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ATA/916/2026

GE Cour de justice

Gesundheitswesen & soziale Sicherheit

Abweichung vom Mietzinsplafond der Sozialhilfe

Veröffentlicht am 24. September

Entschieden am 25. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4521/2025-AIDSO
ATA/916/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 25 août 2026
1ère section
dans la cause
A______
recourant
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
intimé
- 2/15 -
A/4521/2025
EN FAIT
A. a. A______, né le ______1983, bénéficie de prestations d’aide financière de
l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er mai 2022. Il avait déjà
bénéficié de telles prestations entre les 1er août 2004 et 30 novembre 2015.
Il a déposé en janvier 2025 une demande de prestations de l’assurance-invalidité,
dont l’issue ne résulte pas du dossier.
b. Il est le père d’B______, née le ______2020 de sa relation avec C______. À la
suite de la séparation des parents, il exerce une garde alternée (50%) sur l’enfant.
c. Le 1er juillet 2024, A______ a emménagé avec sa fille dans un appartement de
trois pièces sis 37, rue D______, que lui avait proposé la E______ (ci-après :
E______). Le loyer mensuel s’élevait à CHF 679.05.
En relation avec cet emménagement, il a perçu de l’hospice les prestations
suivantes :
-
le 14 juin 2024, CHF 45.- au titre de frais de déménagement (plaquettes) ;
-
le 20 juin 2024, CHF 1'500.- au titre de frais d’installation ;
-
le 24 juillet 2024, CHF 139.- au titre de frais de déménagement (installation de
machine à laver) ;
-
le 30 juillet 2024, CHF 566.- au titre de frais de déménagement (achat de
meubles).
d. En avril 2025, il a informé l’hospice de son souhait de changer de logement.
Par lettre du 2 juin 2025, il a sollicité une dérogation au loyer maximal prévu par
l’art. 7 du règlement d'application de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la
précarité du 17 avril 2024 (RASLP - J4 04.01), soit CHF 1'925.- pour un groupe
familial composé d'une ou de deux personnes et d'un enfant à charge.
Il recherchait une petite maison à la campagne sur la rive gauche, proche de la
commune de F______ où était domiciliée la mère d’B______ et où était situé le
cabinet de sa pédiatre. Or, au vu de la hausse générale des loyers sur le marché
immobilier genevois, le loyer minimal pour un tel objet n’était pas inférieur à
CHF 2'200.-, plus fréquemment CHF 2'900.-, par mois.
Le choix d’un tel logement répondait à diverses nécessités. Premièrement, sa fille
B______ était scolarisée à 50% pour raisons de santé, et une demande d’instruction
à domicile pour l’année scolaire 2025/2026 avait été déposée. Un environnement
calme, structurant et favorable était dans ce contexte imposé. Deuxièmement, son
logement actuel était trop exigu (ne comportant que trois pièces, dont une seule
chambre, réservée à B______) et situé à proximité de la gare de Cornavin, et donc
exposé à des nuisances nocturnes récurrentes, à des comportements incivils et à une
insécurité ambiante, avec notamment la présence régulière de toxicomanes dans les
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environs. Troisièmement, il était lui-même atteint dans sa santé mentale et souffrait
d’un trouble du sommeil sévère, avec traitement par un dispositif CPAP. Sa
psychiatre attestait que son logement actuel ne convenait plus à son état et
recommandait pour sa stabilité psychique et sa capacité parentale un cadre plus
serein, en zone calme avec accès extérieur.
Il sollicitait également à titre exceptionnel, dans la perspective de son prochain
déménagement motivé par des besoins familiaux, éducatifs et médicaux, une
nouvelle participation à ses frais de déménagement et d’installation.
