ATA/887/2026
GE Cour de justice
Sicherheits- und Friedenspolitik
Gegenstandslosigkeit einer Wegweisungsmassnahme
Veröffentlicht am 23. September
Entschieden am 18. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3627/2025-LVD
ATA/887/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 août 2026
2ème section
dans la cause
A______
recourant
contre
B______
intimée
représentée par Me Livio NATALE, avocat
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
20 octobre 2025 (JTAPI/1099/2025)
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EN FAIT
A. a. Par décision du 6 octobre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure
d'éloignement d'une durée de 30 jours à l'encontre de A______, lui interdisant de
s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de B______, située C______,
D______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci.
A______ était présumé avoir infligé des lésions corporelles simples à B______ le
26 avril 2022. Il était aussi présumé avoir commis des voies de fait le 28 août 2025
et le 5 octobre 2025, en plus de l’avoir menacée et injuriée à cette même date.
La veille, B______, s'exprimant devant la police, avait notamment déclaré qu'elle
avait rencontré A______ en 2017 à E______, où elle vivait. Ils s’étaient fréquentés
depuis lors, puis s’étaient mariés en ______ 2021 à Genève, où ils avaient
emménagé ensemble. Son adresse officielle se trouvait au C______, dans un
appartement qui appartenait à son mari mais qui était actuellement loué à une autre
personne. Elle habitait avec lui dans un logement sis F______. Leurs relations
avaient été idéales au début et s’étaient progressivement détériorées. Son mari avait
commencé à lui donner des ordres et ils avaient régulièrement eu des disputes, qui
étaient principalement verbales.
En 2022, elle avait déposé plainte une première fois, car elle avait subi des violences
physiques et avait été blessée. Elle avait tout fourni à la police lors de sa déposition,
puis avait été prise en charge par les autorités d'aide aux victimes d'infraction, avant
de décider de donner une seconde chance à son couple et de retirer sa plainte. Après
cela, leurs relations ressemblaient à des montagnes russes. Cela allait très bien, puis
ils avaient une dispute, puis la relation redevenait normale. Le 28 août 2025, ils
avaient eu un conflit, car elle avait un projet artistique qu’il ne comprenait pas.
Alors qu’elle était en train de se doucher, son mari avait commencé à la rabaisser
puis à devenir violent physiquement. Il l’avait giflée à trois reprises. Elle avait eu
peur et était sortie de l’appartement. L’agent de sécurité de l’immeuble l’avait
retrouvée nue dans l’allée et la police était intervenue, car elle avait peur. Elle
n’avait pas souhaité déposer plainte, car elle avait peur de son mari. Durant les
semaines qui avaient suivi, son mari n’avait cessé de la rabaisser et de l’agresser
verbalement en la traitant de prostituée, de tzigane ou de « pute ».
Le 3 octobre 2025, son mari avait sorti sa valise, car elle ne se soumettait pas à lui.
Il n’arrêtait pas de lui donner des ordres et comme elle ne s’y soumettait pas, cela
le mettait hors de lui. Le 5 octobre 2025, elle n’avait pas envie de lui parler et cela
l'avait énervé. Il avait une nouvelle fois sorti ses affaires pour la mettre sous
pression, puis s’était mis en face d’elle pour voir sa réaction. En voyant qu’elle ne
réagissait pas, il avait commencé à crier en la traitant de prostituée. Il lui avait
également dit que si elle partait de la maison, elle ne pourrait pas revenir, car il ne
serait plus là et elle serait livrée à elle-même. C’était une pression psychologique
permanente, mais qui s’était accentuée durant les quatre dernières semaines. Son
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mari lui disait aussi que si elle allait à la police, personne ne l’aiderait. L’accès à
leur appartement se faisait par le biais du téléphone et d’une connexion Bluetooth
dont il lui avait retiré l’accès. C’était donc lui qui devait lui ouvrir la porte.
