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JTAPI/983/2025

GE Cour de justice

Strassenbau und Strassenverkehr

Unbefristeter Entzug wegen Nichteignung

Veröffentlicht am 2. September

Entschieden am 18. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1039/2025 LCR
JTAPI/983/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 18 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Cédric KURTH, avocat, avec élection de
domicile
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
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A/1039/2025
EN FAIT
1.
Monsieur A______, né le ______ 1963, est titulaire d’un permis de conduire suisse
obtenu en 1981.
2.
Par décision du 2 mars 2022, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a
retiré le permis de conduire de M. A______ à titre préventif et a ordonné qu’une
expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite des véhicules à moteur soit
réalisée par un médecin de niveau 4 et un psychologue du trafic.
Cette décision retenait que le 7 janvier 2022, vers 04h10, alors que le précité
circulait au volant de sa voiture sur le pont du Val-d'Arve, en direction de l'avenue
Cardinal-Mermillod, il avait, après avoir aperçu une voiture de police, accéléré
fortement afin de prendre la fuite et se dérober aux mesures visant à déterminer une
incapacité de conduire. Entamant une course poursuite avec les forces de l'ordre, il
avait circulé à contre-sens sur la rue Vautier et s’était retrouvé dans un cul-de-sac
sur la place des Charmettes. Il avait engagé ensuite une marche arrière afin de
percuter volontairement le véhicule de police se trouvant derrière lui et avait pris la
fuite en circulant sur un trottoir, en direction du boulevard des Promenades. Il avait
continué sa course en commettant de nombreuses infractions à la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Par la suite, sur la
contre-route de la route de Lausanne, il était parti en embardée en heurtant
frontalement une glissière de sécurité. C'était alors qu’il avait été interpellé. Lors
de sa fouille, il avait été découvert qu’il transportait 0.8 gramme de cocaïne. La
police l’avait dès lors suspecté de conduire dans l’incapacité de conduire du fait de
l'absorption de stupéfiants mais il avait refusé la prise de sang et d'urine à laquelle
il devait se soumettre pour déterminer si, effectivement, il conduisait en état
d'incapacité.
3.
M. A______ ne s’étant pas soumis à l’expertise exigée, l’OCV, par décision
déclarée exécutoire nonobstant recours du 20 octobre 2022, prise en application de
l’, a prononcé le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une
durée indéterminée. La levée de cette mesure était subordonnée à la présentation
d’un nouveau rapport d’expertise établi par un médecin de niveau 4, lequel devrait
se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite.
4.
Par rapport d’expertise du 14 novembre 2024, l’Unité de médecine et psychologie
du trafic (UMPT) rattachée au Centre universitaire romand de médecine légale
(CURML) a conclu à l'inaptitude de M. A______ à la conduite des véhicules à
moteur.
Les auteurs du rapport relevait une inaptitude de l'intéressé « pour un motif médical
(absence d'information médicales actualisées et absence d'une période de stabilité
d'au moins 6 mois sur le plan psychiatrique attestée) et psychologique (prise de
conscience insuffisante du caractère problématique de ses comportements routiers
inadaptés ; identification peu claire des causes personnelles ayant été à leur origine ;
absence de garanties d'une évolution positive depuis lors, notamment sur le plan
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psychique, et de la mise en place de stratégies d'évitement de la récidive adéquates
et fiables). La récupération du droit de conduire était subordonnée au respect des
conditions suivantes :
SUR LE PLAN MÉDICAL :
-
la poursuite d'une abstinence stricte et complète à l'égard de :
-
l'alcool
ET
-
des stupéfiants illicites,
qui devront être effectuées, compte tenu de l'absence de cheveux :
-
sur des prélèvements de sang à fréquence mensuelle pour une durée de six mois
consécutifs et ensuite jusqu'à nouvel ordre,
ET
-
sur des récoltes d'urine obtenue à l'improviste à fréquence mensuelle, pour une
durée de six mois consécutifs et ensuite jusqu'à nouvel ordre (…).
Nous entendons, par « récoltes d'urine obtenue à l'improviste », conformément aux
directives de la SSML en vigueur, que les récoltes d'urine devront avoir lieu à des
intervalles irréguliers, et que les dates devront être fixées à court terme (48 heures).
Les récoltes d'urine devront être obtenues soit sous surveillance visuelle, soit avec
administration préalable d'un marqueur.