Étaient notamment annexés à ce courrier :
-
une attestation établie le 21 mai 2025 par la docteure G______, psychiatre,
selon laquelle son patient A______, qu’elle voyait depuis 2021 dans le cadre
d’un suivi psychiatrique, souffrait d’une apnée du sommeil sévère, d’une
fatigue chronique persistante ainsi que d’un état émotionnel vulnérable, avec
une sensibilité élevée au stress ; ces symptômes étaient aggravés par ses
conditions actuelles de logement, son appartement étant exigu et caractérisé par
un environnement bruyant, instable et marqué par des incivilités nocturnes
fréquentes, la présence de personnes en errance ou alcoolisées et des nuisances
sonores constantes ; un déménagement dans un logement plus adapté, incluant
notamment un espace de repos indépendant, un environnement calme et une
stabilité résidentielle était justifié d’un point de vue médical afin de soutenir son
équilibre psychique et physique ; le bien-être de sa fille B______, qui serait
instruite à domicile au cours de l’année scolaire 2025/2026, imposait de même
un cadre de vie stable, spacieux et structurant ; il était particulièrement
recommandé que le futur logement dispose d’un jardin, afin de permettre les
activités extérieures nécessaires au bon déroulement de la scolarité à domicile,
conformément au plan d’études romand. Un relogement dans une petite
structure individuelle sur la rive gauche, proche du domicile de la mère et de la
pédiatre de l’enfant situés sur la commune de F______, permettrait d’améliorer
significativement la qualité de vie de son patient et de sa fille sur les plans
médical, familial et éducatif ;
-
un certificat médical établi le 2 mai 2025 par le docteur H______, médecin
traitant de A______, selon lequel celui-ci, souffrant d’apnée du sommeil,
émotionnellement labile avec une irritabilité importante en réaction au bruit
permanent, nécessitait un changement de logement dans un endroit plus calme
qu’actuellement ; sa fille de cinq ans devait pouvoir bénéficier d’un
environnement stable, paisible et suffisamment spacieux indispensable à son
bien-être, son développement cognitif et sa stabilité émotionnelle.
e. Par lettre du 5 juin 2025, l’hospice a rejeté cette demande de dérogation au loyer
maximal prévu par l’. Afin de garantir une équité dans la distribution
des aides sociales et de préserver l’équilibre budgétaire du dispositif, il n’était pas
possible de déroger à cette disposition.
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f. Le 19 juin 2025, A______ a sollicité un réexamen complet de son dossier.
À l’occasion d’un entretien avec son assistant social et la responsable d’unité de
l’hospice, il lui a été confirmé qu’une dérogation au loyer maximal prévu par
l’ n’était pas possible et qu’aucun paiement pour les frais
d’installation et de déménagement ne pourrait à nouveau lui être alloué, une
allocation d’un montant de CHF 750.- pour besoin social exceptionnel étant
toutefois envisageable.
g. Par lettre du 8 juillet 2025, A______ a demandé que sa demande de réexamen
complet de son dossier, comprenant notamment ses demandes de dérogation au
montant maximal du loyer et aux aides en cas de déménagement, fasse l’objet d’une
décision. Il a par ailleurs requis que les collaborateurs de l’hospice traitant son
dossier (assistant social et gestionnaire financier) soient changés.
h. Par décision du 31 juillet 2025, l’hospice lui a confirmé le refus de ses demandes
de dérogation concernant le loyer maximum prévu par l’ et les frais
de déménagement et d’insertion prévus par l’. L’allocation d’un
montant de CHF 750.- pour besoin social exceptionnel était toutefois envisageable.
Il ne pouvait pas non plus être donné suite à sa demande de changement d’assistant
social et de gestionnaire financier, lui-même étant invité à tout mettre en œuvre
pour faciliter la communication et les échanges.
i. Par acte adressé le 6 août 2025 au Tribunal de première instance – et communiqué
par cette juridiction à l’hospice comme relevant de sa compétence – A______ a
formé une réclamation contre cette décision, concluant à son annulation, à la
reconnaissance de son droit à bénéficier d’une dérogation au loyer maximal prévu
par l’, à la réévaluation de la possibilité d’une aide aux frais de
déménagement et au changement de son assistant social et de son gestionnaire
financier.
L’hospice avait omis de tenir compte des besoins spécifiques liés à l’instruction à
domicile de sa fille B______, avait ignoré les certificats médicaux attestant de
l’inadéquation de son logement actuel au vu de son état de santé et de celui
d’B______, n’avait pas pris en compte les nuisances olfactives et sonores affectant
son logement et, ce faisant, n’avait pas appliqué les principes d’individualisation et
d’équité garantis par la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin
2023 (LASLP - J 4 04).
Étaient notamment joints à cette réclamation un échange de courriels avec la
E______ relatif à des nuisances sonores dans l’immeuble abritant le logement de
l’administré.
j. Par décision du 27 novembre 2025, l’hospice a rejeté la réclamation.
