ATA/847/2026
GE Cour de justice
Unterrichtswesen und Berufsausbildung
Übernahme einer ausserkantonalen Berufsmaturität
Veröffentlicht am 23. September
Entschieden am 11. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1151/2026-FORMA
ATA/847/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 11 août 2026
1ère section
dans la cause
A______
recourante
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET
DE LA JEUNESSE
intimé
- 2/5 -
A/1151/2026
EN FAIT
A. a. A______, domiciliée dans le canton de Genève, est titulaire d'un certificat fédéral
de capacité obtenu en juillet 2024 dans le canton de Vaud.
b. Le 18 janvier 2026, elle a demandé à la direction générale de l'enseignement
secondaire Il (ci-après : DGES Il) de l'autoriser à poursuivre sa formation en
intégrant la maturité professionnelle en emploi, option santé et social, à l’École
supérieure de la santé dans le canton de Vaud.
c. Par décision du 20 février 2026, la DGES Il a refusé de prendre en charge la
contribution intercantonale liée à un cursus effectué hors du canton de Genève au
motif que cette formation était également dispensée dans ce canton, à l’École de
commerce Nicolas-Bouvier.
B. a. Par acte du 25 mars 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre
cette décision, demandant sa « reconsidération ».
L’admission à la maturité professionnelle orientation santé et social à Genève
exigeait une expérience préalable de plusieurs mois dans le domaine de la santé,
dont elle ne disposait pas. Cette exigence avait ainsi pour effet de la priver, dans les
faits, de la possibilité d’accéder à cette formation dans son canton de domicile.
Elle travaillerait comme aide comptable à 60% durant les deux années de formation
mais il lui était financièrement impossible d’interrompre son activité
professionnelle tout en suivant cette formation.
b. La DGES II a conclu au rejet du recours.
Elle disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour refuser de prendre en charge
les frais de formation lorsque celle-ci était dispensée dans le canton de Genève. Par
ailleurs, les conventions intercantonales avaient pour but de permettre aux élèves
de suivre une formation dans un autre canton si celle-ci n'était pas dispensée dans
le canton de domicile. Les conventions n'avaient en revanche pas vocation de
permettre à un élève de contourner des conditions d'admission, un concours ou un
délai échu.
c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.
d. Le 5 juin 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
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art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -
LPA - E 5 10).
2.
Le litige porte sur la conformité au droit d'un refus d'autorisation de suivre le cursus
maturité professionnelle option santé et social dans un autre canton.
2.1 L’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation
professionnelle initiale du 22 juin 2006 (AEPr - C 2 06) auquel le canton de Genève
a adhéré en 2007 (art. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’AEPr du
25 mai 2007 - L-AEPr - C 2 06.0) prévoit que le canton débiteur, pour les formations
suivies dans des écoles à plein temps, est le canton de domicile au moment du début
de la formation, pour autant qu’il ait autorisé la fréquentation d’un établissement de
formation hors canton ().
2.2 Les conditions de prise en charge par le département de l'instruction publique,
de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) des frais d'une formation
effectuée en dehors du canton de Genève sont réglées exclusivement par les
conventions intercantonales (art. 6 al. 1 du règlement relatif à l'admission dans
l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 - RAES-II - C 1 10.33).
Selon l’, le département ne prend pas en charge les frais d’une
formation dispensée en dehors du canton de Genève, si celle-ci est dispensée dans
le canton de Genève, même si les modalités, notamment en terme de durée, sont
différentes dans un autre canton (let. a) ou que l'élève s'est présenté au concours
d'admission à Genève et n'a pas été retenu, quel que soit le motif du refus (let. b).
2.3 En l'espèce, la recourante a son domicile dans le canton de Genève.
Or, conformément à la disposition précitée, l'État de Genève ne prend pas en charge
les frais de la formation dans un autre canton si la formation est disponible à
Genève, ce qui est le cas en l’espèce s'agissant de la maturité professionnelle, option
santé et social.
Même si les motifs poussant la recourante à souhaiter étudier à l'extérieur du canton
sont légitimes, c’est de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son
pouvoir d’appréciation que le département a refusé de délivrer l’autorisation à la
recourante.
Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.
3.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la
recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ().
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
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déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2026 par A______ contre la décision du
département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 20 février
2026 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l’. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme
moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique,
de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET,
juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- ATA/847/2026Prise en charge d’une maturité professionnelle hors canton