CDP.2025.349
NE Tribunal cantonal
Unterrichtswesen und Berufsausbildung
Reduktion der Parteientschädigung
Veröffentlicht am 10. September
Entschieden am 8. Juli
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
A.Par
décision du 13 août 2025, le Département de la formation et des finances
(ci-après : DFFI ou département) a admis le recours de B.________ contre la
décision de lOffice de lenseignement spécialisé (ci-après : OES ou office) du
20 juin 2025 et lui a renvoyé laffaire pour nouvelle décision au sens des
considérants. À cette occasion, il a notamment octroyé à lintéressé une
indemnité de dépens de 2'853.85 francs, débours et TVA compris, en lieu et
place du montant de 4'994.20 francs réclamé dans le mémoire dhonoraires de son
mandataire. Le département a estimé quen raison du fait que certaines
conclusions et certains motifs nétaient pas en tous points bien fondés, il y
avait lieu de réduire lindemnité de dépens réclamée.
Faisant
suite à cet arrêt de renvoi, lOES a, par deux décisions du 2 septembre
2025, autorisé lenfant à fréquenter lESPED au plus tard dès la rentrée daoût
2026 et a prolongé le soutien pédagogique spécialisé dans cet intervalle.
Lintéresséna
pas attaqué ces deux prononcés sur le fond par la voie dun recours auprès du
département.
B.B.________,
agissant par ses parents, interjette recours devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal contre la décision du 13 août 2025 du DFFI, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à la réformation de son chiffre
4, en ce sens que lindemnité de dépens octroyée soit fixée à 4'994.20 francs
tout compris, et subsidiairement à lannulation de ce chiffre et au renvoi de
la cause au département. Se prévalant dune violation de son droit dêtre
entendu, il se plaint dun défaut de motivation de la décision querellée, au
motif quen justifiant une réduction de lindemnité de dépens par le fait que
certaines conclusions et certains motifs nétaient pas entièrement bien fondés,
il nest pas possible de comprendre la pertinence dune réduction denviron 43
% des dépens demandés. À cet égard, il estime avoir obtenu gain de cause dans
sa conclusion subsidiaire, ce qui suffit à admettre quil a complètement obtenu
gain de cause. Par ailleurs, par décision du 2 septembre 2025, lOES lui avait
finalement donné raison dans sa conclusion principale, à savoir son placement
en école spécialisée. Les conclusions urgentes avaient été rendues sans objet
en raison de la célérité avec laquelle le DFFI avait traité le recours.Ainsi, il
ny avait pas lieu de réduire lindemnité de dépens réclamée au motif que ses
conclusions nétaient pas en tous points bien fondées. Il relève en outre que
le département lavait suivi sur la plupart des motifs avancés, mais que, quoi
quil en soit, le motif exact retenu pour lui donner raison navait aucune
incidence sur le fait davoir obtenu gain de cause au terme de la procédure. Il
considère que les 13 h 30 dactivité alléguées paraissent même faibles au
regard de la procédure.
C.Dans ses
observations, le DFFI conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité. En substance, niant toute violation du droit dêtre entendu du
recourant, il soutient quil ressort clairement de sa décision quels motifs
nont pas été suivis, respectivement quelles conclusions nont pas été admises.
Sur le fond, il considère que la moitié des conclusions du recourant nont pas
été admises et presque la moitié du développement juridique de son mémoire de
recours comportait des reproches injustifiés notamment en ce qui concerne la
mise en uvre dune procédure dévaluation standardisée. Dans ces
circonstances, il ne peut lui être reproché davoir réduit lindemnité de
dépens réclamée au vu du résultat obtenu.
Sans
formuler dobservations, lOES sen remet à lappréciation de la Cour de céans.
