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JTAPI/1187/2025

GE Cour de justice

Raumplanung und öffentliches Baurecht

Beschwerde gegen eine Bohrbewilligung

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 13. November

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3648/2025 LCI
JTAPI/1187/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 13 novembre 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Dominique BURGER,
avocate, avec élection de domicile
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
OFFICE CANTONAL DES BÂTIMENTS
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A/3648/2025
EN FAIT
1.
L’État de Genève est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de
C______, qui fait partie du domaine public cantonal. Cette parcelle, qui couvre une
partie du lac Léman, appartient à la zone des eaux et des rives.
2.
L’D______ (ci-après : D______), qui a conclu le 11 juin 1955 un accord avec le
Conseil fédéral suisse pour déterminer son statut juridique en Suisse (ci-après :
accord de siège - RS 0.192.122.42), a sollicité auprès du département du territoire
(ci-après : le département) une autorisation de construire pour effectuer, au sein de
la parcelle précitée, le forage de reconnaissance E______, pour y installer un dépôt
provisoire de matières solides dans les eaux et pour y effectuer un déversement
d’eaux dans les eaux superficielles.
3.
Lors de l’instruction de cette demande, enregistrée sous la référence DD 2______,
les préavis usuels ont été requis et émis.
4.
Dans le cadre de cette instruction, Madame A______ et Monsieur B______,
propriétaires de la parcelle n° 3______ de la commune de C______, ont requis
l’accès au dossier. Celui-ci leur a été partiellement accordé, dans la mesure où ils
ont pu visionner le dossier sur écran, dans les locaux du département, sans
possibilité d’en lever copie ou de prendre des photographies.
5.
Le 17 mars 2025, les époux B______ ont fait parvenir leurs observations au
département, exposant, en substance, que l’art. 9 de la loi sur les constructions et
les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) n’était pas applicable à la
procédure d’autorisation qui aurait dû être instruite conformément à la procédure
ordinaire, que l’impact des forages sur la nature devait faire l’objet d’un examen
attentif et que des nuisances sonores étaient à prévoir pour les riverains et la faune.
6.
Le 15 août 2025, Mme B______ a réitéré que l’ n’était pas applicable à
la procédure d’autorisation en cause et a requis l’accès au dossier.
7.
Le 20 août 2025, le département a accusé réception des observations et indiqué que
celles-ci avaient été versées au dossier.
8.
Par la suite, les époux B______ ont à nouveau été autorisés à consulter le dossier
sur écran dans les locaux du département.
9.
Par décision du ______ 2025, le département a délivré l’autorisation de construire
DD 2______.
10.
Dans la publication effectué le même jour dans la Feuille d’avis officielle de la
République et canton de Genève (ci-après : FAO), il a indiqué qu’en application de
l’, fixant la procédure applicable aux requêtes en autorisation présentées
par les États étrangers et les organisations intergouvernementales pour des projets
de construction mis au bénéfice du régime des immunités, il informait les tiers
intéressés que la requête DD 2______ avait été autorisée.
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11.
Par acte du 17 octobre 2025, par le biais de leur conseil, les époux B______ ont
interjeté recours à l’encontre de cette décision par devant le Tribunal administratif
de première instance (ci-après : le tribunal). Ils ont conclu, à la forme, à ce que leur
recours soit déclaré recevable et qu’il soit dit qu’il déploie effet suspensif, voire à
prononcer l’effet suspensif à titre de mesure provisionnelle. Au fond, ils ont conclu
à l’annulation de la décision, à ce qu’il soit constaté que l’ n’était pas
applicable s’agissant de projets situés en dehors des périmètres appartenant à ou
mis à la disposition d’États étrangers ou d’organisations intergouvernementales au
bénéfice d’un accord de siège, le tout sous suite de frais et dépens.
Ils avaient qualité pour recourir, étant riverains des forages et subissant un préjudice
en raison des nuisances sonores, des vibrations et des poussières importantes qu’ils
causaient.
