ATA/632/2026
GE Cour de justice
Berufsausweis nach Entzug des Führerausweises
Veröffentlicht am 15. September
Entschieden am 23. Juni
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/653/2026-TAXIS
ATA/632/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 23 juin 2026
dans la cause
A______
recourant
contre
DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE
TRAVAIL AU NOIR
intimée
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A/653/2026
EN FAIT
A. a. A______ est titulaire du permis de conduire français, de catégorie B1, depuis le
16 mai 2022.
b. Il a obtenu, le 27 octobre 2025, le diplôme de chauffeur de voitures de transport
avec chauffeur (ci-après : VTC).
c. Il a requis, le 13 novembre 2025, de la direction de la police du commerce et de
lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) la délivrance d’une carte
professionnelle de chauffeur de VTC.
d. Par décision du 12 février 2026, la PCTN a rejeté la requête au motif qu’A______
s’était vu retirer le permis de conduire pendant trois mois par les autorités françaises
le 11 septembre 2023. Au moment du dépôt de sa requête, le retrait n’était pas
définitif. La suspension avait entraîné une « interruption de validité » de son permis
de conduire. Il n’avait ainsi pas été au bénéfice d’un permis valable durant les trois
ans précédant sa requête.
Dès le 11 décembre 2026, il pourrait redéposer une demande. Enfin, la question de
savoir si la décision de retrait constituait une décision incompatible avec la
profession de chauffeur de VTC pouvait demeurer indécise.
B. a. Par acte expédié le 18 février 2026 à la chambre administrative de la Cour de
justice, A______ a recouru contre cette décision.
Son permis de conduire était valable et la période probatoire terminée depuis le
16 mai 2025. Son retrait de permis n’avait été que temporaire, ce qui ne constituait
pas un obstacle à la délivrance d’une carte professionnelle VTC. Enfin, la décision
violait le principe de la proportionnalité.
b. La PCTN a conclu au rejet du recours, sans se déterminer plus avant.
c. Dans sa réplique, le recourant a insisté sur le fait que son permis était demeuré
valable pendant la période de suspension. Il a rajouté qu’il disposait, depuis
décembre 2025, d’un contrat de travail, qu’il a produit, mais ne pouvait pas exercer
sa profession, faute de disposer de la carte professionnelle requise. Il était père de
cinq enfants à sa charge. Le refus ne tenait pas compte de son expérience et de sa
fiabilité en tant que chauffeur de VTC.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
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art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -
LPA - E 5 10).
2.
Est litigieux le refus de délivrer au recourant la carte professionnelle de chauffeur
de taxis.
2.1 La LTVTC a pour objet de réglementer et de promouvoir un service de transport
professionnel de personnes efficace, économique et de qualité ().
Elle vise à garantir la sécurité publique, l’ordre public, le respect de
l’environnement et des règles relative à l’utilisation du domaine public, la loyauté
dans les transactions commerciales, la transparence des prix, ainsi que le respect
des prescriptions en matière de conditions de travail, de normes sociales et de lutte
contre le travail au noir, tout en préservant la liberté économique (art. 1 al. 2
LTVTC).
2.2 L’activité de chauffeur de taxi est soumise à autorisation préalable (art. 6 al. 1
LTVTC), soit la titularité d’une carte professionnelle conformément à l’art. 7 al. 1
LTVTC. Les autorisations et immatriculations sont délivrées sur requête,
moyennant le respect des conditions d’octroi ().
2.3 La carte professionnelle est délivrée au chauffeur à plusieurs conditions décrites
à l’, dont celle d’être titulaire du permis de conduire pendant au
moins 3 ans consécutifs précédant le dépôt de la requête et de n’avoir pas fait
l’objet, dans les trois ans précédant le dépôt de sa requête, de décisions
administratives ou de condamnations incompatibles avec l’exercice de la profession
telles que définies par le Conseil d’État (art. 7 al. 3 let. c et e LTVTC).