D.Le
recourant réplique en soutenant notamment que les pièces relatives à la mise en
uvre dune procédure dévaluation standardisée ne lui ont été transmises
quaprès le dépôt du recours.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1.L'objet
du litige, tel que défini par les conclusions du recours, porte exclusivement
sur le montant de l'indemnité octroyée à titre de dépens par la décision du
DFFI du 13 août 2025. Il convient dabord dexaminer la recevabilité du
recours.
a) Les articles
101 et 102 LPA distinguent les décisions finales des décisions incidentes. Par
décision finale, on entend les décisions qui mettent fin à la procédure au sens
de larticle 90 LTF. La règle veut que ces décisions soient contestées
immédiatement, pendant le délai de recours, sous peine de la déchéance du droit
(Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, vol. II,
2025, n. 1413, p. 455). Les décisions incidentes sont quant à elles attaquables
aux conditions posées par larticle 102 LPA, à savoir si elles sont
susceptibles de causer un préjudice irréparable () ou
si ladmission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet déviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 102 al. 2
let. b LPA). Si le recours nest pas recevable en application de larticle 102
al. 2 LPA ou sil na pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée
avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de
celle-ci (). Le principal enjeu concret de la distinction
entre les décisions finales et les décisions incidentes concerne le recours.
Ces deux types de décisions peuvent faire lobjet dun recours, mais le moment
auquel il doit ou peut être interjeté nest pas nécessairement le même (Zen-Ruffinen,
op. cit., n. 1413, p. 455).
Les décisions
de renvoi, par lesquelles une affaire est renvoyée à l'instance précédente pour
une nouvelle décision, sont en principe considérées comme des décisions
incidentes, car elles ne mettent pas fin à la procédure ; elles ne peuvent être
contestées devant le Tribunal cantonal que dans les conditions mentionnées
ci-avant. Le fait que des aspects matériels partiels du litige y soient
tranchés ne change rien à cette qualification (ATF 134 II 124 cons. 1.3). La
Cour de droit public a notamment jugé, dans un arrêt du 3 septembre 2015
(CDP.2014.281), publié au RJN 2015, p. 515 confirmé dans un arrêt du 19
juillet 2018, publié au RJN 2018, p. 802 , quune décision par laquelle une
autorité annule la décision de lautorité inférieure et lui renvoie la cause
pour complément dinstruction et nouvelle décision ne met pas un terme à la
procédure et doit être considérée comme une décision incidente.
Selon la
jurisprudence de la Haute Cour, le prononcé accessoire sur les frais et dépens
contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice
irréparable, car la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par
la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens,
conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la
décision finale, conformément à l'article 93 al. 3 LTF ou, si la nouvelle
décision rendue par l'instance inférieure sur la base de l'arrêt de renvoi
n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF
150 I 174 cons. 1.1.3, 143 III 416 cons. 1.3, 142 II 363 cons. 1.1 ; arrêt du
TF du 30.03.2023 [2C_1024/2022] cons. 4.4). Dans cette dernière hypothèse, le
prononcé sur les frais et dépens contenu dans l'arrêt de renvoi peut ainsi être
attaqué, à la suite de cette nouvelle décision, directement auprès du Tribunal
fédéral, dans le délai de recours de l'article 100 LTF (arrêt du TF du
18.01.2022 [8C_737/2021] cons. 2.3). La date de notification de la nouvelle
décision rendue par l'instance inférieure à la suite du renvoi est déterminante
pour la computation du délai de recours (ATF 142 II 363 cons. 1.3). Ainsi,
selon la jurisprudence, un recours contre un prononcé sur les frais et dépens
contenu dans une décision de renvoi de nature incidente n'est pas recevable
devant le Tribunal cantonal, faute de préjudice irréparable (arrêt du TF du
20.08.2025 [2C_281/2025] cons. 1.3.3).
b) En
loccurrence, la décision du DFFI du 13 août 2025 qui renvoie la cause à lOES
pour nouvelle décision est une décision incidente puisquelle ne met pas fin à
la proc.ure. Loffice a ensuite rendu deux nouvelles décisions le 2 septembre
2025 que le recourant na pas attaquées sur le fond par la voie dun recours
auprès du département. Dès lors que les deux nouvelles décisions rendues par
lOES sur la base de la décision de renvoi du 13 août 2025 ne sont pas remises
en cause sur le fond, le recourant, qui sestime lésé par lindemnité de dépens
octroyée dans cette décision de renvoi, conserve la possibilité de contester ce
point à lappui dun recours devant la Cour de céans, dans le délai de recours
de 30 jours de larticle 109 LPA, dès la date de notification des deux
nouvelles décisions rendues par linstance inférieure.