L’ ne permettait pas de déroger aux plafonds de loyer pris en charge
qu’il fixait, lesquels avaient au demeurant été réadaptés à la hausse à compter du
1er janvier 2024 afin de tenir compte de l’évolution du marché immobilier. L’art. 27
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al. 1 RASLP prévoyait pour sa part qu’un montant couvrant des frais de
déménagement ne pouvait être alloué que tous les cinq ans, étant rappelé que le
réclamant avait la possibilité de demander une allocation pour besoin social
exceptionnel.
Le refus de changer l’assistant social et le gestionnaire financier affectés au
traitement du dossier du réclamant constituait une mesure d’organisation interne,
ne pouvant être contestée par voie de réclamation.
B. a. Par acte expédié le 18 décembre 2025, A______ a recouru contre cette décision
auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre
administrative), concluant à son annulation, à la constatation d’une violation de son
droit d’être entendu, à ce qu’il soit ordonné à l’hospice de procéder à un réexamen
complet de son dossier tenant compte des diverses pièces qu’il avait produites, à ce
qu’il soit reconnu que le plafond fixé par l’ était inadapté à son cas et
à ce qu’il soit entré en matière sur une dérogation « entre 2'200.- et 2'500.- », à ce
qu’une aide exceptionnelle aux frais de déménagement lui soit octroyée et à ce qu’il
soit ordonné à l’hospice de changer l’assistant social et le gestionnaire financier
traitant actuellement de son dossier.
Au vu des nuisances qu’il subissait dans son logement actuel, aggravant l’état
médical de sa fille et le sien, une solution de relogement adaptée, calme, stable et
conforme aux exigences médicales, devait être trouvée, ce qui impliquait une
dérogation au plafond de loyer prévu par l’. Le fait qu’B______ soit
dorénavant scolarisée à plein temps à l’école de Beaulieu, proche de son domicile,
ne changeait rien à la nécessité de ce déménagement.
En omettant de procéder à une analyse des pièces essentielles du dossier, l’hospice
avait violé son droit d’être entendu, ce qui était constitutif d’un déni de justice
matériel. Contrairement à ce qu’avait considéré l’autorité, l’
permettait explicitement des exceptions justifiées par des motifs médicaux ou
familiaux. L’intérêt supérieur de l’enfant avait été ignoré, en violation des
, 11 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst - RS 101) et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à
New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107). Le principe de proportionnalité
avait été violé, le plafond prévu par l’ étant inapplicable dans sa
situation. L’hospice avait omis de prendre en considération son incapacité de travail
durable. La règle selon laquelle un montant couvrant les frais de déménagement ne
pouvait être alloué qu’une fois par période de cinq ans était « mécaniquement »
inapplicable en cas d’urgence médicale, de nécessité scolaire et d’environnement
nuisible. Enfin, l’hospice, dans une première attestation délivrée le 28 mars 2025
pour être produite auprès de potentiels bailleurs, avait indiqué le plafond erroné de
CHF 1'735.-, ce vice affectant « toute la chaîne décisionnelle ».
Diverses pièces étaient jointes à ce recours, parmi lesquelles, notamment :
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-
une attestation de l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP) du
23 septembre 2025, selon laquelle le bilan psychologique d’B______ mettait en
évidence qu’elle présentait alors des difficultés anxieuses et dépressives de telle
sorte que, pour son bien-être psychologique, un retour le plus rapide possible
dans un établissement scolaire était indiqué ;
-
un courriel du docteur I______, pédiatre d’B______, appuyant cette
conclusion ;
-
un certificat médical établi le 12 septembre 2025 par le docteur J______, chef
de clinique auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG),
selon lequel l’enfant B______ y était suivie en consultation de pneumologie
pédiatrique depuis le 9 avril 2024 en raison d’une hyper-réactivité bronchique
avec facteurs de risque de chronicisation vers asthme, diagnostic qui, à la date
d’établissement du certificat, n’était pas encore formellement retenu ;
-
un certificat médical établi le 16 septembre 2025 par le docteur K______,
médecin interne auprès des HUG, selon lequel B______ était suivie depuis le 4
avril 2025 en ORL pédiatrie pour une otite séromuqueuse bilatérale avec seuils
auditifs préservés, et ce pour une durée indéterminée ;
-
un certificat médical établi le 22 août 2025 par la Dre I______, selon lequel le
père d’B______ lui avait fait part de difficultés d’endormissement de celle-ci,
accompagnées d’une fatigue accrue et d’une irritabilité et excitabilité plus
marquée, éléments qui pourraient être en lien avec les nuisances sonores
décrites par l’enfant (« pum-pum ») en référence au bruit récurrent perçu dans
le logement paternel ; pour des raisons médicales et éducatives, il était
fortement recommandé que l’enfant puisse bénéficier d’un logement plus calme
et mieux adapté à ses besoins, idéalement situé à proximité du domicile
maternel et disposant, si possible, d’un extérieur verdoyant tel qu’un jardin, afin
de favoriser son bien-être, son développement et sa réussite éducative ;
-
un rapport de consultation ambulatoire de l’enfant B______ aux HUG, du 19
mai 2025, faisant état d’« otites et bronchites récurrentes, dans un contexte de
terrain atopique et de surpoids » ;
-
un rapport de consultation de l’enfant B______, établi le 8 décembre 2025 par
le docteur L______, faisant état d’un strabisme divergent intermittent de l’œil
gauche, avec bon contrôle.
