ATAS/761/2026
GE Cour de justice
Status des Mehrheitsgeschäftsführers und PCFam
Veröffentlicht am 25. September
Entschieden am 31. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN,
juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1190/2026
ATAS/761/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 août 2026
Chambre 16
En la cause
A______
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/1190/2026
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EN FAIT
A______ (ci-après : le requérant), né le ______, divorcé, fils de B______, née
le ______, vit avec son fils né le ______.
b. Selon le registre du commerce, le requérant est associé gérant avec signature
individuelle de la société C______ Sàrl (ci-après : la société), dont il est titulaire
de 190 parts de CHF 100.-, les dix parts restantes étant en mains de sa mère,
également associée gérante avec signature individuelle.
Par formulaire reçu le 23 février 2026, le requérant a formulé auprès du service
des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations
complémentaires familiales (ci-après : PCFam).
Il exerçait des activités salariées à un taux d’activité d’au moins 40% applicable
pour les familles monoparentales. Il travaillait pour la société pour un salaire
annuel de CHF 38'845.80.
Il a notamment annexé à sa demande son contrat de travail avec la société du
20 décembre 2013 et ses décomptes de salaire pour septembre 2025 à février
2026.
b. Par décision du 2 mars 2026, le SPC a refusé l’octroi de PCFam au requérant.
Les personnes exerçant une activité indépendante ne pouvaient bénéficier des
PCFam.
Le 5 mars 2026, le requérant a élevé opposition auprès du SPC à l’encontre de
cette décision.
Il n’exerçait pas d’activité indépendante. Il était salarié de sa société, dont il
percevait un salaire soumis aux cotisations sociales et qui était son employeur.
b. Par décision du 23 mars 2026, le SPC a rejeté l’opposition.
Il déclarait une activité salariée à 80% auprès de la société C______ Sàrl (ci-
après : la société), dont il était l’associé gérant principal et qu’il était habilité à
engager par signature individuelle. Il était donc son propre employeur. Dès lors
qu’il décidait lui-même de l’organisation de son travail, ne dépendait de personne
du point de vue de l’économie de l’entreprise et supportait le risque économique,
il devait être considéré comme ayant le statut d’indépendant. Le taux d’activité
salariée de 90% n’était ainsi pas réalisé. Il n’avait pas droit aux PCFam.
Par acte du 27 mars 2026, le requérant a recouru auprès de la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son
annulation, à la reconnaissance de son activité comme activité salariée et au
réexamen de son droit aux PCFam.
La société était constituée de 200 parts sociales, dont 190 étaient en sa possession
et 10 en celle de sa mère. Le SPC retenait qu’il serait indépendant du seul fait
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qu’il était associé gérant avec signature individuelle, sans procéder à une analyse
concrète. Il ne supportait pas lui-même le risque économique, sa société
constituant une entité distincte et sa responsabilité étant limitée à ses apports. Son
activité présentait les caractéristiques d’un emploi salarié : perception d’un salaire
fixe et régulier, absence de rémunération dépendante des bénéfices et intégration
dans l’organisation de la société. En pratique, sa rémunération ne dépendait pas
d’une libre décision, mais des capacités financières de la société, dont les résultats
étaient modestes. Il ne disposait ainsi pas d’une liberté économique effective dans
la fixation de son salaire. Ses revenus étaient exclusivement constitués d’un
salaire, ce qui traduisait une dépendance économique caractéristique d’un contrat
de travail. Le SPC ne démontrait pas qu’il supportait le risque économique.
b. Par réponse du 24 avril 2026, le SPC a conclu au rejet du recours, le requérant
n’invoquant aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente
du cas.
c. Par réplique du 30 avril 2026, le requérant a maintenu son recours.
Les comptes 2024 et 2025 annexés démontraient une situation stable caractérisée
par un chiffre d’affaires modeste et des bénéfices faibles, ce qui confirmait que sa
rémunération ne pouvait être librement fixée et dépendait directement des
résultats de la société, excluant une véritable autonomie économique.
d. Le 21 mai 2026, le SPC a persisté dans ses conclusions.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour
de justice connaît en instance unique des contestations en matière de PCFam
prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du
25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi ( et 43
LPCC ; art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; art. 89A et 62 al. 1 let. a de la loi
sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le recours
est recevable.
2.
Le litige porte sur la conformité au droit de la qualification du recourant
d’indépendant par le SPC et du refus d’octroi de PCFam en découlant.
