5A_760/2026
Bundesgericht
Errichtung von Beistandschaften (Art. 394, 395 und 449a ZGB)
Veröffentlicht am 7. Oktober
Entschieden am 7. Oktober
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_760/2026
Arrêt du 15 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
institution de curatelles (, et ),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 30 juin 2026 (C/4160/2024-CS DAS/153/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, né en 1959, a été mis au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion, élargie au bien-être social, instaurée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2024 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection), deux intervenantes en protection de l'adulte auprès de l'Office de protection de l'adulte (ci-après: OPAd) étant désignées aux fonctions de curatrices.
2.
A.________ a formé, le 26 juin 2024, une requête de récusation contre la magistrate du Tribunal de protection en charge de la procédure le concernant, laquelle a été déclarée irrecevable par le collège des juges du Tribunal de protection du 27 septembre 2024.
3.
Par décision du 2 octobre 2024, le Tribunal de protection a nommé B.________, avocat, aux fonctions de curateur de représentation de A.________ en vue de le représenter dans le cadre de la procédure pendante devant lui.
Par acte du 31 octobre 2024, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation.
4.
Statuant sur mesures provisionnelles le 14 novembre 2024, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion étendue à l'assistance personnelle instituée en faveur de A.________ (chiffre 1 du dispositif), confirmé C.________ et D.________, respectivement intervenante en protection de l'adulte et cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd), dans leurs fonctions de curatrices (ch. 2), rappelé que les curatrices exerçaient les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, notamment dans le cadre de la résiliation de bail et d'évacuation de son logement, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), limité l'exercice des droits civils de l'intéressé en matière administrative et juridique pour toutes démarches auprès des instances judiciaires et administratives (ch. 5) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 6).
5.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2025, le Tribunal de protection a confirmé la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A.________ par décision de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2024, puis de mesures provisionnelles du 14 novembre 2024 (ch. 1 du dispositif). Les chiffres suivants de son dispositif ont la même teneur que celui de l'ordonnance du 14 novembre 2024.
6.
Par acte du 6 décembre 2024, complété le 12 décembre 2024, A.________ a formé recours contre l'ordonnance du 14 novembre 2024, concluant à son annulation.
Dans ses écritures, il a également contesté l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2024 et celle de rejet de la requête de récusation du 27 septembre 2024.
7.
Par décision du 30 juin 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a déclaré irrecevables les recours formés respectivement les 6 et 12 décembre 2024 contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2024 et celle de rejet de la requête de récusation du 27 septembre 2024. Elle a rejeté les recours formés respectivement les 4 novembre 2024 (recte: 31 octobre 2024) et les 6 et 12 décembre 2024 contre l'ordonnance du 2 octobre 2024 nommant B.________ aux fonctions de curateur de représentation et celle du 14 novembre 2024 confirmant, sur mesures provisionnelles, la curatelle de représentation et de gestion étendue à l'assistance personnelle.
8.
Par acte du 6 août 2026, A.________ forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du 30 juin 2026. Il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me E.________ ou Me F.________ en qualité d'avocat d'office. Il requiert également la jonction de la présente cause avec celle également pendante devant la Cour de céans et portant sur un recours pour déni de justice formé antérieurement à la reddition de la décision du 30 juin 2026 (cause 5A_591/2026). Dans la mesure toutefois où les recours ne sont pas dirigés contre la même décision - puisque l'un critique précisément le délai pour statuer - et que les questions de droit à résoudre ne sont pas strictement les mêmes, la requête de jonction est rejetée (, en relation avec l').
Le recourant sollicite une "restitution de délai" sans que l'on saisisse à quel délai il se réfère, aucune tardiveté ne lui ayant été opposée s'agissant des points ici litigieux.
