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ACST/32/2026

GE Cour de justice

Grundrecht

Abstrakte Kontrolle der Sportbeihilfen

Veröffentlicht am 22. September

Entschieden am 1. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/331/2026-ABST
ACST/32/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre constitutionnelle
Arrêt du 1er septembre 2026
dans la cause
A______ et B______
recourantes
contre
DÉPARTEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE
et
COMMISSION CANTONALE D'AIDE AU SPORT
intimés
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A/331/2026
EN FAIT
A. a. A______ est une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC - RS 210), dont le siège se trouve « à l’adresse de son
président ».
Selon
ses
statuts
(consultables
à
l’adresse
Internet
suivante :
https://A______.ch/fr/statuts-de-la-federation/), elle a notamment pour buts
_______________________.
b. B______, dont le statut juridique est inconnu à teneur du dossier, a notamment
pour buts ___________________.
B. a. Le 1er janvier 2026 est entré en vigueur le règlement interne de la commission
cantonale d’aide au sport (ci-après : la commission), lequel a été adopté par
celle-ci le 11 novembre 2025 et approuvé par le conseiller d’État en charge du
département de la cohésion sociale (ci-après : DCS) le 5 janvier 2026.
Son ch. 4 indique qu’afin d’atteindre ses buts, le fonds de l’aide au sport
(ci-après : le Fonds), qui est institué afin de soutenir et développer les activités
physiques et sportives à Genève, soutient les domaines d'activité suivants :
1. Sport associatif ; 2. Promotion de la relève ; 3. Sport d'élite ; 4. Manifestations
sportives ; 5. Projets liés au sport.
Dans le cadre de ces domaines, le Fonds ne peut accorder des soutiens qu’en lien
avec une discipline sportive répondant aux critères cumulatifs suivants :
1. La Fédération nationale est affiliée à Swiss Olympic ou est reconnue par
Jeunesse et Sport ; 2. Dispose d’une association faitière affiliée à l’Association
Genevoise des Sports ou est reconnue par une fédération nationale affiliée à
Swiss Olympic.
b. Le 1er janvier 2026 est également entrée en vigueur la directive de la
commission pour l’attribution d’une contribution, adoptée par la commission le
11 novembre 2025 et approuvée par le conseiller d’État en charge du DCS le
5 janvier 2026, dont le but est de fixer les modalités d'attribution d'une
contribution du Fonds.
Selon son ch. 2, pour être soutenue, une discipline sportive doit répondre aux
critères cumulatifs prévus par le règlement interne de la commission, à savoir :
1. La Fédération nationale est affiliée à Swiss Olympic ou est reconnue par
Jeunesse et Sport ; 2. Dispose d’une association faitière affiliée à l’Association
Genevoise des Sports ou est reconnue par une fédération nationale affiliée à
Swiss Olympic. Les domaines soutenus financièrement sont les suivants : 1. Le
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sport associatif ; 2. La promotion de la relève ; 3. Le sport d'élite ; 4. Les
manifestations sportives ; 5. Les projets liés au sport.
C. a. Par acte remis à la poste le 29 janvier 2026, A______ et B______ ont saisi la
chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre
constitutionnelle) d’un « recours constitutionnel » contre le règlement interne de
la commission et contre la directive pour l’attribution d’une contribution,
concluant notamment à ce que les dispositions de ces « actes » soient déclarées
illicites.
Les dispositions litigieuses excluaient de manière générale la discipline du rafting
associatif de tout accès au Fonds. Elles consacraient une violation des principes de
la légalité, d’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire et portaient une atteinte
inadmissible à leur liberté personnelle.
b. Le DCS et la commission ont conclu à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.
c. Les recourantes ont répliqué, persistant dans leur précédente argumentation et
alléguant que les actes attaqués étaient contraires au principe de la
proportionnalité et créaient une incohérence avec la reconnaissance fédérale.
De plus, leur droit d'être entendues avait été violé, et le DCS avait contrevenu au
principe de la bonne foi en ne répondant pas à leurs sollicitations.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le
4 mai 2026.
EN DROIT
1.
La chambre constitutionnelle examine d’office la recevabilité des recours qui lui
sont adressés (art. 11 al. 2 et 76 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ACST/4/2024 du 25 mars 2024 consid. 1).
1.1 Se pose la question de savoir si les actes attaqués, à savoir le règlement interne
de la commission et la directive pour l’attribution d’une contribution, sont sujets à
recours.