b. Dans sa réponse du 29 janvier 2026, l’hospice a conclu au rejet du recours.
c. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet,
les parties ont été informées, le 12 mars 2026, que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
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1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre
1985 - LPA - E 5 10 ; ).
2.
Le recourant conclut à ce qu’une violation de son droit d’être entendu soit constatée
et à ce qu’il soit reconnu que le plafond de loyer de CHF 1'925.- est inadapté au cas
d’espèce.
2.1 Selon un principe général de procédure, des conclusions constatatoires ne sont
recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont
exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un
caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6 ; 141 II 113 consid. 1.7 ; 135 I
119 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5).
2.2 En l’occurrence, le recourant a conclu à l’annulation de la décision sur
réclamation rendue par l’hospice et à l’octroi d’une dérogation au loyer maximal
prévu par l’, soit des conclusions formatrice et condamnatoire.
Ses conclusions tendant à la constatation d’une violation de son droit d’être entendu
et du caractère inadéquat en l’espèce du montant du loyer couvert prévu par la
règlementation applicable sont donc irrecevables.
3.
Le recourant conclut à ce qu’il soit ordonné à l’autorité intimée de changer les
collaborateurs traitant son dossier.
3.1 Selon l’, l’acte de recours contient l’exposé des motifs ainsi
que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent
être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour
satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité. Cette exigence de motivation
a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige
qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs
formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et
pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/20/2022 du 11 janvier 2022
consid. 2c et les références citées).
3.2 Sont considérées comme des décisions au sens de l’, les mesures
individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le
droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier
ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence,
l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou des obligations (let. c).
La décision (comme acte juridique) se distingue de l’acte interne ou d’organisation,
qui vise des situations à l’intérieur de l’administration ; l’acte interne peut avoir des
effets juridiques, mais ce n’en est pas l’objet et c’est pourquoi il n’est en règle
générale pas susceptible de recours. Deux critères permettent généralement de
déterminer si on a affaire à une décision ou à un acte interne. D’une
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part, l’acte interne n’a pas pour objet de régler la situation juridique d’un sujet de
droit en tant que tel et, d’autre part, le destinataire en est l’administration elle-même,
dans l’exercice de ses tâches (ATF 136 I 323 consid. 4.5 ; arrêts du Tribunal
fédéral 8D_5/2017 du 20 août 2018 consid. 7.1 ; 8D_1/2016 du 23 janvier 2017
consid. 5.1 et les références citées ; ATA/1384/2021 du 21 décembre 2021
consid. 1g et les références citées).
3.3 En l’occurrence, l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la
réclamation du recourant en tant qu’elle portait sur son refus de changer les
collaborateurs affectés au traitement de son dossier, expliquant qu’il s’agissait d’un
acte d’organisation interne ne pouvant être contesté par la voie de la réclamation.
Bien qu’il persiste dans son recours à conclure au changement de ces collaborateurs,
le recourant n’explique en rien en quoi le raisonnement de l’hospice serait infondé
et sa conclusion erronée, de telle sorte que son recours souffre sur ce point d’un
défaut de motivation. En toute hypothèse, c’est à juste titre que l’autorité intimée,
appliquant les critères rappelés ci-dessus, a retenu que le refus du changement des
collaborateurs traitant le dossier du recourant constituait un acte d’organisation
interne ne pouvant être contesté par la voie de la réclamation. Un tel acte intervient
en effet en vertu de règles d’organisation interne et ne déploie aucun effet juridique
sur la situation de l’administré.
Le recours sera donc rejeté sur ce point.
4.
