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JTAPI/968/2025

GE Cour de justice

Strassenbau und Strassenverkehr

Abstellort und Entzug der Kontrollschilder

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 12. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1431/2025 LCR
JTAPI/968/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 12 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
- 2/6 -
A/1431/2025
EN FAIT
1.
Par courrier du 22 janvier 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a
informé Monsieur A______ avoir eu connaissance de son changement d'adresse en
lui indiquant qu'il devait, dans un délai de quatorze jours, demander au service des
automobiles de son nouveau canton un nouveau permis de circulation et de
nouvelles plaques de contrôle. Un délai de 20 jours lui était imparti pour restituer
les plaques genevoises. Au cas où la situation ne serait pas régularisée dans le délai
fixé et sans observation écrite de sa part, ils seraient amenés à prononcer le retrait
du permis de circulation et à requérir la police pour la saisie, à ses frais, du permis
de circulation et des plaques.
2.
Dans ses observations à l'OCV du 28 janvier 2025, M. A______ a indiqué qu'il
n'avait pas changé d'adresse. Il vivait toujours dans le canton de Genève mais
séjournais aussi à B______, dans le canton de Lucerne, pour des raisons
professionnelles.
3.
Dans sa réponse du 29 janvier 2025, l'OCV a persisté dans les termes de son courrier
du 22 janvier 2025. M. A______ ne l'avait pas informé de son changement de
situation et son adresse à Genève était annoncée "quitté le 30 juin 2001 pour
B______(LU)" à l'office cantonal de la population et des migrations. Seul le lieu de
stationnement, soit celui où le véhicule était garé pendant la nuit, était déterminant
pour l'immatriculation. Etant donné que ses véhicules stationnaient réellement la
nuit à Genève et que son domicile principal était à Lucerne, il devait compléter et
signer les formules "déclaration du lieu de stationnement annexée, changement
d'adresse" et les retourner avec un justificatif ainsi que les permis de circulation
originaux en vue de l'établissement de nouveaux permis. Un nouveau délai au 20
février 2025 lui était imparti pour ce faire, étant précisé qu'à défaut, une décision
de retrait de plaques serait prononcée, sous suite de frais.
4.
Par décision du 1er avril 2025, l'OCV a prononcé le retrait du permis de circulation
et des plages du véhicules GE 1______ immatriculé au nom de M. A______, pour
une durée indéterminée, en application de des art. 11, 16, 22, 23 et 24 de la loi
fédérale sur la circulation routière d 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01) et 106
à 108 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière ( OAC – RS 741.51). Un délai de trente jours lui était imparti
pour restituer le permis et les plaques. Si la situation n'était pas régularisée dans ce
délai, le véhicule ne serait plus admis sur la voie publique et les faits dénoncés au
Ministère public, selon l', par l'intermédiaire de la police,
laquelle était chargée de la saisie des plaques. Enfin, un émolument de CHF 150.-
était mis à la charge du précité en application de l’art. 23 du règlement sur les
émoluments de l’office cantonal des véhicules du 15 décembre 1982
(REmOCV - H 1 05.08).
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5.
Par acte du 23 avril 2025, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision du 1er
avril 2025, concluant à son annulation, sous suite de frais.
6.
Il avait deux résidences, soit à B______ dans le canton de Lucerne et au C______
dans le canton de Genève. Son véhicule n'avait pas de lieu de stationnement fixe en
Suisse. Il louait une place de parc au C______. Ses liens avec Genève étaient étroits
et cela ne changerait pas dans l'avenir.
7.
Dans ses observations du 24 juin 2025, l'OCV a conclu au rejet du recours et
transmis son dossier.
M. A______ étant domicilié à B______, ce dernier avait été invité par courrier du
22 janvier 2025 à entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir les
permis de circulation ainsi que les plaques de contrôle correspondant à son nouveau
canton de domicile et de restituer les plaques genevoises GE 2______ et GE
3______ auprès de lui. Par la suite, il avait été informé que si ses véhicules
stationnaient effectivement à Genève, il lui appartenait de transmettre les
formulaires idoines, lesquels lui ont été envoyé. Le 4 février 2025, le formulaire de
déclaration du lieu de stationnement pour le véhicule immatriculé GE 2______ a
été réceptionné si bien que la situation administrative de ce véhicule a pu être
régularisée. La décision de retrait a été prononcée à défaut d'avoir reçu la
déclaration de stationnement pour le véhicule immatriculé GE 3______.
8.
Dans sa réplique du 24 juillet 2025, M. A______ a persisté dans son recours. Il avait
envoyé à l'OCV la preuve qu'il avait une place de stationnement à Genève. Il était
surpris que l'OCV exige une place de stationnement à Genève pour chacun de ses
deux véhicules. Une place de parking n'était pas obligatoirement attribuée à une
voiture précise. Il utilisait ses deux voitures en fonction de ses besoins entre Genève