3.
3.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en
complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006
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(loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30), ciblant deux
catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir, d’une part, les personnes âgées, les
conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides,
bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations
complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC), et, d’autre part, les
familles avec enfant(s), bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au
versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC).
Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012. Elles visent
une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des
familles pauvres dont les parents travaillent (MGC 2009-2010 III A 2818).
3.2 Selon l’, les PCFam sont régies par les dispositions figurant
aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC
renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la LPC désignées par
règlement du Conseil d'État et la LPGA.
4.
4.1 Les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide
sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires
cantonales pour les familles ().
Ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement ont leur domicile et leur
résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis
cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a),
vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement
25 ans si l’enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de
formation au sens de l’art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations
familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars
2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2 ; let. b), exercent une
activité lucrative salariée (let. c), ne font pas l’objet d’une taxation d’office par
l’administration fiscale cantonale ; les personnes taxées d’office pouvant justifier
de démarches en vue de la régularisation de leur situation fiscale, ainsi que celles
faisant l’objet d’une taxation d’office en raison d’une participation à une
succession dont la valeur n’est pas encore déterminée, font exception (let. d), et
répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e ; art. 36A
al. 1 LPCC). Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative
mentionné à l' doit être, par année, au minimum de 40%
lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (let. a) et 90% lorsque le
groupe familial comprend deux personnes adultes (let. b ; ).
À teneur de l'art. 11 du règlement relatif aux PCFam du 27 juin 2012 (RPCFam -
J 4 25.04), le taux d'activité lucrative déterminant, exigé par l',
est calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine (al. 1). Pour un contrat
de travail de durée indéterminée, le taux d'activité en vigueur au moment du dépôt
de la demande de prestations est déterminant (al. 2). Pour un contrat de travail de
durée déterminée, lorsque les taux d'activité lucrative prévus à l'art. 36A
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al. 4 LPCC ne sont pas réalisés au moment du dépôt de la demande, le taux
d'activité annualisé réalisé au cours des six mois qui précèdent la demande de
prestations est pris en compte (al. 3). Le taux d'activité déterminé en vertu de
l'alinéa 3 est valable jusqu'à l'échéance fixée dans le contrat de travail en vigueur
au moment du dépôt de la demande. Dès l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat
de travail de durée déterminée, le taux est recalculé en application de l'alinéa 3
(al. 4).
4.2 À teneur de l', est réputé salarié celui qui fournit un travail
dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois
spéciales. Cette disposition renvoie aux lois spéciales et n'a aucun effet sur
celles‑ci : elle ne prévoit ni une annulation de ces dernières, ni n'introduit
d'éventuelles dérogations dans les lois spéciales (arrêt du Tribunal fédéral H 2/06
du 10 avril 2006 consid. 6). Conformément à l', est considéré comme
exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas
de l'exercice d'une activité en tant que salarié. Une personne exerçant une activité
lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit
un salaire correspondant.
4.3 Selon les travaux préparatoires du PL 10'600, l' pose
l'exigence de l'exercice d'une activité lucrative salariée pour les ayants droit aux
prestations, c'est-à-dire les adultes. Les personnes exerçant une activité à titre
indépendant ne font pas partie du cercle des personnes visées (MGC 2009-2010
III A 2818 p. 2847). Le taux d'activité minimal exigé s'entend par année. Ainsi, en
cas de contrat de travail à durée déterminée, l'annualisation de la durée du contrat
permet de déterminer si la condition du taux d'activité minimal est remplie sur
l'année (exemple : un contrat à durée déterminée de six mois à plein temps ouvre
un droit aux PCFam, pour une famille monoparentale, car il correspond à un taux
d'activité annuel de 50 %). Les PCFam s'adressent à des familles dont la situation
est relativement stable. Les personnes dont l'activité salariée est de très courte
durée, fractionnée ou très irrégulière peuvent faire appel aux prestations d'aide
sociale de l'Hospice général, mieux adaptées pour les personnes en continuels
changements de situation économique (MGC 2009-2010 III A 2848).
5.