Le recourant dénonce une violation de son droit d’être entendu, du fait que l’hospice
aurait omis d’analyser diverses pièces produites par ses soins, à son sens
essentielles.
4.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a
déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III
30 consid. 3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2024 du
15 novembre 2024 consid. 3.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre
position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives,
mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 146 II 335
consid. 5.1
;
arrêt
du
Tribunal
fédéral
2D_18/2024
consid.
3.1
;
Thierry TANQUEREL, Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd.,
2025, p. 568 n. 1573). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que
les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant,
recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I
232 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2024 du 16 janvier 2025
consid. 4.2 ;
ATA/512/2025
du 6 mai
2025 consid. 3.1 ;
Pierre
TSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., 2014,
p. 271 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011,
p. 348 ss, n. 2.2.8.3).
4.2 Dans la décision attaquée, l’hospice a retenu (p. 9 ch. 11) qu’aucune dérogation
au plafond du loyer prévu par l’ n’était prévue par la règlementation
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légale, ajoutant que le refus d’une telle dérogation n’empêchait pas le recourant de
déménager. À cela s’ajoutait que la fille du recourant était désormais scolarisée à
proximité de son domicile, de telle sorte que la nécessité d’un déménagement sur
la rive gauche ne semblait plus d’actualité.
Au vu de cette motivation, l’autorité intimée n’avait pas à procéder à une analyse
plus poussée des pièces mentionnées par le recourant, relatives pour la plupart
d’entre elles à son état de santé et à celui de sa fille, à la scolarité de celle-ci et à sa
capacité de travail. Ce dernier ne soutient pour le surplus pas ne pas avoir pu
comprendre la motivation de la décision attaquée, qu’il a été en mesure de critiquer
dans son recours. En tant qu’il reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir tiré les
mêmes conclusions que lui des pièces produites, son grief se confond en réalité avec
ceux de mauvaise appréciation des faits et de mauvaise application du droit qu’il
soulève au fond, lesquels seront examinés ci-dessous.
Le grief de violation du droit d’être entendu doit en conséquence être écarté.
5.
Le litige porte sur la conformité au droit du refus par l’hospice de déroger en faveur
du recourant au plafond de loyer pouvant être pris en charge dans le cadre des
prestations d’assistance financière prévues par la LASLP, ainsi qu’au refus de lui
reconnaître un droit à une nouvelle participation aux frais de déménagement.
5.1 Aux termes de l’., quiconque est dans une situation de détresse et
n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine.
Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des
conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal
et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent
pas en dessous du seuil minimum découlant de l’. mais qui peuvent aller
au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005
consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/724/2013 du
29 octobre 2013). L’art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de
Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne
a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale
et professionnelle ».
5.2 En droit genevois, la LASLP, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, et son
règlement d’exécution mettent en œuvre ce principe constitutionnel.
Selon son art. 1, la LALP, fondée sur le principe de solidarité, a pour but de
renforcer la cohésion sociale, de prévenir l’exclusion et de lutter contre la précarité
(al. 1). Elle met en place le dispositif cantonal d’aide sociale et d’accompagnement
individuel qui prévoit des prestations destinées à venir en aide aux personnes dans
le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion
professionnelle (al. 2). Ces objectifs sociaux doivent être réalisés par des actions et
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des mesures élaborées et mises en œuvre en adéquation avec les attentes et les
besoins des personnes concernées (al. 3).
L’hospice est l’organe d’exécution de la LASLP. À ce titre, il délivre les prestations
prévues par la loi (), sous forme d’accompagnement social (let. a), de
prestations financières (let. b) et d’insertion sociale et professionnelle (let. c).
Dans le cadre de l'accompagnement social, une attention particulière est portée aux
aspects de santé des personnes suivies. Si elles le souhaitent et y consentent, des
collaborations leur sont proposées avec des professionnelles ou professionnels de
la santé afin qu'elles aient accès à des soins de santé adéquats et que leurs problèmes
de santé soient traités de manière appropriée. Des programmes qui permettent
d’entretenir ou d'améliorer la santé, par exemple en encourageant la participation à
la vie sociale, peuvent également être proposés avec le consentement des personnes
concernées (). L'accompagnement social tient compte des besoins
spécifiques des enfants et veille à ce qu'ils soient encouragés à participer à des
activités de loisirs, de culture ou de sport notamment favorisant leur développement
personnel, leur épanouissement et leur intégration sociale ().