1.2 La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur
requête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124 let. a de
la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 -
Cst‑GE ‑ A 2 00). Selon la législation d’application de cette disposition, il s’agit
des lois constitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État (art. 130B
al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010
[LOJ - E 2 05] introduit par la loi 11'311), ainsi que, à certaines conditions, des
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arrêtés du Conseil d’État (ACST/30/2021 du 29 juin 2021 consid. 1a et les
références citées).
En adoptant l’, le législateur cantonal a eu une conception
restrictive des actes normatifs visés par l’, estimant, à l’instar
de l’exécutif (MGC en ligne [www.ge.ch/grandconseil/] ad PL 11'311, p. 12), que
les normes communales ne font pas partie des actes sujets à un contrôle abstrait,
pas plus que les directives et autres ordonnances administratives. Il a cependant
souligné que cette disposition mettait « clairement en évidence qu’il s’agit d’actes
généraux et abstraits et non pas individuels et concrets » (MGC [en ligne], séance
du 11 avril 2014 ; ACST/4/2024 précité consid. 2.2 ; Arun BOLKENSTEYN,
Le contrôle des normes, spécialement par les cours constitutionnelles cantonales,
2014, p. 291 ss ; Michel HOTTELIER/Thierry TANQUEREL, La Constitution
genevoise du 14 octobre 2012, SJ 2014 II 341 ss, 352 s., 377 ss et 382).
En effet, il ne suffit pas qu’un acte soit pris en la forme d’une loi ou d’un
règlement pour qu’il soit attaquable devant la chambre constitutionnelle aux fins
de contrôle de sa conformité au droit supérieur (ACST/43/2019 du
20 décembre 2019 consid. 1a ; ACST/1/2015 du 23 janvier 2015 consid. 2c).
Encore faut-il qu’il contienne des règles de droit, à savoir des mesures générales,
destinées à s’appliquer à un nombre indéterminé de personnes, et abstraites, se
rapportant à un nombre indéterminé de situations (ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ;
135 II 328 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2021 du 18 octobre 2021
consid. 3.1), affectant la situation juridique des personnes concernées en leur
imposant une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer ou en réglant d’une
autre manière et de façon obligatoire leurs relations avec l’État, ou alors ayant
trait à l’organisation des autorités (ATF 136 II 415 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_21/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.1 ; ACST/4/2024 précité
consid. 2.2 ; art. 164 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; art. 22 al. 4 de la loi sur l’Assemblée fédérale du
13 décembre 2002 - Lparl - RS 171.10 ; Jacques DUBEY in Vincent
MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution
fédérale, 2021, ad ., p. 3053 s. n. 20).
1.3 Les ordonnances administratives sont des actes émanant de l'administration et
qui s'adressent aux autorités subordonnées ou aux agents de l'État (ATF 146 I 105
consid. 4.1 ; 142 II 182 consid. 2.3.2 ; 141 II 103 consid. 3.5 ; 136 II 415
consid. 1.1 ; 128 I 167 consid. 4.3). Comme les ordonnances législatives, les
ordonnances administratives sont générales et abstraites, ce qui les distingue des
décisions. À la différence des ordonnances législatives, les ordonnances
administratives ne font en revanche pas l'objet d'une délégation formelle et ne
reposent, en général, pas sur une base légale (ATF 142 II 182 consid. 2.3.2 ;
128 I 167 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_336/2024 du 17 juin 2025
consid. 6.3). Les ordonnances administratives peuvent régir l'organisation et
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l'exécution
des
tâches
de
l'administration
(ordonnance
administrative
organisationnelle), ou viser à une application uniforme du droit en agissant sur
l'exercice du pouvoir d'appréciation et l'application de dispositions contenant des
notions juridiques indéterminées (ordonnance administrative interprétative ;
ATF 142 II 113 consid. 9.1 ; 128 I 167 consid. 4.3). L'ordonnance administrative
ne crée pas – et elle ne peut pas le faire faute de délégation – de nouveaux droits
ou de nouvelles obligations pour les administrés (ATF 146 I 105 consid. 4.1 ;
145 II 2 consid. 4.3 ; 141 V 175 consid. 4.1 ; 128 I 167 consid. 4.3). En ce sens,
l'ordonnance administrative ne contient pas de « règle de droit au sens strict »
(ATF 142 II 113 consid. 9.1). Les ordonnances administratives sont
contraignantes pour les autorités administratives, pour autant que leur contenu ne
soit pas contraire à l'ordre juridique (ATF 142 II 182 consid. 2.3.2). Les autorités
judiciaires ne sont, pour leur part, pas liées par ces ordonnances, dès lors qu'elles
n'ont pas force de loi. Elles en tiennent toutefois compte dans la mesure où elles
permettent une application correcte des dispositions légales concernées
(ATF 148 II 299 consid. 7.1 in fine ; 148 V 144 consid. 3.1.3 ; 146 I 105
consid. 4.1 ; 146 II 321 consid. 4.3 ; 142 V 425 consid. 7.2 ; 141 V 175
consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2023 du 24 novembre 2025
consid. 6.3.4).