L'abstinence susmentionnée et les analyses toxicologiques (qui ne sont pas
remboursées par la LAMaI, ni par les assurances complémentaires) ne devront pas
être interrompues jusqu'à nouvelle décision de l'autorité compétente.
S'agissant d'un contrôle d'abstinence à l'égard des stupéfiants illicites, et
conformément au Consensus de la SSML, la responsabilité du contrôle d'abstinence
incombe à un médecin titulaire de la qualification de niveau 4, spécialiste en
médecine du trafic SSML,
Il revient à l'intéressé de prendre contact avec le médecin titulaire de la qualification
de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic SSML, de son choix afin de
programmer les prélèvements à visée toxicologique.
Tout prélèvement à visée toxicologique qui ne serait pas réalisé par un médecin de
niveau 4 et toute analyse toxicologique dont le résultat ne serait pas évalué par un
médecin de niveau 4 ne sera pas pris en compte par l'UMPT dans le cadre d'une
nouvelle expertise médicale d'aptitude à la conduite (cf. plus bas),
la présentation à l'autorité cantonale compétente, au moment de demander la mise
en place de l'expertise médico-psychologique d'aptitude à la conduite mentionnée
ci-dessous, d'un rapport psychiatrique de l'ensemble des intervenants impliqués
dans le suivi, qui devront se prononcer de manière explicite sur l'absence de contre-
indications, sur le plan strictement psychiatrique (diagnostics psychiatriques,
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traitements psychotropes prescrits y compris l'indication à ceux-ci et leur posologie,
stabilité sur le plan psychiatrique avec absence d'hospitalisation depuis au minimum
12 mois), à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe.
Pour rappel, le traitement psychotrope prescrit :
-
ne devra pas comprendre de molécules classées par I'ICADTS en catégorie III
la journée,
-
devra comprendre le nombre le plus limité possible de molécules psychotropes,
ce afin de garantir un état de vigilance suffisant pour la conduite des véhicules
à moteur du 1er groupe la journée.
Ladite attestation devra par ailleurs indiquer de manière explicite et exhaustive les
informations dont l'intéressé dispose concernant les délais à respecter
impérativement entre la prise du traitement psychotrope prescrit et la conduite d'un
véhicule à moteur du premier groupe.
-
la présentation à l'autorité cantonale compétente, au moment de demander la
mise en place de l'expertise médico-psychologique d'aptitude à la conduite
mentionnée ci-dessous, d'un rapport du médecin traitant, qui devra se prononcer
de manière explicite sur l'absence de contre-indications, sur le plan strictement
somatique (notamment en ce qui concerne l'hypertension artérielle), à la
conduite des véhicules à moteur du premier groupe,
-
la présentation à l'autorité cantonale compétente, au moment de demander la
mise en place de l'expertise médico-psychologique d'aptitude à la conduite
mentionnée ci-dessous, d'un rapport pneumologique récent et actualisé, qui
devra se prononcer de manière explicite sur l'absence de contre-indications, sur
le plan pneumologique (notamment en ce qui concerne le diagnostic de
syndrome des apnées du sommeil appareillé), à la conduite des véhicules à
moteur du premier groupe,
-
la présentation à l'autorité cantonale compétente, au moment de demander la
mise en place de l'expertise médico-psychologique d'aptitude à la conduite
mentionnée ci-dessous, d'un rapport cardiologique et neurologique, récent et
actualisé, qui devra se prononcer de manière explicite sur l'absence de contre-
indications, sur le plan respectivement cardiologique et neurologique (compte
tenu de malaises à répétition à propos desquels nous ne disposons d'aucune
information médicale), à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe,
-
la réalisation, une fois les conditions ci-dessus remplies, d'une nouvelle
expertise auprès d'un médecin de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic
SSML, et d'un(e) psychologue FSP, spécialiste en psychologie de la circulation
routière, option diagnostic (SPC), qui visera à établir si l'intéressé a effectué les
suivis requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules
à moteur, et à quelles conditions.
SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE, il est nécessaire que l'intéressé :
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-
effectue un suivi d'au minimum dix séances auprès d'un/e psychothérapeute
spécialisé/e dans le domaine de la circulation routière (voir la liste des
thérapeutes sur le site www.vfvspc.ch/fr/liste-der-verkehrstherapeutinnen),
comportant un travail de réflexion et d'introspection approfondi sur
l'identification des causes personnelles à l'origine des faits qui lui sont reprochés
ainsi que sur leur gravité et leur dangerosité, sur la reconnaissance de sa
responsabilité, sur la gestion de ses émotions et sur la mise en place de stratégies
d'évitement de la récidive,
-
fournisse à l'autorité compétente un document attestant qu'il a effectué le suivi
requis,
-
soit soumis, une fois les conditions ci-dessus remplies, à une nouvelle expertise
auprès d'un/e psychologue FSP, spécialiste en psychologie de la circulation
routière, qui visera à vérifier la portée de cet encadrement et à établir si
l'intéressé peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules à
moteur du premier groupe et à quelles conditions éventuelles ».
5.
Par courrier du 12 février 2025, M. A______, sous la plume d’un conseil, s’est
déterminé sur le rapport d’expertise précité.
Il contestait les conclusions manifestement arbitraires du CURML retenant son
inaptitude. Il s’expliquait ces conclusions par le fait qu’il insupportait ses collègues
médecins pour avoir refusé une libération du secret médical en leur faveur. La
contrainte qui lui était imposée était palpable. La position du CURML était d’autant
plus arbitraire qu’étaient visés non seulement les véhicules à moteur du premier
groupe, mais également les bateaux à moteurs et cycles sans permis. Or, ces
considérants, subjectifs, ne résistaient pas à une analyse loyale dès lors que
l’incident du 7 janvier 2022 était isolé, qu’il remontait à trois ans et qu’il n’avait
causé aucune victime ni même blessé. Depuis lors, plus aucune infraction LCR ni
infraction pénale, ne lui était reprochée et il n’était pas admissible de retenir, comme
le faisait arbitrairement le CURML, que, trois ans après les faits, respectivement
après avoir démontré ne plus avoir fait usage même de son scooter, il n'aurait pas
« mis en place de stratégies d'évitement de la récidive adéquates et fiables ».
Contrairement aux allégués du CURML, dès les premiers jours, il avait regretté la
course poursuite avec la Police genevoise. Il savait et admettait que son
comportement routier avait été absolument inadmissible et c’était à tort que le
CURML retenait une prise de conscience insuffisante du caractère problématique
de ses comportements et les risques d'accidents grave par perte de maîtrise que cela
pouvait impliquer. C’était à tort encore que le CURML retenait qu’il avait une
identification peu claire des causes personnelles – en l’occurrence la violente
instruction judiciaire ouverte à son encontre et encore en cours - ayant été à leur
origine. Suite aux faits du 7 janvier 2022, il avait par ailleurs pris conscience de la
nécessité d'une aide psychique, mis en place un suivi psychiatrique et s'était même
volontairement fait hospitalisé dans le cadre d'un traitement des addictions, ce qui
démontrait la mise en place de stratégies d'évitement. Il avait enfin, pour démontrer
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son aptitude à la conduite, entamé l'onéreux processus exigé par l'OCV, honorant
durant une année toutes les consultations imposées auprès de spécialistes, tout en
démontrant une abstinence totale aux produits stupéfiants et à l'alcool, exigence
pourtant déjà démesurée. C'était dès lors abusivement que le CURML entendait
exiger encore « la poursuite d'une abstinence stricte et complète à l'égard de
l'alcool » alors que rien n'indiquait qu’il avait un comportement problématique avec
l'alcool et prendrait le volant sous l'emprise de cette substance. Il admettait pour le
surplus qu’une abstinence stricte s'imposait s’agissant de la consommation de
stupéfiants illicites, comme à tout autre conducteur.
Les onéreux tests inopinés requis ne se justifiaient plus trois années après le seul,
grave mais exceptionnel (durant plus de 40 années de conduite) incident du 7
janvier 2022, dès lors qu’il avait démontré plus d'une année d'abstinence. Les autres
exigences d'ordre somatique imposées ne faisaient aucun sens, étant sans aucun lien
avec les faits du 7 janvier 2022, voire son âge.
Quant au suivi psychologique, il avait démontré être en mesure de faire appel à de
l'aide psychologique lorsque cela était nécessaire et récupérer son permis de
conduire après trois années de retrait, faisait précisément partie des éléments
moteurs contribuant à son bien-être.
