JTAPI/966/2025
GE Cour de justice
Strassenbau und Strassenverkehr
Sicherungsentzug des ausländischen Führerausweises
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 10. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/943/2025 LCR
JTAPI/966/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 10 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
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A/943/2025
EN FAIT
1.
Monsieur A______, né le ______ 1990, ressortissant français, est titulaire d'un
permis de conduire français pour la catégorie B, obtenu le 21 octobre 2008.
2.
Il ressort du rapport de renseignement du 17 avril 2024, que le 19 mars 2024, à
17h13, à la route de Bardonnex, à proximité du no 108, en direction du chemin du
Rouet, au volant d'une véhicule immatriculé en France, M. A______ avait circulé à
la vitesse de 118 km/h alors que la vitesse sur ce tronçon était limitée à 50 km/h,
d'où un dépassement de 62 km/h (marge de sécurité déduite), étant précisé que
l'intéressé avait reconnu les faits.
Entendu le 17 avril 2024, M. A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés,
précisant qu'il roulait alors sur une route droite et sèche, qu'il n'y avait personne et
que 20 mètres après le radar, la vitesse était limitée à 80 km/h. Il pensait que la
vitesse était limitée à 80 km/h. Sa femme, enceinte de huit mois, l'avait appelé et
lui avait dit qu'elle ne se sentait pas bien.
3.
Par décision du 26 juillet 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'office
cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a interdit à M. A______ de faire usage de
son permis de conduire étranger sur le territoire suisse à titre préventif et a ordonné
qu'une expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite soit réalisée auprès d'un
psychologue du trafic.
Il lui était reproché un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de
62 km/h, marge de sécurité réduite.
Il ne pouvait justifier d'une bonne réputation, le système d'information relatif à
l'admission à la circulation (ci-après : SIAC) faisant apparaître trois décisions
d'interdiction de circuler sur le territoire suisse prononcées les 5 août 2010, 26
septembre 2011 et 8 septembre 2014 et un avertissement prononcé par décision du
26 septembre 2017.
L'autorité avait pris note de ses observations.
L'interdiction prenait effet à réception.
4.
Dans son rapport du 2 octobre 2024, Monsieur B______, psychologue FSP au sein
de C______ – Centre d'évaluation de l'aptitude à la conduite, a conclu à l'inaptitude
de M. A______ à la conduite de véhicules à moteur.
Il ressortait de l'évaluation de M. A______ qu'il avait été interpelé pour six excès
de vitesse entre 2010 et 2024. Il manquait de propos critiques sur son parcours de
conducteur. Il présentait un problème de caractère et n'était pas apte à la conduite.
Il était nécessaire qu'il effectue un minimum de dix séances de thérapie individuelle
auprès d'un psychothérapeute spécialisé en psychologie de la circulation. Par la
suite, il devrait se présenter pour une nouvelle évaluation de son aptitude à la
conduite sur le plan psychologique. La mesure se justifiait en raison du manque
d'introspection de M. A______ concernant son fonctionnement et les causes l'ayant
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amené à commettre le délit de chauffard ainsi que les autres excès de vitesse. Il
manquait de conscience suffisante de la dangerosité de ses infractions et de
propositions de stratégies d'évitement et/ou de compensation suffisamment adaptée
à sa situation pour éviter la récidive dans le moyen et long terme.
5.
Par décision du 17 février 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCV a
interdit à M. A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le
territoire suisse, en application de l'art. 16d de la loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1985 (LCR – RS 741.01), pour une durée indéterminée,
subordonnant la levée de la mesure à la présentation d'un rapport d'expertise établi
par un psychologue du trafic, lequel devrait se déterminer favorablement quant à
son aptitude à la conduite.
Le début de l'interdiction était fixé au 30 juillet 2024.
6.
Par acte du 4 mars 2025, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée,
concluant à son annulation, subsidiairement à une réévaluation équitable de son
aptitude à la conduite.
