300+ Jurist:innen in nur 2 Wochen! Danke!

CDP.2025.303

NE Tribunal cantonal

Straf- und Massnahmenvollzug

Unentgeltliche Rechtspflege und elektronische Überwachung

Veröffentlicht am 10. September

Entschieden am 23. Juni

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

C O N S I D E R A N T
que le recourant a été condamné par le Ministère public du canton de
Neuchâtel à une peine privative de liberté de 120 jours (06.04.2022) et à
plusieurs peines privatives de liberté de substitution à hauteur de 23 jours
(14.10.2020, 22.03.2022 et 22.08.2022), principalement en raison d’infractions
à la loi sur la circulation routière,
que celui-ci a demandé à pouvoir bénéficier du régime particulier de la
surveillance électronique,
qu’en date du 7 février 2025, il a approuvé le plan d’exécution
présenté par l’OESP ainsi que la convention concernant les conditions
d’exécution des peines privatives de liberté sous le régime de la surveillance
électronique,
que, par décision du 10 février 2025, l’Office d'exécution des
sanctions et de probation (OESP) a autorisé l’intéressé à exécuter ses peines
sous le régime particulier de la surveillance électronique dès le 3 mars 2025,
a subordonné le maintien de ce régime au respect de la convention précitée, et
a dit qu’à défaut du respect des conditions dudit régime, celui-ci pourrait
être révoqué,
que, par décision du 20 juin 2025, l’office précité a révoqué le régime
particulier de la surveillance électronique accordé à l’intéressé et a ordonné
à ce dernier de se présenter le 18 août 2025 à l’Établissement de détention B.________,
à défaut de quoi il y serait contraint par la force publique, au motif qu’il
n’offrait plus les garanties relatives à l’absence de crainte de réitération
d’infraction () et qu’il avait démontré un mépris
manifeste des institutions juridiques,
que l’OESP retenait en substance que l’intéressé avait conduit un
véhicule automobile le 26 février 2025 alors qu’il faisait l’objet d’une mesure
administrative lui interdisant de conduire depuis le mois de janvier 2025 pour
une durée indéterminée et alors qu’il avait consommé de la cocaïne, ce qu’il
avait admis lors de son audition du même jour ; qu’une procédure pénale était
en cours d’instruction à cet égard ; qu’il résultait du rapport de police du 12
mai 2025 qu’il avait conduit son véhicule à quinze reprises entre le 20 janvier
et le 26 février 2025 en dépit de l’interdiction générale de circuler pro­noncée
à son encontre ; qu’il avait ainsi gravement manqué à ses obligations ; qu’au
surplus, l’enquête pénale en cours justifiait la détention ferme et excluait
notamment la semi-détention,
que l’OESP a indiqué qu’un recours contre sa décision n’aurait pas
d’effet suspensif (),
que, par mémoire du 8 août 2025, l’intéressé a recouru contre cette
décision devant le département en soutenant qu’il avait été condamné par
ordonnance pénale du 19 juin 2025 à une peine privative de liberté de 10 jours,
si bien que l’infraction commise n’était pas grave ; que le Ministère public
avait levé le scellé sur son véhicule au motif qu’il ne présentait pas de
risque de récidive ; qu’il avait déposé les plaques de son véhicule ; qu’il ne
présentait dès lors pas de risque de récidive ; qu’au demeurant, la révocation
ne pouvait être prononcée sans avertissement préalable ; qu’à tout le moins les
conditions posées à la semi-détention étaient remplies,
qu’il a requis la restitution de l’effet
suspensif à son recours ;que, par décision du 14 août
2025, le département a rejeté sa demande ; que saisie d’un recours de
l’intéressé contre ce prononcé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal
l’a rejeté le 12 septembre 2025, retenant qu’au vu des intérêts en
présence et du risque patent de récidive, l’intérêt public à ce que les peines
du recourant soient exécutées immédiatement, notamment pendant la procédure de
recours, l’emportait sur les intérêts privés de l’intéressé à pouvoir continuer
de travailler et de s’occuper de ses enfants,
que, par requête du 14 août 2025, le recourant a sollicité le bénéfice
de l’assistance administrative totale dans le cadre de la procédure de recours
contre la décision précitée du 20 juin 2025 (REC.2025.194),
que, par décision du 19 août 2025, le département a rejeté sa demande,
considérant que la cause paraissait dénuée de chances de succès,
qu’en date du 2 septembre 2025, le recourant interjette recours contre
ce prononcé devant la Cour de droit public, soutenant en substance que
l’autorité précédente n’a pas pris en considération sa situation familiale et professionnelle
; que l’OESP n’a pas tenu compte du fait que ses condamnations antérieures
remontent à 2022 et a exclu sans argument la possibilité d’une semi-détention,
alors qu’elle aurait pu lui permettre de conserver son emploi ; que sa famille
risque de se retrouver dans une situation précaire ; qu’il a toujours réglé les
demandes d’avance de frais dans ses procédures antérieures ; que le règlement
des frais de cette procédure le placerait dans une grande difficulté financière
; qu’il a été transféré au pénitencier C.________, où sont mises en place des
activités visant à faciliter la réinsertion, ce qui est contradictoire dès lors
qu’il exerçait une activité professionnelle à plein temps avant son
incarcération et assumait financièrement sa famille ; qu’il s’est fait opérer
de la hanche en juin 2025 et que sa détention a rompu sa convalescence ; que la
distance avec ses enfants est difficilement vécue de part et d’autre et que les
répercussions de sa détention sur ceux-ci sont disproportionnées ; que le
maintien de sa détention pourrait avoir comme conséquence le placement en foyer
de son fils ; que son intérêt privé étant dès lors supérieur à l’intérêt public
à l’exécution de sa peine en détention ferme, l’assistance administrative
totale doit lui être accordée,
que, par décision du 10 février 2026, le
département a ordonné le classement de la procédure REC.2025.194 et mis les
frais à la charge du recourant, ce dernier ayant retiré son recours,
qu’invité par la Cour de céans à indiquer la
suite qu’il entendait donner à son recours du 2 septembre 2025, le recourant