Les ordonnances administratives ont donc un caractère interne mais leur
application peut avoir des effets sur des personnes étrangères à l’administration
(Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif,
3e éd., 2025, n. 331 ss). Les ordonnances administratives peuvent ainsi affecter la
situation juridique des particuliers, parfois même directement. On parle alors
d’ordonnances administratives à portée externe (ATF 142 II 113 consid. 9.1).
Celles-ci devraient en principe être publiées. Les personnes destinataires ne
peuvent en effet pas se voir opposer des règles dont elles n’ont pas connaissance
et qui ne sont pas publiées (Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya
HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse,
vol. II, 4e éd., 2021, p. 621 n. 1678).
1.4 La chambre constitutionnelle a nié que des lois purement décisionnelles soient
sujettes à recours (ACST/12/2015 du 15 juin 2015 consid. 1b ; ACST/1/2015
précité consid. 2), mais aussi qu’un arrêté du Conseil d’État fixant l’entrée en
vigueur d’une loi le soit, avec toutefois la précision que l’arrêté en question ne
recelait pas de normes qui auraient dû être adoptées par voie légale ou
réglementaire (ACST/9/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4b). Dans le prolongement
de ce dernier argument, elle a admis comme attaquable un arrêté du Conseil d’État
contenant des règles de droit, et qui aurait dû être pris sous la forme d’un
règlement (ACST/6/2017 du 19 mai 2017 consid. 1d). En outre, la chambre
constitutionnelle a nié le caractère attaquable d’un communiqué de presse doublé
d’une présentation informatique destinée à en expliciter le contenu aux
représentants des médias et ayant pour but d’annoncer un changement de pratique
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décidée par un département de l’administration cantonale (ACST/17/2020 et
ACST/18/2020 du 19 juin 2020 consid. 7, ce dernier arrêt ayant été confirmé par
l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2020 du 23 mars 2021). Elle a également nié
qu’une ordonnance administrative s’appliquant au seul personnel de la police
puisse faire l’objet d’un contrôle abstrait des normes, laissant toutefois indécise la
question du caractère attaquable d’un tel acte aux conditions restrictives posées
par la jurisprudence (ACST/28/2022 du 22 décembre 2022 consid. 5).
1.5 Dès lors que les ordonnances administratives ne confèrent pas de droits, ni
n’imposent d’obligations aux administrés, elles ne peuvent en principe pas être
invoquées directement dans une procédure de recours juridictionnelle, même si
elles peuvent permettre d’étayer, dans certaines circonstances, les griefs de
violation du principe d’égalité de traitement ou de droit à la protection de la bonne
foi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_860/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.2 ;
ACST/4/2024 précité consid. 3.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 82 al. 1 let. b de la loi
fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il est
toutefois exceptionnellement possible d’attaquer des ordonnances administratives,
par la voie du recours en matière de droit public, lorsque, d'une part, elles
déploient des effets externes – c'est-à-dire qu'elles portent atteinte au moins
indirectement à la position juridique des administrés (ou qu’elles touchent leurs
droits protégés) – et que, d'autre part, leur application ne peut pas se traduire dans
une décision formelle contre laquelle l'administré pourrait recourir de manière
efficace et raisonnable pour violation éventuelle de ses droits fondamentaux
(ATF 136 II 415 consid. 1.1 ; 128 I 167 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral
2C_660/2023 précité consid. 6.4 ; 2C_613/2015 du 7 mars 2017 consid. 2).
Un recours abstrait n’est donc recevable à l’encontre des ordonnances
administratives que lorsque celles-ci déploient des effets externes et que les
décisions ou ordres concernés, fondés sur ces ordonnances, ne peuvent pas être
raisonnablement contestés par l’intéressé (ATF 128 I 167 consid. 4.3 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_21/2020 précité consid. 2.2 et les références citées).
