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6B_939/2025

Bundesgericht

Strafrecht (allgemein)

Verweigerung des teilbedingten Strafvollzugs; Willkür

Veröffentlicht am 23. Oktober

Entschieden am 29. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_939/2025
Arrêt du 29 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Glassey et Segura, Juge suppléant.
Greffier : M. Biedermann.
Participants à la procédure
A._______ _,
représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Refus du sursis partiel; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 29 septembre 2025 (501 2024 119).
Faits :
A.
Par jugement du 25 juin 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d'escroquerie par métier, escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres. Après avoir révoqué le sursis de cinq ans assortissant la peine privative de liberté de 24 mois prononcée à l'encontre de A.________ par jugement du 28 juin 2016 du Tribunal pénal de la Sarine, il a condamné cette dernière à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, peine partiellement complémentaire à celle du 28 juin 2016. Le tribunal pénal a également statué sur le sort de la conclusion civile formée par la Banque cantonale B.________ et a condamné A.________ à lui verser la somme de 92'521 fr. 45 avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 mars 2016.
B.
Par arrêt du 29 septembre 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a partiellement admis l'appel de A.________ et notamment l'a acquittée du chef de prévention d'escroquerie pour les faits commis du 4 au 10 mars 2016 au préjudice de la Banque cantonale B.________, n'a pas révoqué le sursis à la peine privative de liberté de 24 mois qui avait été octroyé le 28 juin 2016 par le Tribunal pénal de la Sarine, et l'a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 33 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 juin 2016.
Les faits essentiels retenus par la cour cantonale sont les suivants:
B.a. Entre avril 2014 et septembre 2016, A.________ a exploité la relation de confiance qu'elle entretenait avec la meilleure amie de sa mère, C.________, pour lui soutirer des sommes importantes, par 350'000 fr., ou tenter de le faire.
B.b. Entre mars et juillet 2016, alors que D.D.________ et E.D.________ réclamaient à A.________ le paiement d'arriérés de loyer relatifs à la boulangerie exploitée par son compagnon, la prénommée n'a cessé de leur faire des promesses de paiement et d'en justifier le paiement en établissant des faux documents. D.D.________ et E.D.________ ont perdu plus de 9'000 francs.
B.c. Le 6 décembre 2016, A.________ a usurpé le nom de sa fille dans le but de passer une commande de mazout pour son domicile, pour une valeur de 1'798 fr. 05, auprès de F.________ AG. Elle a écrit plusieurs courriers mensongers à cette société pour obtenir des reports de l'échéance de paiement.
B.d. En décembre 2017, dans le but d'obtenir la location d'un appartement sans intention de payer le loyer, A.________ a remis à la gérance G.________ SA un faux extrait des poursuites élaboré par ses soins. Elle n'a cependant pas obtenu la location de l'appartement.
B.e. Entre janvier et avril 2018, A.________ a remis à H.H.________ et I.H.________ un faux extrait des poursuites élaboré par ses soins pour obtenir la location d'un appartement, qu'elle a occupé pendant quatre mois sans en acquitter le loyer.
B.f. Entre octobre 2021 et novembre 2022, A.________ a créé huit fausses ordonnances médicales et les a présentées à des pharmacies dans le but d'obtenir des médicaments qui ne lui avaient pas été prescrits.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 septembre 2025. Elle conclut à sa réforme dans le sens où la peine qui lui est infligée est assortie du sursis partiel pour une durée de 21 mois, le solde de douze mois étant ferme et le délai d'épreuve fixé à dire de justice.
Considérant en droit :
1.
La recourante se plaint d'une mauvaise application des et .
1.1. Aux termes de l', le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur ().
Les conditions subjectives auxquelles l' soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Même si l' ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l', l'absence de pronostic défavorable (ATF 150 IV 277 consid. 2.3.7; 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêts 6B_142/2026 déjà cité consid. 5.1.1; 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.3.1; 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêt 6B_321/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.1).
1.2. Conformément à l', si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 145 IV 137 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.1.1; 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 2.1).