Il était arrivé que son mari l’attrape par les bras, ce qui lui avait occasionné des
hématomes. Il l’avait giflée à plusieurs reprises et elle avait eu mal à la mâchoire.
Elle n’était jamais allée faire constater ses blessures par un médecin. Sur question,
elle a indiqué qu’elle n’avait jamais été contrainte sexuellement et qu’ils n’avaient
même plus de relations sexuelles.
Lorsqu’elle était arrivée au poste de police, elle avait dû se prêter à un test
d’alcoolémie. Lors des épisodes de violence, ils avaient bu de l’alcool car ils avaient
des invités à la maison. Il était arrivé qu’il profite de ce qu’elle avait bu quelques
verres pour la filmer et lui montrer ensuite à quel point elle était ivre. Lors des faits
de violence, elle avait l’impression qu’il profitait de ce qu’elle avait bu un peu de
vin pour la frapper.
b. A______ a été entendu par la police le 6 octobre 2025.
Il avait rencontré sa future épouse à E______entre 2018 et 2019 et ils s’étaient
ensuite revus à plusieurs reprises, soit dans cette ville, soit à Genève. Durant la
pandémie de Covid, les choses étaient devenues plus compliquées et il avait fallu
faire des démarches pour qu’elle puisse le rejoindre en Suisse, de sorte qu’ils
avaient été obligés de se marier dans les deux mois. Leur relation était très bonne
et il considérait d’ailleurs que c’était toujours le cas. Le problème résidait dans le
fait qu’elle buvait régulièrement de l’alcool, c’est-à-dire tous les jours une bouteille
de vin. Il s’était aperçu à partir de 2023 que cela constituait un problème dans leurs
relations. Son épouse trouvait cela normal, disant que l’on buvait en Russie.
En 2022, elle avait déposé plainte pénale contre lui, mais elle l’avait retirée
quelques semaines après. Selon lui, elle lui reprochait de l’avoir agressée, mais en
réalité, il lui avait dit d’arrêter de boire et cela avait dégénéré. En 2024, elle était
partie pieds nus et avait contacté la police alors qu’elle était ivre. Elle ne l’avait
accusé de rien, mais il lui semblait qu’elle était en colère contre lui. La police l’avait
alors placée en cellule de dégrisement et il était rentré chez lui.
S’agissant des événements survenus le 28 août 2025, il ne l’avait pas giflée. Ce
jour-là, ils venaient de rentrer de G______, où ils avaient pris ensemble beaucoup
de plaisir. À leur retour, il avait fait l’erreur d’acheter un carton de vin « cubi » de
5 litres, qu’elle avait commencé à boire toute seule. Avec la fatigue, elle était
devenue très vite ivre et lorsqu’il lui avait demandé d’arrêter, elle s’était mise en
colère. Elle avait fait sa valise et voulait sortir toute nue dans la rue. Il lui avait dit
qu’elle ne pouvait pas sortir dans cet état et elle avait insisté. Un agent de sécurité
passait à ce moment et il lui avait demandé d’appeler la police, ce qu’il avait fait.
De son côté, il était allé attendre chez lui. La police était ensuite venue chez lui et
avait saisi ses armes. Toute cette situation avec le procureur et avec ses armes l’avait
mis en colère et il était énervé. Sur question, il était faux que durant les semaines
qui avaient suivi cet événement, il avait insulté sa femme en la traitant notamment
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de prostituée. En réalité, ils s’étaient disputés à plusieurs reprises, toujours à cause
de l’alcool. Cependant, il ne l’avait pas injuriée. Il lui semblait qu’elle était frustrée
depuis l’événement du 28 août 2025. Cela faisait trois jours qu’ils se disputaient et
ne s’adressaient pratiquement pas la parole. Elle faisait régulièrement du scandale,
mais ne voulait pas partir, ni qu’ils se séparent.