Cette jurisprudence tient compte du fait que l'ordonnance administrative
(en particulier interprétative) peut exercer sur la situation juridique des
administrés des effets qui peuvent se rapprocher de ceux d'une ordonnance
législative (pour des exemples : ATF 128 I 267 consid. 4.3 ; 124 I 193 ;
114 Ia 452 consid. 1 ; 98 Ia 508 consid. 1). Ouvrir la voie du recours abstrait ne se
justifie toutefois que lorsque l'application de ce type d'ordonnance ne peut pas se
traduire sous la forme d'une décision susceptible de recours ou lorsque l'on ne
peut raisonnablement attendre de la personne concernée qu'elle recoure contre la
décision prise (pour le principe : ATF 105 Ia 349 consid. 2a ;
Aurélie GAVILLET, La pratique administrative dans l'ordre juridique suisse,
thèse 2018, p. 330). Il s'agit en définitive d'éviter que l'ordonnance administrative
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échappe à tout contrôle de conformité au droit supérieur et en particulier aux
droits fondamentaux et non d'élargir le recours abstrait (arrêt du Tribunal fédéral
2C_660/2023 précité consid. 6.4 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY,
Droit administratif général, 2e éd., 2025, p. 484).
1.6 La chambre constitutionnelle n’a pas encore été amenée à trancher la question
de savoir si les ordonnances administratives pouvaient, lorsque les conditions
résultant de la jurisprudence fédérale relative à l’ exposées ci-dessus
étaient remplies, faire l’objet devant elle d’un recours en vue de leur contrôle
abstrait en application du droit cantonal genevois, au vu de la teneur de l’art. 130B
al. 1 let. a LOJ (voir notamment l’ACST/4/2024 précité consid. 4,
l’ACST/28/2022 précité consid. 5 et l’ACST/17/2020 précité consid. 8).
1.7 En l’espèce, les actes attaqués, soit la directive pour l’attribution d’une
contribution
ainsi
que
le
règlement
interne
de
la
commission
du
11 novembre 2025, émanent de la commission, qui est une commission officielle
au sens de la loi sur les commissions officielles du 18 septembre 2009
(LCOf - A 2 20 ; art. 8 let. i du règlement sur les commissions officielles du
10 mars 2010 - RCOf - A 2 20.01). Il ne s’agit donc ni d’une loi constitutionnelle,
ni d’une loi (au sens formel) ni d’un règlement du Conseil d’État. Ces actes
constituent en revanche des ordonnances administratives, en principe non sujettes
à recours devant la chambre de céans.
Au vu toutefois de la jurisprudence fédérale précitée relative aux ordonnances
administratives, il convient d’examiner si les actes attaqués déploient des effets
externes d’une part, et si leur application peut ou non se traduire dans une
décision formelle contre laquelle l'administré pourrait recourir de manière efficace
et raisonnable, d’autre part.
Cet examen suppose d’exposer le cadre légal relatif à l’attribution d’une
contribution du Fonds.
2.
Selon son art. 1 let. e, la convention romande sur les jeux d’argent du
25 novembre 2019 (CORJA - I 3 17), entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et à
laquelle Genève est partie depuis cette date (voir la loi autorisant le Conseil d’État
à adhérer à la convention romande sur les jeux d’argent du 12 mai 2020 -
L-CORJA - I 3 17.0), a notamment pour but de réglementer les organes chargés
de la répartition des bénéfices nets générés par la Loterie romande, leur
organisation, ainsi que la procédure et les critères utilisés pour l’attribution des
contributions, conformément au mandat donné aux cantons par les art. 127 ss de
la loi fédérale sur les jeux d’argent du 29 septembre 2017 (LJAr - RS 935.51).
Dans le respect des organisations cantonales existantes, chaque canton institue au
moins deux organes de répartition chargés de statuer sur les demandes de
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contribution, soit notamment un organe de répartition pour les contributions
destinées au domaine du sport ().
Les requérants adressent leur demande à l’organe de répartition du canton où
l’activité se déroulera ou auquel elle profitera en priorité, sous réserve des projets
intercantonaux ou nationaux selon l’ (). Selon
l’, il n’existe pas de droit à l’octroi d’une contribution (al. 1). Les
organes cantonaux de répartition décident des contributions et de leur montant en
s’appuyant sur les critères mentionnés à l’ (al. 3). Les cantons
peuvent prévoir, d’une part, des critères plus détaillés par voie réglementaire
(al. 4) et, d’autre part, que les décisions des organes de répartition sont soumises à
approbation du Conseil d’État (al. 7). Les décisions des organes de répartition
relatives aux contributions sont définitives (al. 8).
2.1 À Genève, la loi sur le sport du 14 mars 2014 (LSport - C 1 50) a pour but de
définir le rôle et les tâches du canton en matière de politique du sport (art. 2
LSport).
