300+ Jurist:innen in nur 2 Wochen! Danke!

ATAS/784/2026

GE Cour de justice

Krankenversicherung

Befreiung von der Mitgliedschaft und KVG-Prämien

Veröffentlicht am 25. September

Entschieden am 9. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2646/2024
ATAS/784/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 septembre 2026
Chambre 9
En la cause
A______
représentée par Me Stéphane CECCONI, avocat
recourante
contre
HELSANA ASSURANCES SA
intimée
A/2646/2024
- 2/4 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 10 juin 2024, HELSANA ASSURANCES SA
(ci-après : l’assureur ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par A______ (ci-après :
l’assurée ou la recourante) le 10 novembre 2023 contre sa décision du 12 octobre 2023
et ainsi prononcé la mainlevée de son commandement de payer de la poursuite n°
1______ concernant des primes pour les années 2021 à 2023 ;
Que l’assurée, représentée par un mandataire, a interjeté recours le 16 août 2024 contre
ladite décision expliquant être au bénéfice d’une couverture d’assurance internationale ;
qu’elle a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la question de
son obligation d’affiliation à l’assurance-maladie suisse, en cours d’examen par le
Service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) ;
Que dans son mémoire de réponse du 24 septembre 2024, l’assureur a également
demandé la suspension de la procédure ;
Que par ordonnance du 30 septembre 2024, la chambre de céans a prononcé la
suspension de la présente procédure ;
Que par courrier du 14 novembre 2024, la recourante a transmis à la chambre de céans
une copie de la décision du SAM du 5 novembre 2024, laquelle prévoyait sa dispense
d’affiliation à l’assurance obligatoire des soins pour l’année 2023 ;
Que le 30 octobre 2025, la chambre de céans a prononcé à nouveau la suspension de la
procédure ;
Que par courrier du 14 juillet 2026, l’intimée a sollicité la reprise de l’instruction,
informant la chambre de céans qu’en date du 2 juin 2026, le SAM avait rendu une
décision de dispense de l’assurance obligatoire des soins valable du 29 septembre 2020
au 30 novembre 2024 ; que le litige portant sur les primes LAMal de décembre 2021 à
avril 2023, l’intimée a procédé à l’annulation de l’affiliation d’office de la recourante
depuis le 1er décembre 2021 ; qu’elle a précisé qu’elle retirerait ainsi la poursuite et
amortirait les frais et intérêts ;
Que par pli du 21 août 2026, la recourante a indiqué que la procédure était devenue sans
objet, le SAM ayant rendu ladite décision de dispense.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de
justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA -
RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal -
RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable () ;
A/2646/2024
- 3/4 -
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut
reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au
Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet, qu’il convient si
bien de rayer la cause du rôle ;
Que conformément à l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge délégué peut prendre seul les décisions de
radiation du rôle ;
Qu’une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée à l’assurée, qui a obtenu gain de cause
par l’intermédiaire d’un avocat.
A/2646/2024
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision de dispense d’affiliation à l’assurance obligatoire rendue
par le SAM.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 1'500.- à titre de
participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de
droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal
fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
de la santé publique par le greffe le

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATAS/784/2026Dispense d’affiliation et primes LAMal
Offizielle Quelle