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CDP.2025.349

NE Tribunal cantonal

Unterrichtswesen und Berufsausbildung

Reduktion der Parteientschädigung

Veröffentlicht am 10. September

Entschieden am 8. Juli

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

A.Par
décision du 13 août 2025, le Département de la formation et des finances
(ci-après : DFFI ou département) a admis le recours de B.________ contre la
décision de l’Office de l’enseignement spécialisé (ci-après : OES ou office) du
20 juin 2025 et lui a renvoyé l’affaire pour nouvelle décision au sens des
considérants. À cette occasion, il a notamment octroyé à l’intéressé une
indemnité de dépens de 2'853.85 francs, débours et TVA compris, en lieu et
place du montant de 4'994.20 francs réclamé dans le mémoire d’honoraires de son
mandataire. Le département a estimé qu’en raison du fait que certaines
conclusions et certains motifs n’étaient pas en tous points bien fondés, il y
avait lieu de réduire l’indemnité de dépens réclamée.
Faisant
suite à cet arrêt de renvoi, l’OES a, par deux décisions du 2 septembre
2025, autorisé l’enfant à fréquenter l’ESPED au plus tard dès la rentrée d’août
2026 et a prolongé le soutien pédagogique spécialisé dans cet intervalle.
L’intéressén’a
pas attaqué ces deux prononcés sur le fond par la voie d’un recours auprès du
département.
B.B.________,
agissant par ses parents, interjette recours devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal contre la décision du 13 août 2025 du DFFI, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à la réformation de son chiffre
4, en ce sens que l’indemnité de dépens octroyée soit fixée à 4'994.20 francs
tout compris, et subsidiairement à l’annulation de ce chiffre et au renvoi de
la cause au département. Se prévalant d’une violation de son droit d’être
entendu, il se plaint d’un défaut de motivation de la décision querellée, au
motif qu’en justifiant une réduction de l’indemnité de dépens par le fait que
certaines conclusions et certains motifs n’étaient pas entièrement bien fondés,
il n’est pas possible de comprendre la pertinence d’une réduction d’environ 43
% des dépens demandés. À cet égard, il estime avoir obtenu gain de cause dans
sa conclusion subsidiaire, ce qui suffit à admettre qu’il a complètement obtenu
gain de cause. Par ailleurs, par décision du 2 septembre 2025, l’OES lui avait
finalement donné raison dans sa conclusion principale, à savoir son placement
en école spécialisée. Les conclusions urgentes avaient été rendues sans objet
en raison de la célérité avec laquelle le DFFI avait traité le recours.Ainsi, il
n’y avait pas lieu de réduire l’indemnité de dépens réclamée au motif que ses
conclusions n’étaient pas en tous points bien fondées. Il relève en outre que
le département l’avait suivi sur la plupart des motifs avancés, mais que, quoi
qu’il en soit, le motif exact retenu pour lui donner raison n’avait aucune
incidence sur le fait d’avoir obtenu gain de cause au terme de la procédure. Il
considère que les 13 h 30 d’activité alléguées paraissent même faibles au
regard de la procédure.
C.Dans ses
observations, le DFFI conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité. En substance, niant toute violation du droit d’être entendu du
recourant, il soutient qu’il ressort clairement de sa décision quels motifs
n’ont pas été suivis, respectivement quelles conclusions n’ont pas été admises.
Sur le fond, il considère que la moitié des conclusions du recourant n’ont pas
été admises et presque la moitié du développement juridique de son mémoire de
recours comportait des reproches injustifiés – notamment en ce qui concerne la
mise en œuvre d’une procédure d’évaluation standardisée. Dans ces
circonstances, il ne peut lui être reproché d’avoir réduit l’indemnité de
dépens réclamée au vu du résultat obtenu.
Sans
formuler d’observations, l’OES s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans.
D.Le
recourant réplique en soutenant notamment que les pièces relatives à la mise en
œuvre d’une procédure d’évaluation standardisée ne lui ont été transmises
qu’après le dépôt du recours.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1.L'objet
du litige, tel que défini par les conclusions du recours, porte exclusivement
sur le montant de l'indemnité octroyée à titre de dépens par la décision du
DFFI du 13 août 2025. Il convient d’abord d’examiner la recevabilité du
recours.
a) Les articles
101 et 102 LPA distinguent les décisions finales des décisions incidentes. Par
décision finale, on entend les décisions qui mettent fin à la procédure au sens