Selon l’, le budget de fonctionnement alloué annuellement au sport,
qui ne comprend pas les charges liées au corps enseignant ou au personnel
administratif de l’instruction publique et les subventions allouées par la
Confédération dans le cadre du programme Jeunesse et Sport, s’élève au
minimum à CHF 33'000'000.- (al. 1). Le Fonds est institué. Il est alimenté
notamment par la part du bénéfice attribué par la Loterie romande au canton de
Genève pour le sport (al. 2).
2.2 L’ prévoit que pour accomplir ses tâches, le canton alloue des
subventions conformément à la loi sur les indemnités et les aides financières du
15 décembre 2005 (LIAF - D 1 11 ; let. a) ainsi que des crédits d’investissement
(let. b). Selon les travaux préparatoires relatifs à l’adoption de la LSport, le
financement de la politique cantonale du sport repose sur le budget de l’État ainsi
que sur les attributions du Fonds (PL 11287 [17/22]).
Selon l’, sont des aides financières les avantages pécuniaires ou
monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration cantonale
aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation de tâches d’intérêt public que
l’allocataire s’est librement décidé d’assumer.
Sauf exception contenue dans une loi spéciale, la LIAF ne donne aucun droit à
une aide financière cantonale ( et ). Les aides financières sont
octroyées sous forme d’un contrat écrit de droit public ou d’une décision (art. 11
al. 1 LIAF).
2.3 Aux termes de l’, le Fonds est institué pour soutenir et
développer les activités physiques et sportives à Genève, notamment le sport
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associatif, le sport pour tous, la promotion de la relève, le sport d’élite, le sport
handicap, l'accueil et l'organisation de manifestations sportives et la réalisation
d'infrastructures sportives (al. 1). Le Fonds est alimenté notamment par la part du
bénéfice attribué par la Loterie romande au canton de Genève pour le sport (al. 2).
Son fonctionnement est défini par voie réglementaire (al. 3). Le fonds ne peut
servir à couvrir des engagements que la loi met à la charge des pouvoirs publics
(al. 4).
2.4 Selon l’art. 1 al. 1 du règlement sur l’aide au sport du 3 novembre 2010
(RASport - I 3 15.09) il est institué, sous la dénomination de « Fonds de l'aide au
sport » un fonds de loterie et de pari (al. 1). Le fonds est doté de la personnalité
juridique et tient des états financiers distincts de ceux de l'État (al. 2).
L’ dispose que le fonds est destiné à soutenir et développer les
activités physiques et sportives à Genève, notamment le sport associatif, le sport
pour tous, la promotion de la relève, le sport d'élite, le sport handicap, l'accueil et
l'organisation de manifestations sportives et la réalisation d'infrastructures
sportives (al. 1). Les contributions sont réservées aux : associations faîtières
(let. a) ; clubs sportifs (let. b) ; jeunes sportifs talentueux (let. c) ; sportifs d'élite
(let. d) ; organisateurs et partenaires de manifestations sportives d'envergure
(let. e) ; communes, selon les projets présentés (let. f), qui favorisent ou visent le
but décrit à l'al. 1 (al. 2). Les contributions sont accordées sur demande
conformément aux art. 15 à 22 (al. 3).
Le Fonds est soumis à la surveillance du Conseil d'État qui en confie l'exercice au
département chargé du sport, soit le DCS (). Il est géré par la
commission cantonale d'aide au sport, dont les compétences, la composition et le
fonctionnement sont régis par les art. 11 à 22 ().
Selon l’, la commission a notamment la compétence d’examiner
toutes les demandes de contributions déposées et rendre des préavis sur chaque
demande de contribution (let. a) et d’établir, dans les limites de l',
les directives internes qui contiennent notamment les critères et conditions d'octroi
des contributions et précisent les domaines et les catégories de bénéficiaires
potentiels de contributions ; ces directives sont soumises pour approbation
préalable au chef du département (let. b).
2.5 L’ dispose que la commission apprécie chaque cas selon les
critères définis dans ses directives internes pour la répartition des montants
alloués (al. 1). Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'attribution de montants en
provenance du fonds (al. 2).
Selon l’, après l'examen des demandes, la commission adresse les
propositions de contributions au chef du département (al. 1). Le Conseil d'État
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décide les contributions au vu des propositions de la commission (al. 2).
Ses décisions ne sont pas susceptibles de recours ().
2.6 Selon l’., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par
une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure
l’accès au juge dans des cas exceptionnels.