L’ n’étant pas applicable au cas d’espèce, les règles ordinaires en matière
d’effet suspensif trouvaient application ex lege. À titre subsidiaire, il convenait de
prononcer l’effet suspensif à titre de mesure provisionnelle. Un tel prononcé était
nécessaire à la préservation de leurs droits et se justifiait puisque les travaux en
cours n’apparaissaient pas revêtir une urgence particulière, en particulier au vu du
fait que les études de faisabilité actuellement effectuées par le D______ allaient se
poursuivre sur plusieurs années.
Au vu de la nature même de l’, la jurisprudence rendue à son sujet était à
ce jour inexistante. Il résultait toutefois des travaux parlementaires et de l’évolution
de la formulation de l’ que la ratio legis de cette disposition était d’exclure
un recours contre un projet de construction d’un État étranger ou d’une organisation
internationale intergouvernementale avec accord de siège s’agissant de leurs projets
de constructions et installations, à savoir des constructions prenant place sur les
parcelles qu’ils occupaient. Le but de la norme consistait à faciliter la construction
des bâtiments nécessaires à leur accueil et à leur activité, comme en témoignait, en
particulier, la mention quant à la consultabilité de la partie non confidentielle du
dossier relatif à l’autorisation de construire. Il n’avait en revanche jamais été
question, par l’adoption de l’, de supprimer tout droit de recours dans le
cadre de projets certes conduits par des États ou organisations internationales
intergouvernementales avec accord de siège, mais se situant en dehors de leurs
terrains et locaux clairement délimités bénéficiant de l’inviolabilité. Or, la décision
octroyant l’autorisation de construire DD/2______ portait sur le domaine public
cantonal, soit en dehors des terrains et locaux du D______.
L’absence de voie de recours étant une exception au principe posé par l’art. 145
al. 1 LCI, il fallait l’interpréter de manière restrictive. Aussi, étendre son application
en dehors des terrains clairement délimités bénéficiant de l’inviolabilité n’était pas
admissible. Dans le cadre de ses travaux, le législateur s’était concentré sur la
question des bâtiments à ériger sur les parcelles occupées par les bénéficiaires de
l’. S’il avait souhaité, au travers de cette disposition, exclure tout recours
s’agissant de projets prenant place en dehors de telles parcelles, il aurait abordé la
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question de manière expresse au vu de l’importance d’un tel sujet et de ses effets,
tant au niveau juridique que diplomatique.
Les recourants se sont plaints d’une violation de leur droit d’être entendus faute
d’avoir pu disposer d’un accès complet au dossier, avec possibilité d’en lever copie
afin de pouvoir l’étudier en détail. Leur capacité à présenter des observations
exhaustives sur le projet dont ils étaient riverains avait été annihilée. L’ensemble
de la procédure ayant mené à l’autorisation litigieuse étant viciée, elle devait être
annulée et reprise conformément à la procédure ordinaire.
12.
Le 22 octobre 2025, le tribunal a imparti un délai au 3 novembre 2025 aux parties,
dont le D______, pour se prononcer sur la requête d’effet suspensif.
13.
Le 28 octobre 2025, les recourants ont invité le tribunal à prononcer l’effet suspensif
à titre superprovisionnel dans une perspective de préservation de leurs droits dans
la mesure où les travaux litigieux avaient commencé.
14.
Le 31 octobre 2025, l’office cantonal de l’eau (ci-après : OCEau) a informé le
tribunal qu’il intervenait en sa qualité de gestionnaire du domaine public lacustre
cantonal, qu’il avait déjà été consulté sur le dossier DD 2______ préalablement à
l’octroi de l’autorisation de construire y relative, qu’il n’avait aucune observation à
formuler dans le cadre de la présente procédure et qu’il s’en remettait ainsi aux
déterminations du département.
15.
Le 3 novembre 2025, le département a souligné que l’autorisation de construire
avait été délivrée au D______ au sens de l’. Cette disposition apparaissant
être liée, selon le texte légal, à la personne et non au lieu, elle était pleinement
applicable au cas d’espèce puisque le projet en question était en lien avec l’activité
ou le fonctionnement du D______. En conséquence, en application de l’art. 9
al. 2 LCI, l’autorisation de construire querellée n’était pas sujette à recours et aucun
effet suspensif ne saurait en conséquence être accordé ex lege.