Une nouvelle expertise, réalisée par un cabinet indépendant, désigné par l'OCV,
devait être réalisée. En l'absence d'un trouble avéré, l'exigence de suivre 10 séances
de psychothérapie était disproportionnée et devait être supprimée.
L'infraction avait été commise en raison du stress ressenti à la suite d'un appel de
sa conjointe, enceinte de huit mois, laquelle nécessitait une assistance médicale
urgente en raison de contractions ressenties.
Entre les années 2017 et 2024, il n'avait commis aucune infraction routière en
Suisse ou à l'étranger et il disposait de ses 12 points sur son permis de conduire
français. Ces éléments démontraient qu'il adoptait un comportement responsable et
que l'infraction reprochée ne représentait qu'un cas isolé.
Le rapport d'expertise versé au dossier était lacunaire et présentait des incohérences.
De plus, alors que l'évaluation avait été effectuée le 2 octobre 2024, le rapport
n'avait été transmis que le 10 février 2025 à l'OCV, soit un délai de cinq mois
excessivement long permettant de soulever des doutes sur la rigueur du processus.
Aucun trouble psychologique n'avait été diagnostiqué. La décision reposait sur une
interprétation subjective d'un manque d'autocritique.
7.
Dans ses observations du 19 mai 2025, l'OCV a conclu au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens. Il a transmis son dossier.
8.
Pour le surplus, le contenu des écritures et des pièces produites sera repris en tant
que de besoin dans la partie en droit ci-après.
EN DROIT
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1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et
116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05
; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière
du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure
administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3.
Selon l', le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier
l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée
en l'espèce ().
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur
des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit
tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la
bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140
I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017
du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4.
Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà
des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci
(), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24
avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015
du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5.
L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la
contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou
motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la
décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362
consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid.
4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1 ; ATA/956/2024 du 20 août
2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée,
c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité
inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral
8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure
administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des
instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de
la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid.
3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).
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6.
En l'occurrence, la décision querellée a pour objet l’interdiction de faire usage de
son permis de conduire étranger en Suisse pour une durée indéterminée en
application de l’, pour raisons de sécurité, le rapport d'expertise du 2
octobre 2024 concluant à son inaptitude à la conduite des véhicules à moteur. Dite
décision conditionne par ailleurs la levée de cette mesure à la présentation d’un
rapport d’expertise établi par un psychologue du trafic devant se déterminer
favorablement quant à l’aptitude à la conduite du recourant.
7.
Selon l', tout conducteur de véhicule automobile doit posséder
l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux
termes de l', celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les
aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile
en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire
un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent
qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).
8.
Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet
d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1
let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017
consid. 2.1.1), notamment en cas de communication d’un médecin selon laquelle
une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une
infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en
toute sécurité ().
9.
Les faits objet des hypothèses de l’ fondent un soupçon préalable
que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (arrêt du Tribunal fédéral
1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/11/2023 du 10 janvier 2023
et les références citées).
10.
L' précise que, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève
des doutes (), l'autorité cantonale ordonne : a) en cas de questions
relevant de la médecine du trafic : un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite
par un médecin selon l'art. 5abis ; b) en cas de questions relevant de la psychologie
du trafic, notamment dans les cas visés à l': un examen
d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c.
11.
Le médecin qui procède à l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite doit :
a) avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l’art. 15d al. 1
let. a et b, LCR ; b) avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans
les cas visés à l’art. 15d al. 1 let. d et e LCR (al. 2).
En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie
du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la
psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant
obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la
reconnaissance visée à l’art. 5c (al. 3).
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12.
Le permis de conduire est retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales
de sa délivrance, énoncées par la disposition précitée, ne sont pas ou ne sont plus
remplies (art. 16 al. 1 1ère phr. LCR).
13.
Selon l’, il y a également lieu à retrait du permis de conduire,
pour une durée indéterminée, à la personne dont les aptitudes physiques et
psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule
automobile (let. a).
14.
Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 122
II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017
consid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_384/2011 du 7
février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne
supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation,
mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes
(cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25
novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ;
6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).