Le recourant sollicite une "audience de débats" par-devant la Cour de céans au motif qu'il n'aurait pas été entendu précédemment. A cet égard, il sied de relever que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral () ne sont que très exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2; FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3 e éd., 2022, n° 10 ad et les citations), spécialement lorsque la cause doit être d'emblée déclarée irrecevable (arrêt 5A_254/2021 du 3 mai 2021 consid. 2). Or, le recourant, qui se limite à demander son audition, ne fait nullement valoir qu'il devrait en l'espèce être dérogé au principe de l'absence de mesures d'instruction en procédure fédérale. La requête du recourant tendant à son audition par le Tribunal fédéral est donc rejetée, une telle mesure étant exclue dans le cas présent.
Le recourant précise que c'est à "bon escient" que la Chambre de surveillance a "rejeté" ses recours tardifs contre les ordonnances du 15 mai 2024 et du 29 septembre 2024, de sorte qu'on comprend que son recours ne porte que sur le sort donné à ses recours des 31 octobre 2024, 6 et 12 décembre 2025 contre les ordonnances des 2 octobre et 14 novembre 2024.
9.
Par courrier du 11 août 2026, B.________ a informé la Cour de céans avoir été libéré de ses fonctions de représentant d'office par décision du Tribunal de protection du 30 juin 2026. Cette pièce nouvelle est recevable (cf. infra consid. 10.1).
10.
10.1. De jurisprudence constante, l'intérêt digne de protection selon l' doit être actuel et pratique (cf. ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 I 296 consid. 4.2). Il doit en principe exister aussi bien au moment du dépôt du recours qu'au moment où le tribunal statue. Pour déterminer si, au moment où il se prononce, cette exigence est satisfaite, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué en dérogation à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'. Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l', lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 353 consid. 1). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les références). En revanche, si l'intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références; arrêt 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 1.2.1).
10.2. L'ordonnance du 4 décembre 2025 confirmant au fond la curatelle de représentation et de gestion étendue à l'assistance personnelle prononcée en faveur du recourant s'est substituée à la décision du 14 novembre 2024 instituant dite mesure à titre provisionnel. Dans la mesure où le présent recours est dirigé contre le rejet de son recours contre cette dernière ordonnance, la procédure est en conséquence devenue sans objet, ce d'autant que le recourant a dûment contesté la décision du 4 décembre 2025 devant la Chambre de surveillance puis devant le Tribunal de céans (cause 5A_867/2026).
En tant que le recours est dirigé contre le rejet du recours formé contre la nomination de Me B.________ aux fonctions de curateur de représentation, il est également sans objet dans la mesure où ce dernier a été libéré de ses fonctions. Le recourant s'en prend toutefois aussi aux actes qui ont été effectués par le curateur puisqu'il soutient que ce dernier aurait été défaillant dans la protection de ses intérêts et avait fait preuve d'une négligence coupable car il avait "trahi la promesse". Or, au regard de la motivation de la Chambre de surveillance, celle-ci se prononce uniquement sur les compétences du curateur et l'absence d'éléments indiquant une quelconque partialité. Il n'apparaît donc pas que le recourant se serait déjà plaint des actes du curateur devant l'autorité précédente et il ne le soutient du reste pas. En tant qu'il est dirigé contre les actes du curateur et non sa personne, le recours est donc irrecevable faute de satisfaire au principe de l'épuisement matériel des instances (cf. ATF 147 III 172 consid. 2.2. i.f; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2).
11.
Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue également comme juge unique sur les frais et dépens de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci ( et 72 PCF applicable par renvoi de l'; ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a et les références).
En l'occurrence, vu les circonstances de l'espèce, il peut toutefois être exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires, indépendamment de l'issue probable de la cause (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. En tant que le recourant a également sollicité la nomination d'un avocat d'office en application de l', sa requête aurait de toute façon dû être rejetée, puisqu'il n'est pas établi que l'intéressé - en faveur de qui un curateur de représentation a de surcroît été nommé - soit manifestement incapable de procéder lui-même et de mandater un avocat (arrêt 5A_861/2024 du 18 mars 2025 consid. 5 et la référence).
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Autant qu'il n'est pas sans objet, le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office de protection de l'adulte.
Lausanne, le 15 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand
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