de l’article 90 LTF. La règle veut que ces décisions soient contestées
immédiatement, pendant le délai de recours, sous peine de la déchéance du droit
(Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, vol. II,
2025, n. 1413, p. 455). Les décisions incidentes sont quant à elles attaquables
aux conditions posées par l’article 102 LPA, à savoir si elles sont
susceptibles de causer un préjudice irréparable () ou
si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 102 al. 2
let. b LPA). Si le recours n’est pas recevable en application de l’article 102
al. 2 LPA ou s’il n’a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée
avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de
celle-ci (). Le principal enjeu concret de la distinction
entre les décisions finales et les décisions incidentes concerne le recours.
Ces deux types de décisions peuvent faire l’objet d’un recours, mais le moment
auquel il doit ou peut être interjeté n’est pas nécessairement le même (Zen-Ruffinen,
op. cit., n. 1413, p. 455).
Les décisions
de renvoi, par lesquelles une affaire est renvoyée à l'instance précédente pour
une nouvelle décision, sont en principe considérées comme des décisions
incidentes, car elles ne mettent pas fin à la procédure ; elles ne peuvent être
contestées devant le Tribunal cantonal que dans les conditions mentionnées
ci-avant. Le fait que des aspects matériels partiels du litige y soient
tranchés ne change rien à cette qualification (ATF 134 II 124 cons. 1.3). La
Cour de droit public a notamment jugé, dans un arrêt du 3 septembre 2015
(CDP.2014.281), publié au RJN 2015, p. 515 – confirmé dans un arrêt du 19
juillet 2018, publié au RJN 2018, p. 802 –, qu’une décision par laquelle une
autorité annule la décision de l’autorité inférieure et lui renvoie la cause
pour complément d’instruction et nouvelle décision ne met pas un terme à la
procédure et doit être considérée comme une décision incidente.
Selon la
jurisprudence de la Haute Cour, le prononcé accessoire sur les frais et dépens
contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice
irréparable, car la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par
la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens,
conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la
décision finale, conformément à l'article 93 al. 3 LTF ou, si la nouvelle
décision rendue par l'instance inférieure sur la base de l'arrêt de renvoi
n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF
150 I 174 cons. 1.1.3, 143 III 416 cons. 1.3, 142 II 363 cons. 1.1 ; arrêt du
TF du 30.03.2023 [2C_1024/2022] cons. 4.4). Dans cette dernière hypothèse, le
prononcé sur les frais et dépens contenu dans l'arrêt de renvoi peut ainsi être
attaqué, à la suite de cette nouvelle décision, directement auprès du Tribunal
fédéral, dans le délai de recours de l'article 100 LTF (arrêt du TF du
18.01.2022 [8C_737/2021] cons. 2.3). La date de notification de la nouvelle
décision rendue par l'instance inférieure à la suite du renvoi est déterminante
pour la computation du délai de recours (ATF 142 II 363 cons. 1.3). Ainsi,
selon la jurisprudence, un recours contre un prononcé sur les frais et dépens
contenu dans une décision de renvoi de nature incidente n'est pas recevable
devant le Tribunal cantonal, faute de préjudice irréparable (arrêt du TF du
20.08.2025 [2C_281/2025] cons. 1.3.3).
b) En
l’occurrence, la décision du DFFI du 13 août 2025 qui renvoie la cause à l’OES
pour nouvelle décision est une décision incidente puisqu’elle ne met pas fin à
la proc.ure. L’office a ensuite rendu deux nouvelles décisions le 2 septembre
2025 que le recourant n’a pas attaquées sur le fond par la voie d’un recours
auprès du département. Dès lors que les deux nouvelles décisions rendues par
l’OES sur la base de la décision de renvoi du 13 août 2025 ne sont pas remises
en cause sur le fond, le recourant, qui s’estime lésé par l’indemnité de dépens
octroyée dans cette décision de renvoi, conserve la possibilité de contester ce
point à l’appui d’un recours devant la Cour de céans, dans le délai de recours
de 30 jours de l’article 109 LPA, dès la date de notification des deux
nouvelles décisions rendues par l’instance inférieure.
Par conséquent,
interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Soulevant
un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf.
notamment ATF 141 V 557 cons. 3), le recourant se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu. À cet égard, il estime qu’en justifiant une réduction de