L’. étend donc le contrôle judiciaire en principe à toutes les
contestations juridiques. Il s’agit de contestations portant sur les droits et les
obligations de personnes (physiques ou morales) garantissant à toute personne –
physique ou morale, voire jusqu’aux collectivités publiques – à ce que sa cause
soit jugée par une autorité judiciaire. Ainsi, dans toute cause fondée sur le droit en
vigueur, qui accorde un droit à une personne, celle-ci dispose du droit d’accès au
juge, à condition de disposer d’un intérêt digne de protection. Il n’est fait
exception à ce droit qu’en présence d’un domaine au caractère politique
prépondérant (Stéphane GRODECKI in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY
[éd.], op. cit., n. 11 ad art. 29a). La notion juridique de « décision revêtant un
caractère politique prépondérant » est en elle-même indéterminée. Elle ne doit
trouver application, par essence restrictivement, que si l’aspect politique prévaut
sans discussion (ATF 141 I 172 consid. 4.4.1). Le fait que la décision émane d'une
autorité politique est un indice de son caractère politique, mais n'est pas toujours
déterminant. À titre d'exemples de décisions à caractère politique prépondérant,
les plans directeurs cantonaux et la grâce sont régulièrement mentionnés
(ACST/12/2015 précité consid. 7c et les références citées).
Les droits et obligations visés par l’. ne découlent pas de la garantie de
l’accès au juge elle-même, mais de ceux et celles que confère ou impose à
l’intéressé un état de fait visé, notamment, par la Constitution fédérale, la loi ou
encore une simple ordonnance (ATF 136 I 323 consid. 4.3). Il s’agit en somme de
mettre en évidence une relation de droit administratif, créée par l’applicabilité
d’une norme de droit public à un acte de l’administration : l’objet de la décision
est précisément de constater si la norme invoquée par l’administré a quelque
chose à dire sur la légalité de l’acte qui le touche, ou est susceptible de le toucher
(ATF 140 II 315, consid. 3 ; Stéphane GRODECKI, op. cit., n. 21 s. ad art. 29a).
Les droits à protéger peuvent trouver leurs fondements dans la Constitution, la loi
ou un règlement, quel que soit le domaine du droit concerné (ATF 143 I 336
consid. 4.3). À cet égard, selon le Tribunal fédéral, la protection du juge doit être
accordée non seulement lorsque le droit accorde une prétention à l’endroit de
l’État (ATF 143 I 336 consid. 4.3.1), mais aussi lorsqu’il s’agit de déterminer les
modalités de l’action de l’État, notamment lorsque celles-ci entraînent des
désavantages pour certains (Stéphane GRODECKI, op. cit., n. 23 ad art. 29a).
L’acte concret doit être susceptible d’atteindre au moins indirectement le plaideur
dans ses droits propres ; cela suppose une intensité minimum, quoique le seuil ne
doive pas être excessivement élevé mais pas non plus si insuffisamment élevé
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qu’il en résulte un afflux de recours (ATF 143 I 336 consid. 4.1 = JdT 2017 I
p. 197, 198 s.).
Une position juridique protégée existe en tous cas lorsqu’une personne allègue de
manière plausible une obligation étatique de faire ou de s’abstenir, prétendument
violée par l’acte matériel attaqué (ATF 143 I 336 consid. 4.3.1 = JdT 2017 I
p. 197, 200). Une position juridique digne de protection peut cependant aussi
résulter des modalités de l’application du droit. La jurisprudence a ainsi déduit du
droit à un enseignement de base suffisant et gratuit (.) que la distance à
parcourir entre le domicile et l’école ne doit pas être trop importante ; dans
certaines circonstances, il existe un droit à la prise en charge des frais de transport
(ATF 133 I 156 consid. 3.1 = JdT 2008 I 407). Dans ce contexte, le Tribunal
fédéral a retenu qu’une protection juridique s’imposait alors qu’aucune véritable
prétention n’était en cause, mais qu’un comportement particulier était exigé d’un
écolier ou que des contraintes spécifiques lui étaient imposées (ATF 143 I 336
consid. 4.3.2 = JdT 2017 I p. 197, 201).
2.7 Les cas exceptionnels visés par l’art. 29a phr. 2 Cst. concernent les décisions
difficilement « justiciables », par exemple des actes gouvernementaux qui
soulèvent essentiellement des questions politiques, qui ne se prêtent pas au
contrôle du juge, soit pour les décisions à caractère politique prépondérant
(ATF 149 I 146 consid. 3.3.1). Ces exceptions doivent figurer dans la loi, par quoi
il faut entendre une loi au sens formel, une base légale réglementaire étant
insuffisante (Stéphane GRODECKI, op. cit., n. 35 s. ad art. 29a).
2.8 Dans un arrêt du 15 juin 2015 (ACST/12/2015 précité), la chambre
constitutionnelle a considéré que l’allocation de subventions étatiques n’entrait
pas dans les exceptions admissibles aux garanties procédurales visées par
l’ (consid. 7c).
