 308 830 jours de détention avant jugement ().
(Rectification d’erreur matérielle : )".
e.
Ce jugement rectificatif a été notifié par pli recommandé à A______ le 11 juillet
2025. La question de sa notification au Ministère public, litigieuse, sera tranchée par
arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 19 mars 2026 (cf. F. infra).
f.
Le 18 juillet 2025, A______ a requis sa libération conditionnelle.
g. Dans son préavis du 22 juillet 2025 sur cette demande, le SRSP a conclu à l’octroi
de la libération conditionnelle à A______. Le document mentionne que le précité avait
été condamné à une peine privative d’ensemble de 3 ans et 6 mois "sous déduction de
830 jours de détention avant jugement".
h. Le Ministère public a, par apposition d’un tampon humide le 24 juillet 2025, fait
siens le préavis et les conclusions du SRSP.
C.
Dans la décision querellée, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de A______,
après avoir retenu que les deux tiers de la peine qu’il exécutait étaient intervenus le
5 mars 2025, par suite de la déduction de 830 jours de détention avant jugement à la
peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois décidée par le Tribunal correctionnel.
D.
a.a. À l’appui de ses recours et réplique, le Ministère public soutient que le Tribunal
correctionnel avait, dans le jugement rectificatif, imputé 522 jours supplémentaires de
détention avant jugement, pour parvenir à 830 jours. Or, ces 522 jours de détention
avaient déjà été imputés dans le jugement rendu le 8 février 2022, ce qu’attestait le
casier judiciaire de A______. Ainsi, quand bien même le Tribunal correctionnel avait,
dans son jugement du 12 février 2025, révoqué le sursis partiel accordé le 8 février
2022, il ne devait pas à nouveau imputer les 522 jours déjà comptés.
Il s’ensuivait que le TAPEM, en retenant, sur la base du jugement rectifié, que la fin
de la peine exécutée par A______ était fixée au 5 mai 2026 et que les deux tiers étaient
intervenus le 5 mars 2025, avait constaté les faits de manière erronée. Partant,
A______ n’avait nullement purgé les deux tiers de sa peine le 5 mars 2025. Rendue en
violation de l’, la décision querellée devait être annulée.
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Le jugement rectificatif ne lui avait pas été notifié, nonobstant la mention contraire à
la page 59 dudit jugement.
Quand bien même les erreurs susmentionnées n’étaient pas imputables à A______, la
décision querellée devait être annulée, car elle reposait sur un jugement rectifié à tort
et avait des conséquences graves, en ce sens que le prévenu avait été libéré
conditionnellement plus d’une année avant d’avoir purgé les deux tiers de sa peine, ce
qui revenait à annihiler partiellement le prononcé de la sanction.
a.b. Parallèlement au présent recours, le Ministère public a, le 18 août 2025, formé
appel devant la Chambre pénale d’appel et de révision contre le jugement rectificatif.
b. Le TAPEM renonce à faire des observations sur le fond, tout en relevant que si le
grief du Ministère public concernant l’imputation de la détention avant jugement par
le Tribunal correctionnel était admis, le calcul de la date des deux tiers de la peine
serait nécessairement impacté.
c.
Dans ses réponse et duplique, A______ conclut, préalablement, à l’octroi de
l’assistance juridique et, principalement, au rejet du recours. Le jugement rectificatif
avait bel et bien été notifié au Ministère public, puisque sa page 59 mentionnait cette
autorité dans la liste des destinataires de la notification "par voie postale". Quoi qu’il
en soit, le Ministère public s’était montré favorable à la libération conditionnelle, de
sorte qu’affirmer désormais le contraire dénoterait "une mauvaise foi particulièrement
décevante de la part de l’autorité pénale". La déclaration d’appel formée le 18 août
2025 par le Ministère public n’était pas recevable, puisqu’elle était tardive.