Pour ces motifs, il invitait l'OCV à s'écarter du rapport du CURML qui ne le liait
pas, manifestement arbitraire et disproportionné, et à lui restituer son permis de
conduire sans conditions ni restrictions.
6.
Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 18 février 2025, l’OCV,
après avoir confirmé sa décision du 20 octobre 2022, a retiré en application de l’art.
16d LCR le permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée. La
levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d’un nouveau rapport
d’expertise établi par un médecin de niveau 4 et un psychologue du trafic, lequel
devrait se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite.
7.
Par acte du 21 mars 2025, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé
recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal)
contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à
la restitution de son permis de conduire.
L’OCV n’avait nullement pris en compte ses observations, violant son droit d’être
entendu sous l’angle de la motivation. Au vu du contenu du rapport et des
conclusions des experts du CURML, qu’il contestait, il avait mandaté à titre privé
un psychiatre afin d’établir une contre-expertise. Il verserait le rapport de ce dernier
à la procédure, dès réception. En tout état, ainsi que développé dans ses observations
du 12 février 2025, il contestait son inaptitude à la conduite pour les motifs déjà
avancés. En tant qu’elle lui interdisait, notamment, la conduite d’un cycle, voire
même d’un fauteuil roulant, la décision querellée était manifestement
disproportionnée. Fondée exclusivement sur l’expertise du 14 novembre 2024, elle
violait également le droit, notamment les , et 36 al. 1 de
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l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), dont aucune des hypothèses n’était
remplie. Elle n’était au demeurant pas motivée.
8.
Dans ses observations du 22 mai 2025, l’OCV a conclu au rejet du recours, sous
suit de frais et dépens. Il a transmis son dossier.
La décision avait été prise en suivant les conclusions du rapport d’expertise de
l’UMPT du 14 novembre 2025, dont il rappelait les conclusions, déclarant le
recourant inapte à la conduite. S’il mettait en œuvre une expertise, il était lié par
l’avis de l’expert et ne pouvait s’en écarter que s’il avait de sérieux motifs de le
faire. Or, à cet égard, il constatait que les examens nécessaires à l’appréciation du
cas du recourant avaient été effectués sous l'égide de praticiens spécialisés dans leur
domaine d'expertise et que les pièces composant son dossier administratif avaient
bel et bien été prises en compte, tout comme ses propres déclarations. L'expertise
menée par l'UMPT apparaissait dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence
sur le plan de la méthode mise en œuvre et ne semblait point prêter le flanc à la
critique. De surcroît, il ne pouvait que renvoyer à l'expertise réalisée pour ce qui
concernait les motifs relatifs à l'inaptitude à la conduite. S'agissant enfin de la
violation du droit d'être entendu alléguée, le recourant était en mesure de se rendre
compte de la portée de la décision litigieuse prise à son encontre et de comprendre
les raisons qui l'avaient motivée. Cela étant, ses griefs n'avaient pas su le
convaincre. Ce grief devait dès lors être écarté.
9.
Dans sa réplique du 17 juin 2025, M. A______ a persisté dans ses arguments et
conclusions, précisant que son conseil avait consacré 2,5 heures supplémentaires à
la préparation et rédaction des présentes écritures.
10.
Dans sa duplique du 26 juin 2025, l’OCV a indiqué n’avoir pas d’observations
complémentaires et persister dans les termes de sa décision.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions de l'OCV (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur
l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi
d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre
1987 - LaLCR - H 1 05).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure
administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu sous
l'angle du devoir des autorités de motiver leurs décisions.
4.
Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie
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constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de
la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il inclut notamment le droit,
pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).
Il implique aussi, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 46 al.
1 LPA). Selon la jurisprudence, il suffit que celle-ci mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut
au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation
peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision.
La motivation est ainsi suffisante lorsque le destinataire de la décision est en mesure
de se rendre compte de la portée de cette dernière, d'en comprendre les raisons et
de la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause. En revanche, une
autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer
sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération
des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179
consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ;
cf. aussi ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b). L'autorité peut donc
passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans
pertinence et il n'y a violation du droit d'être entendu que si elle ne satisfait pas à
son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (cf. ATF 135 III 670
consid. 3.3.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 ; 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2b
et les références citées ; cf. également ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid.
4.1).
5.