et Lucerne.
9.
Dans sa duplique du 26 août 2025, l'OCV a persisté dans ses précédentes
observations.
10.
Pour le surplus, le contenu des écritures et des pièces produites sera repris dans la
partie en droit ci-après.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et
116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05
; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière
du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure
administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
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3.
Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives
seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars
2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du
27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts
cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et
que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les
motifs invoqués par celles-ci (), ni par leur argumentation juridique
(cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016
consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
4.
Selon l', le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions
administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision
attaquée, sauf exception prévue par la loi (), en soi non réalisée
dans le cas d'espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur
des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit
tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne
foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I
257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).
5.
Les permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative. Cette compétence
appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation (art. 22 al. 1
LCR ; cf. aussi ).
6.
Par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule
est garé pour la nuit ().
7.
Selon l', le domicile du détenteur est considéré comme lieu de
stationnement :
a. pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton de domicile
du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne au moins
deux fois par mois ;
b. pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois
consécutifs dans plusieurs cantons ;
c. pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même à l’extérieur qu’à
l’intérieur du canton de domicile du détenteur.
8.
Dans la plupart des cas, le lieu de stationnement d'un véhicule se trouvera au
domicile de son détenteur. La définition retenue par l' est purement
matérielle, à l'instar de celle du domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse du
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10 décembre 1907 (CC - RS 210), de sorte que sera déterminant le domicile réel et
non le domicile officiel ou fiscal (cf. Yvan JEANNERET, Les dispositions pénales
de la loi sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, 2007, n° 24 ad art.
99 p. 446).
9.
Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de
lieu de stationnement d’un canton dans un autre ou qu’il passe à un autre détenteur
().
10.
Conformément à l', les permis sont retirés lorsque l'autorité
constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus
remplies (cf. également , dont la teneur est identique).
11.
En l’espèce, il ressort des pièces au dossier de l'autorité intimée que le recourant a
quitté Genève pour B______ dans le canton de Lucerne le 30 juin 2001, si bien qu'il
y est domicilié, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Il soutient toutefois avoir
deux domiciles, soit un à Lucerne et l'autre à Genève et utiliser ses véhicules dans
les deux cantons. Bien que l'autorité intimée lui ait laissé la possibilité de conserver
l'immatriculation de ses véhicules à Genève, en démontrant que ces derniers
stationnaient effectivement dans le canton de Genève, il a retourné les formulaires
idoines pour un seul de ses véhicules uniquement, soit celui dont l'immatriculation
est GE 2______. Il n'a fourni aucune indication en lien avec le véhicule immatriculé
GE 3______, si bien que c'est conformément au droit que l'autorité intimée a
prononcé la décision dont est recours.
12.
Aux termes de l', l'émolument perçu pour le retrait du permis de
circulation l'émolument est fixé entre CHF 100.- et CHF 300.-.
En l'espèce, l'émolument a été fixé à CHF 150.-, soit dans le cadre légal, si bien que
la décision sera également confirmée sur ce point, dès lors qu'elle est conforme au
droit.
13.
Partant, la décision querellée sera confirmée.
14.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) la
recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à
CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
LPA)
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2025 par Monsieur A______ contre
la décision de l'office cantonal des véhicules du 1er avril 2025 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par
l'avance de frais ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
Le greffier

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  • JTAPI/968/2025Lieu de stationnement et retrait des plaques
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