603 2026 93
FR Kantonsgericht
Strassenbau und Strassenverkehr
Präventive Verweigerung des Führerausweises
Veröffentlicht am 22. September
Entschieden am 5. Oktober
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
603 2026 93
Arrêt du 25 août 2026
IIIe Cour administrative
Composition
Présidente :
Dominique Gross
Juges :
Dina Beti, Stéphanie Colella
Greffière-rapporteure :
Marielle Dumas
Parties
A.________, recourante,
contre
OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité
intimée
Objet
Recours sur mesures provisionnelles – Refus préventif de tout permis
d’élève conducteur / permis de conduire
Recours du 6 juin 2026 contre la décision du 20 mai 2026
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1998, était titulaire d’un permis d’élève conducteur de la catégorie B,
valable du 7 mai 2024 au 6 mai 2026.
Par courriel du 23 avril 2026, la précitée a adressé à l’Office de la circulation et de la navigation
(OCN) une demande de prolongation de validité dudit permis, exposant ne pas pouvoir se présenter
à l’examen pratique de conduite en raison de son état de santé actuel.
A l’appui de son courriel, l’intéressée a produit un rapport du centre médical B.________ daté du
14 avril 2026, signé par le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et la
Dresse D.________, médecin assistante en psychiatrie et psychothérapie. Ces médecins indiquent
que le tableau clinique actuel de l’intéressée est caractérisé par un épisode dépressif sévère associé
à un trouble anxieux généralisé ainsi qu’à un trouble obsessionnel-compulsif. En sus, ils notent que
l’évolution récente a été marquée par une décompensation de l’état psychique dans un contexte de
stress important. Les médecins constatent qu’à ce jour, l’intéressée présente encore une
symptomatologie significative, avec une anxiété persistante, une fatigabilité importante, une
diminution de la capacité de concentration ainsi qu’une difficulté à faire face à des situations
impliquant une évaluation et une mise sous pression. Sur le plan thérapeutique, un traitement
médicamenteux est en cours d’ajustement. Les médecins précisent qu’une amélioration partielle est
observée, en particulier sur le versant anxieux, mais notent que l’évolution reste progressive et
nécessite la poursuite du traitement afin d’obtenir une stabilisation plus durable. Dans ce contexte,
la présentation à un examen pratique de conduite, impliquant une exposition importante au stress,
à la performance et à l’évaluation, apparaît à leur avis actuellement prématurée.
Dans son préavis du 6 mai 2026, et sur la base du rapport du 14 avril 2026 précité, le médecin-
conseil de l’OCN relève qu’il existe des doutes élevés sur l’aptitude à la conduite de l’intéressée
pour les véhicules du 1er groupe. Il estime donc que le permis d’élève conducteur ne devrait pas être
prolongé sans que le psychiatre de la précitée confirme une aptitude à la conduite du point de vue
psychiatrique et neurocognitif. Si cela ne devait pas être possible pour le psychiatre, le médecin-
conseil préconise une évaluation neuropsychologique.
B.
Par décision du 20 mai 2026, se basant sur le rapport du 14 avril 2026 et le préavis du 6 mai
2026 susmentionnés, l’OCN a refusé à titre préventif à l’intéressée l'octroi de tout permis de conduire
ou d’élève conducteur, pour une durée indéterminée dès notification de la décision, et jusqu’à ce
que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Il a été fait interdiction absolue à l’intéressée de
conduire tout véhicule automobile avec effet immédiat. En sus, l’OCN a exigé une évaluation de son
aptitude à la conduite, requérant la production d’un rapport établi par un psychiatre et attestant de
l’aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe en toute sécurité d’un point de vue psychiatrique
et neurocognitif sans diminution de la capacité de concentration, auquel sera adjoint la liste du
traitement médicamenteux. Il a également réservé un examen neuropsychologique complet.
C.
Par mémoire daté du 5 juin 2026 et remis à la poste le 6 juin 2026, la précitée a formé recours
contre la décision du 20 mai 2026 auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Ne
réfutant pas les éléments relevés par le centre médical dans son rapport du 14 avril 2026 – qu’elle
reconnaît, elle fait valoir que son état de santé est toutefois en amélioration. Elle estime que les
circonstances décrites par ses médecins expliquent la raison pour laquelle elle n’a pas pu se
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présenter à l’examen pratique de conduite avant l’échéance de son permis d’élève conducteur, mais
n’affectent aucunement son aptitude à la conduite. La recourante considère ainsi qu’une
prolongation de validité dudit permis d’élève conducteur de 12 mois, tel que requise, lui permettrait
de reprendre sereinement la conduite et se présenter à l’examen pratique dans des conditions
optimales.
Le 7 juillet 2026, l’OCN s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai
1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par une administrée
directement touchée par la décision attaquée () – l'avance de frais ayant en outre été
versée en temps utile () – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal
peut dès lors en examiner les mérites.
2.
Selon l', le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le
Tribunal cantonal ne peut, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus préventif
de l’octroi du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ().
3.
3.1.
Selon l’art. 16 al. 1 let. c de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis d’élève conducteur
est valable 24 mois notamment pour la catégorie B. En vertu de l’al. 4 de cette disposition, seule
peut demander un deuxième permis d’élève conducteur la personne qui, sur la base d’un test
effectué par l’autorité compétente, est jugée apte à conduire ou qui, à la fin de la durée de validité
du premier permis, n’a pas épuisé toutes les chances de se présenter à l’examen. L’autorité arrête
les éventuelles conditions.
La législation applicable ne prévoit ainsi pas la possibilité de prolonger la durée de validité du permis
d’élève conducteur. A l’échéance de celle-ci, il revient au candidat de présenter cas échéant une
nouvelle demande auprès de l’autorité compétente. Cette dernière doit alors examiner si les
conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur sont remplies.
