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JTAPI/908/2025

GE Cour de justice

Öffentliche Finanzen & Abgaberecht

Teilweise Abzugsfähigkeit eines Verlusts auf qualifizierter Beteiligung

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 25. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/132/2025 ICCIFD
JTAPI/908/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 25 août 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, représentés par CFPI, avec élection de
domicile
contre
ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
- 2/6 -
A/132/2025
EN FAIT
1.
Le litige porte sur la taxation de Madame et Monsieur A______ et B______ pour
l’année fiscale 2019.
2.
Durant cette année, M. B______ a exercé une activité indépendante de promoteur
immobilier. Dans ce cadre, il détenait notamment une participation de 10 % dans la
société immobilière C______ (ci-après : la SI).
3.
Dans ses comptes commerciaux 2019, joints à la déclaration fiscale des époux pour
cette période, M. B______ a notamment fait état d’une perte de CHF 459'697.-
subie sur sa participation dans la SI.
4.
Par bordereaux du 20 juillet 2022, l’administration fiscale cantonale (ci-après :
AFC-GE) a admis cette perte à concurrence de 50 %, au motif qu’il s’agissait d’une
participation qualifiée, dont la perte en capital n’était déductible fiscalement qu’à
raison de la moitié.
5.
Le 9 août 2022, les contribuables ont formé réclamation contre ces bordereaux.
Il s’agissait de la vente d’un terrain, et non de la participation qualifiée.
Historiquement, l’opération immobilière « D______ » se présentait sous la forme
d’une SI, avant qu’elle ne détînt que le terrain, tandis que le bâtiment avait été
construit au nom et par des prometteurs. L’opération avait été vendue en 2019. La
vente du bâtiment avait enregistré un bénéfice, tandis que celle du terrain avait
engendré une perte. La perte subie par la SI sur la vente du terrain se confondait
avec la perte sur sa liquidation.
Il ne s’agissait dès lors pas d’une perte sur les actions d’une participation qualifiée,
ni d’une moins-value des titres, mais bien d’une perte sur une vente immobilière. Il
n’y avait pas lieu de dissocier le terrain du bâtiment, les deux biens ayant été vendus
simultanément au même acquéreur et par les mêmes propriétaires.
6.
Par deux décisions du 17 décembre 2024, l'AFC-GE a rejeté la réclamation en tant
qu’elle portait sur la perte susmentionnée.
Le contribuable avait comptabilisé une perte de CHF 459'697.-, alors que le terrain
avait été vendu par la SI. Il s’agissait bien d’une perte sur participation suite à la
liquidation de cette dernière, celle-ci disparaissant avec la vente de la promotion
immobilière, et non d’une perte sur la vente des actions, comme libellé dans la
comptabilité du contribuable. Celui-ci possédant 10 % de la SI, sa participation était
qualifiée. Le bénéficie découlant d’une participation qualifiée était imposable à
concurrence de 50 %. Par analogie, il en allait de même d’une perte sur participation
qualifiée, à savoir qu’elle n’était déductible qu’à raison de la moitié.
7.
Par acte du 14 janvier 2025, les contribuables (ci-après : les recourants), sous la
plume de leur mandataire, ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal
administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à l’admission
de la perte de CHF 459'697.-.
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Pour les promoteurs, la vente du terrain et du bâtiment, dans leur ensemble, avait
enregistré un bénéfice. Après cette vente, il ne leur restait qu’une « coquille
définitivement vide, soit intrinsèquement une non-valeur, mais avec une valeur
comptable, qui ne [pouv]ait subsister à l’actif du bilan ». Ainsi, afin de respecter les
normes comptables et fiscales, il convenait de comptabiliser une moins-value.
Celle-ci étant définitive, il s’agissait dès lors d’une perte sur titres.
Les dispositions légales prévoyant l’imposition du bénéfice d’une participation à
raison de 50 % n’étaient pas applicables en cas de perte. Elles avaient pour but
d’atténuer l’imposition du bénéfice et conduisaient ainsi à un allégement fiscal. Or,
leur application en cas d’une perte aboutirait à une reprise fiscale, ce qui n’était pas
concevable. En l’occurrence, il ne s’agissait pas d’une perte sur participation,
« sous-entendu dans le cadre d’une vente », mais de la « comptabilisation de la
perte correspondant à la moins-value définitive d’une coquille vide ».
8.
Dans sa réponse du 22 mai 2025, reprennent les motifs formulés dans ses décisions
sur réclamation, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.
9.
Par réplique du 17 juin 2025, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
L’« exposé » de l'AFC-GE sur l’imposition partielle du bénéfice était « très bien
construit et très bien libellé ». Il semblait cependant qu’elle avait confondu le
recourant avec un autre contribuable, si bien que ses observations étaient dénuées