2.9 De même, dans un arrêt du 24 mars 2021, publié aux ATF 147 I 333, le
Tribunal fédéral a retenu que l’art. 11 al. 3 de l'ordonnance Covid dans le secteur
de la culture, dans la mesure où il excluait tout recours contre les décisions prises
sur son fondement, notamment les décisions de refus d’octroi d’une aide
financière, était inconstitutionnel en ce sens qu’il violait l’., lequel
garantissait un accès à la justice dans le domaine du contentieux administratif
(consid. 1.6), ainsi que l’. La décision de refus d’octroi de la
subvention sollicitée constituait en effet une décision administrative (rendue dans
une cause de droit public : ), qui ne présentait aucun caractère
politique prépondérant au sens de l’, de sorte qu’elle devait
pouvoir être contestée au préalable devant une autorité judiciaire cantonale de
dernière instance ( et ; ATA/774/2022 du 9 août 2022
consid. 1c).
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2.10 Enfin, dans un arrêt du 31 mars 2023, publié aux ATF 149 I 146, le Tribunal
fédéral a considéré que la décision sur le versement de contributions prélevées sur
le produit de la taxe de séjour communale, qui représentaient selon le droit
valaisan des subventions discrétionnaires, ne revêtait pas un caractère politique
prépondérant (ATF 149 I 146).
En effet, en cas d'abus, d'excès ou de sous-utilisation du pouvoir d'appréciation –,
même une affaire caractérisée par une grande marge d'appréciation était
justiciable. C'était pourquoi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'octroi
d'un pouvoir d'appréciation dans la prise de décision pouvait certes constituer un
indice possible du caractère politique, mais ne justifiait pas à lui seul une
exception à la garantie du recours juridictionnel (arrêts du Tribunal fédéral
8C_231/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3.4 ; 1C_479/2018 du 31 janvier 2019
consid. 3.2 ; 8C_353/2013 du 28 août 2013, consid. 6.2). Le fait qu'une autorité
disposât d'un pouvoir d'appréciation dans l'octroi de subventions ne pouvait donc
être déterminant pour apprécier si la décision relative à leur octroi revêtait un
caractère politique (ATF 149 I 146 consid. 3.4.1).
Dans le cas examiné, la loi valaisanne sur le tourisme fixait, dans ses grandes
lignes, l’affectation du produit de la taxe de séjour. Le respect des règles
d’affectation ainsi édictées se prêtait à un contrôle judiciaire. En tant que ces
règles conféraient un pouvoir d’appréciation même étendu, l’exercice de ce
pouvoir se prêtait lui aussi à un contrôle judiciaire, sous l’angle de l’abus (critères
d’appréciation objectivement inadéquats ou contraires au but de la législation) ou
de l’excès (résultat exorbitant du cadre légal). Des considérations de politique
communale pouvaient influencer la décision ; elles n’étaient toutefois pas
évidentes et les intérêts privés n’en apparaissaient pas relégués à l’arrière-plan.
Ces intérêts étaient au contraire prépondérants. En l'occurrence, le prononcé
d’irrecevabilité fondé sur l’, selon lequel le recours de droit
administratif n'est pas recevable contre l'octroi ou le refus de subventions, de
crédits, de garanties, d'indemnités et d'autres prestations pécuniaires de droit
public auxquels la législation ne confère pas un droit, violait donc l’art. 29a
Cst. en relation avec les et (ATF 149 I 146 = JdT 2024 I
p. 94, 95 s.).
2.11 En l’espèce, les actes attaqués prévoient que le Fonds ne peut accorder des
soutiens qu’en lien avec une discipline sportive répondant aux critères cumulatifs
suivants : d’une part, la Fédération nationale est affiliée à Swiss Olympic ou est
reconnue par Jeunesse et sport ; d’autre part, elle dispose d’une association faitière
affiliée à l’Association Genevoise des Sports ou est reconnue par une fédération
nationale affiliée à Swiss Olympic. Ils fixent donc les critères d'octroi des
contributions et précisent les domaines et les catégories de bénéficiaires potentiels
de contributions, conformément à l’. Ainsi, en tant qu’ils
délimitent le cercle des bénéficiaires des contributions, ils doivent être considérés
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comme touchant la situation juridique de ceux-ci mais aussi de ceux qui sont
exclus de ce cercle. Par conséquent, ils déploient des effets externes.