1.3. Comme pour la fixation de la peine (), les motifs présidant à l'octroi ou au refus du sursis doivent être indiqués dans le jugement, de manière à permettre l'application du droit fédéral; la motivation doit permettre de vérifier si le juge a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (arrêt 6B_261/2025 du 3 décembre 2025 consid. 8.2.1 et les arrêts cités). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
2.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié arbitrairement les preuves, respectivement établi arbitrairement les faits. Dans la mesure où ce moyen est morcelé en plusieurs critiques portant sur différents faits retenus ou pas par les juges cantonaux, il convient de l'examiner séparément pour chaque fait contesté.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des et , soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat ("et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause" [cf. ]; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1).
2.2. La cour cantonale a considéré que la recourante ne démontrait qu'une faible, voire aucune, évolution positive. Elle avait été condamnée le 28 juin 2016 à une peine privative de liberté de 24 mois assortie d'un sursis de cinq ans pour des infractions analogues à celles pour lesquelles elle était jugée dans la présente cause, sans que cela ne l'empêche de récidiver et de commettre plusieurs infractions pendant le délai d'épreuve. Les récidives étaient multiples et dirigées contre une pluralité de personnes, parfois particulièrement fragiles. Au stade de l'appel, la recourante peinait encore à admettre le motif réel de ses agissements et invoquait encore des raisons honorables. Quant aux efforts mis en avant par la recourante, il convenait de les prendre en compte avec précaution, aucune pièce n'ayant été produite à l'appui de ses dires, notamment aucun décompte de salaire, extrait de compte ou avis de saisie. Ainsi, il n'était pas établi que les conditions de vie et la situation personnelle de la recourante avaient changé de manière significative, permettant de retenir une évolution particulièrement favorable. Au surplus, la recourante n'avait pas pris le parti de suivre une thérapie ou de chercher du soutien auprès d'un tiers, malgré la prise de connaissance de l'expertise et la reconnaissance de sa part qu'une aide extérieure était indispensable.
2.3. La recourante invoque en premier lieu que sa situation professionnelle a évolué positivement dans la mesure où elle disposerait actuellement d'un emploi à 100 %, ce qui aurait été minimisé, voire écarté, par la cour cantonale. À son sens, cette activité, attestée par des pièces produites dans le cadre de la procédure d'appel, serait de nature à exercer une influence fondamentale pour évaluer son évolution dans le temps. En omettant de tenir compte de ces éléments de preuve, la cour cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte.
La cour cantonale a estimé qu'il convenait de prendre avec précaution les efforts mis en avant par la recourante. Bien qu'elle expliquait travailler à 100 %, être particulièrement présente pour sa famille et rembourser ses créanciers à raison de plus de 2'000 fr. par mois, notamment par le biais d'une retenue de salaire, celle-ci n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses dires, notamment aucun décompte de salaire, extrait de compte ou avis de saisie. Ainsi, il n'était pas établi que les conditions de vie et la situation personnelle de la recourante avaient changé de manière significative, permettant de retenir une évolution particulièrement favorable. La cour cantonale, qui fait état de la production du contrat de travail de la recourante et des courriers de son employeur (cf. consid. C du jugement querellé), n'a pas remis en cause le fait que la recourante avait un emploi. Elle a toutefois considéré que les efforts entrepris par celle-ci en vue du remboursement de ses créanciers n'étaient étayés par aucun décompte de salaire, extrait de compte ou avis de saisie. Dans cette mesure, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit être écarté.
Au demeurant, la recourante omet qu'à la période à laquelle elle a commis les infractions retenues par la cour cantonale - et dont la réalisation n'est pas contestée dans le cadre du présent recours - elle exerçait également une activité professionnelle (cf. procès-verbal du 5 octobre 2017 devant la police de sûreté), sans qu'elle n'expose pour quelles raisons objectives l'emploi actuel serait de nature à fonder, au moins en partie, une circonstance particulièrement favorable au sens de l'. En ce sens, le moyen ne répond pas aux exigences de motivation ().
Par surabondance, il convient de relever que la recourante ne se détermine pas sur l'impact en l'espèce qu'aurait l'accomplissement d'une partie de la peine prononcée, évaluée à douze mois selon ses conclusions, sur son emploi, qu'elle pourrait être susceptible de perdre en raison d'une détention de plusieurs mois. Il en résulte qu'en réalité la situation professionnelle de la recourante est instable et qu'elle ne saurait, également pour ce motif, constituer une circonstance particulièrement favorable.
Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.4. La recourante relève en deuxième lieu que c'est à tort que la cour cantonale a estimé qu'il n'était pas démontré qu'elle procédait au remboursement de ses créanciers à raison de 2'000 fr. par mois, à défaut de pièces l'attestant. Si elle ne s'estimait pas convaincue par les déclarations faites lors de l'audience d'appel du 29 septembre 2025, la cour cantonale aurait dû requérir la production des pièces nécessaires.
Selon la maxime de l'instruction posée à l', les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (; cf. arrêts 7B_999/2024 du 29 juillet 2026 consid. 2.3; 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 1.1).
Dans le cas d'espèce, la cour cantonale paraît avoir implicitement considéré que les remboursements dont se prévalait la recourante n'étaient pas établis. En effet, elle a relevé que la recourante n'avait pas produit de décompte de pièce permettant de confirmer les déclarations faites en ce sens lors de l'audience. Cela étant, la recourante, qui y voit une violation de la maxime de l'instruction, omet qu'il convient tout d'abord de déterminer si cet élément était de nature à constituer une circonstance particulièrement favorable au sens de l'. Or, si l'on en reste aux déclarations faites lors de l'audience et dont elle se prévaut dans son recours, la recourante rembourse en réalité des personnes qui l'ont aidée par le passé, respectivement des créanciers par le biais d'une saisie de salaire (cf. procès-verbal du 29 septembre 2025). Il en découle que les seuls actes issus de la propre volonté de la recourante concernent la compensation de personnes suffisamment proches pour qu'ils aient voulu la soutenir et non d'autres créanciers. Au demeurant, on ne sait pas si les créanciers bénéficiaires de la saisie de salaire comprennent les personnes lésées par la recourante. En réalité, les faits dont se prévaut la recourante ne démontrent aucunement l'existence d'une circonstance particulièrement favorable mais uniquement que celle-ci est très endettée (à hauteur de 100'000 fr. selon ses déclarations) et qu'elle se laisse poursuivre puis saisir sans procéder à des démarches actives de remboursement, hormis pour des personnes choisies et qui l'ont soutenue précédemment.
À cela s'ajoute encore que les remboursements éventuellement effectués n'apparaîtraient de toute manière pas comme un élément déterminant pour conclure à l'octroi d'un sursis partiel, vu les raisons ayant conduit la cour cantonale à considérer que les conditions requises pour octroyer un sursis partiel n'étaient pas réalisées (faible voire aucune évolution personnelle positive, absence de réelle prise de conscience, antécédents pénaux spécifiques, récidives multiples commises au préjudice d'une pluralité de personnes, parfois vulnérables, difficulté à reconnaître ses torts, absence de changement significatif dans ses conditions de vie et sa situation personnelle, ainsi qu'absence de recherche d'aide extérieure; cf. consid. 5 du jugement querellé).
Infondé, le grief de la recourante doit partant être rejeté.
2.5. La recourante estime que c'est arbitrairement que la cour cantonale lui reproche de ne pas avoir entrepris une thérapie. À son sens, constituerait une circonstance particulièrement favorable le fait qu'elle a reconnu sa maladie psychique et la nécessité d'une aide. Elle aurait ainsi franchi la "phase cruciale de l'acceptation", étape nécessaire à l'amendement. Le fait qu'elle lirait l'expertise une fois par semaine, comme elle l'a exposé devant la cour cantonale, montrerait que la problématique délictuelle serait au centre de ses préoccupations. Au demeurant, elle fait valoir que si le suivi d'une thérapie était indispensable pour la cour cantonale, elle aurait dû lui accorder le sursis, en l'assortissant d'une règle de conduite.
Dans une argumentation de nature appellatoire, la recourante expose sa propre appréciation de sa situation personnelle, sans démontrer en quoi celle de la cour cantonale, qui a retenu l'absence de suivi thérapeutique comme un élément parmi d'autres pour apprécier ses perspectives d'amendement, serait arbitraire. Au surplus, on ne saurait qualifier la lecture même régulière de l'expertise ou l'admission du besoin d'un suivi thérapeutique comme constituant une circonstance particulièrement favorable. Il s'agit ici uniquement d'un positionnement de la recourante et non de la démonstration d'un réel amendement ou d'une démarche visant à prévenir une réitération d'actes similaires. Le moyen, pour autant que recevable, est mal fondé.
