300+ Jurist:innen in nur 2 Wochen! Danke!

ATAS/833/2026

GE Cour de justice

Ergänzungsleistung

Wiedereinsetzung der Beschwerdefrist bei körperlicher Einschränkung

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 28. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2786/2026
ATAS/833/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 septembre 2026
Chambre 6
En la cause
A______
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/2786/2026
- 2/4 -
VU EN FAIT la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC)
du 4 juin 2026, notifiée à A______ (ci-après : l’intéressé) le 5 juin 2026 (selon un
accusé de réception de la Poste suisse), rejetant l’opposition de celui-ci à l’encontre
d’une décision de restitution du 13 mars 2026.
Vu le recours de l’intéressé du 22 juillet 2026 déposé auprès du SPC et transmis par
celui-ci à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 27 juillet 2026.
Vu les arguments du recourant, selon lesquels il avait été hospitalisé début juin 2026 et
avait été dans l’incapacité d’utiliser son membre supérieur droit en juin et juillet, ce qui
l’avait empêché de déposer un recours dans les délais.
Vu la réponse du SPC du 25 août 2025, concluant à l’irrecevabilité du recours pour
tardiveté.
Vu l’absence de réplique du recourant dans le délai imparti au 16 septembre 2026.
ATTENDU EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur
l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations
prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6
octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a
LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations
complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que le délai de recours est de 30 jours ( et 43 LPCC).
Qu’en l’occurrence, la décision litigieuse a été notifiée au recourant le 5 juin 2026, de
sorte que le délai venait à échéance le 6 juillet 2026.
Qu’interjeté le 22 juillet 2026, le recours est tardif.
Que selon l’ (applicable selon les art. 3 let. dbis PA et 55 al. 2 LPGA, en
relation avec l'), si le requérant ou son mandataire a été empêché,
sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait
déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
Que l' subordonne la restitution à l'absence de toute faute
quelconque ; que par « empêchement non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il
faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par
exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement
(ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral I 468/05 du 12
A/2786/2026
- 3/4 -
octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du
Tribunal fédéral C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1) ; que ces circonstances doivent
toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai
fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).
Que la maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés, comme un
empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de
recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou
subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce
personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1) ; que la jurisprudence admet
également que le décès d'un proche puisse constituer un empêchement non fautif d'agir
à temps et justifier une restitution du délai s'il survient peu avant l'échéance de celui-ci
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).
Qu’en l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il été dans l’incapacité d’utiliser son
membre supérieur droit en juin et juillet 2026.
Que cette limitation ne saurait, au vu de la jurisprudence précitée, être considérée
comme un empêchement non fautif.
Qu’en effet, le recourant ne fait pas valoir qu’il aurait été empêché de mandater un tiers
soit pour rédiger le recours, soit pour écrire le recours sous sa propre dictée.
Qu’en conséquence, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
A/2786/2026
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -
RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit
être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en possession du
recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATAS/833/2026Restitution der Beschwerdefrist bei körperlicher Einschränkung
Offizielle Quelle