15.
La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave
à la sphère privée de l'intéressé ; elle doit donc reposer sur une instruction précise
des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 133 II 284 consid.
3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ;
6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; cf. en ce qui concerne le retrait
justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance : ATF 129 II 82
consid. 2.2), le pronostic devant être posé sur la base des antécédents du conducteur
et de sa situation personnelle (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 125 II 492 consid. 2a).
16.
En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen médical, notamment un examen
psychologique ou psychiatrique ( ; ATF 139 II 95 consid.
3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). Selon
la jurisprudence, un tel doute peut reposer sur de simples indices (arrêts du Tribunal
fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1).
17.
Les mesures appropriées à cet effet, notamment l'opportunité d'une expertise
médicale, varient en fonction des circonstances et relèvent du pouvoir
d'appréciation de l'autorité cantonale appelée à se prononcer sur le retrait (ATF 129
II 82 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid.
3.1 ; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30
mai 2001 consid. 3a).
18.
Le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l'état clinique
d'un intéressé et en aucune manière celle de se prononcer sur l'opportunité ou la
nécessité de retirer son permis de conduire. La chose est d'autant plus vraie que
certains concepts de la médecine n'ont pas la même portée en droit de la circulation
routière. Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l'autorité
compétente, administrative ou judiciaire, comme ce fut le cas en l'espèce, demande
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au médecin de se prononcer également sur l'aptitude à conduire d'un conducteur. Il
reste qu'il appartient fondamentalement à l'autorité administrative, respectivement
au juge, d'apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre
à la question - de droit - de savoir si l'aptitude d'une personne est ou non donnée.
L'autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves
figurant au dossier ; cette considération est toutefois relativement théorique, dans
la mesure où la liberté de l'autorité trouve sa limite dans l'interdiction de
l'arbitraire : si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert
médical, il ne peut s'en défaire, sous peine de violer l'art. 9 de la Constitution
fédérale (protection contre l'arbitraire), qu'en exposant les motifs déterminants et
les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. Par contre,
lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se
doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, Aptitude à la conduite automobile,
exigences médicales, procédure d'examen et secret médical, AJP/PJA 2008 p 596 ;
cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).
19.
Selon l', le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée
peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente
légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la
conduite a disparu.
20.
Si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une
autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (art. 17
al. 5 LCR).
21.
En l'espèce, l'OCV, qui a suivi la procédure prévue par la loi et la jurisprudence
rappelée ci-dessus avant de rendre sa décision, a fondé celle-ci sur le rapport
d'expertise du 2 octobre 2024, par lequel l'expert conclut à l'inaptitude du recourant
à la conduite des véhicules à moteur.
Selon ce même rapport, il était nécessaire que le recourant effectue un minimum de
dix séances de thérapie individuelle auprès d'un psychothérapeute spécialisé en
psychologie de la circulation et que par la suite, l’aptitude à la conduite de
l’intéressé soit réévaluée.
Or, à ce jour, le recourant n'a pas apporté la preuve qu'il avait suivi les dix séances
obligatoires précitées, ni versé une nouvelle évaluation effectuée auprès d'un
psychothérapeute reconnu, étant précisé qu'il n’appartient pour le surplus pas au
recourant de décider s’il dispose des aptitudes psychiques requises pour conduire
un véhicule automobile en toute sécurité, respectivement de la procédure à suivre
afin de s’en assurer, étant rappelé l’intérêt public à la sécurité du trafic en jeu.
Au vu de ce qui précède, en retirant le permis de conduire du recourant et en
conditionnant la levée de cette mesure à la présentation d’un rapport d’expertise
établi par un psychologue du trafic devant se déterminer favorablement quant à son
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aptitude à la conduite, l'OCV n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé
la loi.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
22.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le
recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à
CHF 500.-.
23.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
LPA).
- 9/9 -
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2025 par Monsieur A______ contre
la décision de l'office cantonal des véhicules du 17 février 2025 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est
couvert par l'avance de frais ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière
Referenzen
Bestimmungsliste
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