En l'espèce, le recourant considère que le défaut de motivation de la décision
litigieuse résulte du fait que l’OCV n’a nullement pris en compte les arguments
exposés dans ses observations du 12 février 2025 ni motivé sa décision, se fondant
uniquement sur l’expertise du 14 novembre 2024 sans même préciser sur la base de
laquelle des trois hypothèses de l’art. 19d (recte 16d) al. 1 LCR elle était prononcée.
Ces critiques doivent être écartées. En effet, les critères d'évaluation de l'aptitude à
la conduite, que le recourant évoque sur le fond, doivent être examinés par l'expert,
qui a seul les compétences professionnelles nécessaires pour cela, et non par
l'autorité compétente pour prononcer le retrait du permis de conduire. Sur la base
d'une expertise de psychologie du trafic, dite autorité est liée par ses conclusions et
ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 142 IV 49 consid.
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2.1.3 ; 140 II 334 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C 139/2023 précité consid.
3.1 ; 1C_294/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.1). Il en résulte que la discussion
sur les critères d'évaluation doit porter sur le caractère convaincant ou non de
l'expertise elle-même. La décision de retrait du permis de conduire ne peut quant à
elle que renvoyer à l'expertise pour ce qui concerne les motifs relatifs à l'inaptitude
à la conduite, et il n'est à cet égard ni utile ni nécessaire, sous l'angle de la motivation
de la décision, de paraphraser l'expertise.
Par ailleurs, si l'on peut certes regretter que la décision litigieuse mentionne
simplement que l'autorité intimée a pris note des observations du recourant, sans
aucunement expliquer en quoi elles ne lui ont pas parues convaincantes, cette
manière de faire respecte néanmoins l'obligation de motivation de la décision selon
les principes qui ont été rappelés plus haut. L'autorité peut en effet passer sous
silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence sans pertinence. Bien que cela
puisse être frustrant pour le recourant, on peut implicitement en inférer que dans le
cas d'espèce, l'autorité intimée a considéré ses observations comme non pertinentes,
ce qui, comme on le verra ci-après, s'avère effectivement être le cas.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une violation du
droit d'être entendu du recourant et ce grief devra être écarté.
6.
S'agissant du fond du litige, comme rappelé ci-dessus, si elle met en œuvre une
expertise, l'autorité est liée par celle-ci et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux
motifs de le faire.
Pour ce qui est de la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est décisif c’est
que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014 du
9 décembre 2014 consid. 4).
Le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l'état clinique
d'un intéressé et en aucune manière de se prononcer sur l'opportunité ou la nécessité
de retirer son permis de conduire. La chose est d'autant plus vraie que certains
concepts de la médecine n'ont pas la même portée en droit de la circulation routière.
Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l'autorité compétente,
administrative ou judiciaire, comme en l'espèce, demande au médecin de se
prononcer également sur l'aptitude à conduire d'un conducteur. Il n'en demeure pas
moins qu'il appartient fondamentalement à l'autorité administrative, respectivement
au juge, d'apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre
à la question - de droit - de savoir si l'aptitude de l'intéressé est ou non donnée.
L'autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves
figurant au dossier ; cette considération est toutefois relativement théorique, dans
la mesure où la liberté de l'autorité trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire :
si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert médical, il ne peut
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s'en défaire, sous peine de violer l'. (protection contre l'arbitraire), qu'en
exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui
commandent d'agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales
paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric
MIZEL, "Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure
d'examen et secret médical", AJP/PJA 2008 p 596 ; cf. aussi ATF 133 II 384 consid.
4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février
2009 consid. 2.2).
A toutes fins utiles, on relèvera encore que, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le
résultat, celui-ci n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert
n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si,
d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents
et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait
tout simplement pas les ignorer. Il ne lui appartient en revanche pas de vérifier si
toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire ; sa tâche se limite bien
plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat
de l'expertise, étant précisé que le recourant doit montrer de manière précise en quoi
la décision attaquée serait insoutenable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014 du
9 décembre 2014 consid. 3 et les arrêts cités).
7.
Selon l', tout conducteur de véhicule automobile doit posséder
l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux
termes de l', celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les
aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile
en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire
un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent
qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).
8.
Aux termes de l', le permis d’élève conducteur ou le permis
de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes
physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un
véhicule automobile. Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un
retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va
jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction
commise.
