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F1 26 33

VS Kantonsgericht

Öffentliche Finanzen & Abgaberecht

Zuständigkeit der Steuerkommission über Einsprache

Veröffentlicht am 29. September

Entschieden am 27. Juli

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

F1 26 33
ARRÊT DU 27 JUILLET 2026
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Dominique
Morand, juge assesseur,
en la cause
X _________ SÀRL, recourante,
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, SECTION DES PERSONNES
MORALES, 1951 Sion
(Impôt fédéral direct et impôt cantonal et communal, période fiscale 2024)
recours de droit administratif contre l’acte du 17 avril 2026
- 2 -
Faits
A. Par écriture datée du 5 avril 2026 expédiée le 6, X _________ Sàrl, de siège à
A _________, a formé réclamation auprès de l’Office cantonal du contentieux financier
à l’encontre des sommations notifiées le 11 mars 2026 par le Service cantonal des
contributions (SCC), section des personnes morales, concernant les montants dus au
titre de l’impôt fédéral direct (IFD) et de l’impôt cantonal (IC) pour la période fiscale 2024.
Par pli séparé adressé le 6 avril 2026 à la Commission cantonale d’impôts des personnes
morales (CIPM), la société a simultanément déposé sa déclaration d’impôts 2024
accompagnée des comptes de l’exercice y relatif en arguant d’un retard imputable à des
circonstances extraordinaires.
Par courrier recommandé du 17 avril 2026 faisant référence à la taxation d’office 2024,
la section susvisée du SCC a accusé réception de la réclamation, relevé que celle-ci
était tardive, qu’une révision était exclue, puis indiqué à la contribuable que la taxation
était donc maintenue.
B. Par mémoire daté du 16 mai 2026 et remis à la poste le 17, X _________ Sàrl a
recouru céans en concluant notamment à l’annulation de cette décision et au renvoi de
la cause au SCC pour nouvelle taxation fondée sur la déclaration d’impôts et les comptes
déposés.
Par ordonnance du 3 juin 2026, le juge délégué a imparti aux différents intéressés un
délai de détermination portant sur le caractère décisionnel de l’acte du 17 avril 2026 et
sa validité eu égard au fait qu’il n’émanait pas de la Commission d’impôts des personne
morale (CIPM), autorité compétente pour connaître d’une réclamation, ainsi que sur la
recevabilité du recours relativement à la révision – aucune décision sur réclamation
n’ayant jusqu’ici tranché cette question.
Le 17 juin 2026, le SCC, par son bureau des juristes, a fait valoir que le recours était
prématuré, car il appartenait à la CIPM de trancher la question de la recevabilité de la
réclamation formée le 5 avril 2026 et de rendre une décision sur réclamation. Le recours
devait donc être transmis à la CIPM comme objet de sa compétence, sans frais ni
dépens, étant précisé que cette autorité allait à nouveau se réunir pour statuer le
30 septembre 2026.
L’Administration fédérale des contributions (AFC), la CIPM et la section des personnes
morales du SCC ne se sont pas déterminées.
- 3 -
Le 3 juillet 2026, la contribuable a en substance déclaré souscrire à la transmission du
dossier à la CIPM, sous réserve que la date du 5 avril 2026 soit retenue comme date de
dépôt de la réclamation et que les poursuites engagées soient suspendues.
Cette prise de position a été communiquée le 6 juillet 2026 aux différents intéressés,
pour information.
Considérant en droit
1.
1.1 Le Tribunal examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont
soumis ( ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4e éd. 2025, p. 286 n. 693 ss).
1.2 Le recours a été formé en temps utile et respecte les exigences formelles (art. 140
LIFD ; ; ; , et ).
2.
2.1 Il convient préalablement de qualifier juridiquement l’acte du 17 avril 2026 déféré
céans par la contribuable.
2.2 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé « décision »
ou qu'il en remplisse les conditions formelles posées par la loi ; ce qui est déterminant,
c'est qu'il revête les caractéristiques matérielles d'une décision (ATF 143 III 162 consid.
2.2.1 ; TANQUEREL/BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025, n. 814).
2.3 En l’occurrence, l’acte attaqué n’est pas désigné comme décision (sur réclamation)
et ne comporte pas l’indication des voies de droit. Il revêt la signature d’un taxateur-
réviseur et a été notifié à la contribuable sous pli recommandé, sur papier à en-tête du
SCC, section des personnes morales. En tant qu’il indique expressément et sans réserve
aucune quant à une décision à rendre à ce sujet par la CIPM que la réclamation est
tardive, qu’une révision est exclue et que la décision sur taxation est maintenue, l’acte
attaqué revêt les caractéristiques matérielles d’une décision et doit être, partant, qualifié
comme tel.
- 4 -
3.
3.1 En tant que la décision en cause tranche la réclamation, elle peut de soi faire l’objet
d’un recours céans (cf. ; et ). Partant, au
vu de ce qui a été dit au considérant 2.2 ci-dessus, l’on ne saurait qualifier le recours de
prématuré, contrairement ce que prétend le SCC dans sa réponse du 17 juin 2026.