En l’espèce, la décision litigieuse concernait un forage de reconnaissance dans le
lac. Si les recourants mentionnaient de manière plus que sommaire des nuisances
sonores et de la poussière, soit des prétentions civiles, ils ne les prouvaient pas et
ne démontraient pas que leur intensité serait telle que leur intérêt privé devrait
surpasser celui de la mise en œuvre de l’autorisation de construire. Les
considérations environnementales (éventuel impact sur la faune et la flore) n’étaient
pas mentionnées dans l’acte de recours et donc en aucune manière prouvées. En
tout état, une notice d’impact environnemental avait été produite à l’appui de la
requête en autorisation de construire et le SERMA s’était déterminé favorablement
sur le projet après avoir pris soin de consulter l’ensemble des instances spécialisées
en la matière. Il ne pouvait en conséquence être retenu qu’il y aurait urgence à
stopper la mise en œuvre des forages. Rien ne semblait donc justifier la restitution
de l’effet suspensif en tant que mesure provisionnelle.
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16.
Le même jour, la mission permanente de la Suisse auprès de l’ONU et des autres
organisations internationales a remis au D______ le courrier du tribunal du 22
octobre 2025 et lui a demandé s’il pouvait accepter cette notification.
17.
Le 7 novembre 2025, le D______ a informé la mission permanente de la Suisse
auprès de l’ONU et des autres organisations internationales qu’il acceptait la
notification du courrier du tribunal du 22 octobre 2025, mais qu’il ne souhaitait pas
participer à la procédure qui ne visait, en tant qu’intimée, que le département.
18.
Le même jour, les recourants ont informé le tribunal qu’ils renonçaient à faire usage
de leur droit de réplique inconditionnel sur la question de l’effet suspensif, de sorte
qu’il pouvait statuer sur cet effet suspensif sans attendre.
19.
Le D______ a pour ambition de concevoir un futur collisionneur circulaire (ci-
après : FFC), soit des collisionneurs de particules haute performance pouvant
succéder à l’actuel grand collisionneur de hadrons après la fin de son exploitation à
haute luminosité.
Un nouveau tunnel circulaire souterrain d’une circonférence de 90,7 km et des puits
d’accès d’une profondeur de 180 à 400 m était prévu. Le tunnel abriterait
initialement un collisionneur électron-positon (FCC-ee) permettant des mesures de
précision dans le cadre d’un programme de recherche mené sur une période de
15 ans à compter de la fin de la décennie 2040. Une deuxième machine (FCC-hh)
serait alors installée dans le même tunnel, réutilisant ainsi l’infrastructure existante,
afin d’atteindre des énergies de collision de 100 TeV en faisant entrer en collision
des protons et également des ions lourds.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi
sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (art. 115 al. 2 et
116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
et ).
2.
Il examine d’office sa compétence, laquelle est déterminée par la loi et ne peut être
créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure
administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
3.
Le département, invoquant l’, fait valoir que le recours est irrecevable.
4.
L’ stipule que les requêtes déposées par des États étrangers ou des
organisations intergouvernementales, au bénéfice d’un accord de siège, font l’objet
d’une publication spéciale dans la FAO. L’avis mentionne que chacun peut
consulter la partie non confidentielle du dossier au département pendant un délai de
30 jours à compter de la publication et lui transmettre ses observations par une
déclaration écrite. L’autorisation est également publiée sous la forme d’un avis
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spécial (al. 1). L’autorisation délivrée à une organisation intergouvernementale au
bénéfice d’un accord de siège n’est pas sujette à recours (al. 2).
5.
Il résulte des travaux parlementaires (MGC 1991 41/V 4871 s. et MCG 1992 38/IV
4661 s.) que selon un avis de droit du département fédéral des affaires étrangères,
les organisations internationales intergouvernementales et les États étrangers sont
dans tous les cas assujettis aux législations pertinentes sur les constructions et qu’ils
doivent notamment obtenir une autorisation de construire pour leurs projets de
construction. S’agissant des recours éventuels interjetés contre les autorisations de
construire délivrées, ils peuvent être déposés par des tiers, mais sont paralysés aussi
longtemps que l’organisation internationale concernée n’a pas expressément
renoncé à son immunité de juridiction. Par ailleurs, la législation cantonale peut
purement et simplement exclure la possibilité d’un recours contre une autorisation
de construire délivrée à une organisation internationale intergouvernementale au
bénéfice d’un accord de siège ou à un État étranger. Sur cette base, le Conseil d’État
genevois a suggéré aux députés de modifier la teneur de l’. Il était
formellement proposé que les autorisations au profit d’organisations internationales
intergouvernementales ne soient pas sujettes à recours de la part de tiers.