5.1 Dans un arrêt de principe, la chambre de céans a examiné la conformité au
principe de l’égalité de traitement de l’exigence d’activité lucrative salariée
prévue par l’. En établissant un parallèle entre le droit
aux PCFam et celui aux indemnités de l’assurance‑chômage, elle a constaté,
s'agissant de cette condition, que le législateur avait voulu favoriser une activité
contrôlable, ce qui n'était pas le cas d'une activité indépendante et que, s'agissant
de prestations d'aide financière pour des familles proches de la pauvreté, il
apparaissait légitime qu'une activité indépendante générant peu de revenus ne soit
pas encouragée, puisque l'on pouvait attendre du parent concerné qu'il prenne une
activité salariée plus lucrative pour pourvoir à l'entretien de sa famille. Elle a
partant abouti à la conclusion que l'exigence d'une activité salariée exercée à 90%
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et la non-prise en considération d'une activité indépendante prévue par l'art. 36A
al. 1 let. b et al. 4 let. b LPCC ne violaient pas le principe de l'égalité de traitement
(ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019 consid. 9e).
Récemment, dans un autre arrêt de principe, la chambre de céans a relevé, sur la
base de l’ATAS/888/2019 précité, que l’activité d’une personne ayant une
position assimilable à celle d’un employeur au sein d’une personne morale est
plus difficile à contrôler que celle d’un salarié ordinaire, ce dernier n’ayant pas la
liberté de décision entrepreneuriale de se réengager (ATAS/326/2025 du 17 avril
2025 consid. 4.3.1 se référant à l'ATF 123 V 234 consid. 7b/bb in fine). Dans la
mesure où la difficulté de contrôle concernait aussi les personnes occupant une
position assimilable à celle d’un employeur, qui étaient assimilées, sous l’angle de
la réalité économique, à des personnes de condition indépendante (ATF 126 V
214 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral C 224/01 du 13 décembre 2002
consid. 4.3), elle a considéré que sous l’angle de l’, il n’y
avait pas lieu de faire de distinction entre ces deux catégories de personnes
(indépendants et « quasi-employeurs »), à tout le moins si l’activité de la personne
assimilable à un employeur était non seulement moins contrôlable, mais aussi
moins rémunératrice que si elle était exercée par une personne externe à la
personne morale qui aurait été embauchée à cet effet (ATAS/326/2025 précité
consid. 4.3.1).
5.2 En matière d’assurance-chômage, les normes et la jurisprudence sur les
personnes occupant une position assimilable à celle de l’employeur et le conjoint
découlent de l’. Selon cet article, n’ont notamment pas droit à
l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les
décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement –
en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de
détenteur d’une participation financière de l’entreprise ; il en va de même des
conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise (let. c).
5.2.1 Selon le Tribunal fédéral, les exclusions de l’ s’appliquent
par analogie à l’octroi de l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b).
Un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un
employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié
formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur
ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet,
on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la
réglementation en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail,
en particulier l’.
De jurisprudence constante, l’inscription de l’assuré au registre du commerce
(comme organe de la société) est décisive pour déterminer s’il occupe une
position assimilable à celle d’un employeur ; la radiation de l’inscription permet
d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société (arrêt du Tribunal
fédéral C 175/04 du 29 novembre 2005 consid. 3.2).
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Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à
l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les
fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de
travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié
qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir
d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité
de chômage (arrêts du Tribunal fédéral 8C_163/2016 du 17 octobre 2016
consid. 4.2 ; 8C_295 2014 du 7 avril 2015 consid. 4 ; C 156/06 du 7 décembre
2006 consid. 2).
6.
6.1 Dans sa jurisprudence en matière de PCFam, la chambre de céans s'est
également référée à la jurisprudence rendue en relation avec la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sur
la question de la qualification de l'activité de dépendante ou indépendante
(ATAS/331/2025 du 7 mai 2025 consid. 3.1.1 et 3.1.2 ; ATAS/1161/2019 du
16 décembre 2019 consid. 8 et 9).
6.2 Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des
cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un
certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une
activité indépendante ou pour une activité salariée ( et ). Selon
l', on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour
un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au
revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend « tout revenu du travail
autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation
dépendante » ().
Il n’existe aucune présomption juridique en faveur de l’activité salariée ou
indépendante (Office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS], Directives
sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DSD], état au
1er janvier 2026, n. 1021). Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a
affaire à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la
nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est
déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241
consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir,
éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une
manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à
l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne
supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ;
arrêts du Tribunal fédéral 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2 ; 9C_460/2015
du 18 novembre 2015 consid. 3.2).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant
à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le
droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du
travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter
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personnellement la tâche qui lui est confiée (arrêt du Tribunal fédéral
9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.3 ; RCC 1989 p. 111 consid. 5a ; RCC
1986 p. 651 consid. 4c ; RCC 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément
permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui
qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que
l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur
(ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser
son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité
indépendante (ATF 122 V 169 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015
du 18 novembre 2015 consid. 3.3).
Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant
celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de
comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance
économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant
l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des
investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et
de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre
compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses
propres locaux commerciaux (arrêt du Tribunal fédéral H.6/05 du 19 mai 2006
consid. 2.3). Cependant, le critère du risque économique de l'entrepreneur n'est
pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une
activité. C'est l'ensemble des circonstances du cas concret qui permet de
déterminer si on est en présence d'une activité dépendante ou indépendante, en
particulier la nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle
à l'égard du mandant ou de l'employeur. Cet aspect peut singulièrement parler en
faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en
question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire
appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins
d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à
celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral
9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.4 et les références).
Les critères suivants plaident en faveur d’une activité indépendante d’un assuré :
gestion d’une entreprise avec des employés dans ses propres locaux ; rapport
d’égalité avec la personne ayant confié le mandat ; possibilité de travailler
simultanément pour plusieurs sociétés en son propre nom, sans être dépendant de
celles-ci ; prise en charge des frais ; rémunération liée au succès de l’entreprise ;
responsabilité à l’égard de tiers ; choix des horaires ; exécution du travail chez
soi ; absence d’instructions ; sollicitation au cas par cas ; indépendance prévue par
la loi (Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Soziale
Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e 2016, n. 196).
Ces principes ne conduisent cependant pas à des solutions uniformes, applicables
schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des
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formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en
présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant
toutes les circonstances particulières (ATF 144 V 111 consid. 4.2). Souvent, on
trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour
trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le
cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1 ; 122 V 169 consid. 3a et 281 consid. 2a ;
119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités).
6.3 Les personnes qui dirigent une société anonyme ou à responsabilité limitée
sont en général réputées exercer une activité dépendante (arrêt du Tribunal fédéral
9C_361/2016 du 22 août 2016 consid. 5.2.1).
Dans un arrêt de 2005, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il reconnaissait en règle
générale un statut de dépendant aux assurés dirigeants de sociétés de capitaux,
qu’il n’avait pas tranché la question de savoir s’il y avait lieu de s’écarter de cette
qualification lorsque les dirigeants de sociétés en étaient les actionnaires uniques
ou majoritaires, et qu’il avait toujours qualifié ces assurés de dépendants et
considéré le revenu tiré de leurs activités comme un salaire déterminant. Il a
rappelé qu’il avait également statué dans ce sens dans le cas d’un spécialiste en
informatique, qui en sa qualité d’actionnaire et membre unique du conseil
d’administration et employé de la société anonyme qu’il avait fondée, était actif
pour plusieurs entreprises qui lui versaient des honoraires (arrêt du Tribunal
fédéral H 77/04 du 19 mai 2005 consid. 3.3 et les références). Le Tribunal fédéral
a en outre souligné qu’il avait examiné à plusieurs reprises l’obligation de cotiser
d’un entrepreneur qui transformait sa raison individuelle ou société de personnes
en société anonyme, considérant que cela entraînait un changement du statut
d’indépendant à dépendant et que l’obligation personnelle de cotiser perdurait
jusqu’à la veille de l’inscription de la société anonyme au registre du commerce
(arrêt du Tribunal fédéral C 267/04 du 3 avril 2006 consid. 4.4.2).
En pratique, le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause le statut de salarié reconnu
à l’assuré, actionnaire unique, président du conseil d’administration et directeur
d’une société anonyme (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 386/99 du
4 août 2000). Le Tribunal fédéral a en revanche notamment confirmé le statut
d’indépendant d’associés gérants uniques avec signature individuelle détenant
l’entier du capital de sociétés à responsabilité limitée et prenant toutes les
décisions relatives à la marche de l’entreprise (arrêts du Tribunal fédéral
8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 4.4, 8C_121/2017 du 5 juillet 2018
consid. 7.1 et 9C_453/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2). Il a retenu qu’un
ingénieur travaillant seul dans une société anonyme dont il est le seul membre du
conseil d’administration et le seul gérant, qui peut prendre toutes les décisions de
l’entreprise seul et disposer du capital social, est indépendant du point de vue des
assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_450/2020 du 15 septembre 2020
consid. 3.1). Tel est également le cas d’un chauffeur de poids lourd, seul membre
du conseil d’administration et seul titulaire du droit de signature de sa société
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anonyme (arrêt du Tribunal fédéral 8C_450/2016 du 6 octobre 2016 consid. 2.1).