2.6. La recourante soutient que la cour cantonale a arbitrairement considéré qu'elle n'avait démontré aucune réelle prise de conscience. Elle en veut pour preuve que l'arrêt attaqué cite ses déclarations relatives au fait qu'elle savait que ce qu'elle avait fait était "hyper grave" et qu'elle n'avait aucunement cherché à le minimiser en tentant d'expliquer les raisons ayant motivé ses actes ("pour aider mes proches") et exprimé des regrets. Sa prise de conscience ressortirait encore du fait qu'elle n'a pas contesté sa condamnation, sous réserve d'un point sur lequel elle a obtenu gain de cause devant la cour cantonale.
Ce faisant, la recourante ne se confronte pas au raisonnement de l'autorité précédente qui constate l'absence d'une réelle prise de conscience en voyant dans la posture de la recourante la difficulté d'admettre le motif réel de ses agissements et une volonté de persister à invoquer des raisons honorables (cf. consid. 5 du jugement querellé). Une telle démarche, de nature appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation posée à l'. Elle est donc irrecevable.
En tout état, il ne suffit pas que la recourante ait pris conscience de la gravité des actes pour lesquels elle a été condamnée pour que les conditions de l' soient réalisées. Il convenait qu'elle explique en quoi cette prise de conscience serait particulière et justifierait - avec d'autres éléments ou à elle seule - la réalisation des exigences légales (cf. ). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que la prise de conscience de la recourante serait exceptionnelle. Comme on l'a vu plus haut (cf. supra consid. 2.4 et 2.5), la recourante n'a ni procédé à des démarches volontaires auprès des victimes pour les dédommager ni entrepris une réelle démarche introspective en vue de tempérer ses impulsions et ainsi réduire le risque de récidive. Dans ces conditions, on ne saurait trouver dans les déclarations dont la recourante se prévaut les fondements de circonstances justifiant l'octroi d'un sursis partiel. Le moyen doit ainsi être écarté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
La recourante dénonce une violation des et en invoquant deux moyens de droit en lien avec la portée de la récidive et sur l'effet de la partie ferme de la peine sur le pronostic.
3.1. Au sens de la recourante, la cour cantonale aurait erré en tenant compte des actes commis durant le délai d'épreuve assortissant le sursis à la peine prononcée le 28 juin 2016. Elle estime que dans la mesure où l' prévoit déjà que des circonstances particulièrement favorables doivent exister pour qu'un sursis soit accordé, on ne saurait tenir compte des récidives intervenues dans le délai d'épreuve.
Dans la mesure où aux considérants précédents, l'existence de circonstances particulièrement favorables n'a pas été démontrée, il n'est pas nécessaire d'examiner plus amplement le moyen développé par la recourante. On relèvera tout de même que celle-ci omet qu'elle ne s'est pas contentée de récidiver dans le délai d'épreuve précité mais qu'elle a également continué son activité délictuelle postérieurement à sa première audition par la police de sûreté, le 5 octobre 2017, en falsifiant divers documents en vue de l'obtention d'un logement ou de médicaments. En constatant que les infractions nouvellement jugées étaient analogues à celles précédemment commises, la cour cantonale a par ailleurs tenu compte du fait que les actes de récidive de la recourante ne procédaient pas de motifs entièrement différents. Cet élément pouvait être pris en considération, parmi d'autres, dans l'appréciation d'ensemble conduisant à poser un pronostic défavorable quant à l'amendement durable de la recourante. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.2. Dans un dernier argument, la recourante fait valoir que la cour cantonale aurait dû tenir compte dans son appréciation de l'effet que l'exécution d'une partie de la peine, estimée à douze mois, aurait sur le pronostic de son comportement futur. Selon elle, le fait qu'une partie de la peine soit ferme "achève[rait]" d'ancrer des circonstances particulièrement favorables.
Le raisonnement de la recourante se fonde essentiellement sur le fait que ses autres moyens soient admis, consacrant l'existence de circonstances favorables. Toutefois ceux-ci se sont avérés mal fondés et il n'est pas douteux en l'espèce que le seul accomplissement d'une partie de la peine ne puisse constituer à lui seul une telle circonstance. La recourante n'explique en tous les cas pas dans quelle mesure ce pourrait être le cas, ce qui suffit à écarter son moyen, dans la mesure de sa recevabilité.
4.
La recourante conclut à ce que la durée de mise à l'épreuve soit "laissée à dire de justice". En tant que sa conclusion suppose l'admission du sursis partiel, qu'elle n'obtient pas, elle devient sans objet.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ().
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 29 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Biedermann

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