JTAPI/936/2025
GE Cour de justice
Fiktive Zustellung des Kostenvorschusses
Veröffentlicht am 5. September
Entschieden am 3. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2512/2025 DOMPU
JTAPI/936/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 3 septembre 2025
dans la cause
A______
contre
VILLE DE B______, représentée par Me François MEMBREZ, avocat, avec élection de
domicile
- 2/5 -
A/2512/2025
EN FAIT
1.
Par décision du 12 juin 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, adressée à
A______ (ci-après: A______), la Ville de B______ a pris la décision de ne pas
poursuivre la mise à disposition en faveur du club des infrastructures sportives
constituées du terrain municipal de football C______ et des bâtiments connexes
pour la prochaine saison sportive 2025-2026.
2.
Par acte du 14 juillet 2025, A______ a interjeté recours contre cette décision,
concluant, à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif et au maintien de
la mise à disposition du terrain municipal d'C______ jusqu'à droit jugé sur le fond,
à ce qu'il soit fait interdiction à la commune de réaffecter le terrain municipal
d'C______ à un tiers jusqu'à l'issue d'une décision définitive, à lui faire interdiction
de publier ou diffuser toute communication officielle ou publique remettant en
cause la légitimité du club ou incitant les membres à s'inscrire ailleurs et à lui
ordonner de publier immédiatement une rectification officielle reconnaissant que
l'association était toujours en activité, dûment constituée et engagée dans un
processus de régularisation. À titre principal, il a conclu à l'annulation de la
décision, à la constatation d'une violation du droit d'être entendu, du principe
d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire, à ce qu'il soit ordonné le
maintien de la collaboration entre la commune et A______ dans les conditions
antérieur ou à renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, à
interdire toute mesure d'éviction du terrain ou de réaffectation à un tiers, à ce qu'il
soit constaté que la décision litigieuse lui avait causé un préjudice sérieux, tant
matériel que moral et en conséquence réserver expressément ses droits à faire valoir
une action en responsabilité contre l'autorité intimée, le tout sous suite de frais et
dépens.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2025, le tribunal a imparti au club un délai
échéant le 18 août 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de
CHF 900.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours.
3.
Cette lettre recommandée a été retournée par la Poste au tribunal avec comme
indication la mention « non réclamé », A______ disposant d’un délai échéant au 25
juillet 2025 pour la retirer au guichet.
4.
Par décision du 14 août 2025 (DITAI/1______), le tribunal a rejeté la demande de
mesures provisionnelles formée par A______.
5.
L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.
EN DROIT
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A/2512/2025
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions prises par le département (art. 115 et 116 de la loi
sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145
de la loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5
05).
2.
Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA
- E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés
destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait
dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si
l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours
irrecevable (al. 2).
3.
De jurisprudence constante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral
4A_23/2023 du 3 février 2023 ; 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1), lorsque
le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est
déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré
comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de
garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de
la notification). Ce délai n’est pas prolongé lorsque la Poste conserve l'envoi
pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d'un ordre donné en
ce sens par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1). La fiction légale n’est pas non plus
influencée par un délai de garde supérieur fixé par la Poste suisse (ATF 127 I 31
consid. 2b = JdT 2001 I 727) ou étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008
du 9 décembre 2008 consid. 2.2). Il en va de la sécurité du droit, de l’égalité de
traitement et de la prévention des abus (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2019 du
16 avril 2019 consid. 2).
4.
En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement
acheminée, par courrier recommandé du 17 juillet 2025, à l’adresse du club, soit
chez son Président, Monsieur D______, qui correspondait par ailleurs à celle
indiquée dans l’acte de recours.
Le club n’a pas retiré à la Poste ce courrier, de sorte que celui-ci a été retourné au
tribunal au terme du délai de garde de sept jours avec l’indication « non réclamé ».
Dans ces circonstances, en application de la jurisprudence susvisée, force est de
constater que la demande de paiement de l’avance de frais a été notifiée de manière
régulière le dernier jour du délai de garde, soit le 25 juillet 2025. Il en résulte que
la partie recourante est réputée en avoir pris connaissance à cette date. Le délai qui
continuait alors à courir pour l’avance de frais demeurait par ailleurs raisonnable au
sens de la loi.
5.
Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que l’avance de frais n'a
pas été effectuée dans le délai imparti.
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À cela s’ajoute que rien ne permet de retenir que A______ a été victime d’un
empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.
6.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
7.
Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du club
( et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en
procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par A______ contre la
décision de la Ville de B______ du 12 juin 2025 ;
2.
met à la charge de A______ un émolument de CHF 250.- ;
3.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière
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