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2C_307/2026

Bundesgericht

Bürgerrecht und Ausländerrecht

Bewilligung zum Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit

Veröffentlicht am 6. Oktober

Entschieden am 17. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

IIe Cour de droit public: Droit administratif, Droit de cité et droit des étrangers; Objet Autorisation de séjour avec activité lucrative, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2026 (PE.2025.0093). Considérant en fait et en droit : 1. C.________, ressortissant kosovar né en 1994, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 7 avril 2016. Le 9 juillet 2021, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger cette autorisation. Ce refus a été confirmé par le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_1000/2022 du 2 août 2023). Le 25 octobre 2023, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer une nouvelle autorisation de séjour à C.________. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal puis par le Tribunal fédéral (arrêt 2D_21/2024 du 21 janvier 2025). 2. 2.1. Le 18 février 2025, la société A.________ SA a demandé à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud d'autoriser C.________ à exercer une activité lucrative indépendante en son sein et au sein de B.________ Sàrl. Par décision du 6 mai 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud a refusé de délivrer l'autorisation requise. Le 10 juin 2025, A.________ SA, B.________ Sàrl et C.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Ils ont requis, à titre de mesures provisionnelles, le droit pour C.________ de rester en Suisse durant la procédure et de continuer à travailler pour A.________ SA et B.________ Sàrl. 2.2. Par décision incidente du 10 juillet 2025, la juge instructrice du Tribunal cantonal a rejeté la requête de mesures provisionnelles. A.________ SA, B.________ Sàrl et C.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en demandant simultanément la récusation de cette magistrate, qu'ils estimaient prévenue à leur encontre. Par arrêt du 14 août 2025, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation. Le 9 décembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par les intéressés contre cet arrêt (cause 2C_549/2025). Par arrêt du 20 août 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre la décision incidente du 10 juillet 2025. Le 17 décembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours également formé par les intéressés contre cet arrêt (cause 2C_559/2025). 2.3. Par arrêt du 15 avril 2026, le Tribunal cantonal a rejeté le recours du 10 juin 2025 et confirmé la décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 6 mai 2025. 3. Agissant par la voie du recours de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ SA, B.________ Sàrl et C.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 avril 2026 en ce sens que l'autorisation requise est accordée à C.________, respectivement que cet arrêt soit annulé et l'affaire renvoyée à d'autres magistrats du Tribunal cantonal pour qu'ils procèdent à une instruction complémentaire et rendent un nouvel arrêt. Par ordonnance du 27 mai 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête des recourants visant à obtenir provisoirement le droit pour C.________ d'exercer une activité lucrative. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 4. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). En l'espèce, la procédure porte sur une autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante en vertu de l'art. 19 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Selon cette disposition, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, à certaines conditions. Au vu de sa formulation potestative ("peut"), cette norme ne confère aucun droit de séjour à l'étranger. La voie du recours en matière de droit public n'est donc pas ouverte contre le refus d'octroi d'une telle autorisation (arrêt 2C_617/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.3 et les références). Par ailleurs, aucune autre disposition de nature à conférer un droit de séjour au recourant 3 n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés. La voie de recours en matière de droit public est donc fermée, en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 5. Reste à examiner la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire que les recourants ont également formé devant le Tribunal fédéral (). 5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (). En vertu de l', applicable par renvoi de l', le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3). 5.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (). L'intérêt juridique au sens de l' peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 140 I 285 consid. 1.2; arrêt 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 2.6 non publié in ATF 151 I 306). En l'occurrence, les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l' au vu de sa formulation potestative ( supra consid. 4), n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond (arrêts 2C_224/2021 du 17 mars 2021 consid. 4; 2C_12/2019 du 7 janvier 2019 consid. 5.1). 5.3. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut en revanche faire valoir, comme intérêt juridiquement protégé au sens de l', la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 17 ad ). Elle ne peut donc, dans ce cadre, ni critiquer l'appréciation des preuves ni, au titre de la violation de son droit d'être entendu, se plaindre du refus d'administrer une preuve résultant de l'appréciation anticipée de celle-ci, car ces griefs supposent nécessairement d'examiner, au moins dans une certaine mesure, le fond du litige lui-même (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; arrêt 2D_12/2024 du 19 août 2024 consid. 1.5.2). 5.3.1. Citant l'., les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir violé leur droit d'être entendus en les empêchant de fournir des pièces essentielles, telles qu'un bilan d'activité pour l'exercice 2025. Outre qu'ils ne produisent aucune indication permettant d'attester ce prétendu empêchement, comme l'exige l' ( supra consid. 5.1), l'examen du grief supposerait nécessairement de se pencher sur le fond du litige, ce qui n'est pas admissible ( supra consid. 5.3). Le grief est donc irrecevable. 5.3.2. Les recourants invoquent également une violation de leur droit à un juge impartial, garanti à l'. (à ce sujet cf. ATF 144 I 159 consid. 4.3; 140 I 240 consid. 2.2). Ils font valoir que la juge instructrice du Tribunal cantonal a été partiale à leur encontre, ce qui s'est manifesté, d'une part, par le fait qu'elle a "estropié" la raison sociale de A.________ SA en la désignant comme une "Sàrl" sans corriger cette erreur et, d'autre part, par la légèreté et l'empressement avec laquelle elle leur a notifié des actes de procédure. Les recourants ont déjà mis en cause l'impartialité de la juge instructrice du Tribunal cantonal devant le Tribunal fédéral ( supra consid. 3), en se prévalant notamment déjà de ses erreurs dans la désignation de la raison sociale de A.________ SA. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, en retenant notamment que ces erreurs ne pouvaient pas être considérées comme l'indice d'un biais en leur défaveur (arrêt 2C_549/2025 du 9 décembre 2025 consid. 3.2). Comme le Tribunal fédéral a déjà rejeté le grief tiré de l'. en lien avec la juge instructrice du Tribunal cantonal, on peut se demander si les recourants peuvent à nouveau contester l'impartialité de cette magistrate devant le Tribunal fédéral, même en se prévalant d'actes postérieurs à leur précédent recours. Ce point souffre de rester indécis, puisque les recourants n'avancent de toute manière aucun indice crédible de biais de cette magistrate en leur défaveur, comme l'exige l'. Ils se bornent en effet à lui reprocher de leur avoir imparti un délai pour répliquer le 13 janvier 2026 "déjà", soit avant que le Tribunal fédéral ait expédié son arrêt "sur mesures provisionnelles", et de leur avoir notifié les déterminations de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, datées d'août 2025, de manière "inopinée" et "semble-t'il, sans même l'affranchir en A + ou en recommandé". Une telle motivation, qui repose sur des éléments non pertinents et des suppositions, ne permet en effet pas de comprendre en quoi ces actes de procédure de la juge instructrice mise en cause seraient de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Dénué de motivation suffisante, le grief tiré de l'. est également irrecevable. 5.4. Il découle de ce qui précède que le recours constitutionnel subsidiaire est lui aussi irrecevable. 6. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (). Il n'est pas alloué de dépens (cf. et ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours en matière de droit public est irrecevable. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, au Service de la population ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 17 août 2026 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Présidente : F. Aubry Girardin La Greffière : S. Vuadens , Participants à la procédure 1. A.________ SA, 2. B.________ Sàrl, 3. C.________, représentés par Patrick Torma, conseiller juridique, recourants, contre 1. Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud (DGEM), rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 2. Service de la population du canton de Vaud (SPOP), avenue de Beaulieu 19, 1001 Lausanne, intimés.

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  • 2C_307/2026Autorisation de séjour avec activité lucrative
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