de tout « intérêt ». A nouveaux, il s’agissait en l’occurrence d’une « moins-value
subie sur titres ».
10.
Par duplique du 10 juillet 2025, l'AFC-GE a campé sur sa position.
EN DROIT
1.
Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur
réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation
judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale
du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des et 140 LIFD.
3.
Préalablement, il faut préciser qu’il n’y pas lieu d’entrer en matière sur l’allégation
non étayée des recourants, selon laquelle l'AFC-GE aurait, dans sa réponse,
confondu le recourant avec « un autre contribuable », d’autant moins qu’ils n’en
tirent aucune conclusion concrète. En tout état, force est de constater que dans ses
écritures, l’autorité intimée s’est limitée à répondre aux griefs soulevés par les
recourants, de sorte que leur allégation précitée apparait téméraire.
4.
Aux termes de l’, en vigueur en 2019, les dividendes, les parts de
bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations appréciables en argent
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provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des
sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant
de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des
charges imputables, à hauteur de 50 %, lorsque ces droits de participation
équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de
capitaux ou d’une société coopérative (al. 1). L’imposition partielle n’est accordée
sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété
du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins (al. 2).
Dans son Message relatif à cette disposition (FF 2005 4469, 4536), le Conseil
fédéral a précisé : si « la perte découle de pertes sur l’aliénation, d’amortissements
et de corrections de valeur, elle ne peut être pris en compte fiscalement qu’à hauteur
de 60 % ».
De même, dans sa circulaire n° 23 du 17 décembre 2008 (intitulée « Imposition
partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune
commerciale ou déclarées comme fortune commerciale »), l’administration
fédérale des contributions a précisé que dans la mesure où la perte est la
conséquence de la déduction d’amortissements ou de provisions (corrections de
valeur) ou si elle est due à des pertes en capital subies sur des droits de participation
qualifiés, elle n’est déductible qu’à raison de la moitié (ch. 2.4.1., p. 7).
Selon la doctrine également, la perte est déductible partiellement si elle découle
d’une perte en capital, d’un amortissement ou d’une provision. Certes, cette
réduction ne découle pas directement du texte de la loi, mais elle est conforme à la
logique du système et figure dans le Message du Conseil fédéral susmentionné,
raison pour laquelle elle doit être admise (Andrio ORLER, in Commentaire romand
de la LIFD, 2017, ad , p. 374 s).
5.
Au niveau cantonal, l’art. 19B de la loi sur l’imposition des personnes physiques
du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), en vigueur en 2019, avait une teneur
identique à celle de l’ précitée.
6.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas que sa participation dans la SI faisait partie
de sa fortune commerciale, ni qu’elle correspond à la définition d’une participation
qualifiée au sens des et 19B LIPP, si bien que, en principe, ces
dispositions sont bel et bien applicables in casu. Certes, comme l’a relevé la
doctrine susmentionnée, elles ne règlent pas expressément le sort des pertes, mais
tant les travaux législatifs que la pratique administrative ont confirmé que la
réduction de 50 % est également applicable à des pertes résultant de la dépréciation
d’une participation. En l’occurrence, dans ses écritures, le recourant indique lui-
même que la perte en cause est issue d’une « moins-value subie sur titres », ce qui
est corroboré par la documentation versée au dossier.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que confirmer le refus de l'AFC-GE
d’admettre la totalité de la perte litigieuse.
7.
Partant, le recours sera rejeté.
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8.
En application des , 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du
règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du
30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et
solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument
s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt
du recours.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2025 par Madame A______ et
Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale
cantonale du 17 décembre 2024 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et
solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE
LUCIA, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière

Referenzen

Bestimmungsliste

  • JTAPI/908/2025Déductibilité partielle d’une perte sur participation qualifiée
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