Cela étant, il se trouvait à ce jour en liberté conditionnelle depuis [plus d’] un mois,
vivait à nouveau dans son appartement et travaillait en qualité de concierge à 10% pour
l’instant, espérant travailler prochainement à temps plein. Il serait constitutif d’une
"violation crasse des principes fondamentaux de procédure" que d’imputer les
conséquences d’une inattention de la part du Ministère public à un condamné déjà
libéré. La sécurité du droit et le système juridique tout entier seraient alors gravement
mis en cause.
E.
Dans son arrêt du 19 mars 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision a déclaré
irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 12 février
2025 par le Tribunal correctionnel.
Il ressort de l'exposé des faits (cf. C.s.a. de l'arrêt) que selon des pièces transmises par
le Tribunal correctionnel, un échange de courriels intervenu entre les 4 et 9 juillet 2025
témoignait de la transmission, par ce biais, du jugement rectifié, au service des
huissiers du Ministère public par ledit Tribunal. Le Procureur estimait toutefois que
l'envoi par courriel du dispositif rectifié, par une greffière du Tribunal correctionnel à
une huissière du Ministère public, ne valait pas notification valable à la forme (cf. C.t.).
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La Chambre pénale d'appel et de révision a, en substance, retenu que la connaissance
du jugement rectifié, transmis par courriel au service des huissiers du Ministère public
par le Tribunal correctionnel, devait être imputée au Procureur dès qu'il était entré dans
la sphère de contrôle de l'autorité pénale au sein de laquelle il exerçait, le moment
auquel il en avait personnellement pris connaissance demeurant sans pertinence. Il
convenait donc d'arrêter au 9 juillet 2025 le dies a quo du délai de 20 jours pour former
appel. Les déclarations d'appel ayant été formées par le Ministère public les 18 août et
8 octobre 2025, elles étaient tardives (cf. consid. 1.2. de l'arrêt).
F.
Après réception de cet arrêt, les parties se sont encore exprimées devant la Chambre
ce céans.
a. Le Ministère public persiste dans ses conclusions, précisant qu'il ne formerait pas
recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité de la Chambre pénale d'appel et de
révision. La décision querellée constatait les faits de manière erronée lorsqu'elle
retenait que A______ avait purgé les deux tiers de la peine. Elle se fondait en effet sur
une erreur manifeste, ce que la Chambre de céans pouvait constater sur la base des
pièces qui figuraient au dossier. Il fallait retenir que la fin de la peine ne venait pas à
échéance le 5 mai 2026, mais le 11 octobre 2027. La décision contrevenait ainsi à
l'.
b. A______ persiste aussi dans ses conclusions et produit la note d'honoraires finale
de son conseil. Le Ministère public semblait vouloir ignorer la juste ratio legis des
art. 51 ch. 1 et 46 al. 1 CP sur l'imputation de la détention subie avant jugement. Le
Tribunal correctionnel avait clairement exprimé sa volonté d'imputer tant les 308 jours
de détention avant jugement que les 522 autres jours. Si cette appréciation déplaisait
au Procureur, il était trop tard pour le clamer.
EN DROIT :
1.
Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits
( cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire
ultérieure indépendante au sens de l' (arrêts du Tribunal fédéral
6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1)
rendue par le TAPEM (), ordonnance sujette à contestation auprès
de la Chambre de céans ( cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1;
), et émaner du Ministère public ().
La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de
droit cantonal supplétif ().
2.
Le Ministère public reproche au TAPEM d'avoir rendu une décision fondée sur une
erreur manifeste, les jours de la détention avant jugement n'étant pas de 830, mais de
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308, de sorte que l'intimé ne remplissait pas la condition de l' imposant
l'exécution de deux tiers de la peine.
2.1. Aux termes de l', l'autorité compétente libère conditionnellement
le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention,
si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas
lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2.2. Selon l', le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie
par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
Ainsi, la détention provisoire imputée sur la peine entre dans le calcul de la durée de
la peine subie pour l'examen de la libération conditionnelle (ATF 110 IV 65 consid. 4).