Ce qui s'était réellement passé le 3 octobre 2025 était qu’il souhaitait la séparation
et était donc allé chercher une valise pour qu’elle fasse ses affaires, ce qu’elle avait
fait. Cependant, elle ne souhaitait pas se séparer de lui, car elle avait une situation
confortable. Selon lui, son épouse utilisait le terme « se soumettre » en parlant du
fait qu’il souhaitait se séparer et qu’elle refusait. Il n’y avait cependant pas
d’agressivité. Cela s’était reproduit le 5 octobre 2025, mais il ne lui avait pas crié
dessus. Il avait été ferme en lui disant qu’ils devaient se séparer à l’amiable. Il ne
l’avait pas injuriée et ne lui avait pas dit qu’elle serait livrée à elle-même. Elle faisait
du scandale pour des raisons futiles lorsqu’elle buvait, ce qui était dommage avec
la vie qu’ils avaient. C’était à elle de choisir la vie qu’elle voulait mener. Il était
inexact qu’il avait coupé l’accès à l’appartement conjugal en révoquant son accès à
la clef électronique. Simplement, elle ne savait pas bien comment la faire
fonctionner. Il réitérait n'avoir jamais été violent physiquement ou verbalement à
l’encontre de son épouse.
B. a. Par acte du 16 octobre 2025, parvenu au Tribunal administratif de première
instance (ci-après : TAPI) le 17 octobre 2025, B______ a demandé la prolongation
de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours, en
expliquant que ce délai était indispensable afin de lui permettre de récolter toutes
les pièces nécessaires en vue d’entamer les démarches pour son avenir , tant sur le
plan matériel que juridique, ainsi que pour assurer sa sécurité dans l’intervalle et
que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de A______ paraissait propre
à empêcher la réitération des actes de violences.
b. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le TAPI le 20 octobre 2025, les deux
époux ont précisé leurs allégations de fait.
B______, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à la confirmation de la
demande de prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours.
A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la mesure
d'éloignement.
c. Par jugement du 20 octobre 2025, le TAPI a prolongé la mesure d'éloignement
pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 19 novembre 2025 à 17h00, sous la menace
de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP - RS 311.0).
La loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 (LVD - F 1 30)
n’exigeait pas du TAPI qu’il pût se forger une intime conviction au sujet de
l’existence des violences, comme ce serait le cas dans le cadre d’une procédure
pénale. Il suffisait que les éléments du dossier permissent de tenir l’existence des
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violences comme suffisamment plausible. Il paraissait en l'espèce vraisemblable
que B______ ait une consommation d’alcool problématique. Il n’était pas non plus
exclu que lorsqu’elle consommait de l’alcool de manière excessive, B______ se
montrât elle-même violente à l’encontre de son conjoint.
Cela étant, la problématique de la consommation d’alcool de B______ et son
éventuelle violence à ces occasions n’étaient pas du tout inconciliables avec
l’existence de violences subies de la part de son conjoint. À cet égard, les
accusations portées par B______ à l’encontre de son conjoint étaient, de manière
tout à fait frappante, empreintes d’une certaine nuance. Ainsi, elle situait de manière
très espacée dans le temps les épisodes de violence physique qu’elle disait avoir
subis. Alors que la police lui avait demandé si elle avait subi de la contrainte
sexuelle, elle avait clairement répondu que cela n’avait jamais été le cas.
Pour être cohérente, l'hypothèse évoquée par l'époux, selon laquelle elle se rendait
compte désormais qu’elle n’avait plus la possibilité de revenir à la maison,
supposait que son épouse brossât un tableau beaucoup moins nuancé des violences
qu’elle avait subies. En outre, il était frappant que, selon les propres déclarations de
A______, il aurait cherché à se protéger à deux reprises, par des photographies ou
des vidéos, des plaintes pour violence physique que son épouse aurait menacé de
déposer contre lui, alors que cette thématique était pourtant absolument absente de
leur mariage.