Par conséquent,
interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Soulevant
un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf.
notamment ATF 141 V 557 cons. 3), le recourant se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu. À cet égard, il estime quen justifiant une réduction de
lindemnité de dépens en raison du fait que certaines conclusions et certains
motifs nétaient pas en tous points bien fondés, il nest pas possible de
comprendre la pertinence dune réduction denviron 43 % des dépens demandés.
a) Garanti par
l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une
institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en
rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui
touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc
tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse
faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485
cons. 3.2). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti
par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer
utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision.
Lautorité
n'est toutefois pas toujours tenue de motiver la décision par laquelle elle
fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou
partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat
d'office ; il est admis de façon générale quelle est en mesure de se rendre
compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées.
Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, lautorité
ne doit motiver sa décision que si elle sort de ces limites ou si des éléments
extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si elle s'écarte
d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure
au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une
motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon
d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence
de motivation. Le Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, les
décisions en matière de dépens pour les causes qui sont portées devant lui (ATF
139 V 496 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 16.08.2022 [2C_247/2022] cons. 3.1).
b) En lespèce,
le département sest écarté de la note dhonoraires produite par Me C.________
et a arrêtéle montant des
dépens litigieux à 2'853.85 francs. Celui-ci comprend des honoraires à hauteur
de 2'400 francs correspondant à 8 heures dactivité à 300 francs, des débours à
raison de 10 % (CHF 240) et la TVA au taux de 8.1 % (CHF 213.85). Il a
estimé quen raison du fait que certaines conclusions et certains motifs
nétaient pas en tous points bien fondés, il y avait lieu de réduire
lindemnité de dépens réclamée par le mandataire du recourant. Lautorité
précédente a expliqué certes sommairement les raisons pour lesquelles elle a
décidé de réduire lindemnité réclamée. Ceci étant, au vu des éléments soulevés
dans son écrit, le recourant a été en mesure dattaquer utilement ces aspects
devant la Cour de céans (Zen-Ruffinen, op. cit., n. 2197, p. 686).ll sensuit que
le grief fondé sur une éventuelle violation du droit dêtre entendu, pour
défaut de motivation, doit être rejeté.
3.Dans
la mesure où le litige porte sur lindemnité de dépens octroyée par le DFFI
dans sa décision du 13 août 2025, les dispositions de la LPJA, bien quabrogée
par la LPA au 1erjanvier 2026, demeurent applicables dès lors
quelles étaient en vigueur au moment où cette autorité a rendu sa décision.
a) Selon
larticle 48 al. 1 LPJA, lautorité de recours peut allouer doffice ou sur
requête une indemnité de dépens à ladministré qui a engagé des frais, à
condition que les mesures quil a prises lui paraissent justifiées. Le Grand
Conseil fixe par une loi le tarif des dépens, sur proposition du Conseil dEtat
(). Sur cette base, le législateur a adopté la loi fixant le
tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative du 6 novembre 2019 (LTFrais ; RSN 164.1).Les dispositions de
cette loi relatives aux dépens en matière civile sont applicables, sous réserve
des dispositions qui suivent ().Si l'indemnité de
dépens n'est pas mise à la charge de la personne qui a recouru, les honoraires
sont fixés à 10'000 francs au plus (). Les honoraires sont
proportionnés à la valeur litigieuse ( par renvoi de
l). Ils sont fixés dans les limites prévues au tarif de la
LTFrais, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son
importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité
encourue par le représentant ( par renvoi de lart. 67
LTFrais).
