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ATAS/773/2026

GE Cour de justice

Ergänzungsleistung

Erlass zu Unrecht ausgerichteter Ergänzungsleistungen

Veröffentlicht am 25. September

Entschieden am 4. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael
RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2382/2026
ATAS/773/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 septembre 2026
Chambre 9
En la cause
A______
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/2382/2026
- 2/8 -
EN FAIT
A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1961, a formé une demande
de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(ci-après : PC), fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) auprès du
service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) le 11 novembre 2024.
Il a notamment indiqué qu’il percevait une rente d’invalidité et produit une
décision de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) du
27 septembre 2024, selon laquelle ladite rente s’élevait à CHF 1'237.- par mois
depuis le 1er septembre 2024.
b. Par décision du 2 janvier 2025, le SPC lui a alloué des PCF et PCC à compter
du 1er septembre 2024.
Il a notamment tenu compte d’une rente d’invalidité de CHF 14'844.-.
Par décision du 10 novembre 2025, le SPC a recalculé son droit aux PCF et
PCC. Le recalcul laissait apparaitre un trop versé de CHF 5'349.- pour la période
du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2025. Il a tenu compte d’une rente
d’invalidité de CHF 19’044.-.
b. Le 17 novembre 2025, le bénéficiaire a formé opposition à cette décision.
c. Par décision sur opposition du 16 décembre 2025, le SPC a maintenu sa
position.
Aucun recours n’a été formé contre cette décision.
Le bénéficiaire a formé une demande de remise le 12 janvier 2026.
b. Par décision du 10 mars 2026, le SPC a refusé la demande de remise de
l’obligation de restituer le montant de CHF 5'349.-. La condition de la bonne foi
n’était pas réalisée, le bénéficiaire ne l’ayant pas informé du fait que sa rente AI
avait fait l’objet d’un recalcul avec effet au 1er septembre 2023. Ce n’était qu’à
l’occasion d’un contrôle de son dossier en novembre 2025, soit en consultant la
base de données de la Centrale de compensation, qu’il avait pris connaissance de
cette information essentielle. Dans la mesure où l’une des deux conditions
cumulatives faisait défaut, il se dispensait d’examiner la condition de la situation
difficile.
c. Le bénéficiaire a formé opposition à cette décision le 17 mars 2026.
Conformément à l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), il ne lui appartenait
que de rembourser les montants en-dessus de son minimum vital. S’agissant de la
bonne foi, il pensait que les administrations communiquaient entre elles et leur
avait fait confiance. Il sollicitait la restitution de l’effet suspensif, l’annulation de
la décision du 10 mars 2026 et l’octroi d’une remise totale.
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d. Par décision sur opposition du 3 juin 2026, le SPC a maintenu sa position. Sa
rente AI avait fait l’objet d’un recalcul sur toute la période litigieuse. Or, ce n’était
qu’à l’occasion d’un contrôle de son dossier en novembre 2025 qu’il avait pris
acte de ces recalculs intervenus en avril 2025 déjà. Une demande
d’échelonnement du remboursement de la dette pouvait toutefois être adressée à
sa division financière dès l’entrée en force de la décision.
e. Le 8 juin 2026, le bénéficiaire a adressé une demande d’arrangement de
paiement au SPC.
f. Le 19 juin 2026, le SPC a informé l’intéressé qu’il procéderait à un examen de
sa situation.
Par acte du 29 juin 2026, le bénéficiaire a formé recours devant la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du
3 juin 2026, concluant à la restitution de l’effet suspensif et à l’acceptation de sa
proposition de retenue de CHF 50.- par mois.
En cas de refus du SPC d’accepter sa proposition d’arrangement de paiement, il
reprenait ses arguments des 17 mars 2026 et 17 novembre 2025.
b. Par réponse du 13 juillet 2026, le SPC a relevé que le montant réclamé était
issu d’une décision entrée en force, de sorte qu’une demande de restitution de
l’effet suspensif était sans objet. S’agissant des modalités de remboursement, le
recourant avait pris contact avec la division financière, étant précisé que les
procédures de recouvrement étaient systématiquement suspendues, y compris
durant la procédure d’examen de la remise de l’obligation de rembourser une
somme. Pour le reste, il confirmait sa position exprimée dans sa décision.
c. Le 21 juillet 2026, le bénéficiaire a relevé que sa bonne foi ne pouvait être mise
en doute. Une restitution entrainerait indubitablement une énorme difficulté à
couvrir ses charges essentielles et vitales. Un arrangement de paiement serait la
« meilleure solution pour toutes les parties ».
d. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues
à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,
du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre
2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a
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LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations
complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Le recours est interjeté en temps utile ().
2.
2.1 Selon l'art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure
administrative (LPA ; E 5 10), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions.
2.2 L'objet du litige est principalement défini par l'objet de la contestation, les
conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque.
L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui
délimite son cadre matériel admissible. La contestation ne peut excéder l'objet de
la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur
lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet
d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se
modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où
certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATF 142 I
455 consid. 4.4.2 et les références citées).
2.3 En l’occurrence, le recourant conclut principalement à ce que l’intimé accepte
sa proposition d’arrangement de paiement. Cette conclusion est toutefois
exorbitante à l’objet du litige, qui porte sur le bien-fondé du refus d’accorder une
remise à l’obligation de rembourser. Elle est, partant, irrecevable.
Le recourant conclut, subsidiairement, à ce que la demande de remboursement
respecte son minimum vital. Là encore, sa conclusion, qui porte sur les modalités
du remboursement, et non sur les conditions d’une remise, excède le cadre du
litige et est, en cela, irrecevable.
En revanche, dans la mesure où le recourant fait valoir que sa bonne foi « ne peut
être mise en doute », il conteste le refus de lui accorder une remise de l’obligation
de restituer. Le recours est partant recevable de ce point de vue.
3.
Le litige porte uniquement sur la question de la remise de l'obligation de restituer
la somme de CHF 5'349.-, correspondant aux PCF et PCC versés en trop durant la
période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2025, le principe de l'obligation de
restituer ayant été confirmé par une décision entrée en force.