C. a. Par acte déposé le 4 novembre 2025 et complété le 7 novembre 2025, A______
a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-
après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son
annulation, au rejet de la demande de prolongation et à la levée immédiate de la
mesure.
La décision de prolonger la mesure ne se basait sur aucun élément nouveau ; la
situation était stable et apaisée, la vie commune ayant repris sans incident entre le
29 août et le 4 octobre 2025. La plainte du 5 octobre 2025 était intervenue 35 jours
après les faits dénoncés, ce qui soulevait un doute sérieux quant à sa sincérité. La
mesure était disproportionnée car elle le privait de la jouissance de son logement,
acquis avant le mariage, et qu'elle était prononcée en l'absence de menace avérée.
Les éléments de preuve à charge étaient insuffisants, le TAPI ne se fondant que sur
des éléments subjectifs, tandis que les antécédents d'alcoolisation de son épouse
étaient en revanche avérés.
Par jugement du 18 novembre 2025, le TAPI a derechef prolongé la mesure
d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 19 décembre 2025 à 17h00.
Ce jugement n'a pas été contesté.
b. Le 21 novembre 2025, B______ a conclu à ce que le recours soit déclaré sans
objet, subsidiairement rejeté, et à l'octroi d'une indemnité de procédure.
Le recours avait perdu son objet, la mesure litigieuse étant échue et ayant été
remplacée par une autre, valable jusqu'au 19 décembre 2025. Il était exclu qu'une
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mesure identique puisse se reproduire en tout temps dès lors que la mesure avait
déjà été prolongée quasiment jusqu'au maximum légal de 90 jours.
Sur le fond du litige, les premières violences – documentées – dataient de 2022 et
la situation ne pouvait être décrite comme stable et apaisée. Les considérants émis
par le TAPI devaient être confirmés.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 12 décembre 2025 pour formuler
toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée
à juger.
d. Le 12 décembre 2025, B______ a persisté dans ses conclusions sans formuler
d'observations.
e. A______ ne s'est pas manifesté.
f. Le 6 février 2026, B______ a communiqué à la chambre administrative une
ordonnance rendue par le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) le 16
décembre 2025 sur la base de l'art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC - RS 210), interdisant à A______ de s'approcher de moins de 200 m de son
domicile ainsi que de prendre contact avec elle.
g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de
ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre
2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
1.1 À teneur de l', ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui
a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement
par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (let. b).
La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée
doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt
digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était
partie à la procédure de première instance (ATA/884/2024 du 25 juillet 2024
consid. 1.1 ; ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a).
1.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel (ATF 138 II 42
consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du
dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours
(ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours,
ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s'il s'éteint pendant
la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle
(ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 ; 125 V 373 consid. 1).
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Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore
au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le
recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà
défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et la
jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher
uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère
théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74
consid. 1.3.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne
possède pas la qualité pour recourir.
La jurisprudence consent une exception à l'exigence de l'intérêt actuel au recours
lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne
perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt
public suffisamment important à la solution de la question litigieuse
(ATF 150 II 409 consid. 2.2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_548/2024 du 17 septembre 2025 consid. 2.3.1). Dans le cadre d'une mesure
d'éloignement fondée sur la LVD, le Tribunal fédéral considère en outre que lorsque
chacun des époux dispose de son propre domicile et que le couple n'envisage pas
de reprise de la vie commune, il peut être considéré qu'une situation identique ou
similaire ne se reproduira pas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_43/2026 du 7 juillet
2026 consid. 2.2).
1.3 La LVD a été adoptée notamment pour couvrir les situations dans lesquelles
une intervention instantanée est nécessaire, avant le prononcé de mesures
superprovisionnelles en matière matrimoniale ou protectrices de l'union conjugale,
et alors que l' n'existait pas encore (MGC 2004-2005/IV A 2128 ss).