Cette mesure constitue un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 122
II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017
consid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_384/2011 du 7
février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elle ne tend pas à réprimer et ne supposent
pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation, mais est
destinée à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF
133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre
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2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000
du 20 février 2001 consid. 2).
9.
L’ stipule que ne sont pas autorisées à conduire un cycle les
personnes qui souffrent d’une maladie physique ou mentale ou d’une forme de
dépendance qui les rend inaptes à conduire un véhicule de ce type en toute sécurité.
Les autorités peuvent leur en interdire la conduite.
10.
Le principe de la proportionnalité, garanti par l'., exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts
publics ou privés compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1 et les références citées ;
126 I 219 consid. 2c).
Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles
d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de
nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui
porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens
étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de
l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 142 I
76 consid. 3.5.1 ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7
juin 2001 consid. 2c ; ATA/779/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).
11.
Une décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu’elle viole gravement une
règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu’elle contredit de
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La solution retenue par
l’autorité doit être insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain
(ATF 124 V 137c.2b ; ATF 128 I 177, c.2.1).
12.
En l'espèce, la décision querellée repose sur les conclusions du rapport d'expertise
de l'UMPT du 14 novembre 2024, aux termes desquelles ses auteurs ont considéré
que le recourant était en l'état inapte à la conduite de véhicules à moteur « pour un
motif médical (absence d'information médicales actualisées et absence d'une
période de stabilité d'au moins 6 mois sur le plan psychiatrique attestée) et
psychologique (prise de conscience insuffisante du caractère problématique de ses
comportements routiers inadaptés ; identification peu claire des causes personnelles
ayant été à leur origine ; absence de garanties d'une évolution positive depuis lors,
notamment sur le plan psychique, et de la mise en place de stratégies d'évitement
de la récidive adéquates et fiables) et subordonné la récupération du droit de
conduire au respect de plusieurs conditions. S’agissant en particulier de la poursuite
de l’abstinence stricte à l’alcool et aux drogues, elle se justifiait dans le contexte
d’une maladie psychiatrique concomitante (cf. p. 26 du rapport).
Le recourant n'allègue pas que l'expertise ne remplirait pas les conditions posées
par la jurisprudence pour considérer sa valeur comme probante. En particulier, il ne
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critique ni la manière dont l'entretien psychologique s'est déroulé, ni les sujets qui
ont été abordés, ni la cohérence de la discussion à laquelle se sont livrés les experts.
Il conteste en revanche l'évaluation faite par les experts de son aptitude à la conduite
et les conclusions prises sur cette base, qu’il estime arbitraires et disproportionnées.
Il ne peut être suivi. Il n’y a, en effet, aucune raison de mettre en doute le contenu
du rapport d’expertise qui apparaît répondre aux exigences posées par la
jurisprudence, rappelées ci-dessus. On soulignera en particulier le caractère
extrêmement détaillé de l'entretien psychologique sur lequel, entre autres, il se
fonde, de même que la discussion scientifique développée sur près de cinq pages au
terme du rapport d'expertise, étant relevé que le recourant, qui ne fait que substituer
sa propre appréciation à celle des experts et de l'autorité intimée, ne fournit aucun
élément concret qui permettrait de considérer que les conclusions des experts
seraient arbitraires et/ou disproportionnées. Il n’a en particulier pas versé à la
procédure la contre-expertise réalisée par un psychiatre qu’il aurait mandaté à titre
privé.
S’agissant enfin des conditions auxquelles est subordonnée la récupération du droit
de conduire, également critiquées par le recourant, elles apparaissent conformes au
droit, proportionnées et adéquates au vu du dossier de l'intéressé. Ce dernier ne fait
quant à lui que substituer sa propre appréciation à celle des experts et de l'autorité
intimée s'agissant de leur opportunité et proportionnalité.
Dans ces conditions, le tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a
pas procédé à une application incorrecte de la loi ou, d'une autre manière, excédé
son pouvoir d'appréciation en suivant l'avis des experts et en rendant la décision
querellée.
13.
Au vu de ce qui précède, le recours s'avère infondé et devra être rejeté.
14.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à
CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
15.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
LPA).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 21 mars 2025 par Monsieur A______ contre
la décision de l'office cantonal des véhicules du 18 février 2025 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par
l'avance de frais ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière

Referenzen

Bestimmungsliste

  • JTAPI/983/2025Retrait indéterminé pour inaptitude
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