3.1 Selon l', les prestations indûment touchées doivent être
restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Ces deux conditions matérielles (de la 2ème phr. de l') sont
cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de
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restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont
soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment
ou ses héritiers.
L' précise que la restitution entière ou partielle des prestations
allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se
trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a
une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire
(al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée,
accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de
l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une
décision (al. 5).
3.2 À teneur de l', les prestations indûment touchées doivent être
restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la
procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile
(al. 2).
L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à
l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999
(RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des
prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si
l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
3.3 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du
Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être
examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition
de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les
prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).
La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait
qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de
bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement
d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit
que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque
les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer
ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence
grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou
l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer
ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral
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9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 ; 9C_16/2019 du 25 avril 2019
consid 4).
3.4 On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce
qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans
une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid.
3d ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). La
mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des
critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la
subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau
de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en particulier examiner
si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les
versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un
bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles
légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte
par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un
assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que
la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement,
s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en
faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue ( ;
ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre
2013 consid. 2.2).
Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
(ci-après : DPC), valable dès le 12 avril 2011 (état au 1er janvier 2025), énoncent
que si une prestation complémentaire est versée à tort et que l'assuré ne pouvait
s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des
circonstances et du cas d'espèce, force est d'admettre la bonne foi
(DPC, n. 4652.01). À l'inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est
incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
Ainsi, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort
d'une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la
personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l'examen
des conditions économiques, certains faits n'ont pas été annoncés ou que des
indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave ; il
en est de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle
n'a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec
retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en
connaissance de leur caractère indu (DPC, n. 4652.02). Commet une négligence
grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du
droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas
preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de
ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la
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personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu
sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne
contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul prestations
complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu
reconnaître (DPC, n. 4652.03).
4.
En l’occurrence, le recourant ne conteste pas que sa rente d’invalidité a fait l’objet
d’un recalcul en avril 2025, passant de CHF 1'237.- par mois à CHF 1'587.- par
mois. Il ne remet pas davantage en cause le fait qu’il n’a pas annoncé ce
changement au SPC. Pour seul argument, l’intéressé fait valoir qu’il partait du
principe que ces informations étaient automatiquement transmises entre les
différents services.
Cet argument ne lui est toutefois d’aucun secours. Dans sa demande de
prestations, le recourant a en effet confirmé avoir pris connaissance de son
obligation de signaler tout changement dans sa situation personnelle et matérielle.
Or, il ne pouvait ignorer qu’une augmentation de sa rente d’invalidité aurait une
incidence sur son droit aux prestations. Il convient donc de retenir, comme l’a fait
l’intimé, que le recourant n’a pas annoncé son augmentation de rente en temps
utile, alors qu’il ne pouvait ignorer son obligation de renseigner. L’absence de
transmission de cette information constitue un manquement à l’obligation
d’informer et une négligence grave selon la jurisprudence et les DPC.
C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu que la condition de la bonne foi du
recourant n’était pas réalisée. La remise de l’obligation de restituer ne peut donc
pas être accordée, les deux conditions, soit la bonne foi et la situation financière
difficile, étant cumulatives.
Enfin, la chambre de céans rappellera à toutes fins utiles que le SPC a d’ores et
déjà relevé qu’il examinerait la question d’un arrangement de paiement, laquelle
ne devra pas porter atteinte à son minimum vital, dès l’entrée en force de la
présente décision.
5.
Infondé, le recours doit être rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la
requête en restitution de l’effet suspensif.
La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -
RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit
être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en possession du
recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATAS/773/2026Remise de prestations complémentaires indûment versées
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