5.3 Les prestations financières prévues par l’ sont allouées aux
personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui
des membres de la famille dont elles ont la charge (). Elles
doivent leur permettre de couvrir leurs besoins de base et ceux du groupe familial
dont elles font partie, parmi lesquels les enfants à charge (art. 30 al. 1 à 3 et
31 al. 1 LASLP).
Les besoins de base devant être couverts comprennent notamment un forfait pour
l’entretien fixé par règlement du Conseil d’État, conformément aux normes de la
Conférence suisse des institutions d’action sociale (), un
forfait pour l’intégration par personne majeure et par enfant à charge âgé de 11 ans
ou plus, fixé par règlement du Conseil d’État (let. b), ainsi que le loyer et les
charges, y compris les éventuels frais de garde-meubles, ou, si la personne qui
demande des prestations est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts
hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d’État (let. c).
Des prestations circonstancielles sont également allouées pour répondre à des
besoins particuliers en lien notamment avec la santé, la formation ou découlant
d’une activité (). Le Conseil d’État définit par règlement ces
prestations ; il en fixe les montants, les limites et les conditions d’octroi (al. 2).
5.4 En application de l’, le Conseil d’État a fixé à l’art. 7
al. 1 RASLP les limites dans lesquelles les loyers, charges et frais pouvaient être
pris en compte. Pour un groupe familial composé d’une ou de deux personnes et
d’un enfant à charge, le plafond est de CHF 1'925.- ().
L’allocation de logement est déduite du loyer réel, et non des montants maximaux
admis.
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5.5 L’ prévoit l’allocation de prestations circonstancielles en raison
de frais de déménagement et d’installation. L’al. 1 de cette disposition prévoit ainsi
une participation aux frais de déménagement, accordée tous les cinq ans, à
concurrence de CHF 500.- pour une personne et de CHF 250.- par personne
supplémentaire du groupe familial. L’al. 2 prévoit pour sa part une participation aux
frais d'installation pouvant être accordée à une ou plusieurs reprises, mais à
concurrence d’un montant cumulé maximal par période de cinq ans de CHF 1'000.-
pour une personne et de CHF 500.- par personne supplémentaire du groupe familial.
5.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'., se compose des
règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé
–, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui
qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens
étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de
l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public
(ATA/249/2026 du 10 mars 2026 consid. 2.6 ; ATA/1348/2025 du 5 décembre
2025 consid. 2.5 ; ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du
26 juin 2023 consid. 5.4).
5.7 L'. prévoit que les enfants et les jeunes ont droit à une protection
particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 II 233 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal
fédéral 2C_703/2021 du 29 mars 2022 consid. 6.2 ; 2C_115/2021 du 21 février
2022 consid. 5.1 ; 2C_183/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1, non publié aux
ATF 148 I 89), cette disposition oblige l'état à protéger les enfants de toute forme
de violence ou de traitement dégradant. À cet égard, ils ont « droit à une protection
particulière » en tant que groupe social ; leur développement sur les plans
émotionnel, psychique, corporel et social doit être protégé de manière appropriée,
quel que soit leur âge. L'. impose également aux autorités d'application
du droit de prendre en compte les besoins de protection particuliers des enfants et
des jeunes. Sous cet angle, l' ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant
un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte
dans l'examen de la proportionnalité lorsqu'il s'agit de mettre en balance les
différents intérêts en présence. Ce que recouvre exactement le droit à une protection
particulière de l'intégrité des enfants et des jeunes ne peut toutefois pas être
déterminé de manière abstraite et intemporelle, mais dépend des circonstances
d'espèce.
5.8 Dans le cas d’espèce, le recourant met l’accent dans son recours sur les
nuisances qu’il indique subir dans son logement actuel et leurs effets néfastes sur
son état de santé et celui de sa fille B______. Dans ce contexte, il reproche à
l’hospice de ne pas avoir tenu compte des pièces produites, démontrant à son sens
la gravité tant de ces nuisances que de leurs conséquences, de telle sorte qu’un
déménagement apparaissait nécessaire d’un point de vue médical et familial.
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Il convient toutefois de relever que la décision contestée ne porte en aucune manière
sur le logement actuel du recourant. Ce dernier demeure ainsi libre de quitter cet
appartement – dans lequel il convient en toute hypothèse de rappeler qu’il a
emménagé de son plein gré il y a quelque deux ans – quand il le souhaite, sous
réserve du respect de ses obligations de locataire. Les allégations et pièces du
recourant portant sur l’existence et la gravité de nuisances subies dans ce logement,
et leurs conséquences selon lui néfastes sur sa santé et celle de sa fille, sont donc
dénuées de pertinence.