l’indemnité de dépens en raison du fait que certaines conclusions et certains
motifs n’étaient pas en tous points bien fondés, il n’est pas possible de
comprendre la pertinence d’une réduction d’environ 43 % des dépens demandés.
a) Garanti par
l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une
institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en
rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui
touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc
tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse
faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485
cons. 3.2). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti
par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer
utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision.
L’autorité
n'est toutefois pas toujours tenue de motiver la décision par laquelle elle
fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou
partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat
d'office ; il est admis de façon générale qu’elle est en mesure de se rendre
compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées.
Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, l’autorité
ne doit motiver sa décision que si elle sort de ces limites ou si des éléments
extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si elle s'écarte
d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure
au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une
motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon
d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence
de motivation. Le Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, les
décisions en matière de dépens pour les causes qui sont portées devant lui (ATF
139 V 496 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 16.08.2022 [2C_247/2022] cons. 3.1).
b) En l’espèce,
le département s’est écarté de la note d’honoraires produite par Me C.________
et a arrêtéle montant des
dépens litigieux à 2'853.85 francs. Celui-ci comprend des honoraires à hauteur
de 2'400 francs correspondant à 8 heures d’activité à 300 francs, des débours à
raison de 10 % (CHF 240) et la TVA au taux de 8.1 % (CHF 213.85). Il a
estimé qu’en raison du fait que certaines conclusions et certains motifs
n’étaient pas en tous points bien fondés, il y avait lieu de réduire
l’indemnité de dépens réclamée par le mandataire du recourant. L’autorité
précédente a expliqué certes sommairement les raisons pour lesquelles elle a
décidé de réduire l’indemnité réclamée. Ceci étant, au vu des éléments soulevés
dans son écrit, le recourant a été en mesure d’attaquer utilement ces aspects
devant la Cour de céans (Zen-Ruffinen, op. cit., n. 2197, p. 686).ll s’ensuit que
le grief fondé sur une éventuelle violation du droit d’être entendu, pour
défaut de motivation, doit être rejeté.
3.Dans
la mesure où le litige porte sur l’indemnité de dépens octroyée par le DFFI
dans sa décision du 13 août 2025, les dispositions de la LPJA, bien qu’abrogée
par la LPA au 1erjanvier 2026, demeurent applicables dès lors
qu’elles étaient en vigueur au moment où cette autorité a rendu sa décision.
a) Selon
l’article 48 al. 1 LPJA, l’autorité de recours peut allouer d’office ou sur
requête une indemnité de dépens à l’administré qui a engagé des frais, à
condition que les mesures qu’il a prises lui paraissent justifiées. Le Grand
Conseil fixe par une loi le tarif des dépens, sur proposition du Conseil d’Etat
(). Sur cette base, le législateur a adopté la loi fixant le
tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative du 6 novembre 2019 (LTFrais ; RSN 164.1).Les dispositions de
cette loi relatives aux dépens en matière civile sont applicables, sous réserve
des dispositions qui suivent ().Si l'indemnité de
dépens n'est pas mise à la charge de la personne qui a recouru, les honoraires
sont fixés à 10'000 francs au plus (). Les honoraires sont
proportionnés à la valeur litigieuse ( par renvoi de
l’). Ils sont fixés dans les limites prévues au tarif de la
LTFrais, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son
importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité
encourue par le représentant ( par renvoi de l’art. 67
LTFrais).
L’indemnité de
dépens est un montant alloué à la partie qui obtient gain de cause dans la
procédure, destiné à compenser partiellement les frais que celle-ci lui a
occasionnées. Il s’agit en général de frais de mandataire, mais d’autres frais
(s’ils ne sont pas insignifiants) peuvent donner lieu à dépens (Schaer,Juridiction
administrative neuchâteloise, 1995, p. 190).La formulation de