2.3. En l'espèce, la décision querellée a prononcé la libération conditionnelle de
l'intimé en se fondant, selon l', sur la peine privative de liberté fixée par
le juge du fond, laquelle intègre, conformément à l', l'imputation des jours
de détention avant jugement.
En l'occurrence, cette imputation a fait l'objet d'un jugement rectificatif rendu par le
juge du fond, soit le Tribunal correctionnel, sur la base de l'.
Le Ministère public souhaiterait voir appliquée, par la Chambre de céans, la quotité de
peine qui avait été fixée par le premier jugement, du 12 février 2025, lequel retenait
308 jours de détention avant jugement, et non celle fixée par le jugement rectificatif,
qui impute 830 jours de détention avant jugement.
Or, le juge de la libération conditionnelle est un juge d'application de la peine et n'a
donc aucune compétence pour modifier ou calculer celle-ci, compétence qui revient
au juge du fond. La Chambre de céans, autorité de recours du juge d'application de la
peine, ne dispose pas non plus de cette compétence.
C'est d'autant moins le cas, en l'espèce, que l'imputation des jours de détention avant
jugement, dans le calcul de laquelle le Ministère public voit une erreur, a précisément
fait l'objet d'un jugement rectificatif.
C'est, partant, dans le cadre de l'appel contre le jugement rectificatif que le Ministère
public avait la possibilité de faire modifier le calcul de l'imputation des jours de
détention avant jugement. Son appel ayant toutefois été déclaré irrecevable, il ne peut
contourner cette décision d'irrecevabilité en demandant au juge de l'application des
peines de procéder à une modification qui n'entre pas dans ses compétences. Le
TAPEM – et l'autorité de recours, à sa suite – doit en effet appliquer la peine telle
qu'elle a été fixée par le Tribunal correctionnel. Il ne peut, sauf à violer le principe de
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la chose jugée, remettre en cause la quotité de la peine, ni la durée de la détention avant
jugement qui a été imputée par le juge du fond.
Le recours est dès lors infondé.
3.
Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
4.
Les frais seront laissés à la charge de l'État.
5.
L'intimé, qui expose être indigent, demande à être mis au bénéfice de l'assistance
juridique.
5.1. Conformément à l'., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire
gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF
128 I 225 consid. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 consid. 2a).
5.2. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que l'intimé est indigent. Au vu de
la complexité juridique de la cause, l'assistance d'un avocat était nécessaire. Partant,
l'intimé sera mis au bénéfice de l'assistance juridique et son conseil sera nommé
d'office à cet effet.
5.3. Le défenseur d'office produit une note d'honoraires d'un montant de CHF 2'295.35,
correspondant à 13 heures 50 d'activité (répartis entre le chef d'étude à CHF 220.-
/heure et l'avocat stagiaire à CHF 110.-/heure), à laquelle il a ajouté CHF 459.07 de
frais forfaitaire (20%).
Le nombre d'heures facturées pour les entretiens avec le client et la rédaction des
observations n'est pas critiquable. En revanche, les recherches juridiques ne sont pas
indemnisées par l'assistance juridique (ACPR/681/2026 du 15 juillet 2026 consid.
2.3.2). En outre, le tarif horaire sera ramené, conformément à l', à
CHF 200.- pour le chef d'étude. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'y ajouter l'indemnité de
CHF 459.07 à titre de frais forfaitaire, tel forfait ne se justifiant pas en instance de
recours (cf. ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).
En définitive, la note d'honoraires sera ramenée à CHF 1'896.20, y inclus 8.1% de
TVA.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Octroie à A______ le bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et
désigne Me B______ en qualité de défenseur d'office.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'896.20, TVA (8.1%)
incluse ().
Notifie le présent arrêt, en copie, au Ministère public, à A______, soit pour lui son défenseur,
et au Tribunal d'application des peines et des mesures.
Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente;
Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale
au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et
les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.
Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète
de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ().
Referenzen
Bestimmungsliste
- ACPR/778/2026Libération conditionnelle et peine rectifiée