Le CORJA et le RASport excluent expressément toute possibilité de recours
contre le refus ou l’octroi d’une contribution. Tant le CORJA que la LSport et le
RASport précisent également qu’il n’existe pas de droit à l'attribution de montants
en provenance du Fonds. À rigueur de texte, une personne ayant requis l’octroi
d’une contribution ne pourrait donc pas recourir contre son refus, alors même que
ledit refus, prononcé par le Conseil d’Etat, soit une autorité administrative (art. 5
let. a LPA), est qualifié de décision ( et ) et doit lui être
communiqué ().
Une telle conclusion paraît toutefois problématique au regard des exigences de
l’.
Comme développé ci-dessus, en effet, l’accès au juge, tel que garanti par cette
disposition, ne doit être restreint qu’exceptionnellement, ce que le Tribunal
fédéral a encore récemment confirmé, notamment dans des causes relatives au
domaine des subventions. La question de savoir si l’exclusion de toute possibilité
de recours contre le refus ou l’octroi d’une contribution fondée sur le CORJA ou
le RASport est conforme à l’. n’apparaît certes pas encore avoir été
tranchée, mais la chambre constitutionnelle a déjà eu l’occasion de constater que
l’allocation de subventions étatiques n’entrait pas dans les exceptions admissibles
aux garanties procédurales visées par l’. Ainsi, dans le cadre d’un
éventuel recours contre une décision du Conseil d'État refusant l’octroi d’une
contribution fondée sur les actes précités, un requérant débouté pourrait invoquer
la garantie de l’accès au juge pour obtenir un examen judiciaire du respect des
exigences de la base légale et de l’existence du caractère politique prépondérant
de la décision prononcée. En cas de constat du non-respect de ces conditions, il
pourrait alors faire examiner sa cause sur le fond, sous réserve du respect des
autres conditions de recevabilité du recours.
Par ailleurs, la possibilité, pour le cercle des bénéficiaires, de se voir octroyer une
subvention destinée à soutenir et développer les activités physiques et sportives à
Genève trouve son fondement directement dans la législation, soit dans la LSport
et le RASport.
Enfin, le fait que la loi ne donne aucun droit à une subvention et qu'une autorité
dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation dans l'octroi de celle-ci ne fait pas
obstacle à un contrôle judiciaire au niveau cantonal. D’ailleurs, la LIAF, qui régit
l’octroi des indemnités et les aides financières cantonales, ne donne, elle aussi,
aucun droit à une aide financière cantonale ( et ) mais ne
soustrait pas pour autant au contrôle du juge le rejet d’une demande d’aides
financières, qui fait d’ailleurs l’objet d’une décision (). En outre,
un canton reste tenu, lorsqu’il octroie des subventions, de se conformer aux
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principes généraux régissant toute activité administrative, soit notamment le
respect de la légalité, de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de la
bonne foi ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 138 II 91 consid. 4.2.5 ;
ATA/575/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.3 et les références citées).
Au vu de ces considérants, il ne peut être considéré que l’application concrète des
actes attaqués ne pourrait pas se traduire dans une décision formelle contre
laquelle l'administré pourrait recourir de manière efficace et raisonnable.
Il s’ensuit que le recours est irrecevable, sans que doive être examinée la question
de savoir si les ordonnances administratives peuvent, lorsque les conditions
dégagées dans la jurisprudence fédérale sont remplies, faire l’objet d’un contrôle
abstrait des normes sur le plan cantonal genevois au vu de la teneur de l’art. 130B
al. 1 let. a LOJ, approche que le Tribunal fédéral a au demeurant jugée compatible
avec l’ (arrêt du Tribunal fédéral 1C_676/2019 du
23 mars 2021 consid. 4.2).
Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs des recourantes
sur le fond.
3.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge solidaire des
recourantes, qui succombent (), et aucune indemnité de procédure
ne sera allouée ().
* * * * *
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE
déclare irrecevable le recours interjeté le 29 janvier 2026 conjointement par A______ et
B______ contre le règlement interne de la commission cantonale d’aide au sport du
11 novembre 2025 et la directive de la commission cantonale d’aide au sport pour
l’attribution d’une contribution du 11 novembre 2026 ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux , le présent arrêt peut être porté dans les trente
jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en
matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l’. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant
invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ et B______, au département de la cohésion
sociale ainsi qu’à la commission cantonale d’aide au sport.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Blaise PAGAN, Patrick CHENAUX,
Eleanor McGREGOR, Philippe KNUPFER, juges
Au nom de la chambre constitutionnelle :
le greffier-juriste :
J. PASTEUR
le président :
J.-M. VERNIORY
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ACST/32/2026Contrôle abstrait des aides sportives
Offizielle Quelle