La commission des affaires juridiques du Conseil national estimait qu'il existerait
une complémentarité entre les dispositions cantonales de nature policière qui
permettaient d'assurer la protection immédiate de la victime et qui relevaient des
compétences cantonales, et les mesures de nature civile qui permettaient de lui offrir
une protection à court et moyen terme (MGC 2004-2005/IV A 2130).
1.4 Selon l’, la police peut prononcer une mesure d’éloignement à
l’encontre de l’auteur présumé d’actes de violence domestique, si la mesure paraît
propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l’al. 2 de la même disposition,
une mesure d’éloignement consiste à interdire à l’auteur présumé de (a) pénétrer
dans un secteur ou dans des lieux déterminés ou (b) contacter ou approcher une ou
plusieurs personnes. Selon l’al. 3, la mesure d'éloignement est prononcée pour une
durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus.
Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la
mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours ().
1.5 En l'espèce, la première mesure d'éloignement a été prononcée par le
commissaire de police le 6 octobre 2025. Après la prolongation litigieuse, ordonnée
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par le TAPI jusqu'au 19 novembre 2025, une seconde prolongation a été ordonnée
jusqu'au 19 décembre 2025, sans être contestée.
Depuis le 16 décembre 2025, une mesure d'éloignement prononcée par le TPI,
fondée sur l', s'applique.
Au moment du dépôt du recours, soit le 4 novembre 2025, le recourant disposait
encore d'un intérêt actuel à recourir. Depuis lors toutefois, la mesure contestée a
pris fin et a été remplacée par une autre du même genre, qui n'a pas fait l'objet d'un
recours, puis par une autre fondée sur le droit civil, pour laquelle la chambre de
céans n'est pas compétente. Le recours n'a donc plus d'intérêt actuel.
Il convient dès lors d'examiner si les conditions pour surseoir à un tel intérêt sont
remplies. Il est vrai que la durée des mesures d'éloignement est limitée à 30 jours
au plus et que la chambre de céans (pas plus que le Tribunal fédéral, comme
ce dernier l'a constaté dans l'arrêt 1C_548/2024 précité consid. 2.3.2) n'a pas le
temps de les traiter avant qu'elles ne perdent leur actualité. Cela étant, la durée
maximale de la mesure est en l'occurrence proche d'être atteinte, et surtout la mesure
a été remplacée par une autre, très proche de par son contenu mais de durée
indéterminée, qui est en force faute d'avoir été contestée et que la chambre de céans
n'a pas la compétence de revoir. Chacun des époux dispose de son propre domicile
et le couple ne dit pas envisager une reprise de la vie commune. Il y a donc lieu de
retenir que la contestation ne pourrait se reproduire en tout temps dans des
circonstances identiques ou analogues. De plus, on ne peut admettre qu'il existe un
intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse et
encore moins qu'elle revête une portée de principe, dès lors que le litige porte
essentiellement sur l'appréciation de déclarations contradictoires des parties, que
peu d'éléments concrets viennent étayer de part et d'autre.
Les conditions pour surseoir à l'intérêt actuel ne sont ainsi pas données. Ledit intérêt
ayant disparu en cours de procédure, le recours sera déclaré sans objet et la cause
rayée du rôle.
2.
Il ne sera pas perçu d’émolument malgré l'issue du litige ().
Une indemnité de procédure de CHF 700.- sera allouée à l’intimée, qui y a conclu
et s'est fait représenter dans la procédure ().
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare sans objet le recours interjeté le 4 novembre 2025 par A______ contre le jugement
du Tribunal administratif de première instance du 20 octobre 2025 ;
raye la cause du rôle ;
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dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument ;
alloue à B______ une indemnité de procédure de CHF 700.-, à la charge de A______ ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l’. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme
moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à Me Livio NATALE, avocat de l'intimée, ainsi
qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Claudio
MASCOTTO,
président,
Jean-Marc
VERNIORY,
Patrick
CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATA/887/2026Sans-objet d’une mesure d’éloignement