3.2 Il en va différemment en tant qu’elle exclut une révision. Il appert en effet des art. 149
al. 3 LIFD et 156 al. 3 LF que le rejet de la demande de révision et le nouveau prononcé
peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé
antérieur, à savoir une réclamation ( ; ). En l’état, l’affaire
n’est, sur cet aspect, pas susceptible de recours.
4.
4.1 L’examen d’office à mener par le Tribunal porte également sur le point de savoir si
c'est à juste titre que l'autorité inférieure s’est estimée compétente pour rendre la
décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2653/2013 du 23 janvier
2015 consid. 1.2.2 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, op. cit., n. 695 ; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 267 s. et 626).
4.2 La décision attaquée a été rendue par le SCC, section des personnes morales. Or,
si le SCC est, depuis le 1er janvier 2024, autorité de taxation des personnes morales (en
matière d’ICC, cf. ; concernant l’IFD, voir l’ désignant
la CIPM et renvoyant à l’organisation de l’), l’autorité de réclamation
légalement instituée est (dans tous les cas) la CIPM, commission composée d’un
fonctionnaire du SCC, qui la préside, et de deux membres et de deux suppléants
nommés par le Conseil d'Etat pour 4 ans (). La décision entreprise
n’émane donc pas de l’autorité compétente.
4.3 Les règles en matière de compétence sont impératives (cf. p. ex. ZEN-RUFFINEN,
Droit administratif et procédure administrative, vol. II, 2025, n. 243). Cela étant,
lorsqu’une autorité incompétente statue, elle rend une décision à tout le moins annulable
(sur la distinction entre nullité et annulabilité, cf. ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et
MOOR/POLTIER, op. cit., p. 370 sur les cas conduisant à retenir plutôt une annulabilité).
Ce vice de compétence doit être relevé d’office et ne conduit pas à l’irrecevabilité du
recours ; en effet, si une autorité inférieure incompétente statue, elle rend une décision
qui, annulable ou nulle, fondera le bien-fondé du recours dirigé contre elle auprès du
Tribunal (cf. ATF 136 V 7 consid. 2, 127 V 29 consid. 4 ; voir ég. consid. 7 non publié de
- 5 -
l’ATF 150 II 244 et BUTTICAZ in : BELLANGER/CANDRIAN/HIRSIG-VOUILLOZ [éd.], Loi
fédérale sur la procédure administrative, 2024, n. 24 ad ).
5.
5.1 Les considérants qui précèdent conduisent à admettre le recours et à annuler,
d’office, pour incompétence de l’autorité l’ayant rendue, la décision du 17 avril 2026 en
tant qu’elle statue sur la réclamation de la contribuable relative à la période fiscale 2024
( ; ; et ). Il est précisé
qu’il reviendra à la CIPM de trancher cette réclamation, dont le Tribunal ne saurait
préjuger le sort en abordant les questions ayant trait à la date de son dépôt ou à des
motifs d’empêchement, comme le voudrait la recourante.
5.2 Au surplus et en tant que besoin, relativement notamment à la révision, exclue par
le SCC dans sa décision du 17 mars 2026, l’écriture du 16 mai 2026 est transmise à la
CIPM pour suite utile ().
5.3
5.3.1 Le cas d’espèce n’est pas isolé (cf. arrêt F1 26 20 du 3 juin 2026 et cause F1 26
34 tranchée séparément ce jour). Plusieurs dossiers récents ont montré que les
taxateurs en charge prenaient position sans réserve sur les réclamations, ce qui induit
une situation insatisfaisante et problématique sous l’angle de la sécurité du droit (il serait
par exemple envisageable de modifier cette pratique en indiquant, sur les lettres en
question, qu’il s’agit – si tel est bien le cas matériellement [cf. consid. 2.2 supra] –, d’une
prise de position informative rendue dans le cadre de l’instruction de la réclamation, ne
tranchant donc pas cette dernière ; des formulations sans réserve telle « la taxation est
donc maintenue » devraient, dans ce sens, être évitées). L’importance des erreurs
commises conduisent à mettre les frais à la charge du fisc cantonal par exception à la
règle de l’ (cf. ACDP A1 18 173 du 29 mars 2019 consid. 6.1.1). Ces
frais sont arrêtés à 500 fr. eu égard, notamment, aux principes de la couverture des frais
et de l’équivalence des prestations (, ; ; art. 3
al. 3, , et ).
5.3.2 Il n’est pas alloué de dépens à la recourante, qui procède seule et n’en a pas requis
( ; ; cf. HUNZIKER/BIGLER, in : ZWEIFEL/BEUSCH [édit.],
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème éd. 2022 n. 27 ad ).
- 6 -
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 17 avril 2026 est annulée en tant qu’elle tranche la réclamation de la
contribuable relative à la période fiscale 2024, ladite réclamation devant faire l’objet
d’une décision émanant de la CIPM.
3.
Au surplus et en tant que besoin, l’écriture du 16 mai 2026 est transmise à la CIPM
pour suite utile.
4.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge du fisc cantonal.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué à X _________ Sàrl, à la Commission cantonale
d'impôts des personnes morales, à Sion, au Service cantonal des contributions, à
Sion, et à l'Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 27 juillet 2026

Referenzen

Bestimmungsliste

  • F1 26 33Compétence de la commission fiscale sur réclamation
Offizielle Quelle