Le seul organe disposant du droit de signature d’une société à responsabilité
limitée est indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2017 du 19 septembre
2017 consid. 4.1). Un assuré copropriétaire avec son épouse du capital d’une
société anonyme, mais siégeant seul au conseil d’administration et en étant le seul
gérant avec droit de signature, est indépendant au sens des assurances sociales
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_928/2015 du 19 avril 2016 consid. 2.3.4). Dans le
cas d’un assuré ayant dirigé la société anonyme familiale, dont son père et son
frère étaient respectivement président du conseil d’administration et actionnaire
principal, notre Haute Cour n’a pas exclu que l’intéressé puisse exercer une
influence essentielle sur l’entreprise eu égard à sa fonction, renvoyant toutefois la
cause à l’administration pour investigations complémentaires (arrêt du Tribunal
fédéral I 185/02 du 29 janvier 2003 consid. 3.2). Elle a précisé que la question de
savoir si une personne a une influence déterminante sur la politique de l'entreprise
et le développement de celle-ci – et doit ainsi être considérée comme tirant ses
revenus d'une activité indépendante – doit être examinée sur la base de critères
tels que le cercle des actionnaires, la participation au capital social, la composition
du conseil d'administration, le taux d'activité des actionnaires et leur fonction dans
la société (arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.3).
7.
En l’espèce, comme l’a constaté l’intimé, le recourant est associé gérant de la
société avec signature individuelle. La société comporte une autre associée
gérante avec signature individuelle, soit la mère du recourant, âgée de 89 ans. Le
recourant détient cependant 190 parts sociales à CHF 100.-, alors que sa mère
détient dix parts sociales de même valeur. Le recourant, en plus d’être associé
gérant de la société avec signature individuelle, détient ainsi la presque totalité des
parts sociales, ce qui a conduit l’intimé à le qualifier d’associé gérant principal. Il
y a en effet une identité économique importante entre le recourant et la société,
dès lors qu’en détenant 95% du capital social, il détient la majorité des droits de
vote, ce dont il découle que le recourant peut s’organiser librement, qu’il a une
influence déterminante sur la politique de l’entreprise et son développement et
qu’il se donne les instructions à lui-même s’agissant de l’activité de la société. Il
n’existe dès lors pas de rapport de subordination par rapport à la Sàrl et il revêt, au
sein de celle-ci, une position assimilable à celle de l’employeur, son activité étant
peu contrôlable. Ces éléments conduisent à une qualification d’indépendant.
Le recourant conteste cette appréciation, soulignant que la société constitue une
entité distincte et que sa responsabilité est limitée à ses apports, de sorte qu’il ne
supporterait pas le risque économique. Néanmoins, en tant que propriétaire à 95%
de sa société, c’est lui qui a investi dans la société et qui assume le risque
économique lié à la société, et ceci même si les dettes de celle-ci ne sont garanties
que par l’actif social (art. 794 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
Code civil suisse CO, Code des obligations - RS 220).
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Le recourant affirme également qu’il perçoit un salaire fixe, sans rémunération
dépendante des bénéfices, indiquant ensuite que son salaire ne dépend pas d’une
libre décision mais des capacités financières de la société, dont les résultats sont
modestes, de sorte qu’il ne disposerait pas d’une « liberté économique effective
dans la fixation de [s]on salaire ». Il ressort précisément de cette argumentation
que les contraintes relatives à son salaire sont liées à la situation économique de la
société exclusivement, mais non à l’absence de pouvoir de décision sur son
salaire, qui lui revient précisément. Ainsi, s’il n’est pas en mesure d’augmenter
son salaire en raison de la situation économique de la société, il n’en demeure pas
moins que le recourant peut fixer lui-même son salaire.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimé a
considéré que le recourant était indépendant et qu’il ne pouvait, partant, prétendre
à l’octroi de PCFam.
8.
Dans ces circonstances, la décision sur opposition est conforme au droit et le
recours à son encontre, mal fondé, sera rejeté.
9.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H
al. 1 LPA).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Justine BALZLI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATAS/761/2026Statut du gérant majoritaire et PCFam