En commission, l’essentiel de la discussion a porté sur la nécessité de publier une
autorisation puisque celle-ci, délivrée à une organisation intergouvernementale, ne
devenait pas, au sens de l’al. 2, sujette à recours, ainsi que sur l’opportunité d’élargir
le cercle des bénéficiaires de l’article à toutes les organisations internationales. Les
députés ont finalement retenu que la publication dans la FAO relevait d’une
question de transparence qui évitait bien des difficultés, même si le recours n’était
pas possible. L’ a ainsi été adopté dans la teneur susmentionnée.
6.
À teneur de l’art. 6 de l’accord de siège, le D______ bénéficie, pour lui‑même, ses
propriétés et ses biens, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les
détient, de l’immunité à l’égard de toute forme d’action judiciaire, sauf dans la
mesure où cette immunité a été formellement levée par le Conseil du D______ ou
la personne par lui déléguée (al. 1). Les propriétés et biens du D______, quel que
soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, bénéficient de
l’immunité à l’égard de toute mesure de perquisition, réquisition, confiscation,
expropriation et de toute autre forme de saisie ou d’ingérence de toute autorité
publique de quelque nature que ce soit (al. 2).
7.
En l’espèce, il résulte du dossier que le D______ n’a pas donné son accord quant à
sa propre participation à la procédure. En conséquence, les conclusions prises par
les recourants tendant à sa condamnation au paiement des frais de la procédure et à
une indemnité sont irrecevables. Le tribunal de céans doit dès lors constater que le
D______ est hors de cause.
Par ailleurs, le tribunal doit également constater que le recours du 17 octobre 2025
est irrecevable, l’ spécifiant expressément que l’autorisation délivrée
à une organisation intergouvernementale au bénéfice d’un accord de siège, et tel est
le cas du D______, n’est pas sujette à recours. À cet égard, il convient de préciser
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que le raisonnement des recourants ne peut pas être suivi, rien dans l’ ni
d’ailleurs dans les travaux parlementaires ne permettant de retenir que seules les
autorisations de construire relatives à des projets prenant place sur des propriétés
ou des biens appartenant au D______ ne sont pas sujettes à recours. L’adhésion
audit raisonnement aurait en outre pour effet de retarder les travaux menés par le
D______ pour réaliser le FFC, ce qui reviendrait à entraver l’accomplissement
d’une de ses fonctions, à savoir la construction et l’exploitation d’un ou plusieurs
laboratoires internationaux destinés à des recherches sur les particules de haute
énergie
(cf. art. II par. 2 let. a de la Convention du 1er juillet 1953 pour l’établissement d’une
organisation européenne pour la recherche nucléaire). Or, il est manifeste que les
députés ne pouvaient vouloir restreindre le champ des décisions non sujettes à
recours au risque de troubler le bon fonctionnement des États étrangers ou des
organisations intergouvernementales au bénéfice d’un accord de siège. Dans ces
circonstances, il ne peut être retenu que la ratio legis de l’ exclut un
recours contre un projet de construction d’un État étranger ou d’une organisation
internationale intergouvernementale avec accord de siège que lorsque ledit projet
se situe sur une parcelle leur appartenant.
8.
Cette issue rend sans objet la demande qu’il soit dit que le recours déploie effet
suspensif ex lege respectivement la demande de prononcer l’effet suspensif à titre
de mesure provisionnelle.
9.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont
condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.- ; il est couvert par
l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
LPA).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare irrecevable le recours interjeté le 17 octobre 2025 par Madame A______ et
Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______
2025 ;
2.
met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument
de CHF 900.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
3.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
4.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,
1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours
doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du
jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent
jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Loïc ANTONIOLI et Aurèle MULLER,
juges assesseurs
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
Le greffier

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