n’a pas répondu,
que celui-ci conserve un intérêt à recourir
contre la décision du département du 19 août 2025, dès lors que l’issue de son
recours peut avoir une influence sur les frais de la procédure REC.2025.303,
quand bien même celle-ci s’est soldée par un clas­sement ; que la présente
procédure n’est dès lors pas sans objet,
que l’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas
assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (; cf. aussi ) ; que l’octroi de l’assistance judiciaire est de plus subordonné à la
condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et
que la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 al. 1LAJ; cf. aussi ) ;qu’en ce sens, l'article 29 al. 3 Cst. féd.
dispose que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit
à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue
de toutes chances de succès,
qu’un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives
de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur
raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait
exposé à devoir supporter ; qu’en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances
de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières
n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes ; que cette
évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du
dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138cons. 5.1
et les références),
que l’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit ;
que l’autorité chargée de statuer sur l’assistance judiciaire ne doit
évidemment pas se substi­tuer au juge du fond ; tout au plus doit-elle examiner
s’il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur,
chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu’il parvienne
à la conclusion contraire (arrêt du TF du 17.08.2023 [5A_405/2023] cons. 3.1.2),
qu’en l’occurrence, l’intimé a retenu que le recourant avait commis de
nouvelles infractions alors qu’il était en discussion avec l’OESP concernant
l’organisation de l’exécution de ses peines sous surveillance électronique et
qu’il avait signé une convention le 7 février 2025 par laquelle il s’engageait
à tout mettre en œuvre pour respecter l’ensemble des exigences de ce mode
d’exécution ; qu’il s’était par ailleurs rendu le 26 février 2025 à
son entretien auprès de l’OESP au volant de son véhicule après avoir consommé
de la cocaïne ; qu’il avait ainsi gravement récidivé et trompé la confiance de
l’OESP ; qu’il était douteux que les conditions de la semi-détention soient
remplies ; que le recourant n’avait pas apporté d’élément susceptible de
laisser penser que ses chances de succès seraient au moins à peu près
équivalentes au risque de perdre ; que la cause pa­raissait ainsi dénuée de
chances de succès, ce qui devait conduire au rejet de la requête d’assistance
judiciaire,
que ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique,
qu’il n’est pas contesté que le recourant a commis de nouvelles
infractions et a enfreint la convention concernant les conditions d’exécution
des peines privatives de liberté sous le régime d’exécution de la surveillance
électronique ; qu’il a ainsi violé sciemment la loi alors que (1) il
s’engageait dans le même temps à ne pas commettre d’infractions auprès de
l’OESP et (2) il connaissait les conséquences que pouvaient entrainer ses actes
sur le régime d’exécution de ses peines et, par ricochet, sur sa vie familiale
et professionnelle ; que, contrairement à ce qu’il soutient, son comportement
n’était pas sans gravité ; que tout porte à croire que, s’il n’avait pas été
pris en flagrant délit, il aurait conti­nué à conduire malgré l’interdiction
générale de circuler prononcée à son encontre ; qu’il a en effet déclaré à la
police qu’il avait besoin de sa voiture pour exercer correctement son activité
professionnelle ; que, dans ces circonstances, le recourant présentait un
risque avéré de réitération faisant obstacle à l’exécution de ses peines sous
le régime d’exécution de la surveillance électronique et sous celui de la
semi-détention ( et ) ; que, par
conséquent, un avertissement n’entrait manifestement plus en ligne de compte
(cf. art. 13 ss du Règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des
peines privatives de liberté sous surveillance électronique) ; que, vu ce qui
précède, la décision de l’OESP ne méconnait pas le principe de proportionnalité
et parait très vraisemblablement conforme au cadre légal, rien n’indiquant en
outre qu’il se serait appuyé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou,
à l'inverse, qu’il n’aurait pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument
dû être pris en considération,
que les différents arguments du recourant paraissent soit peu
convaincants, soit pas établis ; qu’en particulier, le raisonnement tenu devant
la Cour de céans manque de pertinence, dès lors qu’il ne s’agit pas d’effectuer
une pesée entre son intérêt à pouvoir continuer à travailler et s’occuper de
ses enfants et l’intérêt public à l’exécution de ses peines sous le régime de
la détention ferme, mais de déterminer si ses chances de gagner le recours
interjeté contre la décision de l’OESP du 20 juin 2025 étaient notam­ment plus
faibles que les risques de le perdre,
que, vu ce qui précède, le recours du 8 août 2025, s’il avait été
maintenu, aurait effectivement eu peu de chances d’aboutir, ce qui justifiait
de refuser l’octroi de l’assistance administrative sans qu’il fût nécessaire
d’examiner les autres conditions posées par la LAJ,
que c’est dès lors à bon droit que le département a rejeté la demande
de d’assistance administrative, ce qui conduit au rejet du recours ; que les
frais de la cause, fixés à 880 francs, sont mis à la charge du recourant qui
succombe ( et 11 al. 2 LAJ) et n'a pas droit à des dépens
( contrario).
Par ces motifs,LA COUR DE DROIT PUBLIC
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais et débours de la procédure par
880 francs.
3.N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 juin
2026

Referenzen

Bestimmungsliste

  • CDP.2025.303Assistance judiciaire et surveillance électronique
Offizielle Quelle