3.2.
Dans le cas d’espèce, il ne pouvait donc être fait droit à la demande de prolongation de validité
du permis d’élève conducteur de la recourante. Cela étant précisé, l’OCN a, à raison, examiné la
situation sous l’angle de l’octroi d’un nouveau permis d’élève conducteur, celui que détenait la
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recourante étant arrivé à échéance le 6 mai 2026. L’autorité intimée a alors estimé qu’au vu du
rapport du 14 avril 2026 du centre médical, et sur la base du préavis du médecin-conseil du 6 mai
2026, il existait de sérieux doutes sur l’aptitude à conduire de la recourante, ce qui l’a amené à
prononcer un refus préventif d’octroi de tout permis, à charge pour la recourante de produire un
rapport psychiatrique attestant de son aptitude à la conduite.
Il convient alors d’examiner si, au regard des circonstances concrètes, cette décision est justifiée ou
non.
4.
4.1.
Selon l’art. 14a al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),
le permis d’élève conducteur est délivré si le candidat a réussi l’examen théorique prouvant qu’il
connaît les règles de la circulation (let. a) et a démontré qu’il possédait les aptitudes physiques et
psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b). Aux termes de
l', si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet
d'une enquête dans les cas énumérés à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR. Cette énumération n'est pas
exhaustive, d'autres circonstances, telles que des maladies physiques ou psychiques non signalées
par un médecin, peuvent également susciter des doutes quant à l'aptitude à la conduite (ATF 150 II
537 consid. 4.1 et 4.4).
L' dispose que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui
permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule. Dans ce contexte, l'
prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif
lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Selon la jurisprudence,
cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à
l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent
à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son
permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier
pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une
preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de
sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait
de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur
les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en
faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra
à l'issue de la procédure au fond (arrêt TF 1C_80/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.2 et les
références citées).
4.2.
En l’occurrence, le rapport du 14 avril 2026 du centre médical ne saurait être ignoré, tant il
contient des éléments alarmants au regard de la sécurité routière. En effet, la fatigabilité, d'autant
plus lorsqu'elle est importante, la diminution de la capacité de concentration ou encore la difficulté à
faire face à des situations impliquant une évaluation et une mise sous pression sont manifestement
de nature à compromettre la sécurité routière. Certes, les médecins n’ont pas conclu à une inaptitude
à la conduite. Ils ont toutefois relevé que la présentation à l'examen apparaissait prématurée au
regard de l’état de santé actuel de la recourante, compte tenu du stress, de la performance et de
l'évaluation qu'un tel examen implique. Or, si les circonstances médicales décrites sont à ce point
significatives qu'elles justifiaient, de l'avis des médecins, l’octroi d’une prolongation de la validité du
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permis d’élève conducteur afin de lui permettre de se présenter à l’examen lorsqu’elle disposera des
facultés de concentration et d’évaluation requises, elles sont également propres à susciter des
doutes sérieux quant à son aptitude actuelle à la conduite. Ces doutes se justifient à plus forte raison
que l'exercice effectif de la conduite requiert en permanence des facultés de concentration,
d'évaluation et de gestion du stress au moins comparables à celles exigées lors d'un examen
pratique, sinon plus.
Or, rien au dossier ne permet, en l’état, d’écarter ces doutes, la recourante n’ayant, du reste, pas
produit de nouveau rapport médical qui viendrait étayer l’amélioration dont elle se prévaut dans son
mémoire de recours. Par ailleurs, le rapport du 14 avril 2026 fait état d’un traitement médicamenteux,
dont la composition et les éventuelles répercussions sur les capacités de conduite doivent être
clarifiées afin de déterminer leur influence sur la sécurité du trafic. Aussi, c’est à raison que l’autorité
intimée a considéré qu’il était nécessaire de faire la lumière sur les circonstances mises en avant
dans le rapport médical du 14 avril 2026. Par ailleurs, exiger un rapport psychiatrique, et cas échéant
un examen neuropsychologique complet, apparaît comme réaliste et proportionné pour lever les
doutes sur l’aptitude psychique de la recourante à la conduite.
Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que l’on se trouve face à un refus préventif d’octroi de
permis d’élève conducteur ou permis de conduire, valable le temps que des examens plus poussés
puissent être effectués. Or, les éléments à disposition en l’état, lesquels font manifestement
apparaître des doutes quant à l'aptitude de la recourante à la conduite au vu de son état clinique
actuel, ne permettent pas de conduire à un autre résultat. Il incombe donc désormais à la recourante
de prouver sa parfaite aptitude en produisant le rapport requis par l’autorité intimée.
5.
Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée disposait de suffisamment d’éléments de nature à
faire naître des doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite de la recourante. Ainsi, elle n’a pas
violé le droit ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant, à titre préventif,
d'octroyer à la recourante tout permis d’élève conducteur ou permis de conduire et en exigeant la
production d’un rapport établi par un psychiatre attestant de l’aptitude à la conduite des véhicules
du 1er groupe en toute sécurité d’un point de vue psychiatrique et neurocognitif sans diminution de
la capacité de concentration, ainsi que la production de la liste du traitement médicamenteux de la
recourante.
Ce qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
6.
Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 131
al. 1 CPJA). Ils sont fixés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de
procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12) et
compensés avec l’avance de frais versée.
(dispositif
en
page
suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision de l’Office de la circulation et de la navigation du 20 mai 2026 est
confirmée.
II.
Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont
compensés avec l’avance de frais versée.
III.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
().
Fribourg, le 25 août 2026/dum
La Présidente
La Greffière-rapporteure
Referenzen
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