l’article 48 al. 1 LPJA laisse à l’autorité de recours un large pouvoir
d’appréciation en la matière de sorte que la Cour de droit public doit faire
preuve de retenue dans le contrôle de ce type de décision et veiller uniquement
à ce que l’autorité n’excède pas son pouvoir d’appréciation, ni n’en abuse (Zen-Ruffinen,
op. cit., n. 2190, p. 685 ; RJN 1986, p. 291). L’autorité dispose ainsi d’une
certaine latitude de jugement dans l’interprétation de la notion de«mesures justifiées»donnant droit à une
indemnité de dépens. Des frais engagés inutilement ou la difficulté de la cause
constituent en particulier des circonstances dont on peut tenir compte (RJN
2011, p. 501).
b)En l’espèce, le recourant soutient avoir
obtenu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire, ce qui suffit à admettre
qu’il a complètement obtenu gain de cause. Dans ces circonstances, il estime
que la note d’honoraires de son mandataire n’aurait pas dû être réduite au
motif que certaines conclusions et certains motifs n’étaient pas en tous points
bien fondés. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que le mémoire
d’honoraires de Me C.________, faisant état de 13 h 30 d’activité, n’a pas été
réduit par le département au motif qu’il a jugé excessif certaines opérations
alléguées. Ceci étant, si l’autorité de recours dispose d’un large pouvoir
d’appréciation en matière de fixation de l’indemnité de dépens, la manière dont
elle a procédé pour réduire l’indemnité allouée ne saurait être suivie. Le fait
que le recourant ait obtenu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire
n’était pas un motif pour réduire le mémoire d’honoraires. En effet, l’annulation
de la décision et le renvoi de la cause pour nouvelle décision revient à
obtenir gain de cause, indépendamment du fait que la conclusion y relative ait
été formulée à titre principal ou subsidiaire (ATF 146 V 28 cons. 7, 141 V 281
cons. 11.1 ; arrêts du TF du 09.09.2025 [8C_173/2025] cons. 7 et du 09.07.2025
[9C _557/2024] cons. 9). Le fait qu’un justiciable obtienne gain de cause
sur sa conclusion subsidiaire ne permet pas encore de retenir que l’activité
déployée par son mandataire aurait été excessive. Dans ces circonstances, il
appartenait plutôt au département de vérifier la réalité, la nécessité et le
caractère raisonnable des honoraires réclamés par Me C.________ dans son
mémoire, puis de réduire au besoin le temps d’activité allégué s’il estimait
que les démarches entreprises n’apparaissaient pas justifiées ni adéquates pour
la défense des intérêts du recourant. Quant à la conclusion ordonnant des
mesures provisionnelles urgentes, le département ne l’a pas déclarée mal fondée
mais sans objet compte tenu qu’il avait statué au fond. Il y a ainsi lieu de
renvoyer la cause au département pour qu’il se prononce conformément aux
prescriptions émises ci-avant sur le mémoire d’honoraires déposé par le
mandataire.
4.Les considérants
qui précèdent conduisent à l’admission du recours, à l’annulation du chiffre 4
de la décision du 13 août 2025 et au renvoi de la cause au département pour
nouvelle décision au sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, il est statué
sans frais, les autorités cantonales n’en payant en principe pas (art. 69 al. 1
let. a LPA). L’avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée.
Celui-ci représenté par un mandataire professionnel a droit à une indemnité de
dépens () à la chargede l’Etat par leDFFI (). Me C.________ n’ayant pas déposé un état des
honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité
effectivement déployée, il convient de statuer sur la base du dossier pour
déterminer le montant allouable ( par renvoi de l’art. 67
LTFrais). Tout bien considéré, l'activité essentielle déployée peut être estimée
à quelque 4 heures (rédaction du recours et recherches juridiques). Eu égard au
tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF
1’200), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 120 ;
par renvoi de l’), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF
106.90) ; c'est un montant global de 1'426.90 francs qui sera alloué au
recourant.
Par
ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le
recours.
2.Annule le
chiffre 4 de la décision du 13 août 2025 et renvoie la cause au département
pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais et
ordonne la restitution de son avance au recourant.
4.Alloue au
recourant une indemnité de dépens de 1'426.90 francs à charge de l’Etat par le
DFFI.
Neuchâtel,
le8juillet 2026

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