2.4 Le RTVTC, entré en vigueur le 1er novembre 2022, prévoit à son art. 6 al. 2 que
sont considérées comme incompatibles avec la profession de chauffeur de taxi ou
de VTC au sens de l’art. 7 al. 3 let. 3 LTVTC les condamnations pénales et décisions
administratives prononcées pour infractions : a) au droit pénal suisse ou étranger,
en particulier les condamnations prononcées pour infractions contre la vie,
l’intégrité corporelle, l’intégrité sexuelle ou le patrimoine ; b) aux règles de la
circulation routière ayant mené au retrait du permis de conduire en application des
art. 15d, 16b, 16c, 16c bis ou 16d LCR ; c) aux prescriptions du droit fédéral ou
cantonal régissant l’activité des chauffeurs professionnels ainsi qu’aux exigences
liées aux véhicules ; d) aux prescriptions de la loi et du règlement ayant mené à un
retrait de la carte professionnelle de chauffeur.
Le service tient compte de la gravité des faits, de leur réitération, du temps écoulé
depuis le prononcé de la sanction ainsi que du risque de récidive (art. 6 al. 3
RTVTC).
2.5 S’agissant du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée dans ce cadre, la
chambre de céans a déjà relevé qu’avec l’entrée en vigueur des modifications de la
LTVTC et du RTVTC le 1er novembre 2022, la jurisprudence rendue sous
l’ancienne teneur restait applicable. Si le législateur avait entendu renforcer
certaines mesures dans le domaine du service de transport professionnel, il n’en
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demeurait pas moins qu’il avait réduit le délai de prise en considération des
antécédents de cinq à trois ans. Il s’agissait d’ailleurs là de la seule modification
substantielle apportée aux dispositions légales concernant l’octroi et la révocation
de la carte professionnelle. Les dispositions relatives au pouvoir d’appréciation de
la PCTN, dans le cas de décisions ou condamnations incompatibles avec l’exercice
de la profession de chauffeur, n’avaient pas été modifiées (ATA/994/2023 du
12 septembre 2023 consid. 4.10).
2.6 La chambre administrative a déjà examiné à de nombreuses reprises, sous
l’ancienne ou la nouvelle version de la loi et de son règlement, des décisions de la
PCTN refusant ou révoquant une autorisation d’exercer la profession de chauffeur
de taxi ou de VTC sous l’angle de l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’autorité
intimée. Elle s’est en particulier penchée sur le type et la gravité d’infractions ou de
mesures administratives justifiant le refus de délivrer la carte professionnelle de
chauffeur de taxi, rappelant la nécessaire pesée des intérêts à effectuer lorsque le
refus de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle de chauffeur
de taxi était envisagé (pour un résumé de la casuistique voire ATA/990/2025 du
9 septembre 2025 consid. 2.10 et 2.11).
2.7 En l’espèce, la décision querellée retient que du fait du retrait du permis de
conduire du recourant prononcé durant les trois ans précédant la demande d’une
carte professionnelle de chauffeur de VTC, il convenait de constater que le
recourant ne disposait pas d’un permis de conduire durant cette période.
Or, comme l’observe à juste titre le recourant, il est resté titulaire d’un permis de
conduire pendant la durée de la suspension de son permis de conduire. Celui-ci n’a
pas été annulé ni révoqué. Le refus de délivrance de l’autorisation sollicitée ne
paraît ainsi pas compatible avec le texte légal.
En outre, et contrairement à ce qu’a indiqué la PCTN, il lui appartenait d’examiner
si la décision de retrait du permis de conduire prononcée par les autorités françaises
était incompatible, au sens de l’, avec l’exercice de
chauffeur professionnel de VTC. La chambre de céans n’a pas à se substituer à cet
examen auquel l’autorité administrative est tenue. Son rôle se limite à examiner, le
cas échéant, une fois cet examen fait, s’il est conforme à la loi et ne procède pas
d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité.
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée à
la PCTN pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Compte tenu de l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Le recourant
agissant en personne et n’alléguant pas avoir exposé des frais, il ne sera pas alloué
d’indemnité de procédure ().
* * * * *
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2026 par A______ contre la décision
de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 12 février
2026 ;
au fond :
l’admet partiellement et annule la décision précitée ;
renvoie la cause à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au
noir pour nouvelle décision au sens des considérants ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux , le présent arrêt peut être porté dans les trente
jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en
matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l’. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant
invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce
et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine
PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO
juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
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Genève, le
la greffière :
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