Le recourant soutient ensuite que son état de santé et celui de sa fille, ainsi que les
besoins éducatifs de celle-ci, nécessitent que son prochain logement réponde à
certaines exigences en matière de calme, de typologie (espace et nombre de pièces
suffisants, disponibilité d’un jardin) et d’emplacement (rive gauche, à proximité du
domicile de la mère et du cabinet de la pédiatre). Or aucun logement répondant à
ces conditions ne serait proposé sur le marché pour un loyer inférieur à une
fourchette de CHF 2'200.- à CHF 2'300.-.
Selon les éléments figurant au dossier, le recourant souffre d’une apnée du sommeil
sévère, d’une fatigue chronique persistante ainsi que d’un état émotionnel
vulnérable et labile, avec sensibilité élevée au stress. Il fait l’objet depuis 2021 d’un
suivi psychiatrique « au besoin ». Sa fille B______, âgée de six ans, souffre pour sa
part, selon les certificats produits datant de l’année 2025, de bronchites à répétition
et d’otites récurrentes, dans un contexte de terrain atopique et de surpoids. Elle
présente par ailleurs un strabisme divergent intermittent de l’œil gauche, bien
contrôlé. En été 2025, des difficultés anxieuses et dépressives, peut-être liées à sa
situation scolaire, ont été diagnostiquées. En août 2025, son père a fait part à sa
pédiatre de difficultés d’endormissement, de fatigue diurne accrue et d’une
irritabilité plus marquée, ce qui, selon celle-ci, pouvait être en lien avec les
nuisances sonores affectant son domicile. Tant le recourant que sa fille bénéficient
pour ces difficultés de santé d’un suivi adéquat par des spécialistes.
Ceux-ci, dans leurs divers certificats et attestations, ont unanimement relevé que
leurs patients avaient besoin d’un logement plus spacieux et plus calme. La
nécessité de disposer d’un espace vert n’a été mentionnée que par la Dre G______
en mai 2025 en relation avec l’hypothèse – qui n’est plus réalisée – d’une
scolarisation à domicile d’B______. Dans son certificat médical du 22 août 2025,
la Dre I______ a souligné que cet élément permettrait de favoriser le bien-être, le
développement et la réussite éducative de sa patiente. Une situation géographique
proche du domicile de la mère et du cabinet de la pédiatre a également été
mentionnée comme positive et répondant au souhait du recourant.
Il résulte ainsi de ces avis médicaux que la volonté du recourant de trouver un
logement plus grand et plus calme que celui qu’il a choisi en 2024 répond à des
motifs objectifs et légitimes. Ses souhaits relatifs à certaines caractéristiques
supplémentaires (disponibilité d’un jardin, situation géographique rive gauche, à
proximité du domicile de la mère et du cabinet de la pédiatre) ne répondent en
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revanche pas à une véritable nécessité médicale et relèvent davantage de la
convenance personnelle. S’il est évidemment plus aisé que les domiciles des parents
titulaires d’une garde alternée soient proches, il ne s’agit pas là d’une nécessité et il
n’est nullement établi que les déplacements entre les domiciles parentaux puissent
nuire à la santé de l’enfant. La même considération vaut pour le cabinet de la
pédiatre, avec cette précision que, s’ils l’estiment plus indiqué, les parents peuvent
changer de pédiatre. Il convient de rappeler à cet égard que l’assistance sociale ne
vise à garantir que les conditions minimales d’existence, ou besoins vitaux, afin
d’éviter aux personnes ne disposant que de ressources insuffisantes de tomber dans
la précarité. Or, dans un environnement urbain comme celui du canton de Genève,
ni la proximité du domicile de l’autre parent ou d’un médecin ni la disponibilité
d’un jardin ne répondent à cette définition. Le fait que, comme le relève la
Dre G______, ces éléments permettraient d’améliorer significativement la qualité
de vie du recourant et de sa fille est à cet égard sans pertinence. Le financement par
le biais de l’assistance sociale d’un tel logement, doté de caractéristiques
recherchées telle la disponibilité d’un jardin, créerait par ailleurs une inégalité de
traitement avec les habitants ne bénéficiant pas de cette assistance, mais dont les
moyens financiers ne sont pas suffisants pour louer un tel appartement, quand bien
même ceci améliorerait leur qualité de vie.