Lindemnité de
dépens est un montant alloué à la partie qui obtient gain de cause dans la
procédure, destiné à compenser partiellement les frais que celle-ci lui a
occasionnées. Il sagit en général de frais de mandataire, mais dautres frais
(sils ne sont pas insignifiants) peuvent donner lieu à dépens (Schaer,Juridiction
administrative neuchâteloise, 1995, p. 190).La formulation de
larticle 48 al. 1 LPJA laisse à lautorité de recours un large pouvoir
dappréciation en la matière de sorte que la Cour de droit public doit faire
preuve de retenue dans le contrôle de ce type de décision et veiller uniquement
à ce que lautorité nexcède pas son pouvoir dappréciation, ni nen abuse (Zen-Ruffinen,
op. cit., n. 2190, p. 685 ; RJN 1986, p. 291). Lautorité dispose ainsi dune
certaine latitude de jugement dans linterprétation de la notion de«mesures justifiées»donnant droit à une
indemnité de dépens. Des frais engagés inutilement ou la difficulté de la cause
constituent en particulier des circonstances dont on peut tenir compte (RJN
2011, p. 501).
b)En lespèce, le recourant soutient avoir
obtenu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire, ce qui suffit à admettre
quil a complètement obtenu gain de cause. Dans ces circonstances, il estime
que la note dhonoraires de son mandataire naurait pas dû être réduite au
motif que certaines conclusions et certains motifs nétaient pas en tous points
bien fondés. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que le mémoire
dhonoraires de Me C.________, faisant état de 13 h 30 dactivité, na pas été
réduit par le département au motif quil a jugé excessif certaines opérations
alléguées. Ceci étant, si lautorité de recours dispose dun large pouvoir
dappréciation en matière de fixation de lindemnité de dépens, la manière dont
elle a procédé pour réduire lindemnité allouée ne saurait être suivie. Le fait
que le recourant ait obtenu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire
nétait pas un motif pour réduire le mémoire dhonoraires. En effet, lannulation
de la décision et le renvoi de la cause pour nouvelle décision revient à
obtenir gain de cause, indépendamment du fait que la conclusion y relative ait
été formulée à titre principal ou subsidiaire (ATF 146 V 28 cons. 7, 141 V 281
cons. 11.1 ; arrêts du TF du 09.09.2025 [8C_173/2025] cons. 7 et du 09.07.2025
[9C _557/2024] cons. 9). Le fait quun justiciable obtienne gain de cause
sur sa conclusion subsidiaire ne permet pas encore de retenir que lactivité
déployée par son mandataire aurait été excessive. Dans ces circonstances, il
appartenait plutôt au département de vérifier la réalité, la nécessité et le
caractère raisonnable des honoraires réclamés par Me C.________ dans son
mémoire, puis de réduire au besoin le temps dactivité allégué sil estimait
que les démarches entreprises napparaissaient pas justifiées ni adéquates pour
la défense des intérêts du recourant. Quant à la conclusion ordonnant des
mesures provisionnelles urgentes, le département ne la pas déclarée mal fondée
mais sans objet compte tenu quil avait statué au fond. Il y a ainsi lieu de
renvoyer la cause au département pour quil se prononce conformément aux
prescriptions émises ci-avant sur le mémoire dhonoraires déposé par le
mandataire.
4.Les considérants
qui précèdent conduisent à ladmission du recours, à lannulation du chiffre 4
de la décision du 13 août 2025 et au renvoi de la cause au département pour
nouvelle décision au sens des considérants.
Vu lissue de la cause, il est statué
sans frais, les autorités cantonales nen payant en principe pas (art. 69 al. 1
let. a LPA). Lavance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée.
Celui-ci représenté par un mandataire professionnel a droit à une indemnité de
dépens () à la chargede lEtat par leDFFI (). Me C.________ nayant pas déposé un état des
honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité
effectivement déployée, il convient de statuer sur la base du dossier pour
déterminer le montant allouable ( par renvoi de lart. 67
LTFrais). Tout bien considéré, l'activité essentielle déployée peut être estimée
à quelque 4 heures (rédaction du recours et recherches juridiques). Eu égard au
tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF
1200), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 120 ;
par renvoi de l), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF
106.90) ; c'est un montant global de 1'426.90 francs qui sera alloué au
recourant.
Par
ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le
recours.
2.Annule le
chiffre 4 de la décision du 13 août 2025 et renvoie la cause au département
pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais et
ordonne la restitution de son avance au recourant.
4.Alloue au
recourant une indemnité de dépens de 1'426.90 francs à charge de lEtat par le
DFFI.
Neuchâtel,
le8juillet 2026
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