Selon les statistiques des loyers établies par l’office cantonal de la statistique,
produites par le recourant, le loyer médian à Genève pour un appartement de quatre
pièces, lui permettant ainsi qu’à sa fille de disposer de leur propre chambre, s’élève
à CHF 1'517.-, le 3e quartile atteignant CHF 1'938.-. Il n’est ainsi nullement établi
que le montant de CHF 1'925.- représentant le loyer maximum pouvant être pris en
compte dans le cadre des prestations d’aide financière serait insuffisant. Les
exemples d’offres produits sélectivement par le recourant ne changent rien à ce
constat, puisqu’ils concernent des logements correspondant à ses souhaits, lesquels
vont au-delà des besoins vitaux. Il sera pour le surplus rappelé qu’il peut faire appel
dans la recherche d’un nouveau logement au soutien de l’hospice ().
Le refus de l’hospice de prendre en considération un loyer supérieur au maximum
prévu par l’, fondé sur le texte clair de l’,
respecte pour le surplus le principe de la proportionnalité. Le respect de ce plafond
est à la fois apte et nécessaire à sauvegarder l’intérêt public à ce que chacun jouisse
de conditions minimales d’existence, tout en préservant les finances publiques et le
principe de l’égalité de traitement. Les intérêts privés du recourant et de sa fille,
relevant pour l’essentiel de la convenance personnelle, doivent s’effacer devant cet
intérêt public. On ne voit pas non plus en quoi le besoin particulier de protection de
l’enfant B______ n’aurait pas été pris en compte.
Le recourant, qui conteste également le refus, fondé sur l’, de
lui octroyer une seconde fois en moins de cinq ans une participation à ses frais de
déménagement, se borne sur ce point à invoquer le caractère selon lui exceptionnel
de sa situation. Or, si son souhait de déménager apparaît certes légitime au vu des
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effets sur sa santé et celle de sa fille des nuisances subies dans son logement actuel,
il convient de rappeler qu’il y a emménagé de son plein gré en 2024, alors que sa
situation médicale et familiale lui était déjà connue. Il n’explique pour le surplus
pas quels besoins concrets le refus de l’hospice l’empêcherait de couvrir, étant
rappelé d’une part que la participation octroyée en 2024 comprenait notamment
l’achat de meubles, a priori réutilisables, et d’autre part que l’hospice s’est déclaré
disposé à entrer en matière si nécessaire sur l’octroi d’une indemnité pour besoin
exceptionnel au sens de l’, dont le montant maximal, de CHF 500.-,
peut exceptionnellement être porté à CHF 1'000.- si les besoins concernent les
enfants. L’hospice n’avait ainsi aucun motif de déroger au texte de l’art. 27
al. 1 RALP, à la fois apte et nécessaire à sauvegarder les intérêts publics protégés
par la loi, et ce dans le respect du principe de l’égalité de traitement.
Le recourant reproche enfin à l’hospice d’avoir indiqué, dans une première
attestation établie le 28 mars 2025 à l’attention des bailleurs potentiels, un montant
maximal de prise en charge du loyer erroné (CHF 1'735.- au lieu de CHF 1'925.-).
Comme il le reconnaît, l’hospice a toutefois corrigé cette erreur moins d’un mois
plus tard, le 24 avril 2025, en émettant une nouvelle attestation mentionnant le
montant corrigé. Le recourant ne donne aucune explication sur le préjudice qu’il
aurait subi ensuite de cette erreur. Il ne soutient en particulier pas avoir essuyé un
refus de la part d’un bailleur potentiel en raison de l’inexactitude du montant
indiqué dans un premier temps par l’hospice, ce qui serait surprenant puisqu’il
invoque à titre principal que les loyers des logements répondant à ses exigences
s’élevaient à au moins CHF 2'200.-.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
6.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87
al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en
procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il
ne sera pas alloué d’indemnité de procédure.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 18 décembre 2025 par
A______ contre la décision sur réclamation rendue le 27 novembre 2025 par l’Hospice
général ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
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public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l’. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant
invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : Eleanor
McGREGOR,
présidente,
Patrick
CHENAUX,
Claudio
MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
K. CALLEGARO
la présidente siégeant :
E. McGREGOR
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATA/916/2026Dérogation au plafond de loyer social
Offizielle Quelle